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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mars 2025, n° 23/18687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/18687 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M. APM [Localité 5] c/ BULGARI FRANCE SASU, BULGARI SpA (Italie) |
Texte intégral
D20250007 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DM délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 21 MARS 2025 (n°37, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/18687 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CIR6A Décision déférée à la Cour : jugement du 18 septembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – 15ème chambre – RG n°2022053256 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
21 mars 2025 APPELANTE S.A.M. APM [Localité 5], société monégasque, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] PRINCIPAUTE DE [Localité 5] Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocate au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Judith VUILLEZ plaidant pour l’AARPI CBR & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque R 139, Me Camille BAUER, avocate au barreau de PARIS, toque C 936 INTIMÉES Société BULGARI SpA, société de droit italien, prise en la personne de son président directeur général, M. [R] [L], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] [Localité 1] ITALIE S.A.S.U. BULGARI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 315 347 641 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
21 mars 2025 Représentées par Me Christophe CARON de l’AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
21 mars 2025 Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit la SAS Bulgari France hors de cause,
- s’est déclaré incompétent pour connaître l’action intentée contre la société par actions de droit italien Bulgari SpA et renvoyé la société anonyme monégasque SAM APM [Localité 5] à mieux se pourvoir à son encontre,
- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
- dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
- condamné la société anonyme monégasque SAM APM [Localité 5] à payer à la société par actions de droit italien Bulgari SpA la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société anonyme monégasque SAM APM [Localité 5] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,96 euros dont 20,78 euros de TVA, Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2023 par la société APM [Localité 5], Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 par la SAM APM [Localité 5], qui demande à la cour de :
- déclarer la société APM recevable et bien fondée en son appel et en l’intégralité des moyens et prétentions,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 septembre 2023 en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
- dit la SAS Bulgari France hors de cause,
- se déclare incompétent pour connaître l’action intentée contre la société par actions de droit italien BULGARI SpA et renvoie la société anonyme monégasque S.A.M A.P.M [Localité 5] à mieux se pourvoir à son encontre, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
21 mars 2025
- condamne la société anonyme monégasque S.A.M A.P.M [Localité 5] à payer à la société par actions de droit italien BULGARI SpA la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société anonyme monégasque S.A.M A.P.M [Localité 5] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 125,96 euros dont 20,78 euros de TVA,
- et statuant à nouveau,
- juger in limine litis que le tribunal de commerce de Paris est bien compétent, notamment sur le fondement de l’article 8 paragraphe 1 du Règlement Bruxelles I bis, pour statuer sur les demandes formulées par APM à l’encontre des sociétés Bulgari France et Bulgari SpA,
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué sur le fond de l’affaire,
- débouter les sociétés Bulgari de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Et si mesdames et messieurs les président et conseillers de la cour d’appel décidaient d’évoquer le fond :
- juger que le signalement abusif réalisé par les sociétés Bulgari auprès de la société Meta constitue un acte de dénigrement fautif à l’encontre de la société APM, sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- juger qu’un préjudice s’infère nécessairement de cette faute civile et de ce dénigrement déloyal, générateur d’un trouble commercial pour la société APM, En conséquence,
- condamner solidairement les sociétés Bulgari à indemniser la société APM, tant au titre de son préjudice, à hauteur de 300 000 euros,
- ordonner aux sociétés Bulgari de cesser tout acte de dénigrement sous quelque forme que ce soit et sous quelque support que ce soit, à l’encontre d’APM, ce sous astreinte de 15 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,
- condamner les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France à faire publier, à son choix, soit des extraits de la décision ou celle- ci en intégralité, soit le communiqué suivant : « Par décision en date du [ ], la cour d’appel de Paris a condamné les sociétés Bulgari France et Bulgari SpA, filiales du groupe LVMH, pour concurrence déloyale au préjudice d’APM. La cour a jugé que les sociétés Bulgari France et Bulgari SpA, filiales du Groupe LVMH, ont procédé, au préjudice de la société APM, à un signalement abusif de contenus publicitaires pour les bijoux APM prétendument illicites et à un acte de dénigrement de la société APM auprès de la société Meta exploitant les réseaux Instagram et Facebook. Pour ces agissements, la cour d’appel de Paris a condamné les sociétés Bulgari SPA et Bulgari France à indemniser la société APM à hauteur de [ ] en considération de son préjudice et ordonné la publication du présent communiqué aux fins de restauration », et cela :
- dans trois journaux, magazines ou périodiques de son choix, aux frais des sociétés Bulgari, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse 8 000 euros HT,
- sur la page d’accueil du site internet des sociétés Bulgari SpA et Bulgari France à l’adresse https://www.bulgari.com/, au- dessus de la ligne de flottaison, pendant une durée ininterrompue de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- sur le fil d’actualité des réseaux sociaux officiels Instagram, Facebook et LinkedIn des sociétés Bulgari accessibles aux adresses suivantes : https ://www.facebook.com/Bulgari/, https://www.instagram.com/bulgari/, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
21 mars 2025 https://www.linkedin.com/company/bulgari/.
