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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2025, n° 24/56866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56866 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250009 |
Texte intégral
D20250009 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE [Localité 7] ■ N° RG 24/56866 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55VY N° : 4/MC Assignation du : 07 Octobre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 mars 2025 par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE Société ART & POLLO OÜ [Adresse 6] [Adresse 8] ESTONIE représentée par Maître Antoine BONNIER de l’EURL PICTURE, avocat postulant au barreau de PARIS – #D1944 et par Maître Thomas BOUDIER, avocat plaidant au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [K] [I], exerçant sous le nom commercial DMENCE [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Antoine CHÉRON et Maître Mathilde ARJALLIET de la SELARL ACBM, avocats au barreau de PARIS – #C2536 DÉBATSDocument issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
10 mars 2025 A l’audience du 20 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, EXPOSE DU LITIGE 1.La société ART & POLLO OÜ a pour activité principale la vente au détail sur catalogue spécialisé ou en ligne. 2. Son dirigeant, M. [W] a développé un jeu de fléchettes multi-joueurs, dénommé TOSSIT (à l’instar de la fléchette). Il a concédé, le 3 septembre 2023, une licence exclusive à la société ART & POLLO OÜ sur ses droits au titre des dessins ou modèles non enregistrés pour une durée d’un an, renouvelable tacitement à chaque terme pour une même durée. 3. La société ART & POLLO OÜ a fait enregistrer les marques suivantes :
-La marque de l’Union européenne verbale « TOSSIT » [Localité 5] 018841282, déposée le 27 février 2023 auprès de l’Office européen pour la propriété intellectuelle et enregistrée le 20 juin 2023 pour des produits des classes 25 et 28 ;
-La marque internationale verbale « TOSSIT » WO 1735723, déposée le 19 mai 2023 auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle pour des produits des classes 25 et 28 et désignant l’Australie, le Brésil et le Canada. 4. La société ART & POLLO OÜ a eu connaissance de la commercialisation par M. [K] [I], d’un jeu comportant des fléchettes-ventouse, qu’elle a estimées semblables aux siennes, dénommé MATCH’UP, pour lequel M. [I] a déposé la marque française « MATCH’UP », auprès de l’INPI le 7 septembre 2023. 5. Elle a adressé une mise en demeure à M. [I] le 21 décembre 2023, afin qu’il cesse toute commercialisation de ce jeu et qu’il lui transmettre tous documents justifiant les ventes, sur différents canaux de vente et les documents d’achats fournisseur. 6. Puis, elle l’a assigné en référé par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 07 octobre 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, principalement pour contrefaçon de ses droits et concurrence déloyale et parasitaire. 7. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2025, la société ART & POLLO OÜ a sollicité de :
- caractériser l’existence d’une atteinte manifeste par M. [I] aux droits de propriété intellectuelle de la société ART & POLLO OÜ au titre des dessins ou modèles communautaires non enregistrés sur la fléchette-ventouse « TOSSIT »,
- caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par M. [I] du fait de l’atteinte au droit d’auteur de la société ART & POLLO OÜ sur la fléchette-ventouse « TOSSIT » et de ses agissements parasitaires, Par conséquent,
- d’ordonner la suppression de la publication des annonces de vente du jeu « MATCH’UP » comportant la fléchette- ventouse « MATCH’UP » sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- d’interdire à M. [I] de poursuivre l’offre à la vente du jeu « MATCH’UP » comportant la fléchette-ventouse « MATCH’UP » ou de tout autre jeu comportant cette dernière sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa ainsi que sur toute autre plateforme ou place de marché,
- de lui interdire la diffusion de toute publication représentant ou reproduisant la fléchette-ventouse « MATCH’UP », sous astreinte de 10.000 euros par nouvelle publication constatée,
- de lui ordonner de communiquer les documents bancaires, financiers, comptables et commerciaux de son entreprise afin de déterminer l’état des stocks des produits fléchette-ventouse « MATCH’UP » et jeu « MATCH’UP » et d’identifier le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
