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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2025, n° 23/10936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10936 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 006810537-0001 |
| Référence INPI : | D20250005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LOUIS VUITTON MALLETIER SAS c/ STEVE MADDEN EUROPE BV (Pays-Bas) |
Texte intégral
D20250005 TRIBUNAL JUDICIAIRE DM DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 23/10936 N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCG N° MINUTE : Assignation du : 29 août 2023 JUGEMENT rendu le 14 février 2025 DEMANDERESSE S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 DÉFENDERESSE Société STEVE MADDEN EUROPE B.V [Adresse 4] [Localité 2] (PAYS-BAS) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
14 février 2025 représentée par Maître Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0159 Copies certifiées conformes délivrées le : Me BLANCHARD – P0265 Me MOATTY – R0159 Décision du 14 Février 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 23/10936 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PCG COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 février 2025, puis prorogé au 14 février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Louis vuitton malletier (la société Vuitton) a assigné la société de droit néerlandais Steve madden Europe (la société Madden) en contrefaçon du dessin ou modèle communautaire numéro 6 810 537-0001 portant sur un sac « multi pochette accessoires », demandant notamment qu’il soit fait interdiction à cette société de poursuivre la commercialisation de son sac « Burgent » sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et qu’elle soit condamnée à diverses mesures ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts. 2. La société Madden a conclu le 26 février 2024 à la nullité du modèle et au rejet des prétentions, puis, le 26 juin 2024, après une réplique de la société Vuitton, a soutenu pour la première fois que le tribunal n’était compétent que pour les faits éventuellement commis sur le territoire français. La société Vuitton (le 16 septembre 2024) a alors fait valoir que cet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
14 février 2025 argument était selon elle une exception d’incompétence qui aurait dû en tant que telle être soulevée avant toute défense au fond, ce qu’a contesté la société Madden (le 25 octobre 2024) selon qui la question de l’étendue des faits soumis au tribunal relève de l’ampleur du préjudice et non d’une exception d’incompétence, se prévalant de plusieurs décisions déjà rendues par le présent tribunal et la cour d’appel allant en ce sens. 3. Par message du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à se prononcer sur l’opportunité d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’articulation des paragraphes 4 et 5 de l’article 82 du règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, c’est-à-dire en substance la possibilité que la compétence du tribunal initialement limitée aux seuls faits commis sur le territoire où il est situé soit étendue aux faits commis dans toute l’Union européenne lorsque le demandeur l’a saisi de demandes excédant sa compétence initiale et que le défendeur comparait sans soulever en temps utile cette incompétence partielle. Il a notamment invité les parties à prendre en compte le « risque de piège procédural » pour le défendeur. 4. Les sociétés Madden et Vuitton ont communiqué des observations, respectivement les 29 novembre et 2 décembre 2024. Une audience s’est tenue le 9 janvier 2025. MOTIVATION 5. En vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une juridiction d’un État membre peut demander à la Cour de justice de statuer, à titre préjudiciel, sur une question portant sur la validité ou l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union sur laquelle elle estime qu’une décision est nécessaire pour rendre son jugement. Droit de l’Union applicable 6. L’article 81 du règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires organise la compétence en matière de contrefaçon et de nullité dans les termes suivants : « Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires ont compétence exclusive : a) pour les actions en contrefaçon et – si la législation nationale les admet – en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire; b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la législation nationale les admet; c) pour les actions en nullité d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré; d) pour les demandes reconventionnelles en nullité d’un dessin ou modèle communautaire présentées dans le cadre des actions visées au point a). » 7. L’article 82 du même règlement régit la compétence internationale dans les termes suivants : « 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions de la convention d’exécution applicables en vertu de l’article 79, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 81 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement. 2. Si le défendeur n’a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d’un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement. 3. Si ni le défendeur ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n’ont un tel établissement, ces procédures sont portées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
