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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mai 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250012 |
Texte intégral
D20250012 SM/MMC DM Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 13
9 mai 2025 COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à :
- SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
- SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN Expédition TJ LE : 09 MAI 2025 COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 MAI 2025 N° RG 24/00363 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DULR Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Mars 2024 PARTIES EN CAUSE : I – Mme [X] [E] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 13
9 mai 2025 Représentée et plaidant par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 12/04/2024 II – M. [K] [U] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
- S.A.R.L. PIERRE FRANCOIS IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 483 289 831 Représentés et plaidants par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 13
9 mai 2025 09 MAI 2025 p. 2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 13
9 mai 2025 ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE La société Pierre François Immobilier (PFI), marchand de biens, a été constituée le 1er août 2012 à parts égales entre M. [K] [U] et la SARL Foncière Immobilière des Ternes (FIT) représentée par Mme [X] [L]. Les cogérants désignés étaient M. [U] et la société FIT, représentée par Mme [L]. Une procédure de sauvegarde de la société PFI a été ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Nevers du 23 mai 2018. Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nevers a ordonné la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, la société ne disposant pas d’un actif disponible lui permettant de faire face au passif exigible. Par jugement en date du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé la liquidation judiciaire de la société PFI. Le 12 novembre 2018, les deux associés ont signé un protocole d’accord, constituant une transaction entre les parties au sens de l’article 2044 du code civil, aux termes duquel il était convenu : la cession par M. [U] de l’intégralité de ses parts sociales au prix d'1 euro, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 13
9 mai 2025 le rachat par la société FIT de la créance du compte courant de M. [U], le changement de siège social et de dénomination de la société PFI, ce nom commercial étant la propriété de M. [U], la renonciation aux procédures en cours. Ce protocole prévoyait également que Mme [L], la société FIT et la société PFI s’interdisaient d’utiliser sous quelque forme que ce soit les noms commerciaux « Pierre François Immobilier », « Pierre François » et « Immobilier Pierre François », appartenant à M. [U]. Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2019, le premier président de la cour d’appel de Bourges a ordonné la suspension de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal de commerce. Par arrêt en date du 13 juin 2019, la cour d’appel de Bourges a infirmé ledit jugement en impartissant à la société PFI de proposer un plan dans un délai de trois mois. Un plan de redressement d’une durée de 10 ans a ainsi été homologué par le tribunal de commerce de Nevers, le 20 janvier 2020. Le 18 décembre 2019, M. [U] a déposé les statuts d’une société Pierre François Immobilier, transformant une société déjà constituée depuis le 18 juillet 2005 sous la forme d’une société civile immobilière en une société à responsabilité limitée. Le 21 septembre 2020, Mme [L] a déposé auprès de l’INPI le logo Pierre François Immobilier et, par lettre recommandée en date du 18 décembre 2020, enjoint à M. [U] de cesser d’utiliser ce logo, de le supprimer de ses nouveaux statuts, courriers, tampons, portail du siège social, flyers publicitaires ainsi que de tous autres supports de communication. Suivant acte d’huissier en date du 18 mai 2021, Mme [L] a fait assigner M. [U] et la SARL PFI devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes, déclarer Mme [L] recevable et bien fondée, faire interdiction à M. [U] ainsi qu’à la SARL Pierre François Immobilier, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, de faire usage directement ou indirectement ou par personne interposée du logo Pierre François Immobilier déposé par Mme [L] auprès de l’INPI, sur ses nouveaux statuts, ses papiers à en-tête de la société PFI, ses tampons, enseignes au siège social de la société PFI, ainsi qu’à son domicile, correspondances, supports publicitaires ou de communication, condamner M. [U] solidairement avec la société PFI au paiement d’une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice causé à Mme [L], les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 13
9 mai 2025 les condamner au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens. En réplique, M. [U] et la SARL PFI ont demandé au tribunal de : débouter Mme [L] de toutes ses demandes, condamner Mme [L], en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil et de l’article cinq du protocole du 12 novembre 2018, à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à une déclaration de retrait auprès de l’INPI du logo « Logo de la SARL Pierre François Immobilier » pour la classe 36, condamner Mme [L], en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, à payer porter à M. [U] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner Mme [L] à payer et porter à M. [U] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [L] aux entiers dépens et accorder à la SCP Blanchecotte-Boirin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a : débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ; condamné Mme [L] à procéder sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à une déclaration de retrait auprès de l’INPI du logo « Logo de la SARL Pierre François Immobilier » pour la classe 36 ; condamné Mme [L] à payer et porter à M. [U] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance et accordé à la SCP Blanchecotte-Boirin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a notamment retenu qu’il ressortait de la transaction conclue le 12 novembre 2018 entre Mme [L] et M. [U] que les noms commerciaux Pierre François Immobilier, Pierre François et Immobilier Pierre François étaient la propriété de M. [U] et que Mme [L], la société FIT et la société Pierre François Immobilier (devenue Choisir la Bourgogne) s’étaient interdit de les utiliser sous quelque forme que ce soit, que le dépôt par M. [U] des statuts d’une société Pierre François Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 13
