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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2025, n° 23/05552 ; 23/07023 jonction |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05552 ; 23/07023 jonction |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M. APM Monaco SA (Principauté de Monaco), BULGARI SpA (Italie), BULGARI FRANCE SASU c/ S.A.M. A.P.M. [Localité 7] SA (Principauté de Monaco), BULGARI FRANCE SASU, BULGARI SpA (Italie) |
Texte intégral
D20250008 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DM délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 31 JANVIER 2025 (n°9, 18 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/05552 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHK5O Jonction avec le dossier 23/07023 Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°21/06034 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 25
31 janvier 2025 APPELANTES et INTIMÉES S.A.M. A.P.M. [Localité 7], société anonyme monégasque, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 7] [Localité 5] PRINCIPAUTÉ DE [Localité 7] Immatriculée au rcs de [Localité 7] sous le numéro 97S03369 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480 Assistée de Me Judith VUILLEZ plaidant pour la SELARL BDL AVOCATS, avocate au barreau de Paris, toque P 480, Me Camille BAUER plaidant pour la SELARL BDL AVOCATS, avocate au barreau de Paris, toque P 480 Société BULGARI S.p.A., agissant en la personne de son président directeur général, M. [V] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 11] [Localité 10] ITALIE S.A.S.U. BULGARI FRANCE, agissant en la personne de son président, M. [U] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 315 347 641 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 25
31 janvier 2025 Représentées par Me Christophe CARON de l’AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500 INTIMÉES et APPELANTES Société BULGARI S.p.A., prise en la personne de son président directeur général, M. [V] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 1] ITALIE S.A.S.U. BULGARI FRANCE, prise en la personne de son président, M. [U] [B], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 315 347 641 Représentées par Me Christophe CARON de l’AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, toque C 500 S.A.M. A.P.M. [Localité 7], société anonyme monégasque, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 7] [Localité 5] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 25
31 janvier 2025 PRINCIPAUTÉ DE [Localité 7] Immatriculée au rcs de [Localité 7] sous le numéro 97S03369 Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480 Assistée de Me Judith VUILLEZ plaidant pour la SELARL BDL AVOCATS, avocate au barreau de Paris, toque P 480, Me Camille BAUER plaidant pour la SELARL BDL AVOCATS, avocate au barreau de Paris, toque P 480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller. Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 25
31 janvier 2025 ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
- ordonné à la société APM [Localité 7] de cesser la commercialisation dans le territoire français de ses bijoux référencés AB4179XKB, AE12958XKB, A19887XKB, AB4179XKGY, A19887XKGY, AE12332XKGY et AE12959XKB à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous l’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingts jours,
- ordonné à la société APM [Localité 7] de procéder ou de faire procéder à la destruction du stock existant des bijoux référencés AB4179XKB, AE12958XKB, A19887XKB, AB4179XKGY, A19887XKGY, AE12332XKGY et AE12959XKB par la production d’un constat d’huissier, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de cinq 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingt jours,
- condamné la société APM [Localité 7] à payer 50 000 euros à la société Bulgari SpA en réparation du préjudice tiré de la contrefaçon de droit d’auteur,
- débouté les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France du surplus de leur demande au titre du droit d’auteur et de leur demande de publication, et de leur demande d’inclure les frais d’huissier dans les dépens,
- condamné la société APM Monaco aux dépens avec droit pour Me Caron, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision,
- condamné la société APM [Localité 7] à payer la somme totale de 10 000 euros aux société Bulgari SpA et Bulgari France, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant seulement de la mesure de destruction ordonnée, Vu les appels interjetés le 21 mars 2023 par la société APM [Localité 7] et le 21 avril 2023 par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 25
31 janvier 2025 Vu la jonction des procédures, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024 par la société APM [Localité 7] (ci-après la société APM), appelante, qui demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris et : A titre liminaire :
- juger que le tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée comme suit : « juger que l’action et les demandes en contrefaçon de droit d’auteur formulée par la société Bulgari SpA sont irrecevables pour défaut de droit d’agir »,
- juger que le tribunal judiciaire de Paris a omis de statuer sur l’ensemble des demandes formulées à titre principal par la APM Monaco : « A titre préliminaire, sur la recevabilité
- juger que l’action et les demandes en contrefaçon de droit d’auteur formulée par Bulgari SpA sont irrecevables pour défaut de droit d’agir, A titre principal,
- déclarer que les modèles des bijoux revendiqués par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France (Réf : BR858110, AN857879, OR858001 et OR858362) sont dépourvus de l’originalité et ne sont pas éligibles à la protection au titre des droits d’auteur,
- écarter de son appréciation le dessin et modèle international (Réf : 089/490) revendiqué par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France, auquel les demanderesses font référence tout au long de ses écritures, sans pourtant invoquer une protection par le droit des dessins et modèles, En conséquence,
- débouter les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur, Si par extraordinaire la cour (sic) considérait que les modèles des bijoux revendiqués par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France seraient (sic) originaux et bénéficieraient d’une protection au titre des droits d’auteur,
- juger que les modèles de bijoux litigieux de la APM [Localité 7] (Réf : AB4179XKB, A19887XKB, AE12958XKB) ne constituent pas une contrefaçon de droit d’auteur des modèles de bijoux revendiqués par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France (Réf : BR858110, AN857879, OR858001 et OR858362),
