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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 nov. 2024, n° 23/14377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14377 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20240075 |
Texte intégral
D20240075 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DM COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024 (n° 134/2024, 16 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14377 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFEX Saisine sur renvoi après cassation de l’arrêt rendu le 02 juillet 2021 par la Cour d’appel de PARIS (Pôle 5 – Chambre 2) – RG n° 19/05758 APPELANTES H&M HENNES & MAURITZ Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 398 979 310, agissant en la personne de son gérant, [E] [R] [S], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 6] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 24
20 novembre 2024 H&M HENNES & MAURITZ AB Société de droit suédois ayant la forme d’une société par actions ('Aktiebolag'), immatriculée au registre des sociétés de Suède ('Bolagsverket') sous le numéro 556042-7220, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 9] [Localité 1] SUÈDE Représentées par Me Axel MUNIER de la SAS SPE BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 390 INTIMÉES Mme [W] [A] Née le 13 mars 1986 à [Localité 11] (ITALIE) De nationalité italienne Domiciliée [Adresse 2] – [Localité 7] [A] Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 814 261 475, prise en la personne de son président, la société Actar International S.A., domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par Me Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0500 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 24
20 novembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d’instruire l’affaire. Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Les sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME (celle-ci devenue la SARL [A]), ont développé depuis de nombreuses Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 24
20 novembre 2024 années une activité de bijouterie de luxe. Depuis 2007, la directrice artistique de la Maison [A], créée à [Localité 11] en 1920, est Mme [W] [A], petite-fille du fondateur. La Maison [A] se définit comme pratiquant une joaillerie de luxe connue dans le monde pour son style art déco, avant- gardiste, et désormais architectural. Il est indiqué que l’entreprise est connue à travers le monde pour ses collections d’une grande originalité alliant des pierres de grande qualité et un souci 'd’équilibre et d’ergonomie pour sublimer la femme'. La société OR DE VENDOME avait pour activité principale la distribution des produits de la société [A] DIFFUSION. La Maison [A] indique avoir commercialisé à compter de l’année 2011, dans une collection BERBERE, un bijou d’oreille dit « earcuff », créé par sa directrice artistique, décliné en deux versions, or jaune et or noir : La société française H&M HENNES et MAURITZ (ci-après H&M) a pour activité la distribution des produits du groupe H&M en France. La société suédoise H&M HENNES et MAURITZ (AB) (ci-après H&M AB) se définit comme la holding du groupe H&M. Le 24 février 2017, la société OR DE VENDOME, estimant que la société H&M commercialisait, en boutiques et sur internet, des boucles d’oreille copiant quasi servilement son modèle iconique de boucles d’oreille « earcuff » de la collection BERBERE, a fait procéder, par acte d’huissier de justice, à un constat d’achat dans une boutique H&M située sur [Adresse 8] à [Localité 10], et le 27 février 2017, à un constat d’huissier sur internet. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 24
20 novembre 2024 Après deux courriers de mise en demeure en date du 2 mars et du 5 avril 2017, et l’affirmation par la société H&M qu’elle procédait au retrait des articles litigieux de la vente, les sociétés OR DE VENDOME et [A] DIFFUSION, ainsi que Mme [A], ont fait assigner, par actes du 28 septembre 2017, la société H&M et la société H&M AB (ci-après, les sociétés H&M) devant le tribunal de commerce de Paris sur le fondement du parasitisme. Les demanderesses ont saisi le tribunal d’un incident afin qu’il soit jugé que la société H&M AB avait été régulièrement assignée et afin d’obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive, les sociétés H&M demandant de leur côté au tribunal de constater la présence ou l’absence dans le dossier du greffe de la copie de l’assignation délivrée à la société suédoise et, en cas d’absence de cette pièce, de constater la caducité de l’assignation délivrée à celle-ci. Dans un jugement du 22 octobre 2018, le tribunal de commerce a notamment : débouté les sociétés H&M de leur demande de caducité, après avoir déclaré régulière la procédure suivie à l’encontre de la société H&M AB, condamné in solidum les sociétés H&M à payer aux sociétés OR DE VENDOME et [A] DIFFUSION et à Mme [A] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné in solidum les sociétés H&M à payer aux sociétés OR DE VENDOME et [A] DIFFUSION et à Mme [A] outre une somme globale de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens. Par jugement du 11 février 2019, sur le fond, le tribunal de commerce a : mis la société H&M AB hors de cause et débouté « [A] » de ses demandes à son encontre, jugé les sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME et Mme [A] recevables à agir, condamné la société H&M à payer aux sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME la somme de 59 454 euros en réparation de leur préjudice matériel, condamné la société H&M à payer à la société [A] DIFFUSION la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, ordonné l’interdiction de commercialiser à l’avenir et d’effectuer la publicité sur tout support et par quelque moyen que ce soit du modèle dit « earcuff » sous astreinte de 20 euros par infraction constatée, et ce, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, ordonné la publication de l’intégralité du dispositif du jugement à intervenir en partie supérieure de la page d’accueil du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 24
