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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er oct. 2024, n° 24/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20224907 |
| Référence INPI : | D20240056 |
Texte intégral
D20240056 DM MINUTE N° : JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00753 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGB5 AFFAIRE : Monsieur [P] [V], exerçant à l’enseigne EY PROJECTS C/ S.A.S. [3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Monsieur [P] [V], exerçant à l’enseigne EY PROJECTS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024 Notification le à : Maître François CORNUT – 203, Expédition Maître Raoudha MAAMACHE – 973, Expédition et grosse Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
1 octobre 2024 ELEMENTS DU LITIGE Par devis accepté du 21 février 2022, la société [3], exploitante d’un commerce de produits orientaux à [Localité 4], a confié à Monsieur [P] [V], exerçant à l’enseigne EY PROJECTS, la réfection de sa décoration intérieure et extérieure pour un prix de 24.000€ TTC payable à réception. Le même jour, la société [3] a passé commande de banques de présentation des produits auprès de la société TREX pour le prix de 20.000€ TTC. Le 26 novembre 2022, deux logos conçus par Monsieur [V] au nom de la société [3] ont fait l’objet d’un dépôt de demande d’enregistrement auprès de l’INPI à titre de dessins ou modèles, ayant donné lieu à publication le 17 février 2023 sous le numéro 20224907-001. Par procès-verbal d’huissier du 30 novembre 2022, la société [3] a fait constater des défauts dans l’exécution des travaux. Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2022, Monsieur [V] a mis en demeure la société [3] de lui payer sa facture. Par courrier recommandé du 28 février 2023, Monsieur [V] a convoqué la société [3] pour une réception des travaux. Par procès-verbal de commissaire de justice du 17 mars 2023, Monsieur [V] a fait constater la réalisation des travaux en présence de la société [3]. Par lettre recommandée du 3 juillet 2023, Monsieur [V] a mis en demeure la société [3] de cesser l’utilisation non autorisée de ses logos en l’absence de paiement de sa facture. Par exploit du 14 septembre 2023, Monsieur [V] a fait sommation à la société [3], dans un délai de 8 jours, soit de cesser d’utiliser ses deux logos, soit de lui payer la somme de 24.060€ TTC. Par exploit du 5 avril 2024, en l’absence de réponse de la société [3], Monsieur [V] lui a donné assignation à la date du 7 mai 2024 devant le juge des référés en paiement de sa facture et en réparation de l’utilisation non autorisée de ses logos. Le juge a renvoyé l’affaire à la date du 3 septembre 2024 où elle a été plaidée et mise en délibéré à la date du 1er octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS Dans ses conclusions orales et aux termes de ses conclusions en réponse notifiées le 17 juin 2024, Monsieur [V] demande qu’il plaise : Vu les articles 1231-6, 1234 du code civil ; Vu les articles 30, 481, 750 du code de procédure civile ; Vu les articles L 111-1, 1-1, L 112-1-4, L 112-2-8, L 331-1-4, L 336-2, L 511-1, 511-2, 511-3, 511-4, L 513-1, L 513-2-4, L 513-9 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’article L 243-1-1, II du code des assurances ; Allouer à EY PROJECTS le bénéfice de la protection résultant du dépôt des dessins et modèles des logos ayant un caractère original et perceptible reflétant l’empreinte personnelle de l’auteur et son apport intellectuel personnel dans la création de l’œuvre ; Condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 24 060,05€ montant de la facture impayée outre intérêts de droit à compter du 14 septembre 2023 date de la sommation de payer délivrée par Me [Z], huissier de justice, restée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
1 octobre 2024 infructueuse sous astreinte de 100€/jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; Ordonner la Suppression de l’enseigne en façade du commerce de produits orientaux exploité par [3] [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi que sur tous supports ; Ordonner la Destruction de tous les documents administratifs et commerciaux comportant le logo déposé à l’INPI par EY PROJECTS portant le nom d’[3] sous astreinte de 500€/jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner la SAS [3] à verser à M. [V] la somme de 15 000€ en réparation des préjudices matériels de défaut de recette et moral d’atteinte à sa personne par dénigrement et accusations erronées et diffamatoires sur son honnêteté et ses compétences professionnelles ; Condamner la SAS [3] à verser à M. [V] la somme de 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts devant la Justice ; Débouter la SAS [3] de tous ses moyens, fins et conclusions, notamment de suspension de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir, Condamner la SAS [3] aux entiers dépens de l’instance don’t distraction au profit de Maître R. MAAMACHE, Avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien des conclusions, Monsieur [V] fait valoir :
- qu’il bénéfice de la protection accordée aux dessins et modèles pour les deux logos qu’il a déposés
- que leur utilisation sans son autorisation ni acquittement des droits légitimes dus au créateur constitue de la contrefaçon