- juger que les vingt-six modèles de bijoux de la APM [Localité 7] (Réf : AB4179XKGY, AB4179KIZT, A19887XKGY, AE12332XKGY, AC5586XKB, AE12832XKB, AE12959XKB, AE12836KIZT, A18486XKRY, AE9534XKG, AE10184XGY, AE9534XGY, A15301XGY, P21355XKR, PE13706XKR, AC5991XKGG, AB4383XKMR, AB4383XKGG, A20733XKMR, A20733XKGG, AE13236XKGG, AE13237XKGG, AE13445XKGG, AB4362XKG, A20641XKG, PB4568XKR) ne constituent pas une contrefaçon partielle de droit d’auteur de la tête du serpent représenté dans le bracelet revendiqué par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 25
31 janvier 2025 Si encore par extraordinaire, la cour (sic) devait juger que les modèles de bijoux de la APM [Localité 7] constitueraient une contrefaçon totale et/ou partielle de droit d’auteur,
- juger que les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France échouent à justifier le quantum des dommages intérêts, soit la somme de 489 150 euros en réparation d’un préjudice matériel et la somme de 150 000 euros en réparation d’un préjudice moral,
- débouter les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France de leur demande en paiement de dommages intérêts, En tout état de cause,
- condamner in solidum Bulgari SpA et Bulgari France à verser à la APM [Localité 7] la somme de 10 .000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Bulgari SpA et Bulgari France aux entiers dépens,
- juger, en cas de condamnation de la APM [Localité 7], que l’exécution provisoire de droit doit être écartée en totalité (') », Et statuant à nouveau : A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
- ordonne à la société APM [Localité 7] de cesser la commercialisation dans le territoire français de ses bijoux référencés AB4179XKB, AE12958XKB, A19887XKB, AB4179XKGY, A19887XKGY, AE12332XKGY et AE12959XKB à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingts jours,
- ordonne à la société APM [Localité 7] de procéder ou faire procéder à la destruction du stock existant des bijoux référencés AB4179XKB, AE12958XKB, A19887XKB, AB4179XKGY, A19887XKGY, AE12332XKGY et AE12959XKB par la production d’un constat d’huissier, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingts jours,
- condamne la société APM [Localité 7] à payer 50 000 euros à la société Bulgari SpA en réparation du préjudice tiré de la contrefaçon de droits d’auteur,
- condamne la société APM Monaco aux dépens avec droit pour Me Caron, avocat au barreau de Paris de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
- condamne la société APM [Localité 7] à payer la somme totale de 10 000 euros aux sociétés Bulgari SpA et Bulgari France, en application de l 'article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire s’agissant seulement de la mesure de destruction ordonnée, Sur la recevabilité
- juger que l’action et les demandes en contrefaçon de droit d’auteur formulée par Bulgari SpA sont irrecevables pour défaut de droit d’agir, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 25
31 janvier 2025 Sur le fond
- juger que les modèles des bijoux revendiqués par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France (Réf : BR858110, AN857879, OR858001 et OR858362) sont dépourvus de l’originalité et ne sont pas éligibles à la protection au titre des droits d’auteur,
- juger que la cour devra écarter de son appréciation le dessin et modèle international (Réf : 089/490) revendiqué par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France, auquel les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France font référence dans leurs écritures, sans pourtant invoquer une protection au titre du droit des dessins et modèles,
- juger que l’objet des demandes en contrefaçon de droit d’auteur formulées par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France est en réalité de tenter de s’approprier un monopole sur la représentation du serpent en bijouterie et joaillerie, En conséquence,
- débouter les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur, Si par extraordinaire la cour considérait que les modèles des bijoux revendiqués par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France seraient (sic) originaux et bénéficieraient d’une protection au titre des droits d’auteur,
- juger que les modèles de bijoux litigieux de la société APM [Localité 7] (Réf : AB4179XKB, A19887XKB, AE12958XKB) ne constituent pas une contrefaçon de droit d’auteur des modèles de bijoux revendiqués par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France (Réf : BR858110, AN857879, OR858001 et OR858362),
- juger que les vingt-sept modèles de bijoux de la société APM [Localité 7] (Réf : AB4179XKGY, AB4179KIZT, A19887XKGY, AE12332XKGY, AC5586XKB, AE12832XKB, AE12959XKB, AE12836KIZT, A18486XKRY, AE9534XKG, AE10184XGY, AE9534XGY, A15301XGY, P21355XKR, PE13706XKR, AC5991XKGG, AB4383XKMR, AB4383XKGG, A20733XKMR, A20733XKGG, AE13236XKGG, AE13237XKGG, AE13445XKGG, AB4362XKG, A20641XKG, PB4568XKR, Y20641XKG ) ne constituent pas une contrefaçon même partielle de droit d’auteur de la tête du serpent représenté dans le bracelet revendiqué par les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France,
- débouter les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur, Si encore par extraordinaire, la cour devait juger que les modèles de bijoux de la APM [Localité 7] constitueraient (sic) une contrefaçon totale ou partielle de droit d’auteur,
- juger que les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France échouent à justifier le quantum des dommages-intérêts, soit la somme de 556 350 euros en réparation d’un préjudice matériel et la somme de 150 000 euros en réparation d’un préjudice moral,
- débouter les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France de l’ensemble de leurs demandes, dont leur demande en paiement de dommages-intérêts et leur demande d’astreinte,
- confirmer le jugement mais seulement en ce qu’il a pu juger que les demandes subsidiaires formulées par les sociétés Bulgari Spa et Bulgari France sur le fondement du parasitisme étaient sans objet dès lors que la demande principale de Bulgari SpA au titre de la contrefaçon a été admise, partiellement ou totalement et en tout état de cause, Si par extraordinaire, la cour devait juger que le tribunal avait omis de statuer dans le jugement entrepris sur les demandes formulées à titre subsidiaire par les sociétés Bulgari sur le fondement du parasitisme ou (sic) infirmer le jugement et juger que les demandes des sociétés Bulgari au titre de la contrefaçon étaient infondées,
- juger que l’examen attentif des bijoux respectifs, permet de constater qu’aucune confusion n’est possible entre les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 25