20 novembre 2024 site Internet accessible à l’adresse pendant une période de 60 jours consécutifs à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, la déboutant pour le surplus, débouté les sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME et Mme [A] de leur demande en rappel et destruction des stocks litigieux, débouté la société H&M de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, condamné la société H&M à payer aux sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME et à Mme [A], ensemble, la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 213,04 euros dont 35,08 euros de TVA. En 2019, les sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME (celle-ci devenue la société [A] (SARL) en cours de litige) ont été reprises par la société [A] SAS (ci-après, la société [A]) par voie de transmission universelle de patrimoine. Sur l’appel formé contre ces deux jugements par les sociétés H&M, cette cour, dans une autre composition (chambre 5- 2), par un arrêt du 2 juillet 2021 : a infirmé le jugement du 22 octobre 2018 [en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés H&M pour procédure d’incident abusive et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile] et débouté la société [A] venant aux droits des sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME, ainsi que Mme [A], de leurs demandes fondées sur la procédure abusive et l’article 700 du code de procédure civile, a infirmé le jugement du 11 février 2019 sauf en ce qu’il a : déclaré les sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME recevables à agir, et débouté la société H&M de sa demande pour procédure abusive, a déclaré irrecevable l’action de Mme [A] à l’encontre des sociétés H&M, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 24
20 novembre 2024 a déclaré recevable mais mal fondée l’action en parasitisme formée par la société [A], venant aux droits des sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME, à l’encontre des deux sociétés H&M, a débouté la société [A] de ses demandes de ce chef, a débouté les sociétés H&M de leurs demandes pour procédure abusive, a rejeté les demandes autres des parties, a condamné in solidum la société [A] et Mme [A] au paiement à chacune des sociétés H&M d’une somme de 20.000 euros, soit 40.000 euros au total, sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur le pourvoi formé par Mme [A] et la société [A], la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 avril 2023, a notamment : cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, mais seulement en ce qu’il : déclare irrecevable l’action formée par Mme [A] à l’encontre des sociétés H&M, déclare mal fondée l’action en parasitisme formée par la société [A], venant aux droits des sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME, à l’encontre des sociétés H&M et rejette les demandes présentées de ce chef, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 24
20 novembre 2024 et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée, condamné les sociétés H&M aux dépens, condamné in solidum les sociétés H&M à payer à Mme [A] et à la société [A], venant aux droits des sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME, la somme de globale de 3 000 euros. Le 7 août 2023, les sociétés H&M ont saisi cette cour d’appel désignée comme cour de renvoi. Dans leurs dernières conclusions, numérotées 3 et transmises le 27 septembre 2024, les sociétés H&M, appelantes, demandent à la cour :
de juger les sociétés H&M recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes devant la cour, d’infirmer le jugement rendu par le 22 octobre 2018 en ce que le tribunal, par ledit jugement, a statué comme suit : « condamne in solidum les sociétés H&M à payer à Mme [W] [A], OR DE VENDOME et [A] DIFFUSION S.A.M. la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC », d’infirmer le jugement rendu le 11 février 2019 en ce que le tribunal, par ledit jugement, a statué comme suit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 24
20 novembre 2024 « juge recevable à agir ['] Mme [W] [A] ; ordonne l’interdiction de commercialiser à l’avenir et d’effectuer la publicité sur tout support et par quelque moyen que ce soit du modèle dit « earcuff » sous astreinte de 20 euros par infraction constatée, et ce, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement ; condamne la SARL H & M HENNES & MAURITZ à payer aux sociétés [A] DIFFUSION SAM et OR DE VENDOME la somme de 59.454 euros en réparation de leur préjudice matériel ; condamne la SARL H & M HENNES & MAURITZ à payer à [A] DIFFUSION S.A.M. la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral ; ordonne la publication de l’intégralité du dispositif du jugement à intervenir en partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse https://www2.hm.com/fr-fr/index.html pendant une période de 60 jours consécutifs à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement ; déboute les sociétés H&M Hennes & Mauritz SARL et H&M Hennes & Mauritz AB] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamne la SARL H & M HENNES & MAURITZ à payer ensemble aux sociétés [A] DIFFUSION SAM et OR DE VENDOME et Mme [W] [A] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 213,04 € dont 35,08 € de TVA », de confirmer le jugement rendu le 11 février 2019 en ce que ce tribunal, par ledit jugement, a statué comme suit : déboute les sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME et Mme [W] [A] de leur demande en rappel et destruction des stocks litigieux ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires » uniquement en ce que ce chef de jugement porte sur les demandes de Mme [W] [A], de la société [A] DIFFUSION SAM et/ou de la société OR DE VENDOME SARL, notamment en ce que Mme [W] [A] et la société OR DE VENDOME SARL ont été déboutées de leurs demandes respectives en réparation d’un prétendu préjudice moral, et statuant à nouveau sur les faits et demandes objet du litige dont la cour est saisie sur renvoi après cassation, de juger que Mme [A], d’une part, et la société [A] venant aux droits des sociétés [A] DIFFUSION et [A] SARL, d’autre part, sont irrecevables, en tout cas mal fondées, en toutes leurs demandes à l’encontre des sociétés H&M ; de les en débouter Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 24