10 mars 2025 réseau de distribution utilisé pour écouler les stocks de ces produits, ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- d’ordonner la saisie des stocks des produits fléchette-ventouse « MATCH’UP » et jeu « MATCH’UP » afin d’empêcher leur circulation dans les circuits commerciaux,
- de condamner M. [I] à payer à titre provisionnel la somme de 100.000 euros sur les dommages et intérêts dus à la société ART & POLLO OÜ au titre de l’atteinte à son droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés et à son droit d’auteur et du trouble commercial subi du fait des agissements parasitaires de M. [I], En tout état de cause
- de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées,
- de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, moyens, prétentions,
- de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
- de rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir. 8. Aux termes de ses conclusions en réponse en date du 17 janvier 2024, M. [I] a sollicité : A titre principal
- de dire qu’il existe une contestation sérieuse de la validité du modèle communautaire non-enregistré sur les fléchettes TOSSIT;
- de dire qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence de droit d’auteur sur les fléchettes TOSSIT ;
- de juger qu’il n’a commis aucun acte de parasitisme ; Par conséquent
- de juger ne pas avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société ART & POLLO OÜ. A titre subsidiaire :
- de constater que la société ART & POLLO OÜ n’apporte aucun élément de preuve permettant de chiffrer et de justifier le montant de la provision demandée ;
- de constater la suppression du compte Instagram « matchup_ theofficial » et la suppression des annonces de vente sur la plateforme Amazon ; Par conséquent
- de débouter la société ART & POLLO OÜ de sa demande de provision ;
- de débouter la société ART & POLLO OÜ de suppression de la publication du 18 novembre 2023 sur le compte Instagram « matchup_ theofficial » ;
- de débouter la société ART & POLLO OÜ de sa demande de suppression des annonces de vente sur la plateforme Amazon ; A titre infiniment plus subsidiaire
- de rapporter le montant de la provision à de plus justes proportions. En tout état de cause,
- de condamner la société en demande aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. 9. A l’audience de référé du 20 janvier 2025, les parties ont confirmé les termes de leurs écritures. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la vraisemblance de la contrefaçon du modèle TOSSIT Moyens des parties 10. La société en demande fait valoir que la fléchette TOSSIT a été exposée pour la première fois au public les, 1er et 2 octobre 2022, lors du High Five Festival, à [Localité 3], et à la même époque sur les réseaux sociaux. Son modèle présenterait un caractère individuel. Les antériorités produites en défense ne présenteraient aucune de ces caractéristiques et la comparaison des deux modèles susciterait une impression visuelle d’ensemble identique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
10 mars 2025 11. En réponse, M. [I] soutient que plusieurs antériorités divulguent les mêmes caractéristiques que celles utilisées par la société ART & POLLO OÜ dans son assignation pour caractériser son modèle ; que le modèle TOSSIT présente un défaut manifeste de validité ; que dès lors, la vraisemblance de l’atteinte au droit sur le modèle invoqué ne saurait être établie ; que la demanderesse ne démontre pas l’originalité des pièces du jeu ; que nombre des caractéristiques alléguées sont imposées par des contraintes techniques. Sur ce, 12. Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». 13. Selon son article 835, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». 14.Selon les articles 4 et 6 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, est assurée s’il est nouveau, c’est- à-dire qu’aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public antérieurement ; et présente un caractère individuel, c’est-à-dire que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public antérieurement. 15.Selon son article 5, « (…) 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants ». 16.Selon son article 10 « 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. / 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». 17.Selon son article 11, le dessin ou modèle communautaire non enregistré est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne. 18.Selon son article 19, « 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. / 2.Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire (…) ». 