31 janvier 2025 bijoux APM et ceux de de Bulgari, qui sont parfaitement distincts, et que le seul point commun entre ces différents bijoux est le thème du serpent, exploité par l’ensemble des acteurs de la bijouterie et de la joaillerie depuis des millénaires, lequel n’est donc pas appropriable,
- juger que les caractéristiques des bijoux de la collection Serpenti dont Bulgari prétend qu’ils auraient été parasité par APM sont en réalité des reprises de caractéristiques naturelles du serpent (telle que la forme fine, aplatie, allongée, légèrement bombée sur le dessus de la tête) et donc non appropriables et/ou (des éléments relevant du fonds commun de la joaillerie non appropriable (telle que la figuration des yeux par des pierres précieuses, la forme du crâne du serpent ou la figuration des écailles par des hexagones),
- juger que l’invocation d’actes de parasitisme par les sociétés Bulgari à titre subsidiaire ne peut avoir pour effet de lui conférer un droit exclusif sur les créations en forme de serpent en bijouterie et joaillerie, que le droit d’auteur leur refuserait,
- juger que la commercialisation des vingt-sept modèles de bijoux de la société APM [Localité 7] (Réf : AB4179XKGY, AB4179KIZT, A19887XKGY, AE12332XKGY, AC5586XKB, AE12832XKB, AE12959XKB, AE12836KIZT, A18486XKRY, AE9534XKG, AE10184XGY, AE9534XGY, A15301XGY, P21355XKR, PE13706XKR, AC5991XKGG, AB4383XKMR, AB4383XKGG, A20733XKMR, A20733XKGG, AE13236XKGG, AE13237XKGG, AE13445XKGG, AB4362XKG, A20641XKG, PB4568XKR, Y20641XKG) ne constituent pas des actes de parasitisme à l’égard des sociétés Bulgari SpA et Bulgari France,
- débouter les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France au titre de leurs demandes sur le fondement du parasitisme,
- débouter Bulgari France et Bulgari SpA de leurs demandes de réparation de leur préjudice matériel à raison d’agissements parasitaires, Si encore par extraordinaire, la cour devait juger que la APM [Localité 7] avait commis des actes de parasitisme,
- juger que le préjudice matériel de Bulgari France devra être estimé en proportion avec le montant symbolique des chiffres de vente en France des modèles en forme de serpents prétendument parasitaires d’APM [Localité 7],
- débouter Bulgari France et Bulgari SpA de leurs demandes de dommages et intérêts pour atteinte à leur image et à sa qualité à raison d’agissements parasitaires,
- débouter Bulgari France et Bulgari SpA de leurs demandes de publication du dispositif de la décision dans cinq journaux français et sur le site internet d’APM [Localité 7], En tout état de cause,
- débouter les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum Bulgari SpA et Bulgari France à verser à la société APM [Localité 7] la somme de 150 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Bulgari SpA et Bulgari France aux entiers dépens, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 par la société Bulgari SpA et la société Bulgari France, qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en date du 8 mars 2023 en ce qu’il : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 25
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- ordonne à la société APM [Localité 7] de cesser la commercialisation dans le territoire français de ses bijoux référencés AB4179XKB, AE12958XKB, A19887XKB, AB4179XKGY, A19887XKGY, AE12332XKGY et AE12959XKB à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingts jours,
- ordonne à la société APM [Localité 7] de procéder ou faire procéder à la destruction du stock existant des bijoux référencés AB4179XKB, AE12958XKB, A19887XKB, AB4179XKGY, A19887XKGY, AE12332XKGY et AE12959XKB par la production d’un constat d’huissier, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard, l’astreinte courant pendant cent quatre- vingts jours,
- condamne la société APM [Localité 7] à payer 50 000 euros à la société Bulgari SpA en réparation du préjudice tiré de la contrefaçon de droits d’auteur,
- condamne la société APM Monaco aux dépens avec droit pour Me Caron, avocat au barreau de Paris de recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
- condamne la société APM [Localité 7] à payer la somme totale de 10 000 euros aux sociétés Bulgari SpA et Bulgari France, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement de première instance en date du 8 mars 2023 en ce qu’il :
- déboute les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France du surplus de leur demande au titre du droit d’auteur et de leur demande de publication, et de leur demande d’inclure les frais d’huissier dans les dépens, Et statuant de nouveau,
- ordonner à la société APM [Localité 7] de cesser la commercialisation et la promotion de ses bijoux référencés AE12836KIZT, AB4179KIZT, AE12832XKB, AC5586XKB, AE9534XKG, AE9534XGY, A15301XGY, AE10184XKG, AE10184XGY, P21355XKR-048, PE13706XKR, AC5991XKGG, AB4383XKMR-S, AB4383XKGG-S, A20733XKMR-050, A20733XKGG-048, AE13236XKGG, AE13237XKGG, AE13445XKGG, PB4568XKR-S, AB4362XKG-S, A20641XKG-048, Y20641XKG-048 à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur et/ou sur le fondement du parasitisme,
- et dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur pour les sept bijoux jugés contrefaisants, ordonner sur le fondement du parasitisme à la société APM [Localité 7] de cesser également la commercialisation de ses sept bijoux référencés AB4179XKB, AE12958XKB, A19887XKB, AB4179XKGY, A19887XKGY, AE12332XKGY et AE12959XKB à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- ordonner à la société APM [Localité 7] de procéder à la destruction du stock existant des bijoux APM jugés contrefaisants ou parasitaires par la production d’un constat d’huissier, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de cinq cents euros (1 000 euros) (sic) par jour de retard,
- se réserver la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la société APM [Localité 7] à payer à la société Bulgari SpA la somme de 506 350 euros supplémentaires (en sus de la condamnation à la somme de 50 000 euros déjà ordonnée en première instance) en réparation du préjudice matériel et 150 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 25
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- et dans l’hypothèse où la société APM [Localité 7] serait condamnée pour parasitisme à titre principal à l’égard de la société Bulgari France et/ou à titre subsidiaire à l’égard de la société Bulgari SpA, condamner la société APM [Localité 7] à payer à la société Bulgari SpA la somme de 556 350 euros à parfaire au titre du préjudice matériel subi et à la somme de 150 000 euros au titre du préjudice moral subi, ainsi qu’à payer à la société Bulgari France la somme de 10 000 euros à parfaire au titre du préjudice matériel subi et 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix des sociétés Bulgari et aux frais de la société APM [Localité 7], sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 7 000 euros HT,