20 novembre 2024 ; de condamner in solidum la société [A] venant aux droits des sociétés [A] DIFFUSION et [A] SARL, d’une part, et Mme [W] [A], d’autre part, à payer la somme de 30.000 € à la société H&M HENNES & MAURITZ SARL et la somme de 30.000 € à la société H&M HENNES & MAURITZ AB, soit la somme globale de 60.000 €, au titre des frais irrépétibles exposés par elles en première instance, en cause d’appel, puis dans la présente instance sur renvoi après cassation, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner in solidum Mme [W] [A] et la société [A] venant aux droits des sociétés [A] DIFFUSION et [A] SARL aux entiers dépens de première instance, d’appel ainsi que de la présente instance sur renvoi après cassation, qui pourront être directement recouvrés par la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, numérotées 3 et transmises le 26 septembre 2024, la société [A], venant aux droits de la société [A] DIFFUSION et de la société de la société [A] (SARL), et Mme [A], intimées, demandent à la cour :
de confirmer le jugement du 11 février 2019 en ce qu’il a : débouté les sociétés H&M de leur exception d’incompétence et s’est déclaré matériellement compétent, jugé recevables et bien fondées à agir les sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME (désormais la société [A]) et Mme [W] [A], jugé que les actes d’H&M sont constitutifs de parasitisme en ce qu’H&M a copié quasi servilement le célèbre modèle de bijou « earcuff », quatre anneaux, en or et en or noir, de la collection BERBERE de la Maison [A], ordonné l’interdiction de commercialiser à l’avenir et d’effectuer la publicité sur tout support et par quelques moyens que ce soit du modèle « earcuff » sous astreinte de 20 euros par infraction constatée, et ce, à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, condamné la SARL H&M HENNES & MAURITZ à payer aux sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME (désormais [A]) la somme de 59.454 euros en réparation de leur préjudice matériel, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 24
20 novembre 2024 condamné la SARL H&M HENNES & MAURITZ à payer à [A] DIFFUSION (désormais [A]) la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral, débouté la SARL H&M HENNES & MAURITZ de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonné la publication du dispositif du jugement à intervenir en partie supérieure de la page du site internet accessible à l’adresse pendant une période 60 jours consécutifs à compter du huitième jour suivant la signification du jugement, condamné la SARL H&M HENNES & MAURITZ à payer aux sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME (désormais [A]) et Mme [W] [A] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, d’infirmer le jugement du 11 février 2019 en ce qu’il a : mis la société H&M HENNES & MAURITZ AB hors de cause et débouté les intimées de leurs demandes à son encontre, débouté les sociétés [A] DIFFUSION SAM et OR DE VENDOME (désormais [A]) et Mme [W] [A] de leur demande de rappel et de destruction des stocks, débouté la société [A] et Mme [W] [A] de leurs plus amples demandes, et notamment de leur demande d’indemnisation du préjudice moral subi par Mme [W] [A], statuant de nouveau, de déclarer que la société de droit suédois H&M HENNES & MAURITZ AB est tout aussi responsable des actes de parasitisme commis à l’encontre de la société [A] et Mme [W] [A] et prononcer l’ensemble des condamnations in solidum à l’encontre des deux sociétés H&M, d’ordonner le rappel et la destruction des stocks des bijoux litigieux, soit les « earcuffs » sous les références suivantes : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 24
20 novembre 2024 0478703 001 (OR) et 047803 002 (NOIR), sous astreinte de 20 euros par infraction constatée, et ce, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent arrêt, de se réserver la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix de [A] et [W] [A] et aux frais des sociétés H&M, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 7 000 euros HT, d’ordonner que la publication du dispositif du jugement sur le site internet de H&M ordonnée en première instance soit assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de condamner les sociétés H&M in solidum à verser à Mme [W] [A] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, en tout état de cause, de débouter les sociétés H&M de l’ensemble de leurs demandes, de condamner in solidum les sociétés H&M à verser à la société [A] et Mme [W] [A] la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier visés en pièce n°5, et l’ensemble des frais de traduction et de signification réitérée de l’assignation des actes en pièce n° 17, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l’article 699 du code de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 24
20 novembre 2024 procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l’étendue de la cassation partielle et de la saisine de la cour d’appel de renvoi L’article 624 du code de procédure civile dispose : 'La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire'. L’article 625 du même code prévoit :'Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige'. En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel est atteint par la cassation partielle en ce que, infirmant le jugement du 22 octobre 2018 (rendu sur l’incident de procédure), il a débouté la société [A] et Mme [A] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’arrêt de la cour d’appel est atteint par la cassation partielle en ce qu’il a infirmé le jugement du 11 février 2019 (rendu sur le fond) en ce que ce jugement a : dit Mme [A] recevable à agir en parasitisme, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 24
