Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 nov. 2024, n° 23/05701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05701 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20240066 |
Texte intégral
D20240066 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DM délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024 (n°112, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/05701 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHLJ6 Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n° 20/07552 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 21
15 novembre 2024 APPELANTE Mme [K] [S] Née le 28 octobre 1945 à [Localité 4] (Serbie) De nationalité américaine Demeurant [Adresse 2] – [Localité 5] – ETATS-UNIS D’AMERIQUE Représentée par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, toque E 1601 INTIMÉE S.A.R.L. GLUSTIN, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 311 178 651 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Julie JACOB, avocate au barreau de PARIS, toque B 1001 COMPOSITION DE LA COUR : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 21
15 novembre 2024 En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 21
15 novembre 2024 Vu le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Vu l’appel interjeté le 23 mars 2023 par Mme [K] [S], Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 15 mai 2024 par Mme [K] [S], Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 par la société Glustin, Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2024, Vu la note en délibéré du conseil de Mme [K] [S] adressée par RPVA le 17 septembre 2024, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Mme [K] [S] se présente comme l’unique ayant droit, par dévolution successorale, de [P] [O], créateur de meubles et décorateur français décédé en 1981 aux Etats-Unis, dont elle dit avoir confié la gestion des droits attachés à ses 'uvres à la SOCIETE DES AUTEURS DANS LES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES (ADAGP). La société Glustin a pour activité la brocante d’antiquités et se présente comme spécialisée dans la commercialisation de mobilier haut-de-gamme neuf et vintage créé par d 'illustres décorateurs des XX et XXIèmes siècles. Elle exploite un espace de vente à [Localité 3] et le site internet . Par courrier recommandé du 2 janvier 2020, l’ADAGP a mis en demeure la société Glustin de cesser la fabrication, la commercialisation et la promotion du canapé référencé 7303«Hommage au canapé Ours polaire '' et du fauteuil référencé 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire '' quelle considère comme contrefaisant les canapé et fauteuil « Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 21
15 novembre 2024 Ours polaire '' par [P] [O] et de lui communiquer tous les éléments utiles à l’évaluation du préjudice résultant de ces agissements. Estimant que ses demandes n’étaient pas satisfaites et ayant constaté la commercialisation d’une table et d’une applique qu’elle considérait comme contrefaisant la table 'Forme libre’ et l’applique à 9 branches 'Hirondelle’ créées par [P] [O], Mme [K] [S] a été autorisée par ordonnance sur requête du 23 juin 2020 à faire procéder le 18 juillet 2020 à une saisie- contrefaçon dans les locaux de la société Glustin. Par exploit d’huissier du 5 août 2020, Mme [K] [S] a fait assigner la société Glustin devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d’auteur à titre principal et subsidiairement en parasitisme. Par jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que le canapé et le fauteuil «Ours polaire» de [P] [O], dont la combinaison des caractéristiques est originale, bénéficie de la protection par le droit d’auteur,
- fait interdiction à la société Glustin de faire fabriquer, de fabriquer, d’offrir à la vente et de commercialiser le canapé référencé 7303 « Hommage au canapé Ours polaire » et le fauteuil référencé 7304 «Hommage au fauteuil Ours polaire », et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours,
- condamné la société Glustin à payer à Mme [K] [S] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur,
- enjoint à la société Glustin de communiquer à Mme [K] [S] les factures et une attestation de son expert-comptable, qui ne pourra se contenter de ses déclarations, mentionnant l’ensemble des ventes du canapé référencé 7303 « Hommage au canapé Ours polaire » et du fauteuil référencé 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire », en nombre, prix et chiffre d’affaires pour les années 2016 à 2020, et ce dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra pendant 180 jours ;
- renvoyé Mme [K] [S] et la société Glustin à la détermination amiable du solde du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur le cas échéant, ou, à défaut d’accord, par le tribunal saisi par nouvelle assignation ;
- dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes prononcées ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 21
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- débouté Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur s’agissant du titre « Ours polaire », de la table « Forme libre » et de l’applique à neuf branches « Hirondelle » ;
- débouté Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’atteinte au droit moral de l’auteur ;