- ordonner la publication de l’intégralité du dispositif de la décision à intervenir, pendant 90 jours consécutifs à compter du prononcé de la décision, en partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse suivante : https://www.apm.mc/fr, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- débouter la société APM [Localité 7] de l’ensemble de ses réclamations, et notamment de ses demandes en omission de statuer,
- condamner la société APM [Localité 7] à payer aux sociétés Bulgari la somme de 90 000 euros, soit 80 000 euros à la société Bulgari SpA et 10 000 euros à la société Bulgari France, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais des constats d’huissier visés en pièce n°2, qui pourront être recouvrés directement par le cabinet Caron, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, Vu l’audience du 30 octobre 2024 et la demande de la cour faite aux parties d’avoir à s’expliquer en cours de délibéré sur la recevabilité en appel de la demande principale en parasitisme de la société Bulgari France, Vu la note en délibéré remise au greffe et notifiée par voie électronique le 29 novembre 2024 par l’avocat de la société APM [Localité 7], Vu les notes en délibéré remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre et le 3 décembre 2024 par l’avocat des sociétés Bulgari France et Bulgari SpA ; SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 25
31 janvier 2025 Il sera simplement rappelé que la société de droit italien Bulgari Spa est une maison de luxe, membre du groupe LVMH, dont l’activité principale est la bijouterie et la joaillerie. Elle indique avoir développé une collection de bijoux intitulée « Serpenti seduttori » (ou la collection Serpenti), composée notamment de bracelets, bagues et boucles d’oreilles et déclinée autour d’une tête de serpent dont les yeux sont représentés par des pierres précieuses taillées en forme de goutte d’eau / de poire (émeraudes, saphirs, rubellites) devenue emblématique, et revendique des droits d’auteur sur les bijoux suivants : La société Bulgari SPA est également titulaire d’un dessin et modèle international 089/490 déposé le 1er février 2016 (pièce 14 et non pas 21) portant notamment sur une bague (dessins n°8.1 à 8.7), des boucles d’oreilles (dessins n°9.1 à 9.7) et un bracelet (dessins n°10.1 à 10.7). La société Bulgari France est une filiale de la société Bulgari SpA. Elle commercialise les créations Bulgari en France. Les sociétés Bulgari Spa et Bulgari France indiquent avoir découvert que la société monégasque APM [Localité 7] commercialisait sur son site internet et en boutique deux collections de bijoux dénommées « Egyptian Tribute » et « Archi noir » dont les références sont AB4179XKB, AE12958XKB, A19887XKB, AB4179XKGY, A19887XKGY, AE12332XKGY et AE12959XKB ainsi que AE12836KIZT, AB4179KIZT, AE12832XKB, AC5586XKB, AE9534XKG, AE9534XGY, A15301XGY, AE10184XKG, AE10184XGY, P21355XKR-048, PE13706XKR, AC5991XKGG, AB4383XKMR-S, AB4383XKGG-S, A20733XKMR- 050, A20733XKGG-048, AE13236XKGG, AE13237XKGG, AE13445XKGG, PB4568XKR-S, AB4362XKG-S, A20641XKG-048, Y20641XKG-048 qui constitueraient des contrefaçons des bijoux de sa collection Serpenti. Des constats d’huissier ont été effectués sur Internet et l’achat de trois bijoux (une bague, une paire de boucles d’oreilles et un bracelet) a été constaté par huissier de justice selon constat du 20 janvier 2021. Une mise en demeure d’avoir à cesser la commercialisation des bijoux litigieux et de communiquer des informations quant à leur commercialisation a été adressée par le conseil des sociétés Bulgari à la société APM [Localité 7] le 21 janvier 2021. Cette mise en demeure étant restée vaine, les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France ont, selon acte du 14 avril 2021, fait Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 25
31 janvier 2025 assigner la société APM [Localité 7] en contrefaçon de droits d’auteur et, à titre subsidiaire, en parasitisme. Le 20 septembre 2021, la société APM [Localité 7] a régularisé des conclusions d’incident soulevant l’irrecevabilité de l’action et des demandes des sociétés Bulgari SpA et Bulgari France. L’examen de cette question a été renvoyé au fond par le juge de la mise en état par message du 16 mars 2022. C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement dont appel. Au préalable il convient de relever que si, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions qui lie la cour, la société APM entend voir juger que le tribunal a omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée et sur l’ensemble de ses demandes formées à titre principal, ses demandes devant la cour ne tendent qu’à l’infirmation du jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées, à l’irrecevabilité de l’action et des demandes en contrefaçon de droits d’auteur formées par la société Bulgari SpA pour défaut de droit d’agir et au débouté des sociétés Bulgari SpA et Bulgari France de l’ensemble de leurs demande en contrefaçon de droit d’auteur, la société Bulgari France n’agissant pas au demeurant à ce titre. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les prétendues omissions de statuer indépendamment du fond du débat. Sur les droits d’auteur Sur la recevabilité à agir de la société Bulgari SpA La société APM, qui reconnait ici que seule la société Bulgari SpA agit en contrefaçon de droits d’auteur, soulève l’irrecevabilité de cette dernière à agir en contrefaçon faute de justifier de la titularité des droits invoqués sur les créations des bijoux de la collection « Serpenti » qu’elle lui oppose. Elle conteste la force probante de l’attestation de Mme [W] versée aux débats aux motifs que « il est totalement invraisemblable que Mme [O] [W] soit la seule personne ayant contribué à la création des bijoux revendiqués en l’espèce », que la société Bulgari produit une fiche technique du bracelet qu’elle revendique qui comporte le nom d’un autre auteur, enfin que la loi italienne impose qu’une cession de droits d’auteur, y compris dans les rapports entre un employeur et un salarié, soit établie par écrit. Elle ajoute que la société Bulgari SpA ne peut revendiquer la présomption de titularité des droits d’exploitation à titre subsidiaire et qu’en tout état de cause aucune preuve d’une commercialisation non équivoque en France n’est rapportée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 25