- autoriser la société APM à adresser à la société Meta le courrier suivant : « Chère Madame, Cher Monsieur, Vous avez été destinataire de la part des sociétés Bulgari France et Bulgari S.PA, de mails/courriers soutenant que les produits de la marque APM constitueraient des contrefaçons des modèles Bulgari, A la demande de la société APM, qui avait saisi le tribunal de commerce de Paris pour des actes de dénigrement constitués par les termes employés dans les mails/courriers précités, la cour d’appel de Paris a rendu l’arrêt ci-joint. »,
- se réserver la liquidation de l’astreinte,
- débouter les sociétés Bulgari de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France à verser à la société APM la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bulgari SpA et la société Bulgari France aux entiers dépens de première instance et d’appel, Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024 par la société Bulgari SpA et la société Bulgari France, qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
- et y ajoutant, condamner la société APM à verser aux intimées la somme de 50 000 euros pour procédure abusive, Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement quant à l’incompétence des juridictions françaises,
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour qu’il soit statué sur le fond de l’affaire,
- débouter la société APM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement quant à l’incompétence des juridictions françaises et déciderait de statuer sur le présent litige,
- déclarer que les conditions du dénigrement ne sont pas réunies au regard de l’article 1240 du code civil,
- déclarer que l’article 6. I, 4° de la loi française LCEN est inapplicable aux faits du litige dont la matérialité est hors de France et, subsidiairement,
- déclarer que le signalement de Bulgari SpA auprès de Facebook est conforme aux dispositions de ladite loi,
- déclarer que la matérialité du dommage invoqué par la société APM est localisée hors de France et qu’aucun préjudice n’a été subi sur le territoire français,
- déclarer qu’aucune faute, préjudice et lien de causalité ne peuvent être imputés aux sociétés Bulgari SpA et Bulgari Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
21 mars 2025 France et, subsidiairement, que les préjudices invoqués (matériel et moral) sont abusifs, disproportionnés et déconnectés des faits du litige, En conséquence,
- débouter la société APM de toutes ses réclamations et, notamment, la débouter de ses demandes de dommages et intérêts, de publications judiciaires et de communiqué auprès de Meta, A titre reconventionnel,
- déclarer que la société APM a engagé la présente action dans l’intention de faire pression sur les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France, avec légèreté, et sans un minimum de vérifications élémentaires et cela, par malice, de mauvaise foi et de façon mensongère, En conséquence,
- déclarer le caractère abusif de la présente procédure et condamner la société APM à verser aux intimées la somme de 50 000 euros pour procédure abusive, En tout état de cause,
- débouter la société APM de toutes ses réclamations,
- condamner en appel la société APM à verser aux sociétés Bulgari la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe Caron, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ; SUR CE, La société monégasque APM [Localité 5] (ci-après la société APM) crée, fabrique et distribue dans le monde des bijoux à travers un réseau d’environ 400 boutiques. La société de droit italien Bulgari SpA, est une maison de luxe, membre du groupe LVMH, dont l’activité principale est la bijouterie et la joaillerie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
21 mars 2025 La société Bulgari France est une filiale de Bulgari SpA qui a en charge la commercialisation des bijoux et des produits Bulgari en France. Le 26 octobre 2021, la société Bulgari SpA a fait un signalement de violation de propriété intellectuelle auprès du réseau social Facebook, de trois « posts » publicitaires de la société APM. Ce signalement est intervenu dans le contexte d’une procédure judiciaire en contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme engagée en avril 2021 par les sociétés Bulgari SpA et France à l’encontre de la société APM. Il a été notifié à la société APM par la société Meta le 2 novembre 2021. Ce signalement a eu pour conséquence la suspension pendant 10 jours de tous les comptes Facebook et Instagram de la société APM. Le 12 novembre 2021, la société APM a mis la société Bulgari SpA en demeure d’annuler son signalement auprès de la société Meta. Cette mise en demeure étant restée vaine, la société APM, dûment autorisée, a fait assigner à bref délai les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article 1240 du code civil. C’est dans ce contexte qu’est intervenu le jugement dont appel, lequel, après avoir mis la société Bulgari France hors de cause, s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action intentée contre la société de droit italien Bulgari SpA et a renvoyé la société APM à mieux se pourvoir à son encontre. Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris Pour solliciter l’infirmation du jugement et justifier la compétence du tribunal de commerce de Paris, la société APM invoque les dispositions de l’article 8 point 1 du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit règlement de Bruxelles I bis). Elle fait valoir qu’elle a assigné deux défenderesses devant le tribunal de commerce de Paris, que l’une d’elle, à savoir la société Bulgari France est bien domiciliée sur le territoire français et plus précisément a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Paris alors que la société Bulgari SpA est quant à elle domiciliée sur le territoire italien, au sein de l’Union européenne, qu’aux termes de son assignation, elle sollicite la condamnation solidaire des sociétés Bulgari sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, en tant que co- auteurs ou à tout le moins en tant qu’auteur et complice des faits dénoncés, que les demandes formulées à l’encontre de la société Bulgari France et de la société Bulgari SpA sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, les sociétés Bulgari ayant admis elles-mêmes avoir agi de concert dans le cadre signalement objet du présent litige aux termes du courrier officiel de leur conseil du 16 novembre 2021, enfin que la question de savoir si les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