19.L’utilisateur averti est défini par la jurisprudence de l’Union européenne comme étant doté d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (cf CJUE, 20 octobre 2011 – PepsiCo Inc. c/ Grupo Promer Mon Graphic SA et OHMI, C-281/10 point 53). En l’espèce, l’utilisateur averti est un amateur de jeux d’adresse, de lancer ou de fléchettes, d’attention relativement élevée sur l’efficience de la fléchette. 21. La société ART & POLLO OÜ décrit ainsi le jeu TOSSIT : « les caractéristiques consistent en une pièce de jeu de lancer en silicone lisse de forme longiligne, présentant une tête plate circulaire soutenue par quatre ailettes arrondies rattachées à une tige cylindrique fine sur un quart de la partie supérieure de la pièce, un poids central situé dans la partie inférieure de la tige, de forme conique et cylindrique évasée, un pied constitué d’une ventouse circulaire de la forme d’une coupe inversée, le diamètre du pied étant égal au diamètre de la tête et un élément verbal apposé sur la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
10 mars 2025 partie cylindrique du poids central ». 22. Les antériorités POP SUCKERS et POPDARTS invoquées en défense présentent une forme longiligne, une ventouse de coupe inversée à son sommet ainsi qu’un poids central : POPDARTS POP SUCKERS TOSSIT 23. Or, d’une part, les caractéristiques communes ainsi décrites, résultent de contraintes techniques, propres aux jeux de lancer, à savoir la pièce doit pouvoir être prise en main pour être lancée, disposer d’une base pour pouvoir atterrir à plat, un équilibre doit être établi entre la forme de la fléchette et son poids pour rendre son vol efficient. 24. D’autre part, même communes, ces caractéristiques présentent de fait des différences dans leur réalisation : le poids central de la fléchette TOSSIT est de forme conique et non sphérique (POP SUCKERS), ou plus allongée, étant composé de deux cônes de mêmes proportions (POPDARTS) et la tête de la fléchette TOSSIT est composée de quatre ailettes, ce qui n’est pas le cas des modèles POPDARTS et POP SUCKERS. En outre, la fléchette POPDARTS est en silicone texturé, la fléchette POP SUCKERS présente des traits saillants en son centre, tandis que la fléchette TOSSIT est en silicone lisse. 25. De manière plus générale, les modèles POPDARTS et POP SUCKERS et le modèle TOSSIT (point 20), ne présentent pas une impression visuelle globale semblable. Dès lors, le modèle TOSSIT doit être regardé comme présentant un caractère individuel. 26. Les modèles des parties se présentent ainsi : Modèle TOSSIT Modèle MATCH’UP 27. Il convient de rappeler que « le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire » (art 19 précité Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001). 28. A cet égard, la notion de copie au sens de l’article 19.2 du règlement n° 6/2002 ne s’entend pas de la copie « servile », mais doit être appréhendée à la lecture de l’article 10 du règlement (qui vise l’impression visuelle d’ensemble). 29. Au-delà des contraintes techniques précédemment décrites, les modèles litigieux comportent tous deux une ventouse assortie d’ailettes. Ils sont tous deux en silicone lisse. Le poids central est de même forme. Si les marques « TOSSIT » et « MATCH UP », constituent un élément verbal différent, elles sont apposées toutes deux sur le poids central en relief. Il résulte de la comparaison de ces deux modèles, une impression visuelle d’ensemble identique. 30. En outre, M. [I] ne se prévaut pas d’un travail de création antérieur au sens des dispositions précitées de l’article 19 du règlement 6/ 2002, notamment en déclarant avoir fait appel à une société chinoise qui lui a proposé un modèle en 3D. La société en demande justifie en revanche de l’achat par M. [I] du jeu TOSSIT le 22 mai 2023 (pièce 16, achat identifié comme ayant été effectué par un dénommé [K] domicilié à [Localité 4], à l’instar du défendeur qui ne conteste pas être cet acheteur), soit antérieurement à la mise en demeure de la société ART & POLLO OÜ du 21 décembre 2023. 31.La date de divulgation antérieure du modèle TOSSIT (1er et 2 octobre 2022) n’est pas contestée par M. [I]. 32. M. [I] confirme avoir mis en vente sur Amazon, son jeu de fléchettes MATCH’UP. 33. Il convient d’en déduire que la contrefaçon du modèle TOSSIT par le modèle communautaire non enregistré, MATCH’UP est suffisamment vraisemblable pour caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Sur la vraisemblance de la contrefaçon des droits d’auteur Moyens des parties 34. La demanderesse soutient que la création dont elle revendique la protection au titre du droit d’auteur est une oeuvre d’art appliquée. Elle présenterait un caractère original par la combinaison de plusieurs éléments reflétant la personnalité de son auteur, à savoir : l’usage innovant de la matière silicone lisse pour un jeu de lancer, cette matière lui conférant un aspect ludique, design et léger et permettant l’application de nombreuses couleurs différentes ; une forme constituée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