- débouté Mme [K] [S] de ses demandes de retrait des circuits commerciaux, de destruction et de publication ;
- débouté Madame [K] [S] de sa demande fondée sur le parasitisme ;
- ordonné la capitalisation des intérêts légaux, qui courront à compter du jugement, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- débouté Mme [K] [S] de sa demande tendant à voir « ordonner qu’à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R. 444-55 du code de commerce seront exclusivement supportées par la société Glustin» ;
- condamné la société Glustin aux dépens dont distraction au profit de Me Alexis Fournol conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société GLUSTIN à payer à Mme [K] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration par voie électronique le 23 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mai 2024, Mme [K] [S] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 21
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- infirmer le jugement, en ce qu’il a :
- renvoyé Mme [K] [S] avec la société Glustin à la détermination amiable du solde du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur le cas échéant, ou, à défaut d’accord, par le tribunal saisi par nouvelle assignation ;
- débouté Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’atteinte au droit moral de l’auteur ;
- débouté Mme [K] [S] de ses demandes de retrait des circuits commerciaux, de destruction et de publication ;
- débouté Mme [K] [S] de sa demande tendant à voir «ordonner qu’à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R. 444-55 du code de commerce seront exclusivement supportés par la société Glustin » ; on n’a pas statué sur cette demande
- débouté Mme [K] [S] de ses demandes respectivement fondées sur le parasitisme au titre des articles L.112-4 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil,
- confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes, Et statuant à nouveau :
- condamner la société Glustin au titre de la contrefaçon pour avoir fabriqué ou avoir fait fabriquer, commercialisé et promu des copies serviles d''uvres originales créées par [P] [O], à savoir la table « Forme libre » et l’applique « Hirondelle » ;
- condamner la société Glustin pour atteinte au titre du droit moral par la fabrication, la commercialisation et la promotion de copies serviles des modèles de canapé et de fauteuil « Ours polaire » créés par [P] [O] ainsi que pour la fabrication, la commercialisation et la promotion de copies serviles de la table « Forme libre » et de l’applique « Hirondelle » ; En conséquence,
- avant de dire droit et si la cour le juge nécessaire, ordonner la désignation, aux frais et charges de la société Glustin, de tel expert qu’il lui plaira de nommer, notamment tout expert-comptable indépendant des parties, avec faculté de s’adjoindre, pour la réalisation de sa mission, tout sapiteur ou technicien de son choix, afin d’évaluer l’entier préjudice subi du fait de la contrefaçon, et le cas échéant du parasitisme, par Mme [K] [S] après communication par tout détenteur (la société Glustin, ses conseillers, experts-comptables, commissaires aux comptes, prestataires) des livres de commerce, de comptabilité, carnets et bons de commandes, bordereaux de livraison, factures d’achat et de vente des meubles contrefaisants, et plus généralement de tous documents et pièces comptables, commerciales et matérielles concernant les meubles contrefaisant les 'uvres suivantes : les canapés et fauteuils « Ours Polaire », la table « Forme Libre » et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 21
15 novembre 2024 l’applique « Hirondelle » ;
- à défaut, ordonner, en vertu de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle, et faire injonction sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la société Glustin de communiquer à Mme [K] [S] les documents suivants : ' toutes les factures de vente et d’achat concernant les produits litigieux fabriqués en série, ainsi qu’un bilan comptable de l’exploitation de ces deux produits, bilan certifié par un expert-comptable au cours des cinq dernières années précédant l’introduction de la présente procédure et distinguant : ' toutes les factures de vente et d’achat concernant les deux produits litigieux fabriqués sur mesure, ainsi qu’un bilan comptable de l’exploitation de ces deux produits, bilan certifié par un expert-comptable au cours des cinq dernières années précédant l’introduction de la présente procédure, ' toute information relative à tout autre produit reproduisant en tout ou partie une 'uvre de [P] [O] et notamment la table « Forme libre » et à l’applique « Hirondelle » ; ' le nom du ou des fabricants des produits contrefaisants ; ' l’identité et l’adresse des acheteurs des produits contrefaisants ; ' le nombre d’adaptations de ces deux produits et de tout autre produit contrefaisant réalisés par ses soins ; ' la liste, la date, la durée, les territoires et supports de diffusion, et de manière générale toutes les caractéristiques des campagnes de publicité, de promotion et de communication diffusées ou à diffuser concernant les produits objets du présent litige ou dont l’existence serait découverte à l’occasion du présent litige,