21 mars 2025 griefs qu’elle formule envers la société Bulgari France sont fondés ou non et si cette dernière a bien participé au signalement illicite, est une question de fond qui ne doit avoir aucune influence sur la qualité de défendeur de la société Bulgari France. Les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France font valoir au contraire qu’il existe en l’espèce de nombreux éléments d’extranéité et aucun rattachement à la France, le seul existant étant totalement artificiel puisqu’il a consisté à assigner la société Bulgari France qui doit être mise hors de cause puisqu’elle n’a pas participé au signalement objet du litige. Elles soutiennent qu’en application de l’article 7 du règlement dit Bruxelles bis, la juridiction française n’est pas compétente pour connaitre des actes de dénigrement allégués dès lors que le fait dommageable ne s’est pas produit sur le territoire français, que les conditions de l’article 8 du même règlement ne sont pas applicables en l’espèce dès lors qu’aucun fait n’est imputable à la société française, ni même aucune demande précisément rattachée à elle. Elles ajoutent que la violation de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 dite loi LCEN n’a pas été commise sur le territoire français. A titre liminaire, il y a lieu de relever que la recevabilité de l’exception de compétence soulevée par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France n’est pas contestée. Selon l’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Conformément à l’article 8 point 1 du même règlement, qui est le seul chef de compétence invoqué par la société APM devant la cour, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En l’espèce, la société APM a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Bulgari France ayant son siège social en France dans le ressort de ce tribunal et la société italienne SpA domiciliée à Rome en Italie. Elle sollicite la condamnation de ces deux sociétés, ensemble, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à l’indemniser d’un préjudice subi du fait d’un signalement réalisé par la société Bulgari SpA auprès de la société Meta et dont la société Bulgari France serait co-auteur ou complice, qu’elle considère fautif. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, il existe bien une demande formée à l’encontre de la société Bulgari France. Cette demande est identique à celle formée à l’encontre de la société Bulgari SpA de sorte qu’il existe donc un lien de connexité entre les demandes et la réalité de ce lien de connexité suffit à exclure le détournement du for. Par ailleurs, la demande de mise hors de cause de la société Bulgari France par le tribunal qui consiste à juger que les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
21 mars 2025 prétentions formées à son encontre par la société APM ne sont pas fondées est une question qui relève de l’examen du fond du litige et qui n’enlève pas la qualité de défenderesse à la société Bulgari France, la règle prévue par l’article 8 du règlement précité s’appliquant même si la demande formée contre le défendeur attrait devant le juge de son domicile se révèle in fine irrecevable ou infondée. Enfin la question de la responsabilité de la société Bulgari France dans les faits incriminés par la société APM suppose que la compétence du tribunal soit au préalable établie. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France et de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaitre de l’entier litige. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, y compris celle ayant mis hors de cause la société Bulgari France. Sur les autres demandes Les parties ont conclu au fond du débat « si la cour décidait d’évoquer » s’agissant de la société APM et « dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement quant à l’incompétence des juridictions françaises et déciderait de statuer sur le présent litige » s’agissant des sociétés Bulgari France et SpA. A supposer qu’il s’agisse de demandes d’évocation par la cour, il suffit de relever que le jugement dont appel a statué au fond et non pas uniquement sur la compétence du tribunal pour dire n’y avoir lieu à évocation. Les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France qui succombent ne peuvent voir prospérer leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
21 mars 2025 Le sens du présent arrêt commande d’infirmer également les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les sociétés Bulgari France et Bulgari SpA qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel et seront déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La demande de remboursement de frais irrépétibles de la société APM n’étant formée que dans l’hypothèse où la cour déciderait d’évoquer, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. PAR CES MOTIFS Rejette l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France. Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Dit que le tribunal de commerce à qui l’affaire sera renvoyée est compétent pour connaitre de l’entier litige. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France aux entiers dépens de de première instance et d’appel. La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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