9 mai 2025 Immobilier opérant transformation d’une société civile immobilière déjà constituée en une société à responsabilité limitée ne pouvait être jugé fautif, que le dépôt du logo litigieux auprès de l’INPI par Mme [L] était intervenu postérieurement à la transaction précitée, que la revendication et la protection de la propriété de ce logo caractérisaient une appropriation par Mme [L] du nom commercial Pierre François Immobilier contrevenant à la transaction intervenue entre les parties, et que Mme [L] n’ayant cependant pas fait usage du logo litigieux, le préjudice subi par M. [U] de ce fait se trouvait particulièrement limité. Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 12 avril 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [L] demande à la Cour de :
- Déclarer Mme [L] recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Nevers rendu le 6 mars 2024 ; En conséquence et statuant à nouveau : Faire interdiction à M. [U], ainsi que la SARL Pierre François Immobilier sous astreinte de 300 ' par infraction constatée de, directement ou indirectement ou par personne interposée, faire usage du logo Pierre François IMMOBILIER déposé par la requérante auprès de l’INPI, sur ses nouveaux statuts, ses papiers en-tête de la Société Pierre François Immobilier, ses tampons, enseignes au siège social de la Société Pierre François Immobilier, ainsi qu’à son domicile, correspondances, supports publicitaires ou de communication, Condamner M. [U] solidairement avec la société Pierre François Immobilier au paiement d’une somme de 15 000 ', en réparation du préjudice causé à la requérante. Les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 4 000 ' à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée. Les condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. [U] et la SARL Pierre François Immobilier demandent à la Cour de :
- Débouter Mme [L] de toutes ses demandes ;
- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire du 6 mars 2024 en ce qu’il a : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 13
9 mai 2025 ' Débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ; ' Condamné Mme [L] à procéder sous astreinte de 50 ' (cinquante euros) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à une déclaration de retrait auprès de l’INPI du « logo de la SARL Pierre François Immobilier » pour la classe 36 ; ' Condamné Mme [L] à payer et porter à M. [U] la somme de 4 000 ' (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ' Condamné Mme [L] aux entiers dépens de l’instance et accordé à la SCP Blanchecotte-Boirin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Y ajoutant
- Condamner Mme [L] à payer et porter à M. [U] en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil la somme de 15 000 ' (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
- Liquider l’astreinte prononcée par le tribunal Judiciaire de Nevers et condamner Mme [L] à payer et porter à ce titre la somme de 10 150 ' (dix mille cent cinquante euros) arrêtée au 3 octobre 2024 ;
- Fixer une astreinte définitive de 100 ' (cent euros) par jour de retard à la charge de Mme [L] jusqu’à ce qu’elle justifie avoir procédé au retrait auprès de l’INPI au logo « logo de la SARL Pierre François Immobilier » pour la classe 36 ;
- Condamner Mme [L] à payer et porter à M. [U] la somme de 4 000 ' (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025. MOTIFS Sur la demande principale de Mme [L] liée à la protection du logo : Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 1231-1 du même code énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article L511-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 13
9 mai 2025 Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur. L’article L511-9 du même code dispose que la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. En l’espèce, les parties en présence conviennent qu’un protocole d’accord a été conclu, le 12 novembre 2018, entre M. [U] d’une part, et Mme [L] et la société FIT, d’autre part, dont l’article 5 stipulait que Mme [L], la société FIT et la société Pierre François Immobilier (laquelle devait changer de dénomination) s’interdisaient « d’utiliser sous quelque forme que ce soit » les noms commerciaux « Pierre François Immobilier », « Pierre François » et « Immobilier Pierre François » qui étaient la propriété de M. [U]. Le logo litigieux, déposé auprès de l’INPI par Mme [L] le 21 septembre 2020, est exclusivement composé des trois mots « Pierre François Immobilier » auxquels a été adjoint un simple trait séparatif horizontal. Mme [L] soutient que ce logo faisait partie des actifs immatériels de la société anciennement dénommée Pierre François Immobilier et lui a ainsi été cédé avec celle-ci. Il ne peut néanmoins qu’être relevé qu’aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir la réalité de la cession de ce logo, le protocole d’accord ne faisant nulle mention d’un tel actif immatériel ni de quelque logo que ce soit. Au contraire, la clause ci-dessus rappelée, en prévoyant l’interdiction pour Mme [L], la société FIT et la société Pierre François Immobilier de faire usage « sous quelque forme que ce soit » des trois noms commerciaux précités, s’oppose au dépôt par Mme [L] auprès de l’INPI d’un logo composé des trois seuls mots « Pierre François Immobilier » et d’un trait séparatif, la revendication et la protection de la propriété du logo en cause par