- le cas échéant se réserver à statuer sur les demandes indemnitaires définitives dans l’attente de l’accomplissement de la désignation de l’expert ou, à défaut, de la transmission des éléments conformes sollicités conformément de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle ;
- renvoyer la fixation de l’intégralité du préjudice subi par Mme [K] [S] à une audience de mise en état ultérieure afin de s’assurer de la réception, soit par l’expert désigné par la cour, soit, à défaut, par Mme [K] [S] des éléments nécessaires à l’évaluation des préjudices subis ;
- en tout état de cause, condamner la société Glustin à verser à Mme [K] [S] : ' la somme provisionnelle de 800 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par la société Glustin ; ' la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [K] [S] en raison des actes de contrefaçon ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 21
15 novembre 2024 ' à défaut, condamner la société Glustin au paiement d’une somme forfaitaire de 1 000 000 euros ;
- en tout état de cause, ordonner le retrait des circuits commerciaux des produits contrefaisants et leur destruction ;
- condamner la société Glustin pour la violation des dispositions visées à l’article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle par la reprise non-autorisée du titre « Ours polaire » et sa traduction en langue anglaise à verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice tant matériel que moral subi par Mme [K] [S] ; à titre subsidiaire,
- condamner la société Glustin pour avoir fabriqué ou avoir fait fabriquer, commercialisé la table «Forme libre » et l’applique « Hirondelle », la société Glustin ayant commis des actes parasitaires en application de l’article 1240 du code civil ; en conséquence,
- condamner la société Glustin à verser à Mme [K] [S] la somme provisionnelle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement parasitaire commis à son encontre et résultant des mêmes faits que ceux de la contrefaçon, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par la société Glustin ; en tout état de cause :
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts produits sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
- ordonner la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société Glustin (actuellement www.glustin.net) et ce, pendant 4 mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, délai dont le point de départ commencera à courir 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 21
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- ordonner la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir, durant 30 jours consécutifs, de manière publique et parfaitement lisible, sans que l’intimée ne désabonne de ses abonnements actuels et sans bloquer ses abonnés, sous forme de publication épinglée sur son compte Instagram « Galerie Glustin» et sur son compte Facebook « Galerie Glustin », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, délai dont le point de départ commencera à courir 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir, aux frais de la société Glustin, sur la totalité de la page de 3 publications spécialisées dans le domaine de la décoration et du marché l’art, à savoir dans les éditions papier de la version française de AD Magazine, de l’édition française de The Art Newspaper et de l’édition en langue anglaise de The Art Newspaper, pour un montant maximal de 10.000 euros par publication ;
- condamner la société Glustin au paiement de la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du code de la procédure civile ;
- condamner la société Glustin aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à la distraction de Me Alexis Fournol ;
- condamner la société Glustin au remboursement des frais de la saisie contrefaçon du 18 juillet 2020, soit au remboursement de la somme de 1 420,97 euros ;
- ordonner à la société Glustin de cesser toute reproduction et toute représentation, par quelque moyen que ce soit, sur quelque support que ce soit, de toute contrefaçon d’une 'uvre de [P] [O] et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
- ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, que les produits contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et détruits aux frais de la société Glustin, sous le contrôle de tout commissaire de justice désigné par Madame [K] [S] ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte au titre de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- en tout état de cause, débouter la société Glustin de ses demandes en condamnation au titre de la procédure abusive, des frais de justice et des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, la société Glustin demande à la cour de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 21
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- lui donner acte de l’exécution du jugement déféré, à savoir du paiement de la somme de 15.257,01 euros (incluant la somme de 10.000 euros) à titre d’indemnisation du préjudice de Mme [K] [S] résultant de la contrefaçon du canapé 7303 « Hommage au canapé Ours polaire » et du fauteuil 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire » ;
- dire que l’indemnisation due à [K] [S] est définitivement fixée à la somme de 10.000 euros en raison des actes de contrefaçon, ainsi que l’a fixé le jugement déféré.