14 février 2025 devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’Office a son siège. 4. Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3: a) l’article 17 de la convention d’exécution est applicable si les parties conviennent qu’un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires est compétent; b) l’article 18 de la convention d’exécution est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires. 5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 81, points a) et d), peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis. » 8. L’article 17 de la convention d’exécution est devenu l’article 25 du règlement 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Règlement Bruxelles I bis », qui prévoit un premier cas de prorogation de compétence dans les termes suivants : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. (…) » 9. L’article 18 de la convention d’exécution est devenu l’article 26 du règlement Bruxelles I bis, qui prévoit un second cas de prorogation de compétence dans les termes suivants : « 1. Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24. 2. Dans les matières visées aux sections 3, 4 ou 5, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de comparution. » 10. Enfin, l’article 83 du règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires précise l’étendue de la compétence en matière de contrefaçon, selon le critère de compétence applicable : « 1. Un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l’article 82, paragraphes 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre. 2. Un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l’article 82, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dans lequel est situé ce tribunal. » Droit national applicable 11. La contestation de la compétence d’une juridiction en matière civile, qualifiée d’ « exception de procédure » par l’article 75 du code de procédure civile, obéit à une procédure à laquelle l’article 74, alinéa 1er, de ce code impose une temporalité particulière dans les termes suivants : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
14 février 2025 « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. » 12. Enfin, l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire compétent pour connaître des actions en matière de marques de l’Union européenne, dessins et modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris. » Difficulté d’interprétation du droit de l’Union 13. La société Madden a son siège, donc son domicile, à Neuwkuijk aux Pays-Bas et les parties n’ont pas convenu qu’un autre tribunal des dessins ou modèles que celui de ce lieu était compétent. Le présent tribunal n’est donc pas compétent au regard de l’article 82, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 4, sous a), du règlement 6/2002. 14. En revanche, la société Vuitton invoquant des faits de contrefaçon commis en France, le présent tribunal est compétent pour ces seuls faits en vertu de l’article 82, paragraphe 5 et de l’article 83, paragraphe 2, du règlement. 15. La société Vuitton a toutefois formé des demandes qui ne se limitent pas aux seuls faits commis ou susceptibles d’être en France ; elle demande notamment une interdiction paneuropéenne. Le tribunal n’est a priori pas compétent pour connaitre de la partie des demandes qui excède le territoire français. 16. La société Madden a comparu en formant d’abord une défense au fond sans discuter de la compétence puis, dans la 2e version de ses conclusions, en précisant que la compétence était limitée aux seuls faits commis en France. 17. En application de l’article 74 du code de procédure civile, cette contestation de la compétence formée après la défense au fond n’est plus recevable. Autrement dit, par l’effet des règles internes de procédure, la société Madden est réputée n’avoir pas contesté la compétence du tribunal au sens de l’article 26 du règlement Bruxelles I bis auquel renvoie l’article 82, paragraphe 4, sous b), du règlement 6/2002 et dont il résulte a priori que le tribunal devient compétent. 18. La question que pose cette situation est ainsi celle de savoir si, lorsque le tribunal est seulement compétent pour une partie des demandes, la comparution du défendeur qui ne conteste pas la compétence pour l’autre partie de ces demandes rend le tribunal compétent pour la totalité ; ou si, à l’inverse, le tribunal étant déjà partiellement compétent, la comparution du défendeur ne vaut acquiescement qu’à la compétence initiale et non à ce qui excède cette compétence. 19. En d’autres termes, il s’agit de savoir si l’article 82, paragraphe 4, sous b), est applicable quand le tribunal est déjà compétent en vertu de l’article 82, paragraphe 5. Analyse de la nécessité d’une décision préjudicielle Moyens des parties 20. La société Madden conclut au besoin d’une décision de la Cour de justice sur l’articulation de ces deux dispositions au motif que si l’on permettait au demandeur de saisir d’abord le tribunal du lieu des faits puis d’échapper ensuite à la limitation territoriale qui en résulte en substituant à ce cadre juridique, en cours de procédure, le critère de compétence général du paragraphe 4, sous b), le défendeur serait piégé en n’étant pas en mesure de contester à temps la compétence. Elle ajoute que ce changement de critère de compétence est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice qui interdit de cumuler des actions fondées sur le paragraphe 1 (domicile du défendeur) et le paragraphe 5 (lieu des faits de contrefaçon) (arrêt du 5 septembre 2019, AMS Neve, C-172/18). Elle estime enfin que l’article 26 du règlement Bruxelles I bis auquel renvoie l’article 82, paragraphe 4, sous b), du règlement 6/2002 s’applique seulement « outre les cas où [la] compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement », c’est-à-dire seulement lorsque le tribunal n’est pas compétent par application d’une autre disposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