20 novembre 2024 condamné la société H&M à payer aux sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME la somme de 59 454 euros en réparation de leur préjudice matériel, et à payer à la société [A] DIFFUSION la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Sur les demandes en parasitisme de la société [A] (SAS), venant aux droits des sociétés [A] DIFFUSION et [A] (SARL) (précédemment OR DE VENDOME), et de Mme [A] Sur la recevabilité des demandes De la société [A] Le jugement du 11 février 2019 (jugement sur le fond) n’est pas remis en cause par la cassation partielle, et est donc définitif, en ce qu’il a jugé les sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME, aux droits desquelles vient aujourd’hui la société [A], recevables à agir. Les sociétés H&M sont donc irrecevables à demander à cette cour de renvoi, dans le dispositif de leurs écritures, de déclarer la société [A] (SAS) irrecevable en ses demandes à leur encontre. De Mme [A] Les sociétés H&M soutiennent qu’il appartient à Mme [A], en application de l’article 31 du code de procédure civile, de prouver les investissements qu’elle a effectués à titre personnel en vue de la création du bijou invoqué, et non pas en tant que directrice artistique de la société [A], et ce, indépendamment des investissements revendiqués par la société [A] qui agit séparément ; que la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 avril 2023, a adopté sur ce point une position contraire à l’article 9 du code de procédure civile, en s’attachant aux seules déclarations de l’intéressée ; qu’en première instance, les trois demanderesses n’ont pas indiqué à quel titre chacune prétendait agir, se regroupant opportunément sous la bannière d’un collectif « [A] » ou « Maison [A] » ; qu’aucune preuve de la création du modèle invoqué n’a été versée au débat, la preuve de la création par Mme [A], indépendamment de la société [A] dont elle est directrice artistique, étant encore moins rapportée ; que Mme [A] a du reste indiqué dans une interview que des dessinateurs développaient ses dessins avant que des sculpteurs ne réalisent un moule en cire ; que Mme [A] ne peut déduire sa recevabilité du préjudice moral qu’elle prétend avoir subi alors qu’elle doit, à l’inverse, démontrer ses investissements personnels avant de pouvoir invoquer tout préjudice ; qu’elle ne peut davantage se prévaloir de ce que son nom, indépendamment de celui de la société [A], serait associé aux modèles de bijoux en cause, ce qui ne ressort d’aucun élément du dossier, alors que les marque et dénomination sociale de la société se sont juridiquement détachées des membres de la famille [A] qui ont créé et développé la société, et qu’elles constituent désormais des signes distinctifs, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 24
20 novembre 2024 distincts du patronyme [A]. Mme [A] demande la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu’elle est « la » créatrice de la Maison [A] dont elle occupe le poste de directrice artistique, son travail étant reconnu comme extrêmement créatif et novateur et son nom systématiquement associé à la présentation des bijoux [A] ; que du fait du pillage de son travail et de la banalisation de sa création, elle subit un préjudice moral indéniable, indépendamment du détournement des investissements financiers de la société [A] ; qu’elle a donc un intérêt personnel et direct au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Ceci étant exposé, l’article 31 du code de procédure civile dispose notamment que l’action est ouverte « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». En l’espèce, il ressort des articles de presse versés au débat par les intimées (pièces 9.1 à 9.4) que Mme [W] [A], arrière- petite fille du fondateur de la Maison [A], est la directrice artistique de cette Maison depuis 2007, que ses designs, souvent décrits comme minimalistes avec leurs lignes épurées et parfois austères, donnent à [A] une identité particulièrement reconnaissable, qu’ « héritière surdouée », elle a fait entrer la Maison [A] « de plain-pied au sein du 21 siècle », que la collection BERBERE ' dont sont issues les boucles d’oreille revendiquées ' est « le best-seller incontournable de la maison ». Ces éléments établissent à suffisance qu’elle est la créatrice des boucles d’oreille « earcuff » invoquées dans le présent litige, quand bien même aurait-elle été assistée par une équipe de dessinateurs et de sculpteurs qui auraient développé ses dessins et réalisé des moules, que son nom et son prénom, ainsi que son histoire familiale et sa personnalité, sont étroitement associés aux bijoux [A] dont elle est l’unique créatrice en qualité de directrice artistique de la Maison [A], et qu’elle a ainsi un intérêt légitime, direct et personnel à agir en parasitisme aux côtés de la société [A] pour voir examiner le bien- fondé de sa demande formée au titre du préjudice moral qui découlerait pour elle des actes de parasitismes allégués, ces actes de parasitisme, à les supposer avérés, affectant nécessairement le travail intellectuel et créatif qu’elle déploie afin de parvenir aux bijoux de cette maison, dont les boucles d’oreille « earcuff » de la collection BERBERE. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé Mme [A] recevable à agir en parasitisme. Sur le bien-fondé des demandes Sur la matérialité du parasitisme Pour contester les actes de parasitisme qui leur sont reprochés, les sociétés H&M rappellent que le principe est celui de la liberté du commerce et de l’industrie en vertu duquel i) un modèle qui n’est pas protégé par un droit privatif peut être librement reproduit sauf en cas de faute, la simple reprise de la forme du modèle d’un concurrent, en connaissance de sa valeur économique, ne constituant pas en elle-même un agissement parasitaire fautif, ii) un concept, un genre ou un style constitue une idée « de libre parcours » qu’un opérateur économique ne saurait tenter de s’approprier en tant que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 24