- confirmer le jugement en ce qu’il a : ' débouté Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur s’agissant du titre « Ours polaire », de la table « Forme libre » et de l’applique à neuf branches « Hirondelle » ; ' débouté Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’atteinte au droit moral de l’auteur ; ' débouté Mme [K] [S] de ses demandes de retrait des circuits commerciaux, de destruction et de publication ; ' débouté Mme [K] [S] de ses demandes fondées sur le parasitisme ; ' débouté Mme [K] [S] de sa demande tendant à voir « ordonner qu’à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée, et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article R. 444-55 du code de commerce seront exclusivement supportés par la société Glustin » ; Y ajoutant :
- constater que la société Glustin a d’ores et déjà communiqué à Mme [K] [S] les factures et attestations de son expert- comptable mentionnant le canapé référencé 7303 « Hommage au canapé Ours polaire » et le fauteuil 7304 « Hommage au fauteuil Ours polaire » les 21 et 24 juillet 2020, puis 29 mars 2023, 12 avril 2023 et 21 juillet 2023 ;
- rejeter la demande de désignation d’expert-comptable aux frais et charges de la société Glustin ;
- rejeter la demande de communication de documents comptables sous astreinte ;
- rejeter les demandes indemnitaires ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 21
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- rejeter les demandes de condamnation de la société Glustin au titre de la reprise non autorisé du titre « Ours polaire » et de condamnation à verser la somme de 10.000 euros ;
- rejeter la demande d’application du taux d’intérêt légal à compter du 2 janvier 2020 ;
- rejeter la demande de remboursement des frais de saisie-contrefaçon à hauteur de 1420,97 euros ;
- rejeter la demande de rappel des circuits commerciaux de destruction des produits contrefaisants ;
- confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes ;
- condamner Mme [K] [S] à la somme 30 000 euros pour la procédure abusive menée à l’encontre de la Galerie Glustin ;
- rejeter la demande de Mme [K] [S] tendant la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société Glustin et ce, pendant 4 mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, délai dont le point de départ commencera à courir 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- rejeter la demande de publication judiciaire de l’arrêt à intervenir, durant 30 jours consécutifs, de manière publique et parfaitement lisible, sans que la défenderesse ne désabonne de ses abonnements actuels et sans bloquer ses abonnés, sous forme de publication épinglée sur son compte Instagram «Galerie Glustin » et sur son compte Facebook « Galerie Glustin », sous astreinte de 500 euros par jour de retard, délai dont le point de départ commencera à courir 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
- rejeter la demande de publication du dispositif de l’arrêt à intervenir, aux frais de la société Glustin, sur la totalité de la page de 3 publications spécialisées dans le domaine de la décoration et du marché l’art, à savoir dans les éditions papier de la version française de AD Magazine, de l’édition française de The Art Newspaper et de l’édition en langue anglaise 53 de The Art Newspaper, pour un montant maximal de dix-mille 10.000 euros par publication ;
- condamner Mme [K] [S] au paiement de la somme de 45.000 euros en application de l’article 700 du code de la procédure civile ;
- condamner Madame [K] [S] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 699 du code Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 21
15 novembre 2024 de procédure civile à la distraction de Me Julie Jacob. La clôture de l’instruction est intervenue le 27 juin 2024. A l’audience, la cour a demandé aux parties de lui adresser une note en délibéré sur l’étendue de la saisine de la cour s’agissant des demandes de Mme [K] [S] concernant la contrefaçon des droits d’auteur sur la table 'Forme libre’ et l’applique 'Hirondelle', dès lors que, dans ses dernières conclusions, Mme [K] [S] ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes. Le 17 septembre 2024, le conseil de l’appelante a transmis une note en délibéré. L’intimée a également transmis une note en délibéré le 25 septembre 2024. MOTIFS : 1- Sur les demandes formées au titre de la contrefaçon de la table 'Forme libre’ et de l’applique 'Hirondelle’ : Aux termes de l’article 954 dudit code, dans sa version en vigueur modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la présente instance, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 21