10 mars 2025 d’une tête plate circulaire soutenue par quatre ailettes, rappelant l’empennage d’une flèche sous une forme futuriste et simplifiée, fixées à une fine tige cylindrique et flexible, d’un poids central présent au tiers de la pièce à partir de la base formant une excroissance conique et cylindrique évasée et d’une base composée d’une ventouse circulaire en forme de coupe inversée, le tout présentant une impression de dynamisme, rappelant à la fois une flèche et une coupe, la combinaison de l’aspect élancé des ailettes d’une fléchette et de l’aspect évasé d’une ventouse créant un décalage presque comique, faisant appel au sens ludique de l’observateur ou de l’utilisateur ; la possibilité d’empilement de plusieurs pièces, la ventouse de la pièce supérieure venant adhérer à la tête plate de la pièce inférieure, et donc la possibilité de créer de nouvelles formes. 34. En réponse, le défendeur soutient que la demanderesse ne démontre pas l’originalité de cette pièce de jeu, laquelle serait essentiellement déterminée par des considérations techniques, ni le processus créatif employé par son auteur. Sur ce, 35. Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Selon l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. 36. Selon l’article L.112-2, 10° du code de propriété intellectuelle, sont notamment considérées comme des œuvres de l’esprit, les œuvres des arts appliqués. 37. En l’espèce, la société ART & POLLO OÜ se borne à décrire l’objet et ses caractéristiques techniques, qui sont nécessitées par son usage. Elle se prévaut de l’usage innovant du silicone, alors que celui-ci est employé dans les modèles de fléchettes-ventouse ; de la possibilité d’empiler les pièces, alors que celle-ci résulte de l’effet ventouse. En outre, l’aspect ludique est propre à un jeu de fléchettes. Le décalage « presque comique » résultant de la combinaison de l’aspect élancé des ailettes d’une fléchette et de l’aspect évasé d’une ventouse, n’est pas démontré, le modèle présenté de fléchette étant parfaitement reconnaissable et plutôt commun. Le défendeur fait valoir à juste titre que la demanderesse ne démontre pas en quoi la combinaison des différentes caractéristiques de la fléchette présenterait un caractère original, ni le processus créatif par lequel son auteur est parvenu à ce résultat. Il relève en outre, que la demanderesse justifie de l’origine du jeu de la même manière que les auteurs du jeu POPDARTS (pièce 9 en défense). 38. Dès lors, M. [I] fait état de contestations sérieuses et il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société ART & POLLO OÜ relatives aux droits d’auteur revendiqués. Sur la vraisemblance du parasitisme Moyens des parties 39. La société en demande se prévaut d’importants investissements, en recherche et développement, en marketing et communication pour promouvoir son jeu, dont le défendeur aurait indûment tiré profit. A cet égard, elle aurait mis en place une véritable stratégie, notamment via son site internet, les réseaux sociaux et la place de marché Amazon. Elle aurait signé des partenariats avec des réseaux de distribution et mis en œuvre une campagne publicitaire. M. [I] aurait copié ses règles de jeu, son conditionnement, des éléments textuels et visuels pour le promouvoir et aurait repris les mêmes techniques de communication, à son bénéfice. 40. En réponse, M. [I] soutient que la société en demande ne démontre nullement les investissements dont elle se prévaut ; que des sociétés américaines ont développé avant elle, des jeux similaires. Il fait valoir que les jeux de fléchettes ou assimilés obéissent sensiblement aux mêmes règles ; que les stratégies de communication et de marketing sont uniformes dans le domaine des jeux de société ; que le conditionnement des boîtes de jeux ne comporte aucune particularité. Enfin, la société en demande ne démontrerait pas en quoi son offre serait un actif constituant une valeur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