14 février 2025 21. La société Vuitton, qui estime que le terme de « piège » est une critique infondée de sa démarche et est comme tel susceptible de porter atteinte à sa réputation, conteste toute utilité à la question préjudicielle envisagée, faisant valoir qu’en droit français c’est au défendeur qu’il incombe de justifier l’éventuelle incompétence de la juridiction, et ce avant toute défense au fond ; que la société Madden, qui s’est d’abord défendue au fond en contestant notamment l’existence de ventes ailleurs qu’en France et en Belgique, a choisi sciemment de ne pas le faire (ou a été négligente en ne le faisant pas) ; que c’est en ce sens que s’est déjà prononcée la Cour de cassation qui a précisément refusé de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne une question sur les dispositions analogues du règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (Cass. Com., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-17.813, Lohr). Elle estime qu’en définitive, par la question qu’il envisage de poser, le tribunal soulèverait d’office son incompétence territoriale, alors qu’une incompétence internationale partielle ne saurait constituer un motif d’ordre public selon elle, ce qui violerait donc l’article 76 du code de procédure civile. Elle estime également, par ailleurs, que les développements de la société Madden par lesquels celle-ci soutient que le tribunal ne pourrait pas la condamner pour des faits commis hors de France devraient être requalifiés en exception d’incompétence et que la question préjudicielle envisagée reviendrait alors à interroger la Cour de justice sur des règles processuelles purement internes en violant le principe d’autonomie procédurale des États membres. Appréciation du tribunal 22. L’article 82, paragraphe 4, sous b), prévoit la prorogation de compétence par comparution du défendeur « nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 », lesquels visent seulement la compétence fondée sur le domicile du défendeur (ou, subsidiairement, son établissement, plus subsidiairement le domicile ou l’établissement du demandeur). Cette disposition n’est donc pas explicitement une dérogation à la compétence partielle du paragraphe 5 relative au lieu des faits, de sorte qu’une première lecture possible en est que lorsque le tribunal est compétent en vertu d’un autre motif que ceux des paragraphes 1, 2 et 3, il l’est strictement dans la limite que lui donne cet autre motif sans pouvoir bénéficier de la prorogation de compétence résultant du paragraphe 4, sous b). 23. Il faudrait alors rechercher si cette portée limitée de la prorogation de compétence s’impose aux juridictions nationales qui seraient, dans ce cas, tenues de la soulever d’office, nonobstant les dispositions règlementaires nationales contraires dont se prévaut la société Vuitton ; dans cette mesure, la question envisagée ne relève pas de l’autonomie procédurale des États membres comme le soutient la demanderesse. 24. Une telle lecture répondrait au risque d’une demande dont l’étendue géographique serait difficile à déterminer pour le défendeur qui comparaitrait sans être mis effectivement en mesure de soulever l’incompétence partielle du tribunal face à un demandeur agissant, lui, sciemment devant une juridiction incompétente. En effet, il est fréquent que les parties attachent plus d’importance dans leur argumentation à l’analyse de la contrefaçon dans son principe (validité du droit invoqué et comparaison du produit litigieux avec ce droit) et nettement moins à l’analyse des faits concrets matérialisant cette contrefaçon : le débat à cet égard est le plus souvent limité à une preuve valant exemple (un achat réalisé en un lieu déterminé ou le constat du contenu d’un site Internet depuis un tel lieu) complétée par des données comptables généralisant cet exemple et dont l’étendue géographique est rarement clairement invoquée ni discutée. Dans un tel cadre, il est parfois difficile de savoir, à la lecture de l’assignation, le territoire précis sur lequel les faits sont dénoncés. C’est d’ailleurs ce qu’indique la société Vuitton elle-même dans ses conclusions du 14 novembre 2024 (p. 98) en écrivant qu’il « est donc impossible de dissocier ce qui relèverait du territoire français de ce qui n’en relèverait pas », ce qui démontre que la détermination du territoire des faits concernés par la demande indemnitaire est difficile même pour le demandeur. 25. Le demandeur est donc le seul à savoir à coup sûr l’étendue géographique des demandes qu’il a lui-même formées, et il n’est pas illégitime d’attendre de sa part une position explicite et loyale à l’égard du défendeur. 26. Cependant, cette lecture de l’article 82, paragraphe 4, qui donne un sens exclusif à une expression (« nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 ») qui a seulement pour but d’introduire une dérogation à ce qui précède, ne correspond pas au sens plus général ni à l’objectif de ce texte. En effet, l’article 82, paragraphe 4, déroge simplement au principe du domicile du défendeur posé aux 3 premiers paragraphes en proposant deux cas supplémentaires de compétence, ce qui est classique, tout comme le paragraphe 5 ajoute le for alternatif du lieu des faits dommageables, ce qui est tout aussi Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