15 novembre 2024 La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. Il s’ensuit que lorsque l’appelant ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation d’un chef du jugement, la cour ne peut que le confirmer. Au cas d’espèce, si Mme [K] [S] forme, dans ses dernières conclusions, des demandes au titre de la contrefaçon de la table « Forme libre » et l’applique « Hirondelle », elle ne sollicite pas, dans le dispositif de ces écritures, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur s’agissant du titre « Ours polaire », de la table « Forme libre » et de l’applique à neuf branches « Hirondelle », demandant au contraire à la cour de 'confirmer pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions'. Si, dans sa note en délibéré, Mme [K] [S] se prévaut du fait que la cour est saisie de l’atteinte au droit moral concernant ces oeuvres, indépendamment de l’atteinte aux droits patrimoniaux, tandis que le dispositif du jugement serait imprécis, il est néanmoins observé que le tribunal a, dans le dispositif du jugement attaqué, débouté expressément Mme [K] [S] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur s’agissant du titre 'Ours polaire', de la table 'Forme libre’ et de l’applique à neuf branches 'Hirondelle', l’intimée soulignant avec pertinence, dans sa note en délibéré en réponse, que les termes du jugement sont clairs, de sorte que la cour, par application de l’article 954 du code de procédure civile, n’est pas saisie des demandes formées par Mme [K] [S] à hauteur d’appel au titre de la contrefaçon du titre 'Ours Polaire', de la table 'Forme libre’ et de l’applique 'Hirondelle’ et, par voie de conséquence, de sa demande indemnitaire au titre du droit moral d’auteur concernant ces oeuvres. 2- Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon : La société Glustin ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le canapé et le fauteuil «Ours polaire» de [P] [O], dont la combinaison des caractéristiques est originale, bénéficie de la protection par le droit d’auteur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 21
15 novembre 2024 Mme [K] [S] se prévaut de l’absence totale de volonté de la société Glustin de parvenir à une solution amiable concernant le solde du préjudice résultant de la contrefaçon, cette dernière refusant de transmettre les documents et l’attestation sur le volume des meubles contrefaisants dans les termes du jugement, celle-ci ne faisant preuve d’aucune transparence. Elle fait valoir que les éléments financiers sur les ventes transmis par la société Glustin à son expert comptable reposent sur le bon vouloir de celle-ci, en violation de la décision du tribunal, les déclarations de l’intimée étant démenties par la vente d’un canapé et de deux fauteuils 'Ours polaire’ ne correspondant pas aux factures de la société, selon la pièce n°30 'article Vogue Australie’ produite par l’appelante. Mme [K] [S] demande à la cour d’écarter les factures versées par la société Glustin et les documents comptables établis sur ses seules déclarations. Elle fait, dans ces conditions, valoir qu’elle est fondée en sa demance de communication de pièces pour permettre de déterminer les préjudices résultant de la contrefaçon et demande une provision de 800 000 euros au regard du chiffre d’affaires réalisé par l’intimé. Subsidiairement, si la détermination des préjudices s’avérait impossible, Mme [K] [S] sollicite l’octroi d’une indemnité forfaitaire de 1 000 000 euros en raison des différents faits de contrefaçon. Mme [K] [S] se prévaut également d’une atteinte au droit moral de l’auteur sur l’oeuvre du fait de la production et de la commercialisation en masse de meubles contrefaisants de mauvaise qualité, ce qui porte atteinte à l’intégrité des oeuvres, [P] [O] ayant prôné une création limitée haut de gamme et sur mesure desdites oeuvres, des motifs des meubles contrefaisants alors que l’auteur ne voulait qu’un tapissage de couleur unie, la clientèle de la société Glustin pouvant choisir les tissus, du fait que les canapés et les fauteuils contrefaisants sont recouverts de mousse alors que les oeuvres de [P] [O] sont garnies d’écrin et fabriquées selon les méthodes traditionnelles de la menuiserie, enfin, du fait de la promotion des meubles assurée par la société Glustin sur des sites internet divers et la revente sur des sites tiers, ce qui renforce l’atteinte au caractère exclusif des créations de [P] [O]. La société Glustin réplique qu’elle a transmis des éléments sincères et que les ventes litigieuses effectuées n’ont porté, de 2016 à 2020, que sur 5 canapés et 10 fauteuils 'Ours polaire', ces ventes ayant été effectuées sur commande et sur mesure. Ele soutient qu’aucune vente n’est intervenue postérieurement. Elle rappelle qu’elle n’effectue aucune fabrication en série. La société Glustin ajoute qu’elle a toujours été transparente vis à vis de l’appelante, lui ayant transmis l’ensemble des pièces comptables réclamées. La société Glustin fait valoir que Mme [K] [S] chiffre de manière totalement aléatoire le préjudice qu’elle prétend avoir subi et indique qu’elle ne dispose aucun stock des produits incriminés. Elle conteste l’existence du préjudice moral invoqué par l’appelante. Elle se prévaut de l’application du barème de l’ADAGP. La société Glustin conteste toute atteinte au droit moral. Aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 21