20 novembre 2024 tel par le biais d’une action en parasitisme, iii) l’action en parasitisme, fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun, ne doit pas constituer un « succédané » de l’action en contrefaçon. Elles soutiennent par ailleurs que dès la fin des années 2000, les boucles d’oreilles de type « earcuff » ont connu un fort développement et que H&M ne s’est pas tenu à l’écart de cette tendance, créant en octobre 2011, un modèle « FAST Chain earring », puis en août 2012, un modèle « ZION earcuff » (qui n’a pas été commercialisé), avant que [A] n’investisse ce genre à son tour à la fin de l’année 2012 seulement (date de dépôt d’un modèle), s’inscrivant donc dans une tendance déjà massivement répandue ; que [A] n’a pas créé le genre « earcuff » ; que le modèle litigieux, commercialisé entre février et avril 2017, reprend les codes visuels résultant d’années de développement de cette tendance et s’inspire directement du modèle « ZION earcuff » créé en août 2012 ; que [A] n’a pas identifié clairement le modèle dont elle se prévaut, invoquant dans ses écritures de nombreux modèles de la série BERBERE, qui relèvent d’une tendance non appropriable ; qu’en tout état de cause, [A] ne démontre pas les investissements qui seraient spécifiquement à l’origine de la valeur économique prétendument représentée par les deux modèles versés au débat en pièce 2.3 ; qu’au vu du genre « earcuff » répandu avant le lancement des deux modèles en cause, leur apparence n’apparaît de toute façon pas suffisamment nouvelle, originale ou disruptive pour être le fruit d’investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel, susceptibles de conférer à [A] un avantage concurrentiel ; qu’en toute hypothèse, il n’y a pas de reprise par H&M des investissements revendiqués ; que rien ne permet de considérer que les designers du groupe H&M ont nécessairement copié [A], tout laissant au contraire à penser qu’ils se sont inscrits dans un genre préexistant au même titre que les designers de [A] et qu’ils se sont inspirés du modèle H&M « ZION earcuff » de 2012 ; que les caractéristiques communes aux deux modèles invoqués et aux deux produits incriminés étaient, dès septembre 2012, inhérentes au genre « earcuff » ; que la faute de parasitisme ne saurait résulter de la seule similitude visuelle entre les produits en cause ou de la vente d’un produit concurrent à moindre coût. La société [A] et Mme [A] répondent, pour l’essentiel, que la faute de parasitisme est en l’espèce particulièrement caractérisée dès lors (i) qu’il ne s’agit pas d’un seul mais de deux bijoux parasités (avec le choix du métal or et du métal noir, ce qui ne peut être le fruit du hasard), (ii) que c’est le modèle de bijou phare et luxueux de [A] qui a été choisi, que l’on peut voir dans toutes ses publicités et qui est très connu d’une clientèle luxueuse et branchée, (iii) que H&M profite donc du succès – notamment promotionnel – d’un produit extrêmement connu afin de le proposer à sa clientèle à prix bas, (iv) que le bijou litigieux est mis en avant sur le site internet de H&M, indépendamment de la vente dans chacun de ses magasins et cela afin de bénéficier de la sensation de luxe attachée au produit, (v) que le comportement de H&M est aussi fautif en ce que la reproduction litigieuse est de mauvaise qualité et les bijoux litigieux vendus dans des magasins de prêt-à-porter, bien éloignés en termes d’image de la boutique luxueuse de [A], (vi) qu’enfin, compte tenu notamment du caractère servile de la copie, c’est bien un produit de substitution qui est proposé par H&M à très bas prix. Elles ajoutent que la présence sur le marché de produits similaires ne permet pas à H&M d’échapper à sa responsabilité dès lors que son comportement est fautif et que H&M invoque vainement le principe de la liberté du commerce et de l’industrie car c’est en bafouant les règles élémentaires de la morale des affaires que les sociétés appelantes ont mis sur le marché des boucles d’oreilles qui parasitent délibérément les fameuses boucles d’oreilles de la Maison [A]. Elles soutiennent donc que, comme le tribunal l’a reconnu, les boucles d’oreille « earcuff » de la collection BERBERE constituent une valeur économique individualisée résultant d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, que les sociétés H&M ont intentionnellement et de manière injustifiée captée. Ceci étant exposé, le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du code civil, consiste, pour un opérateur économique, indépendamment de toute notion de risque de confusion, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 24
20 novembre 2024 Cette notion est appréciée au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par l’existence d’une captation parasitaire, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. Il incombe à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’en rapporter la preuve et de démontrer que les éléments constitutifs de ces comportements répréhensibles sont réunis, à savoir l’existence d’une valeur économique individualisée résultant d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel, d’une notoriété et d’investissements et la captation et l’utilisation intentionnelles et injustifiées de cette valeur économique, procurant un avantage concurrentiel à l’auteur des actes parasitaires. En l’espèce, il doit être reconnu à titre liminaire, d’une part, que le bijou invoqué par les intimées à l’appui de leur action en parasitisme est clairement identifié, comme étant un bijou d’oreille de type « earcuff » composé de 4 anneaux, décliné en or jaune et en or noir, tel que produit en original au débat et en photographie (pièces 2.3) et reproduit notamment en pages 4, 27 et 28 de leurs écritures et, d’autre part, que ce bijou a été créé et diffusé en 2011 ainsi qu’il ressort d’un document de « légalisation » par notaire en date du 8 novembre 2011 présentant le bijou « earcuff » 4 anneaux, notamment dans sa version « gold » avec l’indication de son prix, et d’un extrait du site de « Tendances de mode » évoquant, en juin 2012, les « fameuses boucles d’oreille 'piercing’ (collection Berbère 2011) ». Pour démontrer l’existence d’une valeur économique individualisée représentée par ce bijou, les intimées produisent :