le biais d’un tel dépôt matérialisant un usage de ce nom commercial sous forme, précisément, de logo. Mme [L] ne démontre au surplus nullement avoir créé ce logo, ainsi qu’elle l’allègue, M. [U] affirmant pour sa part qu’il a été conçu par une secrétaire graphiste sans que la véracité de l’une ou l’autre affirmation puisse être déterminée par la cour. Il résulte de ces éléments que le dépôt auprès de l’INPI du logo litigieux par Mme [L], postérieurement au protocole d’accord conclu avec M. [U], constitue une violation de l’interdiction posée par son article 5. Il convient dès lors de débouter Mme [L] de sa demande tendant à voir interdire sous astreinte à M. [U] et à la SARL Pierre François Immobilier de, directement ou indirectement ou par personne interposée, faire usage du logo Pierre François IMMOBILIER déposé par Mme [L] auprès de l’INPI, sur ses nouveaux statuts, ses papiers en-tête de la Société Pierre François Immobilier, ses tampons, enseignes au siège social de la Société Pierre François Immobilier, ainsi qu’à son domicile, correspondances, supports publicitaires ou de communication. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. La condamnation de Mme [L] à procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement entrepris, à une déclaration de retrait auprès de l’INPI du logo « Logo de la SARL Pierre François Immobilier » pour la classe 36 sera de même confirmée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 13
9 mai 2025 Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages- intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. L’article L131-4 du même code prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Mme [L] ne soutient nullement s’être acquittée de l’obligation imposée par le tribunal de procéder à une déclaration de retrait auprès de l’INPI du logo litigieux. Cette décision étant exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’astreinte a commencé à courir à compter du jour de sa signification, soit le 15 mars 2024, et il revenait à Mme [L] de s’acquitter de l’obligation d’effectuer la déclaration de retrait qui lui incombait bien qu’elle ait relevé appel de cette décision. Mme [L] ne justifiant pas de l’exécution de l’obligation ci-dessus définie, ni de l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêchée de s’exécuter, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 10.100 euros, le calcul de cette somme étant arrêté au 3 octobre 2024 par l’intimé en ses écritures. Eu égard à ce défaut d’exécution de la décision de première instance et au contentieux important existant entre Mme [L] et M. [U] et ayant donné lieu à diverses instances judiciaires depuis plusieurs années, il apparaît en outre opportun d’assortir l’obligation faite à Mme [L] par la présente décision, venant confirmer le jugement entrepris, de procéder à une déclaration de retrait auprès de l’INPI du logo « Logo de la SARL Pierre François Immobilier » pour la classe 36 d’une astreinte définitive qui sera fixée à 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 13
9 mai 2025 S’agissant de la demande indemnitaire présentée par M. [U], il sera observé que celui-ci ne prétend pas que Mme [L] ait fait du logo litigieux un autre usage que sa revendication et sa protection par le biais d’une déclaration auprès de l’INPI, ni que ce dépôt l’ait empêché d’en faire lui-même usage. Mme [L] affirme pour sa part sans être contredite ne pas utiliser ce logo, au contraire de M. [U]. Il se déduit de ces éléments que le préjudice résultant pour M. [U] de l’usage limité qui a pu être fait par Mme [L] du logo litigieux postérieurement à la conclusion par les parties du protocole d’accord susvisé apparaît particulièrement modeste. M. [U] s’abstient par surcroît de justifier de la consistance dudit préjudice. Il convient en conséquence de condamner Mme [L] à verser à M. [U] la somme de 100 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution par Mme [L] des obligations qui lui incombaient en vertu du protocole d’accord du 12 novembre 2018. Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [L] : L’article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Mme [L] fonde sa demande indemnitaire sur l’utilisation que continuerait de faire M. [U] du logo litigieux, qu’elle estime abusive et préjudiciable au titulaire du logo. Mme [L] étant toutefois condamnée à procéder à une déclaration de retrait auprès de l’INPI de ce logo au vu des développements précédents, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de cette demande indemnitaire. Sur l’article 700 et les dépens : L’équité et l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [L], qui succombe en l’essentiel de ses prétentions et sera déboutée de sa propre demande de ce chef, à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais qu’il aura exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Mme [L], partie principalement succombante, supportera la charge des dépens de l’instance d’appel. Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 6 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nevers en l’intégralité de ses dispositions ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 13
9 mai 2025 Et y ajoutant, CONDAMNE Mme [X] [L], née [E] à verser à M. [K] [U] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts ; LIQUIDE l’astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 10.100 euros, somme arrêtée au 3 octobre 2024 ; DIT que la condamnation de Mme [X] [L], née [E] à procéder à une déclaration de retrait auprès de l’INPI du logo « Logo de la SARL Pierre François Immobilier » pour la classe 36 sera assortie d’une astreinte définitive d’un montant de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE Mme [X] [L], née [E] à verser à M. [K] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Mme [X] [L], née [E] aux dépens de l’instance d’appel. L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V. SERGEANT O. CLEMENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 13
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