31 janvier 2025 La société Bulgari SpA soutient à titre principal être cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur sur les bijoux « Serpenti » et produit à cet effet une attestation de la créatrice Mme [W], cette dernière étant en outre mentionnée comme seul créateur au sein du dessin et modèle international désignant l’Union européenne protégeant les mêmes modèles qu’elle a déposé en 2016. Elle ajoute avoir signé un contrat de licence avec la société Bulgari France, qu’en droit italien, l’employeur est automatiquement attributaire des droits d’auteur sur les créations de sa salariée mais que pour autant, dans le contexte français du litige, la déclaration faite par la créatrice en 2014 et réitérée en 2021 vaut valablement cession. A titre subsidiaire, la société Bulgari SpA revendique le bénéfice de la présomption prétorienne de titularité des droits à l’égard de la société APM poursuivie en contrefaçon. Mme [O] [W] a attesté dans le cadre du présent litige être « la seule auteur des bijoux Serpenti » en expliquant son processus de création. Le nom de Mme [C] [P] figurant sur la fiche technique indique que celle-ci est auteur de cette fiche mais nullement de la création des bijoux concernés. Les autres noms figurant sur les brochures Serpenti 2016 et 2017 apparaissent comme étant ceux du créateur des montres d’une part et de l’auteur des accessoires et des sacs d’autre part. Enfin si les parties s’accordent à considérer que, selon la loi italienne, la cession des droits d’exploitation doit se faire par écrit, la société APM poursuivie en contrefaçon n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de cet écrit en l’espèce alors que la créatrice des bijoux en cause atteste elle-même avoir cédé ses droits à la société Bulgari SpA. En conséquence, cette dernière est recevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur. La fin de non-recevoir opposée par la société APM sera rejetée et il sera ajouté au jugement en ce sens. Sur l’originalité des bijoux revendiqués Il résulte des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 10° du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et que sont considérées notamment comme des 'uvres de l’esprit, les 'uvres des arts appliqués. La société APM critique le jugement dont appel en ce qu’il a considéré, dans sa motivation, que les quatre bijoux revendiqués par la société Bulgari SpA étaient éligibles à la protection par le droit d’auteur, et partant a prononcé des mesures d’interdiction et indemnisé le préjudice de la société Bulgari SpA du faits des actes de contrefaçon qu’il a retenus. Elle soutient que les caractéristiques des bijoux revendiqués ne relèvent pas de choix et d’efforts créatifs, la description desdits bijoux par les intimées étant purement objective, et qu’en tout état de cause les caractéristiques des bijoux revendiqués ne sont pas originales mais banales, le serpent appartenant au patrimoine de joaillerie bijouterie ou relevant de formes naturelles. Les intimées répliquent que la tête du serpent représentée avec des caractéristiques particulières et choisies arbitrairement, confère à chacun des bijoux opposés son originalité, que les proportions forme, yeux en pierres précieuses, écailles en diamants pavés hexagonaux ont été indéniablement recherchés par la créatrice, le serpent ainsi représenté étant prêt à bondir et les bijoux laissant planer un soupçon de sensualité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 25
31 janvier 2025 Il convient de rappeler que la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant justifier de ce que l''uvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il appartient donc à la société Bulgari SpA, qui revendique une protection au titre du droit d’auteur sur des bijoux dont l’originalité est contestée, de caractériser en quoi ces bijoux portent l’empreinte de la personnalité de son auteur. Or, la société Bulgari SpA ne se contente pas de procéder à une simple description générale et objective des bijoux qu’elle revendique mais énumère ainsi les caractéristiques des bijoux sur lesquels des droits d’auteur sont revendiqués : s’agissant du bracelet or blanc, diamants, et saphirs Réf : BR858110
- la tête du serpent est fine, aplatie, allongée, légèrement bombée sur le dessus, aux proportions équilibrées avec des yeux placés sur les côtés représentés par des pierres précieuses (saphirs) taillées en forme de goutte d’eau / de poire, ce qui lui donne un regard perçant, qui est l’effet recherché par la créatrice,
- chaque écaille est représentée par des diamants pavés qui parsèment toute la tête du serpent, incrustés (par 2) – pour certains d’entre eux – dans des hexagones allongés (six côtés dont deux côtés plus longs),
- le bracelet est fin, représentant la queue du serpent avec une pointe à l’extrémité parsemée de diamants,
- le bracelet représente un cercle ouvert,
- les diamants, représentant les écailles du serpent qui parsèment le bracelet, sont alignés en rangées et suivent le mouvement du bracelet pour s’évanouir lentement,
- les diamants sont enchevêtrés et encastrés dans le bracelet,
- le serpent vient s’enrouler autour du poignet, il imprègne la forme du poignet de celle qui le porte,
- ce bracelet est aussi décliné en or. s’agissant de la bague or blanc, diamants, et saphirs Réf : AN857879
- la tête du serpent est fine, aplatie, allongée, légèrement bombée sur le dessus, aux proportions équilibrées avec des yeux placés sur les côtés représentés par des pierres précieuses (des saphirs),
- les yeux du serpent sont taillés en forme de goutte d’eau / de poire, ce qui lui donne un regard perçant,
- chaque écaille en diamant qui parsème toute la tête est en forme d’hexa gone allongé (six côtés dont deux côtés plus Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 25
31 janvier 2025 longs) dans lequel deux diamants (et non un, trois ou quatre) sont incrustés,
- les diamants sont enchevêtrés et encastrés dans la bague et suivent le mouvement de la tête et de la queue du serpent,
- la queue du serpent vient s’enrouler autour du doigt de celle qui porte cette bague,
- la bague est aussi déclinée en or. s’agissant des boucles d’oreilles or blanc, diamants, et émeraudes – Réf : OR858001 et des boucles d’oreilles or blanc, diamants, émeraudes et saphirs Réf : OR858362
- la tête du serpent est fine, aplatie, allongée, légèrement bombée sur le dessus, aux proportions équilibrées avec des yeux placés sur les côtés représentés par des pierres précieuses (des saphirs pour les deux paires de boucles d’oreilles en l’occurrence),
- seule la tête du serpent est représentée de sorte que, portée, on aperçoit que ladite tête les yeux du serpent sont taillés en forme de goutte d’eau / de poire, ce qui lui donne un regard perçant,