14 février 2025 classique, sans prévoir de priorité ou d’articulation entre ces différentes compétences, qui peuvent se chevaucher en tout ou partie : une clause attributive de compétence peut concerner le tribunal du domicile du défendeur, lequel peut aussi correspondre au lieu de tout ou partie des faits, par exemple. Le texte vise ainsi à donner une option au demandeur. Dans ce cadre, une articulation restrictive entre les différents choix permis ne pourrait résulter que d’une disposition explicite. 27. Réciproquement, une telle règle supplémentaire qui résulterait implicitement du préambule du paragraphe 4 devrait au demeurant s’appliquer indistinctement aux deux cas qu’il prévoit, à savoir la clause d’élection de for, au paragraphe 4, sous a), et la comparution du défendeur, au paragraphe 4, sous b). Or lire ce paragraphe 4 comme privant implicitement d’effet les clauses d’élection de for lorsqu’elles donnent compétence entière à une juridiction déjà partiellement compétente à raison du lieu des faits serait dépourvu de sens. 28. En définitive, la prorogation de compétence en cas de comparution du défendeur a essentiellement pour objet d’empêcher le tribunal de contester d’office sa compétence lorsque le défendeur lui-même n’a pas souhaité s’y opposer, ce que confirme le 2e paragraphe de l’article 26 du règlement Bruxelles I bis qui prévoit par exception une vérification par la juridiction de ce que certaines catégories de défendeurs réputés plus faibles ou moins informés ont bien connaissance de leur droit de contester sa compétence. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’incompétence initiale de la juridiction est totale ou seulement partielle car seule compte l’acceptation du défendeur de se défendre contre l’ensemble des demandes qui lui sont faites, devant la juridiction concernée. 29. Il serait également paradoxal au regard des objectifs rappelés par le 16e considérant du règlement Bruxelles I bis, à savoir assurer un lien étroit entre la juridiction et le litige en évitant que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir, qu’une juridiction absolument incompétente puisse devenir entièrement compétente par la comparution du défendeur alors qu’une juridiction déjà partiellement compétente à raison du lieu d’une partie faits, et qui pour cela a un lien plus étroit avec le litige, ne le pourrait pas. 30. Le fait que l’article 26 du règlement Bruxelles I bis soit, lui-même, introduit par l’expression « Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement », vise seulement, là aussi, à confirmer qu’il s’agit d’un cas supplémentaire de compétence, sans qu’il soit possible d’y voir une restriction implicite visant à interdire la prorogation de compétence d’une juridiction déjà partiellement compétente. 31. Quant à l’interdiction, invoquée par la société Madden et rappelée par la Cour de justice dans son arrêt Neve (5 septembre 2019, AMS Neve, C-172/18, point 41), de cumuler pour les mêmes faits plusieurs actions fondées d’une part sur la compétence générale du domicile du défendeur et d’autre part sur la compétence limitée du lieu d’une partie des faits de contrefaçon, elle est sans rapport avec le présent litige qui concerne seulement la possibilité pour une même juridiction saisie d’une même action d’être compétente pour plusieurs motifs différents. 32. La logique résultant clairement des dispositions en cause et confirmée, ici encore, par le 2e paragraphe de l’article 26 du règlement Bruxelles I bis qui protège les défendeurs réputés faibles, est qu’il incombe au défendeur de consentir ou non à la compétence de la juridiction devant laquelle il comparait, en analysant au besoin les demandes pour soulever l’étendue limitée de cette compétence, le cas échéant. Par suite, si la délimitation territoriale des faits est peu claire dans la demande, c’est au défendeur qu’il incombe d’inviter le demandeur à apporter la précision utile et, en cas d’échec, à soulever formellement l’incompétence partielle de la juridiction selon les règles procédurales locales. 33. Le fait que le droit français impose au défendeur de contester la compétence avant toute défense au fond ou fin de non recevoir est certes une contrainte importante, mais cette contrainte, qui obéit au demeurant à des objectifs légitimes de célérité du procès et de bonne administration de la justice, ne le prive pas de la possibilité concrète de contester la compétence, a fortiori quand il doit être assisté par un avocat. 34. Il est ainsi clair qu’à défaut d’une disposition explicite contraire, l’article 82, paragraphe 4, sous b), prévoyant la compétence de tout tribunal des dessins ou modèles communautaires devant lequel le défendeur comparait sans contester cette compétence, s’applique indépendamment des autres cas de compétence et sans distinction selon que le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
14 février 2025 tribunal est, ou non, déjà partiellement compétent. 35. Par conséquent, une décision de la Cour de justice sur l’interprétation de cet article du règlement 6/2002 n’étant pas nécessaire, il n’y a pas lieu à lui renvoyer une question en ce sens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit n’y avoir lieu à question préjudicielle ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 pour clôture sauf demande contraire des parties avec :
- éventuelles nouvelles conclusions en défense pour le 28 février
- ultimes ajustements pour le 7 mars Fait et jugé à Paris le 14 Février 2025 La Greffière La Présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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