15 novembre 2024 Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Il est rappelé que les mesures réparatrices ne peuvent concerner que la contrefaçon du canapé et du fauteuil 'Ours polaire', Mme [K] [S] n’ayant pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes fondées sur la contrefaçon des droits d’auteur s’agissant de la table 'Forme libre’ et de l’applique à neuf branches 'Hirondelles''. Sur la masse contrefaisante, la société Glustin a communiqué au conseil de Mme [K] [S] une première attestation de son expert comptable du 2 mars 2023, puis une seconde attestation de celui-ci du 24 juillet 2023, à laquelle étaient annexées les factures de vente correspondantes, l’expert comptable rappelant les prix d’achat et les marges réalisées pour chaque produit (pièce appelante n°29), aucun élément ne permettant de remettre en cause ces attestations. Il résulte de cette attestation que, pour la période du 20 juillet 2016 au 27 février 2020, la société Glustin a vendu 5 canapés et 10 fauteuils contrefaisant le canapé et fauteuil 'Ours polaire'. Si Mme [K] [S] communique un article de Vogue postérieur au 27 février 2020 concernant un shooting du décorateur [G] [M] dans un appartement de son client dans lequel se trouvaient un canapé et deux fauteuils qui contreferaient les oeuvres de [P] [O] ainsi qu’un extrait du compte Instagram de [G] [M] reproduisant un canapé litigieux avec le nom 'galerieglustin’ (pièce appelante n°30), l’expert comptable de la société Glustin atteste, le 21 mars 2024 (pièce intimée n°38), que celle-ci n’a jamais vendu les meubles incriminés à [G] [M]. Il n’est pas plus justifié que la société Glustin les aurait vendus à d’autres décorateurs. Mme [K] [S] communique deux procès-verbaux de constat d’huissier des 23 juillet 2020 et 10 novembre 2020 (pièces n°6- 1 et 14) dont il résulte qu’au 8 juillet 2020, la société Glustin présentait sur son compte Instagram un canapé identique au canapé 'Ours polaire’ de [P] [O], et présentait à la vente sur son site internet 'glustin.net’ au 10 novembre 2000 un canapé 'Montaigne’ référencé 8687 euros et un fauteuil référencé 8688 qui reproduisaient la combinaison originale des caractéristiques du canapé et du fauteuil 'Ours polaire'. Il n’est cependant justifié d’aucune vente de ces meubles. Mme [K] [S] ne donne aucun élément sur un éventuel manque à gagner ou une perte subie. Il résulte du document comptable certifié par l’expert-comptable de l’intimée le 25 juillet 2023 que la vente des meubles contrefaisants a généré au profit de la société Glustin une marge bénéficiaire de 42.090 euros, laquelle a retiré également de l’atteinte aux droits des économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels pour vendre des meubles bénéficiant d’une certaine reconnaissance dans le milieu de la décoration et du design. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 21
15 novembre 2024 Quinze meubles contrefaisants ont été vendus de 2016 à février 2020 et leur présentation à la vente s’est maintenue au moins jusqu’à novembre 2020, de sorte que la société Glustin a réalisé des bénéfices et économies d’investissement du fait de la contrefaçon. La contrefaçon a causé un préjudice moral incontestable à Mme [K] [S] en raison de la banalisation des oeuvres de [P] [O]. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments considérés distinctement, il sera alloué à Mme [K] [S] la somme de 75 000 euros de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon, comprenant la réparation d’un préjudice moral, ce sans qu’il soit besoin d’ordonner une communication de pièces supplémentaires ou une expertise. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a renvoyé les parties à un règlement amiable après communication de pièces, et la société Glustin sera condamnée à payer cette somme à Mme [K] [S], dont il conviendra de déduire la provision de 10.000 euros allouée par le tribunal, les parties sollicitant la confirmation du jugement sur ce point. La société Glustin sera donc condamnée au paiement de cette somme à Mme [K] [S], laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, qui seront capitalisés par application de l’article 1343-2 du code civil. En l’absence de preuve de la persistance de la commercialisation des produits contrefaisants pour lesquels la société Glustin indique qu’elle ne détient aucun stock, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] [S] de sa demande de retrait des circuits commerciaux et de destruction. La demande d’interdiction sous astreinte apparaît également dépourvue d’intérêt. La mesure d’interdiction sera confirmée. Le préjudice étant intégralement réparé, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de publication judiciaire. La demande de fixation d’astreinte est sans objet. 3 – Sur le titre 'Ours polaire’ : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 21