- la revue de presse précitée de laquelle il ressort que la « collection Berbère, d’inspiration tribale, est le best-seller incontournable de la Maison [A] » (« [W] [A] ' Héritière surdouée », site internet mjberthaud.wordpress.com de juin 2016, reproduisant le bijou d’oreille en version or jaune), que la série de bagues et bijoux d’oreille BERBERE est le premier succès de [W] [A] et toujours un best-seller (« [W] [A] et l’opulence au 21è siècle », ssense.com), que parmi les « best- sellers » de [A] figure « une boucle d’oreille qui donne l’impression que l’oreille est percée à plusieurs endroits » (« [W] [A] : 'Le glamour ne me correspond pas’ », L’officiel, décembre 2016), que les « fameuses boucles d’oreille « piercing » (collection Berbère 2011) » à l’ « allure ethno/rock/luxe » font « littéralement pâlir d’envie la fashion sphère » (Tendances de mode, juin 2012) (pièces 9.1 à 9.4),
- des extraits de sites internet (lexpresse.fr, vogue.fr, lefashion.com') montrant des bijoux [A], notamment les « earcuff » BERBERE dans différentes versions, portés notamment par des personnalités ([Y] [T], [J], [P] [I]'), un article de journalbycovetchic.com de novembre 2013 indiquant que « Le bijou d’oreille le plus populaire est celui de [A], les boucles d’oreille Berbère Piercing, [D] [U] et [P] [I] en sont fans » (pièce 8.1),
- une revue de presse (octobre/novembre 2013) concernant la promotion des « earcuff » BERBERE, notamment dans leurs versions 4 anneaux en or jaune et or noir, en France et dans le monde (pièces 8.2 et 8.3),
- une attestation du commissaire aux comptes de la société [A] DIFFUSION relative aux dépenses de publicité engagées pour les produits [A] au cours des années 2013 à 2016 (3 963 470 €),
- des factures relatives aux services de deux agences de communication d’octobre et novembre 2012 pour des photographies, comprenant la rémunération du photographe [B] [F] (60 000 € pour l’une de ces factures, le montant de l’autre étant illisible). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 24
20 novembre 2024 Ces éléments établissent que le bijou d’oreille invoqué, clairement identifié comme résultant du travail de création de [W] [A], a fait l’objet d’une promotion de grande ampleur, est considéré comme l’un des modèles emblématiques de la Maison [A], a été adopté par plusieurs personnalités du monde du cinéma ou de la chanson, acquérant ainsi une réelle notoriété, et qu’il constitue ainsi une valeur économique individualisée. Si le tableau remis par les appelantes en pièce 22 montre que les bijoux d’oreille « earcuff » ont connu un fort développement à partir du début des années 2000, aucun de ces bijoux diffusés avant la fin de l’année 2011, date du lancement de la collection BERBERE à laquelle appartient le bijou d’oreille [A] invoqué, ne présente les mêmes caractéristiques que ce bijou, à savoir 4 anneaux disposés régulièrement sur une barre incurvée, les anneaux n’étant pas parallèles entre eux mais se déployant en éventail le long du cartilage de l’oreille, l’ensemble ayant un aspect épuré. La circonstance que les intimées ne sont pas en mesure de fournir précisément le montant des investissements consacrés spécifiquement à la création et à la promotion du bijou invoqué n’est en l’espèce pas dirimante dès lors que des chiffres sont fournis justifiant d’investissements destinés à la promotion de l’ensemble des productions de la Maison [A] au cours de la période au cours de laquelle le bijou en cause a été lancé et a fait l’objet d’une large communication et que, comme il a été dit, le bijou d’oreille [A] a rencontré un fort succès auprès de personnalités du monde du cinéma et de la chanson, ce qui n’aurait pas été possible sans des efforts promotionnels importants de la part de la société [A]. Il suit des observations qui précèdent que le bijou d’oreille « earcuff » de [A] est une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Force est de constater, ensuite, au terme de l’examen sur pièces auquel a procédé la cour, que les « earcuff » litigieux, commercialisés par la société H&M, reproduisent de façon quasi servile les bijoux [A], et ce, dans leurs deux versions, le produit H&M étant proposé à la fois en métal jaune et en métal noir : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 24
20 novembre 2024 Contestant s’être mises dans le sillage de la société [A], les sociétés appelantes affirment que leurs designers se sont inspirés de la tendance de l’époque, et notamment de modèles créés par H&M antérieurement au modèle litigieux, à savoir un modèle « FAST Chain earring » créé en octobre 2011 et un modèle « ZION earcuff » (non commercialisé), créé en 2012. Outre que le bijou [A] a été créé en 2011 (et donc avant le bijou ZION de H&M), cette thèse ne peut emporter la conviction tant ces deux bijoux d’oreille, reproduits ci-dessous, sont éloignés du modèle litigieux qui reprend le modèle [A]: Et aucun des bijoux d’oreille relevant de la tendance de la mode à compter des années 2000, telle que prétend l’illustrer le tableau en pièce 22 des appelantes, ne se rapproche du bijou [A] autant que le produit litigieux H&M. L’élément intentionnel de la reprise du bijou « earcuff » de la Maison [A] résulte non seulement de l’imitation quasi servile de son apparence par le bijou litigieux, mais également du choix des sociétés H&M de proposer le bijou dans deux versions ' dorée et noire ', alors que le bijou invoqué est décliné notamment en or jaune et en or noir et que la couleur noire n’est pas très courante en matière de bijouterie, et enfin du fait que la société H&M a communiqué sur son site internet en mettant particulièrement en avant le bijou litigieux (en version dorée), présenté à côté de cinq autres bijoux avec la mention « Choix de la rédaction ' Les nouvelles formes de bijoux » (procès-verbal de constat du 27 février 2017). Les sociétés H&M se prévalent en vain du principe de la liberté du commerce et de la concurrence dès lors que, s’il résulte de ce principe que le simple fait de copier un produit concurrent non protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme, et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas, en tant que telle, fautive, c’est seulement sous réserve de respecter les usages honnêtes et loyaux du commerce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 24