- que l’originalité des logos résulte de leur graphisme, du choix des couleurs et de l’expressivité
- que ces particularités leur donnent une apparence permettant leur protection au titre des dessins et modèles du fait de leur caractère propre
- que le fait que le logo reproduise la raison sociale de la société ne la fait pas bénéficier en soi d’une autorisation d’usage
- que indépendamment du paiement de la facture, le juge des référés a compétence pour ordonner toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser la contrefaçon. Dans ses observations orales et par conclusions notifiées le 29 mai 2024, la société [3] demande qu’il plaise : Vu l’ancien article 1134 du Code civil (devenu les articles 1103, 1104 et 1193du Code civil), Vu l’ancien article 1147 du Code civil (devenu l’article 1231-1 du Code civil), Vu l’article L241-1 du Code des assurances, Vu l’article 1792 du code civil ; Vu l’article 1137 du Code civil, Vu les articles L 511-1 à L 511-6 du Code de la propriété intellectuelle, Vu l’ancien article 1382 du Code civil, DIRE ET JUGER nul le contrat, DIRE ET JUGER que Monsieur [V] a commis une faute délictuelle en utilisant frauduleusement le nom commercial de la société [3], ANNULER pour antériorité, fraude et absence d’originalité les dessins (n°2022 4907) et modèles (n°2022 4907-001), DÉBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, ORDONNER la restitution des sommes réglés par la société [3] à Monsieur [V] et plus précisément la somme de 29 000 €, CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société [3] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société [3] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, NE PAS PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait valoir:
- qu’elle a déjà réglé dans cette affaire les sommes de 20.000 € par virement et 9000€ en espèces
- que la différence de couleur entre la mention « bon pour accord » et la signature du devis laisse penser à l’existence d’un faux document qui ne pourra être levée que par la production de l’original
- que Monsieur [V] n’a pas réalisé les travaux convenus
- qu’il s’agit de travaux suffisamment importants pour justifier la souscription d’une assurance décennale par Monsieur [V], don’t l’absence est constitutive de dol entraînant la nullité du contrat Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
1 octobre 2024
- que les logos ont été déposés en nom propre par Monsieur [V], alors que la procédure a été formée au nom de son entreprise EY PROJECTS, dans un contexte de litige entre celle-ci et la société [3] qui fonctionne sous ce nom depuis 2015, ce qui rend nul ce dépôt frauduleux
- que l’utilisation frauduleuse du nom commercial d'[3] pour déposer un dessin ou modèle est une faute délictuelle. MOTIFS Sur le paiement de la facture Il résulte de l’article 835 du code civil que le juge des référés est compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, en l’absence de contestation sérieuse, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation. Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Monsieur [V] demande le paiement de la facture à hauteur de son devis, affirmant n’avoir rien perçu. La société [3] fait état tout à la fois d’un paiement partiel et de l’existence de malfaçons et inexécutions justifiant la rétention de tout autre paiement. La demande en paiement est fondée sur la responsabilité contractuelle. Par ailleurs, aucune des parties n’invoque sérieusement, pour les travaux réalisés, la réception d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code de procédure civile, même si Monsieur [V] a souhaité organiser une réception des travaux le 17 mars 2023, et que la société [3] estime qu’il aurait dû contracter une assurance en responsabilité décennale au vu de leur ampleur. La société [3] ne saurait donc se fonder que sur une inexécution contractuelle de Monsieur [V] pour se libérer de sa propre obligation de paiement. La demande en paiement de Monsieur [V] se heurte aux constatations réalisées le 17 mars 2023 que fait valoir la partie adverse et qui constituent à l’évidence, par référence au contrat ou bien en soi, des défauts de finition : l’une des portes de placard ne plaque pas correctement et une poignée est manquante, les câbles d’alimentation électrique sont apparents, l’un des trois panneaux de l’enseigne présente une différence, une couche de peinture murale n’a pas été réalisée, ni la pose de carreaux de faïence sur 7 m², ni la peinture de l’habillage des colonnes, une applique murale est brisée, seuls deux spots leds orientables sont installés au lieu de six, un câblage lumineux est mal fixé. Il en résulte que l’exécution du contrat n’est pas sérieusement contestable qu’à hauteur des deux tiers, de sorte que son prix ne saurait être réglé qu’à due proportion. Laissant penser que le devis serait un faux sans entreprendre les mesures nécessaires à la démonstration de cette assertion, la société [3] invoque par ailleurs un paiement partiel qu’elle ne prouve pas. Elle invoque en effet deux virements de deux fois 10.000€ réalisés les 22 février et 19 mars 2022 au bénéfice de la société TREX, mais produit elle- même un bon de commande à en-tête de cette société en date du 21 février 2022 faisant état de la fourniture de vitrines de banque, prestation distincte de celle de Monsieur [V]. Elle allègue également un versement en espèces de 9000€ don’t elle n’apporte cependant aucun gage de réalité. En conséquence, la société [3] devra payer à Monsieur [V] à hauteur des deux tiers de 24.000€, soit la provision de 16.000€, outre intérêts de droit à compter du 14 septembre 2023 date de la sommation de payer délivrée par Me [Z], commissaire de justice, restée infructueuse, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la date de signification du présent jugement. Aucune restitution de somme ne lui sera par ailleurs accordée. Sur la nullité de la propriété intellectuelle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