- chaque écaille en diamant qui parsème toute la tête du serpent est en forme d’hexagone allongé (six côtés dont deux côtés plus longs) dans lequel deux diamants sont incrustés,
- les diamants sont enchevêtrés et encastrés dans la boucle d’oreille et suivent le mouvement de la tête de serpent,
- le serpent vient s’enrouler autour du lobe de l’oreille de celle qui porte ces boucles d’oreilles, comme pour mordre ce lobe, ce qui peut paraître effrayant,
- les boucles d’oreilles sont aussi déclinées en or. Contrairement à ce que soutient la société APM, la société Bulgari SpA ne cherche pas à s’approprier le genre du serpent mais démontre que la combinaison des caractéristiques particulières des bijoux revendiqués telles que ci-dessus exposées, qui déterminent avec précision les contours de la protection demandée, en font des 'uvres originales éligibles à la protection du droit d’auteur. Ces choix arbitraires et esthétiques, même s’ils empruntent au style animalier et en particulier au thème du serpent qui a été utilisé notamment par la maison italienne Carlo Illario e Fratelli depuis 1940 (pièces société APM 13, 72-1, 72-2 et 74), font que l’aspect global des 'uvres considérées témoignent d’une volonté de présenter un serpent ou une tête de serpent au regard singulier, perçant, sensuel et hypnotisant selon leur créatrice, lesquelles prises dans la combinaison de chacun de leurs éléments, fussent-ils connus, traduisent un parti-pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 25
31 janvier 2025 Le bracelet or blanc, diamants, et saphirs Réf : BR858110, la bague or blanc, diamants, et saphirs Réf : AN857879 , les boucles d’oreilles or blanc, diamants, et émeraudes Réf : OR858001 et les boucles d’oreilles or blanc, diamants, émeraudes et saphirs Réf : OR858362, ainsi que leurs déclinaisons dans différents matériaux, doivent en conséquence être considérés comme des 'uvres originales éligibles à la protection du droit d’auteur. Il sera ajouté au jugement de ce chef. Sur la contrefaçon La société APM critique le jugement en ce qu’il a retenu la contrefaçon de trois bijoux litigieux référencés AB4179XKB, AE12958XKB et A19887XKB ainsi que de quatre autres référencés AB4179XKGY, A19887XKGY, AE12332XKGY et AE12959XKB. Elle fait valoir que les bijoux incriminés ne constituent pas une contrefaçon totale des bijoux revendiqués, ou partielle par rapport à la seule tête de serpent du bracelet Bulgari, ajoutant que le monopole revendiqué par la société Bulgari SpA est strictement limité aux caractéristiques exposées. Elle conteste les ressemblances alléguées indiquant que les caractéristiques revendiquées sont banales et relèvent du fond commun de la joaillerie ou se trouvent dans la nature. Elle soutient qu’en tout état de cause, l’ensemble des caractéristiques revendiquées n’est pas repris, dans une combinaison identique, par les bijoux incriminés, enfin que les différences entre les bijoux en cause ne sont pas négligeables. Les sociétés Bulgari sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la contrefaçon du bracelet, de la bague et des boucles d’oreilles ainsi que de la tête de serpent que la société Bulgari SpA oppose par les 7 bijoux APM référencés AB4179XKB, AE12958XKB, A19887XKB, AB4179XKGY, A19887XKGY, AE12332XKGY et AE12959XKB et soutiennent que les 23 autres références APM telles que figurant au dispositif de leurs dernières écritures, soit les références AE12836KIZT, AB4179KIZT, AE12832XKB, AC5586XKB, AE9534XKG, AE9534XGY, A15301XGY, AE10184XKG, AE10184XGY, P21355XKR-048, PE13706XKR, AC5991XKGG, AB4383XKMR-S, AB4383XKGG-S, A20733XKMR-050, A20733XKGG-048, AE13236XKGG, AE13237XKGG, AE13445XKGG, PB4568XKR-S, AB4362XKG-S, A20641XKG-048, Y20641XKG-048, sont également contrefaisantes de par la même reprise de la tête de serpent composant le bracelet BR858110. Aux termes de l’article L. 122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. La cour constate en premier lieu que ni les bijoux revendiqués, dont seules des photographies, parfois partielles, figurent au dossier ou sont reproduites dans les dernières écritures des parties, ni les bijoux APM autres que ceux ayant fait l’objet du constat d’huissier du 20 janvier 2021, n’ont pas été produits aux débat. Par ailleurs, si la contrefaçon s’établit par les ressemblances résultant de la reprise des éléments caractéristiques des 'uvres concernées, dès lors que ces éléments caractéristiques résultent d’une combinaison originale, la contrefaçon ne peut être établie que si l’on retrouve une combinaison identique ou tout au moins une combinaison reprenant dans un même agencement les éléments caractéristiques des 'uvres revendiquées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 25
31 janvier 2025 En l’espèce, les quatre bijoux Bulgari opposés sont, ainsi qu’il a été dit, caractérisés par la combinaison des éléments revendiqués. Les trois premiers bijoux APM incriminés référencés AB4179XKB, AE12958XKB et A19887XKB sont les suivants : Or, ces trois bijoux APM incriminés en comparaison avec ces quatre bijoux Bulgari opposés donnent à voir :
- un bracelet ouvert en forme de serpent mais dont la forme de la tête est proche d’un losange, des yeux ovales, des écailles qui parsèment le corps du serpent sur tout le bracelet, une queue qui se termine après avoir dépassé la tête et des lignes bleues en cohérence avec les yeux bleus du serpent,
- une bague en forme de serpent mais une bague ouverte représentant un serpent en entier avec des écailles sur tout le corps et comportant les mêmes caractéristiques que le bracelet quant à la forme de la tête et les yeux du serpent,
- des boucles d’oreilles comportant les mêmes caractéristiques, représentant un serpent en entier avec deux pierres seulement pour figurer les yeux, une queue qui se termine en face de la tête et des écailles en forme d’hexagone allongé Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 25