15 novembre 2024 Mme [K] [S] se prévaut des dispositions de l’article L.112-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, qui ne requierent pas l’originalité du titre, mais seulement un risque de confusion; que l’identité entre le titre des oeuvres créées par [P] [O] et celui des produits proposés par l’intimée est parfaite tandis que le canapé et le fauteuil 'Ours polaire’ sont mondialement connus sous la traduction anglaise 'Polar Bear', de sorte que l’appellation du canapé référencé 7303 'Hommage au canapé Ours polaire’ et du fauteuil référencé 7304 'Hommage au fauteuil Ours polaire’ par la société intimée et susceptibles d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public préjudiciable à Mme [K] [S]. La société Glustin oppose que le tribunal a, à bon droit, retenu que le titre 'Ours polaire’ n’était pas original et que sa traduction en langue anglaise ne résultait pas d’un effort créatif allant au-delà des choix lexicaux et grammaticaux inhérents à tout travail de traduction. Aux termes de l’article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle, le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même. Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. En l’espèce, les titres 'hommage au canapé Ours polaire’ et 'hommage au fauteuil Ours polaire’ pour désigner les meubles vendus par la société intimée engendrent un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors qu’ils induisent que la société Glustin a bénéficié de l’accord des ayants droit de [P] [J] pour leur commercialisation et qu’il existe un lien économique entre les parties. Aussi, il sera alloué une indemnité de 10 000 euros de ce chef à Mme [K] [S]. 4 – Sur la demande subsidiaire en parasitisme : Mme [K] [S] fait valoir que la société Gulstin a servilement imité les caractéristiques essentielles des créations de [P] [O] et que cette société s’est placée dans le sillage de cet auteur et corrélativement dans celui de l’appelante, afin de tirer profit de son savoir-faire, de la notoriété de l’auteur et des investissements consentis par l’ayant-droit de celui-ci, afin d’en retirer des gains illicites et réaliser des économies d’investissement. Mme [K] [S] affirme que le comportement de la société Gulstin a eu pour effet de déprécier le travail créatif de [P] [O] et les efforts de son ayant-droit pour promouvoir ses créations. La société Gulstin réplique que le simple fait de copier un concurrent sur un produit qui n’est pas protégé par un droit de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 21
15 novembre 2024 propriété intellectuelle n’est pas fautif et que Mme [K] [S] ne démontre pas qu’elle aurait cherché à se placer dans le sillage des créations de [P] [O]. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. C’est par de justes motifs que la cour adopte, au regard des pièces communiquées par Mme [K] [S] à hauteur d’appel, que le tribunal a reconnu que la reproduction servile reprochée à la société Glustin, ne peut caractériser des actes de parasitisme dès lors que Mme [K] [S] ne justifie pas, en l’absence de preuve d’investissement ou de commercialisation, que les meubles en cause auraient acquis une valeur économique individualisée, étant ajouté que la notoriété de l’auteur est insuffisamment démontrée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] [S] de ses demandes formées au titre du parasitisme. 5 – Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : Les demandes de Mme [K] [S] ayant été partiellement acueillies, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Glustin sera rejetée. 6 – Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles. Partie succombante, la société Glustin sera en outre condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [K] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de la saisie contrefaçon pratiquée le 18 juillet 2020. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 21
15 novembre 2024 PAR CES MOTIFS La cour, STATUANT dans les limites de l’appel, CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG : 20/07552) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a renvoyé Mme [K] [S] et la société Glustin à la détermination amiable du solde du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur le cas échéant ou, à défaut d’accord, par le tribunal saisi par nouvelle assignation, débouté Mme [K] [S] de sa demande formée au titre du droit moral d’auteur concernant le canapé et le fauteuil 'Ours polaire’ et de sa demande formée au titre du parasitisme sur le fondement de l’article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle concernant le titre 'Ours polaire', STATUANT à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Glustin à payer à Mme [K] [S] la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon des droits d’auteur, incluant le droit moral, sur le canapé et le fauteuil 'Ours polaire’ créés par [P] [O], Condamne la société Glustin à payer à Mme [K] [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable au parasitisme concernant le titre 'Ours polaire', DIT que la provision de 10 000 euros allouée par le jugement dont appel à Mme [K] [S] s’imputera sur les indemnités allouées, DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société Glustin aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Alexis Fournol, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 21
15 novembre 2024 CONDAMNE la société Glustin à payer à Mme [K] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais imputables à la saisie-contrefaçon pratiquée le 18 juillet 2020. REJETTE le surplus des demandes. La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 21
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