1 octobre 2024 En application de l’article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires don’t il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Il résulte de l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle que peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie d’un produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux et que ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Il résulte des articles L. 511-2 à L. 511-4 du même code que ladite apparence doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué, et présenter un caractère propre, c’est-à-dire que l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt ou de la priorité. Il résulte de l’article L 511-6 du code de la propriété intellectuelle qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu’il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret. Lorsqu’elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n’est pas prise en considération : a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ; b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d’un comportement abusif à l’encontre du créateur ou de son ayant cause. Monsieur [V] a déposé le 26 novembre 2022 un premier logo sous la forme d’un cartouche de fond coloré comportant en couleur plus claire l’inscription « [3] » où le premier terme est en minuscules mais en caractères plus gros que le second terme en majuscules. Le second logo est constitué du premier logo serti sur un bandeau sombre portant en clair l’indication de produits et services, à savoir « Pâtisserie Baklava -Kunefe -Lokum » sur un côté et « Restaurant Grillades au feu de bois » sur l’autre côté. Le logo reprend la raison sociale de la défenderesse qui est aussi son nom commercial et, même si les termes, constitués du nom d’une ville turque et du mot « table » en langue turque, peuvent se retrouver dans le nom d’un autre établissement du même type établi sur le territoire français, son graphisme et les deux formes géométriques qui l’entourent lui confèrent une apparence qui diffère celle des autres dessins ou modèles connus de l’observateur averti. Il n’est du reste pas contesté que ledit logo présente le caractère propre permettant sa protection à titre de dessin ou modèle. Au sujet de la nouveauté, Monsieur [V] soutient que le logo n’a pas fait l’objet d’un dépôt antérieur au sien. La société [3], immatriculée le 7 février 2013, soutient que les logos existaient depuis 2015. Il convient d’examiner si le logo a été divulgué, c’est-à-dire rendu accessible au public, par un quelconque moyen, avant son dépôt. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
1 octobre 2024 Le contrat du 21 février 2022 prévoit notamment la livraison par l’entreprise de « conception et agencement de magasin » EY PROJECTS, immatriculée le 17 juin 2021 comme entreprise de design, d’un « ensemble enseignes 3 faces suivant modèle maquette graphique avec lignes néons rouges ». Le constat du 17 mars 2023 rapporte les propos de Monsieur [V] selon lesquels il est dessinateur de l’enseigne, sans qu’ils soient infirmés par le gérant de la société [3] présent. La société [3] n’apporte pas la démonstration d’une mise en place de l’enseigne avant la date du constat de sa présence sur son bâtiment commercial par procès-verbal du 17 mars 2023, celui du 30 novembre 2022 n’en faisant pas mention. Il s’ensuit que l’enseigne ne saurait constituer un mode de divulgation du logo antérieur à son dépôt. Il s’ensuit également de la date du contrat du 21 février 2022 que le logo n’apparaît pas comme ayant été divulgué par son créateur Monsieur [V] à la société [3] plus de 12 mois avant son dépôt du 26 novembre 2022. Son caractère de nouveauté est donc vraisemblable. La société [3] considère le dépôt comme frauduleux du fait qu’il a été réalisé par Monsieur [V], personne physique, alors qu’un contrat d’installation avait antérieurement été conclu avec la société [3] pour une enseigne au nom de cette société connue depuis 2015, reproduisant le logo, et que Monsieur [V] attendait son règlement commercial. Toutefois, d’une part, en effet, la procédure judiciaire a été lancée par le déposant en personne, même s’il précise dans l’assignation qu’il exerce son activité à l’enseigne EY PROJECTS, qui correspond à une entreprise individuelle et non une personne morale. D’autre part, ce dépôt n’était pas en soi de nature à léser les droits de la société [3], autorisée à revendiquer ceux qui lui conférait le contrat et notamment le bénéfice d’une enseigne reproduisant ce logo au prix convenu. Dès lors, en l’état des éléments produits et des argumentaires développés, le moyen de défense tiré du dépôt frauduleux du dessin ne saurait prospérer. En l’absence de moyen sérieux de remise en cause du caractère