31 janvier 2025 qui, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, ne se retrouvent pas dans leurs boucles d’oreilles Bulgari référencées OR858001. Ils ne reprennent donc pas les éléments caractéristiques du bracelet BR858110, de la bague AN857879 et des boucles d’oreilles OR858001 et OR858362, dans une combinaison identique ou tout au moins une combinaison reprenant dans un même agencement les éléments caractéristiques. La contrefaçon n’est en conséquence pas caractérisée et le jugement doit être infirmé de ce chef. S’agissant des autres bijoux litigieux, la société Bulgari SpA incrimine une reproduction partielle résultant de la reprise de la tête de serpent composant le bracelet BR858110. Il lui appartient dès lors de démontrer la reprise des caractéristiques originales de la tête de serpent qui composent ledit bracelet, ce dans une même une combinaison ou tout au moins une combinaison reprenant dans un même agencement les éléments caractéristiques de la composante revendiquée. Or il résulte des éléments versés aux débats que les caractéristiques de la tête de serpent composant le bracelet de la collection Serpenti, à savoir une tête de serpent légèrement bombée sur le dessus, des yeux en gouttes d’eau/de poire qui lui donne un regard perçant et des écailles qui parsèment la tête du serpent, dans un même agencement, ne sont pas reprises sur le bracelet APM référencé AB4179XKGY, la bague APM référencée A19887XKGY et les boucles d’oreilles APM référencées AE12332XKGY et AE12959XKB. En conséquence la contrefaçon n’est pas plus établie et le jugement sera infirmé de ce chef. Enfin par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le tribunal a débouté la société Bulgari SpA de ses demandes au titre de la contrefaçon s’agissant :
- du bracelet APM référencé AB4179KIZT et des boucles d’oreilles APM référencées AE12836KIZT, du fait de la substitution de pierres noires aux pierres incolores,
- du collier APM référencé AC5586XKB, des boucles d’oreilles référencées AE12832XKB et PE13706XKR, de la bague référencée P21355XKR-048 et du bracelet référencé PB4568XKR-S, du fait de l’absence de reproduction de la forme hexagonale des écailles,
- des boucles d’oreilles référencées AE10184XKG, AE9534XKG, AE10184XGY et AE9534XGY, des bagues référencées A15301XGY et A20641XKG-048 et du bracelet référencé AB4362XKG-S, en raison de la forme de la tête de serpent plus oblongue et de l’absence de reproduction de la forme hexagonale des écailles,
- du collier référencé AC5991XKGG, des bracelets référencés AB4383XKMR-S et AB4383XKGG-S, des bagues référencées A20733XKMR-050, A20733XKGG-048 et AE13445XKGG et des boucles d’oreilles référencées AE13236XKGG et AE13237XKGG, du fait de l’absence de reproduction de la forme hexagonale des écailles et de l’absence de pierre imitant le diamant dans les écailles, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 25
31 janvier 2025 ces éléments donnant à la tête de serpent composant les bijoux ainsi créés une impression d’ensemble différente. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le parasitisme Sur la recevabilité des demandes de la société Bulgari France A l’audience du 30 octobre 2024, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande principale en parasitisme de la société Bulgari France et les parties se sont expliquées sur ce point par notes en délibéré comme elles ont été invitées à le faire, la société APM invoquant l’irrecevabilité de la demande formulée au titre du parasitisme à titre principal par la société Bulgari France comme étant nouvelle en cause d’appel tandis que les sociétés Bulgari soutiennent au contraire que la société Bulgari France agissait déjà sur le fondement du parasitisme en première instance et que cette demande n’est donc pas une demande nouvelle en appel. Il résulte des énonciations non contestées du jugement que la société Bulgari SpA et la société Bulgari France demandaient au tribunal de : « – dire que la défenderesse a commis de actes de contrefaçon à l’encontre de la société Bulgari SpA, A titre subsidiaire, sur le parasitisme (')
- dire que la défenderesse a commis des actes de parasitisme à l’encontre des demanderesses, (')
- condamner la société APM [Localité 7] à payer à la société Bulgari SpA 489 150 euros en réparation du préjudice matériel et 150 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon de droits d’auteur, Et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société APM [Localité 7] serait condamnée pour parasitisme, la condamner à lui payer (souligné par la cour) 489 150 euros au titre du préjudice matériel subi et à la somme de 150 000 euros au titre du préjudice moral subi ('). » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 25
31 janvier 2025 Force est donc de constater que si la société Bulgari France invoquait, comme la société Bulgari SpA, des actes de parasitisme commis à son encontre par la société APM, aucune demande pécuniaire n’a été formée à ce titre par elle devant le tribunal. Dès lors la demande faite devant la cour tendant à voir condamner la société APM à lui payer à ce titre la somme de 10 000 euros au titre du parasitisme est nouvelle et comme telle doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, ses demandes accessoires formées sur le même fondement étant quant à elles recevables. Sur les actes de parasitisme La société Bulgari SpA ayant été déboutée de sa demande principale en contrefaçon de droits d’auteur, il y a lieu de statuer sur sa demande subsidiaire en parasitisme contrairement à ce que soutient la société APM ainsi que sur la demande principale de la société Bulgari au même titre s’agissant des demandes autres que sa demande indemnitaire. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il est démontré par les éléments fournis au débat par la société Bulgari SpA (pièce 7 notamment) que le serpent est l’animal emblématique de ce joailler qui ne cesse de l’interpréter sous différentes formes de bijoux depuis les années 40. Outre différentes publications régulières dans la presse, un livre consacré à la collection Serpenti a été publié en 2012- 2013 et une brochure intitulée « Serpenti » en 2017, de nombreuses expositions ont également été organisées retraçant la trajectoire du serpent au sein des différentes collections de la société Bulgari laquelle est aussi présente sur les réseaux sociaux. La collection « Serpenti Seduttori » pour laquelle la société Bulgari SpA justifie par la production d’attestations du commissaire aux comptes de la société Bulgari France filiale à 100 % de la société Bulgari SpA d’investissements marketing et avoir investi massivement à hauteur de 2 479 000 euros de 2017 à 2019, montant actualisé à 3 709 000 de 2017 au 1er trimestre 2023 pour en assurer la promotion, constitue donc une valeur économique individualisée. Quatre bijoux sont opposés sur l’ensemble de la collection Serpenti ainsi que la tête du serpent composant le bracelet de ladite collection. Les trente bijoux incriminés représentent des serpents munis de brillants dépendant de collections dénommées « ARCHI NOIR » devenue « SYMBOLE » et « EGYPTIAN TRIBUTE » et évoquent les bijoux Bulgari dont ils s’inspirent, la cour renvoyant sur ce point aux reproductions concordantes figurant dans les écritures des parties. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 25