10 mars 2025 économique individualisée lui procurant un avantage concurrentiel. Sur ce, 41. Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer intentionnellement dans le sillage d’un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements (cf Cass, com, 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542). 42. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull. 2016, IV, n° 116), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull. 2001, IV, n° 132). 43. En l’espèce, la société ART POLLO & OÜ se fonde sur la reprise des règles du jeu, alors que M. [I] se prévaut de différences de jeu et d’énoncé des règles, ce qui résulte de la comparaison effectuée par la demanderesse elle-même (page 49 de ses conclusions), et que de manière générale, les règles des jeux de fléchettes sont communes. Le conditionnement des deux jeux est une boîte rectangulaire en carton et d’un sac de transport qui ne présentent aucune spécificité. Les termes employés pour la communication autour des jeux comportent nécessairement des termes communs, dont les termes « jeu » « fléchettes » « ventouse ». Enfin, si la société déclare avoir investi 442.000,00 euros depuis 2022 en marketing et communication, elle n’en justifie par aucun élément. 44. Il convient d’en déduire qu’il existe des contestations sérieuses, s’agissant du parasitisme allégué. Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées à ce titre par la société ART POLLO & OÜ. Sur les mesures d’interdiction et de réparation 45. En vertu de l’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon. 46. En application de l’article L. 716–4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. 47. L’article L. 716-4-10 du même code dispose que : “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». 48. Compte tenu de la vraisemblance de la contrefaçon du modèle communautaire non enregistré, et M. [I] indiquant lui- même avoir interrompu puis repris ses ventes, il sera fait droit aux demandes d’interdiction de publicité, d’offre de vente, et de vente, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Les circonstances de fait ne justifient pas cependant d’ordonner le prononcé d’une astreinte, les articles étant actuellement indisponibles sur les sites visés. Compte tenu des justificatifs déjà produits, il n’y a pas lieu à la transmission des documents sollicités. 49. La demanderesse ne produit pas d’élément relatif aux postes de préjudices précités que la juridiction prend en considération. Le défendeur justifie avoir vendu pour la somme de 8713, 04 euros de jeux MATCH’UP. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’indemnisation provisionnelle formée par la demanderesse, à hauteur de 10 000 euros, à la charge de M. [I]. 50. La demande de M. [I] de condamnation en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, semble constituer, à la lecture de ses écritures une demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
10 mars 2025 L’une et l’autre sont en tout état de cause sans objet, au regard des motifs de la décision. Sur les demandes annexes 51. M. [I], partie perdante en l’espèce, sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’exécution provisoire s’applique de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la suppression de la publication des annonces de vente du jeu « MATCH’UP » comportant la fléchette- ventouse « MATCH’UP » sur la place de marché Amazon et plus spécifiquement sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa ; INTERDIT à M. [K] [I] de poursuivre l’offre à la vente du jeu « MATCH’UP » comportant la fléchette-ventouse « MATCH’UP » ou de tout autre jeu comportant cette dernière sur la place de marché Amazon et plus spécifiquement sur les plateformes amazon.fr, amazon.de, amazon.it, amazon.es, amazon.com.be, amazon.nl, amazon.se, amazon.com.au, amazon.ca, amazon.eg et amazon.sa ainsi que sur toute autre plateforme ou place de marché ; INTERDIT à M. [K] [I] la diffusion de toute publication représentant ou reproduisant la fléchette-ventouse « MATCH’UP» ; CONDAMNE M. [K] [I] à payer à titre provisionnel la somme de 10 000 euros sur les dommages et intérêts dus à la société ART & POLLO OÜ au titre de l’atteinte à son droit sur le modèle non communautaire non enregistré « TOSSIT » ; DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNE M. [K] [I] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Fait à [Localité 7] le 10 mars 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Véra ZEDERMAN Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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