20 novembre 2024 Tel n’est pas le cas quand, comme en l’espèce, un opérateur économique s’inspire, au point de le reproduire quasi servilement, d’un produit constituant une valeur économique d’un autre opérateur, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements et lui procurant un avantage concurrentiel, et ce, afin de profiter, à titre lucratif, de ses efforts de création et de promotion, de son succès et de l’image de luxe qui lui est attachée. Le parasitisme est ainsi caractérisé, ouvrant droit à réparation. Sur les demandes réparatrices La société [A] et Mme [A] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la cessation immédiate des actes illicites sous astreinte et une mesure de publication judiciaire sur internet et en ses dispositions relatives aux condamnation pécuniaires prononcées en réparation des préjudices des sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDIOME (aux droits desquelles vient désormais la société [A]). Elles sollicitent en outre, des mesures de rappel et de destruction des stocks, ainsi que de publication dans les journaux, sous astreinte, outre la condamnation des deux sociétés H&M à verser à Mme [A] la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral. Les intimées font valoir qu’il est très important que les produits litigieux soient rappelés et détruits pour qu’à l’avenir, ils ne soient pas de nouveau mis dans le commerce ; qu’il importe de réparer l’intégralité du préjudice subi par elles dans le monde entier ; que la condamnation in solidum des sociétés H&M s’impose, les deux sociétés ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage ; que le préjudice matériel subi par la société [A] est important du fait de la durée, de l’intensité et de l’étendue géographique des actes de parasitisme ; que la société [A] a subi également un préjudice moral du fait de la dilution de sa notoriété, de l’atteinte à sa réputation commerciale et à son image de marque ; que Mme [A], qui est systématiquement associée aux bijoux [A] dont elle est la créatrice, a subi elle aussi un préjudice moral dès lors que sa propre image a été bafouée et son travail de création pillé ; qu’une publication dans les journaux, sous forme de communiqués, doit également être ordonnée. Les sociétés H&M opposent que les produits incriminés ayant été retirés des boutiques dès le mois d’avril 2017, la demande d’interdiction est sans objet ; que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés ; qu’un préjudice étant par nature personnel, il incombe à [A] et à Mme [A] de préciser leurs demandes sur la base d’une évaluation sérieuse reposant sur des éléments concerts ; que les intimées s’en tiennent à des affirmations ; que le budget sur lequel est assise l’estimation effectuée par [A] ne porte pas sur les dépenses liées aux seules boucles d’oreilles « earcuff » revendiquées mais à tous les produits pour lesquels [A] a fait de la publicité pendant quatre ans (de 2013 à 2016) ; que [A] extrapole ce budget, qui porte sur quatre exercices comptables (2013-2016), en faisant une moyenne annuelle qu’elles étirent sur six ans (2011-2016), alors que faute de prouver les montants des dépenses publicitaires exposées en 2011 et 2012, ces prétendues dépenses ne peuvent être prises en compte ; que [A] prétend qu’il faudrait évaluer la compensation financière demandée en prenant pour point de départ l’année 2011 au motif que la collection BERBERE a été lancée en 2011 alors que cette date n’est pas prouvée ; que pour pallier sa carence dans la preuve des investissements spécifiquement réalisés au titre du modèle invoqué, [A] a appliqué au budget sur lequel elle se fonde un taux de 1%, qui ne peut être qualifié de minime, sans autre explication ; que les sommes réclamées au titre du préjudice moral n’ont aucune base concrète ; que comme l’a retenu le tribunal, Mme [A] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui de la société [A] ; que l’indemnisation accordée par les premiers juges est purement arbitraire et disproportionnée au regard de l’étendue des faits établis, à savoir la vente de deux paires de boucles d’oreilles, le 24 février 2017, dans un magasin à [Localité 10]. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 24
20 novembre 2024 Ceci étant exposé, la réparation du préjudice matériel subi en conséquence d’agissements parasitaires peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes délictuels, notamment en réalisant des économies d’investissement. En l’espèce, la société [A] évalue son préjudice matériel au regard des économies réalisées par la société H&M, qu’elle fixe forfaitairement à 1% des investissements promotionnels qu’elle a engagés au cours des années 2013 à 2016 inclues (3 963 470 €, soit une moyenne de 990 867 € par an), en indiquant que la collection BERBERE ayant été lancée en 2011, son préjudice doit toutefois être calculé sur une période de 6 ans. Il a été dit que la société [A] justifie avoir dépensé, en frais de publicité, 3 963 470 € au cours des quatre années 2013 à 2016 €, sans toutefois identifier dans ce montant la part consacrée à la promotion de son seul bijou « earcuff ». Il est établi, comme il a été dit, que la collection BERBERE incluant le bijou en cause a été lancée en 2011 et il ne fait pas de doute que la promotion du bijou a débuté au moment de son lancement sur le marché. Le pourcentage retenu de 1 % ne paraît pas excessif au regard de l’importante promotion dont a fait l’objet le bijou, comme il a été vu supra. C’est donc à juste raison que le tribunal a fixé à 59 454 € la somme devant réparer le préjudice matériel des sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME (aujourd’hui, la société [A]). La société [A] DIFFUSION (aujourd’hui, la société [A]) a subi en outre un préjudice moral résultant du fait que, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la vente à bas prix de bijoux fantaisie facilement associables au modèle « earcuff » de la Maison [A] a incontestablement banalisé ce bijou et porté atteinte à l’image de marque et à la qualité de luxe qui lui sont attachées. Le tribunal a procédé à une exacte appréciation de ce préjudice moral en l’évaluant à la somme de 50 000 €. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Mme [A] a elle aussi subi un préjudice moral dès lors que le bijou qu’elle a créé et auquel son nom est étroitement associé a été banalisé et que son travail de création a été indûment accaparé par les sociétés H&M. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 15 000 €. Etant rappelé que l’arrêt de la cour d’appel du 2 juillet 2021 n’a pas été atteint par la cassation partielle en ce que, infirmant sur ce point le jugement du 11 février 2019, il a déclaré recevable l’action en parasitisme de la société [A] (venant aux droits des sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME) à l’encontre de la société H&M AB, les sommes allouées en réparation des préjudices de la société [A] et de Mme [A] doivent être mises à la charge des deux sociétés H&M in solidum, celles-ci ayant concouru ensemble à la réalisation de l’entier dommage, la société H&M AB exploitant en Suède le site internet accessible en France sur lequel sont vendus les bijoux dont il est fait la promotion, et la société H&M commercialisant les bijoux dans ses boutiques implantées en France. Le jugement sera réformé en ce sens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 24
20 novembre 2024 En tant que de besoin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte l’interdiction de commercialiser à l’avenir les bijoux litigieux (référencés 0478703 001 (version dorée) et 047803 002 (version noire)) et d’en faire la publicité, et prononcé une mesure de publication sur le site internet de la société H&M. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel des produits litigieux aux fins de leur destruction dès lors que la société H&M a informé la société [A], par courrier officiel du 21 avril 2017 faisant suite à une lettre de mise en demeure du 5 avril 2017, de ce que les articles litigieux avaient été retirés de la vente, et la société [A] n’apportant aucun élément permettant de retenir que l’offre à la vente s’est poursuivie. Pour cette même raison, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de publication par voie de presse. La société [A] et Mme [A] seront déboutées de leurs demandes contraires. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les sociétés H&M, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens afférents au jugement (sur l’incident) du 22 octobre 2018 (le tribunal ayant réservé les dépens), dont distraction au profit de Me CARON, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ; en équité, il y a lieu de débouter les sociétés OR DE VENDOME et [A] DIFFUSION (aux droits desquelles vient désormais la société [A]) et Mme [A] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement du 22 octobre 2018 étant infirmé sur ce point. Les sociétés H&M seront en outre condamnées in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me CARON, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises par le jugement (sur le fond) du 11 février 2019 sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge in solidum des sociétés H&M au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société [A] et Mme [A] peut être équitablement fixée à 20 000 €, en ce compris les frais de constats d’huissier, de traduction et de signification de l’assignation, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS, La cour de renvoi statuant dans les limites de la cassation partielle, Infirme le jugement (sur l’incident) du 22 octobre 2018 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés H&M à payer aux sociétés OR DE VENDOME et [A] DIFFUSION (aux droits desquelles vient désormais la société [A]) et à Mme [A] une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 24
20 novembre 2024 somme globale de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau du chef infirmé, déboute les sociétés OR DE VENDOME et [A] DIFFUSION (aux droits desquelles vient désormais la société [A]) et Mme [A] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance ayant abouti au jugement (sur l’incident) du 22 octobre 2018, Confirme le jugement (au fond) du 11 février 2019 sauf en ce qu’il a : condamné la seule société française H&M à réparer le préjudice matériel des sociétés [A] DIFFUSION et OR DE VENDOME (désormais [A]) et le préjudice moral de la société [A] DIFFUSION (désormais [A]), débouté Mme [W] [A] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral résultant des agissements parasitaires, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, Constate que les sociétés H&M sont irrecevables à demander à la cour de renvoi de déclarer la société [A] irrecevable en ses demandes à leur encontre, Dit que la société H&M et la société H&M AB (ensemble, les sociétés H&M) ont commis des agissements parasitaires au préjudice de la société [A] et de Mme [W] [A] en copiant le bijou d’oreille « earcuff », Condamne in solidum les sociétés H&M à payer à la société [A] : la somme de 59 454 € en réparation de son préjudice matériel, la somme de 50 000 € en réparation de son préjudice moral, Condamne in solidum les sociétés H&M à payer à Mme [A] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 23 / 24
20 novembre 2024 Déboute la société [A] et Mme [A] de leurs demandes de rappel des produits litigieux aux fins de leur destruction et de publication de cet arrêt par voie de communiqués de presse, Condamne in solidum les sociétés H&M aux dépens afférents au jugement (sur l’incident) du 22 octobre 2018 ainsi qu’aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me CARON, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés H&M à payer à la société [A] et à Mme [A], ensemble, la somme de 20 000 €, en ce compris les frais de constats d’huissier, de traduction et de signification de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 24 / 24
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