propre et de la nouveauté du logo ou de démonstration d’une fraude, l’annulation du dépôt du dessin ou modèle numéro 20224907-001 ne sera pas prononcée. Sur la contrefaçon de la propriété intellectuelle Il résulte de l’article L 511-9 du code de la propriété intellectuelle que l’enregistrement du dessin ou modèle en confère la propriété au déposant, présumé en être le créateur. Il résulte l’article L 513-4 du même code qu’à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, l’utilisation d’un produit incorporant le dessin ou modèle est interdits. Il résulte de l’article 521-6 du même code que la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Il résulte de l’article L 521-7 du même code que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, don’t le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Il est admis que le cliché figurant en pièce n°17 du demandeur et représentant un commerce avec une enseigne est l’établissement de la société défenderesse après rénovation. La photographie n’est pas datée mais l’enseigne représentée doit être assimilée en toute vraisemblance à celle dont la présence a été constatée par procès-verbal du 17 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
1 octobre 2024 mars 2023. La société [3] n’a pas démenti le fait qu’elle avait été maintenue en place jusqu’à la date de l’assignation le 5 avril 2024, malgré les injonctions d’enlèvement reçues. Cette enseigne est apposée en limite de toiture sur deux façades du bâtiment et comporte le cartouche sombre et ovale du logo litigieux, sur lequel se détache en clair l’inscription lumineuse « [3] ». Le cartouche est entouré d’un bandeau sombre qui est rehaussé à sa base d’une ligne lumineuse rouge et sur lequel se détachent les inscriptions « Pâtisserie Baklava -Kunefe -Lokum » et « Restaurant ». Il en découle en toute vraisemblance l’utilisation par la société [3] d’une enseigne incorporant le dessin ou modèle 20224907-001. Monsieur [V] estime que l’utilisation du logo n’a jamais été autorisée par ses soins et lie cette autorisation au paiement de sa facture ainsi que cela résulte du procès-verbal du 17 mars 2023, où il dit ne pas autoriser l’utilisation de l’enseigne « sans paiement complet », et de la sommation de payer du 14 septembre 2023. Pour contester la contrefaçon, la société [3] juge le contrat mal exécuté. Même si cette société était, le 17 mars 2023, en possession de l’enseigne mise en place, elle ne bénéficiait pas pour autant d’un droit sur la propriété intellectuelle du logo qui lui était opposable depuis sa publication le 7 février 2023 et donc de la possibilité d’utiliser cette enseigne. Dès lors qu’il a été jugé qu’elle avait manqué partiellement à son obligation contractuelle de paiement à laquelle Monsieur [V] conditionnait son autorisation, elle n’établit pas que le refus d’autorisation de l’utilisation de l’enseigne exprimé par Monsieur [V] était illégitime, quoiqu’il puisse s’analyser également en manquement contractuel de sa part. La contrefaçon est donc vraisemblable. Monsieur [V] n’est pas fondé à réclamer un préjudice matériel constitué par un défaut de recette dès lors qu’il ne peut exiger davantage que le prix de l’exécution du contrat pour l’utilisation de l’enseigne. Il n’existe pas d’autre dénigrement de la part de la société [3] que celui exercé dans le cadre et les limites normales de sa défense en justice. En revanche, le préjudice moral causé par l’utilisation pendant un an d’un dessin ou modèle sans autorisation doit être réparé à hauteur de 1.000€. Dès lors que l’enseigne a vocation à rester en place en vertu du contrat à l’issue de l’accomplissement par chacune des parties de ses obligations, et notamment du paiement sous astreinte imposé à la société [3], il ne convient pas d’ordonner la suppression de l’enseigne en façade du commerce de produits orientaux exploité par cette société ou de tous supports, ni la destruction de documents administratifs et commerciaux comportant le logo déposé à l’INPI par EY PROJECTS portant le nom d’[3] dont l’existence n’est pas établie. Sur les mesures accessoires La société [3] qui succombe pour l’essentiel, devra payer les dépens, Me [G] étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a été fait l’avance. Elle devra également régler à Monsieur [V] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile et le juge ne peut l’exclure par application de l’article 514-1 du même code. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort : CONDAMNE la société [3] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 16.000€ en rémunération de sa prestation contractuelle, outre intérêts de droit à compter du 14 septembre 2023, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
1 octobre 2024 retard à compter du deuxième mois suivant la date de signification du présent jugement, CONDAMNE la société [3] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 1000€ à valoir sur son préjudice moral constitué par la contrefaçon du dessin ou modèle 20224907-001 entre le 17 mars 2023 et le 5 avril 2024, CONDAMNE la société [3] à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance, Me [G] étant autorisé à recouvrer directement ceux dont il a été fait l’avance REJETTE toute autre demande. Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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