31 janvier 2025 En conséquence, en commercialisant au moins depuis 2021 trente bijoux en forme de serpents ou comportant une tête de serpent, déclinés en bracelets, bagues et boucles d’oreille, qui, s’ils ne constituent pas des reproductions intégrales ou partielles des bijoux Bulgari, s’en inspirent sensiblement, la société APM a cherché à se placer dans le sillage des sociétés Bulgari et à profiter indûment des investissements réalisés et de la notoriété acquise par la collection « Serpenti », ce quand bien même d’autres joaillers de renom commercialisent également des bijoux différents reprenant le thème du serpent sur lequel la société Bulgari SpA ne revendique aucune exclusivité, ni monopole. Les agissements fautifs de la société APM sont ainsi caractérisés, les propres investissements de la société APM étant à cet égard indifférents. Sur les mesures réparatrices Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction, y compris sur le principe et la durée de l’astreinte compte tenu de la résistance avérée de la société APM et du montant de cette astreinte, sauf à préciser que cette interdiction est prononcée sur le fondement du parasitisme. Cette mesure d’interdiction sera étendue à l’ensemble des bijoux incriminés. Il n’y a pas lieu pour la cour de se réserver la liquidation des astreintes prononcées. Ces mesures étant suffisantes à faire cesser les actes illicites, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé une mesure de destruction des stocks existants et la demande formée de ce chef s’agissant de l’ensemble des bijoux incriminés sera rejetée. Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence parasitaire constaté un trouble commercial constitutif de préjudice, fût -il seulement moral. La société Bulgari SpA sollicite paiement d’une somme représentant 15 % du total de ses investissements publicitaires jusqu’au 1er trimestre 2023 ; la société APM fait valoir à juste titre que ce pourcentage est disproportionné par rapport à ses propres ventes de bijoux en forme de serpent qui ont représenté 1% seulement du montant de ses ventes en France, soit un chiffre d’affaires de 67 000 euros pour 2020 ; elle ne justifie toutefois pas de cette affirmation autrement que par la production d’un tableau dont la provenance est ignorée et comportant des chiffres non certifiés et déclare de la même manière que la majorité de ses bijoux visés dans le cadre de la présente procédure ne sont plus commercialisés. Au vu de l’ensemble des éléments dont dispose la cour, il sera alloué à la société Bulgari SpA la somme de 130 000 euros Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 25
31 janvier 2025 à titre de dommages et intérêts au titre des actes de parasitisme commis à son encontre, comprenant réparation d’un préjudice moral résultant de la banalisation de ses collections de bijoux, le surplus de ses demandes, non justifié étant rejeté. Les préjudices de la société Bulgari SpA étant entièrement réparés par l’allocation de cette somme indemnitaire, ses demandes de publications judiciaires seront rejetées. Sur les autres demandes Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens, y compris celle qui exclut de ces dépens les frais d’huissier conformément à l’article 695 du code de procédure civile, et les frais irrépétibles. La société APM qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile. Enfin les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Dit la société Bulgari SpA recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur. Déclare irrecevable la demande indemnitaire en parasitisme de la société Bulgari France comme nouvelle en cause d’appel. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 23 / 25
31 janvier 2025 Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a :
- ordonné à la société APM [Localité 7] de cesser la commercialisation dans le territoire français de ses bijoux référencés AB4179XKB, AE12958XKB, A19887XKB, AB4179XKGY, A19887XKGY, AE12332XKGY et AE12959XKB à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous l’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingts jours, sauf à préciser que cette interdiction est prononcée sur le fondement du parasitisme,
- débouté les sociétés Bulgari SpA et Bulgari France du surplus de leur demande au titre du droit d’auteur, de leur demande de publication et de leur demande d’inclure les frais d’huissier dans les dépens,
- ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L’infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que les bijoux revendiqués par les sociétés Bulgari SpA référencés BR858110, AN857879, OR858001 et OR858362 sont éligibles à la protection par le droit d’auteur mais déboute la société Bulgari SpA de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon. Dit que la commercialisation et la promotion en France par la société APM de ses bijoux référencés AB4179XKB, AE12958XKB, A19887XKB, AB4179XKGY, A19887XKGY, AE12332XKGY et AE12959XKB ainsi que AE12836KIZT, AB4179KIZT, AE12832XKB, AC5586XKB, AE9534XKG, AE9534XGY, A15301XGY, AE10184XKG, AE10184XGY, P21355XKR-048, PE13706XKR, AC5991XKGG, AB4383XKMR-S, AB4383XKGG-S, A20733XKMR-050, A20733XKGG-048, AE13236XKGG, AE13237XKGG, AE13445XKGG, PB4568XKR-S, AB4362XKG-S, A20641XKG-048, et Y20641XKG-048 constituent des actes de parasitisme à l’encontre de la société Bulgari SpA et de la société Bulgari France. Condamne la société APM [Localité 7] à payer à la société Bulgari SpA la somme de 130 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des actes de parasitisme commis à son encontre. Ordonne également à la société APM [Localité 7] de cesser la commercialisation et la promotion en France de ses bijoux référencés AE12836KIZT, AB4179KIZT, AE12832XKB, AC5586XKB, AE9534XKG, AE9534XGY, A15301XGY, AE10184XKG, AE10184XGY, P21355XKR-048, PE13706XKR, AC5991XKGG, AB4383XKMR-S, AB4383XKGG-S, A20733XKMR-050, A20733XKGG-048, AE13236XKGG, AE13237XKGG, AE13445XKGG, PB4568XKR-S, AB4362XKG-S, A20641XKG-048, et Y20641XKG-048 à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingts jours. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 24 / 25
31 janvier 2025 Rejette la demande tendant à voir la cour se réserver la liquidation des astreintes prononcées. Rejette les demandes de destruction et de publication du présent arrêt. Condamne la société APM à payer à la société Bulgari SpA la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. et à la société Bulgari France la somme de 5 000 euros au même titre. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la société APM aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement en application de l’article 699 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 25 / 25
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