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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2024, n° DC 23-0143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | 420 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4180422 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL08 ; CL09 ; CL21 |
| Référence INPI : | DC20230143 |
Sur les parties
| Parties : | FOUR 20 PHARMA GmbH c/ LEMOUSSE SARL |
|---|
Texte intégral
DC 23-0143/ CEF Le 09/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 septembre 2023, la société de droit étranger (GmbH) FOUR 20 PHARMA (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 23-0143 contre la marque n° 15/4180422, déposée le 12 mai 2015, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque dont la société à responsabilité limitée LEMOUSSE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2015-38 du 18 septembre 2015. 2. La demande porte sur l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC23-0143 « Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres ; Engrais ; Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; outils à main actionnés manuellement ; Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; Appareils de pesage, balances, balances de pesage ; Classe 21 : Moulins à usage domestique à main, moulins à broyer non électriques ; boîtes à usage domestique pour la conservation de denrées ». 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier simple et par courrier électronique envoyés à l’adresse postale et à l’adresse électronique du mandataire ayant procédé au dépôt de la marque contestée. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire s’étant rattaché au dossier électronique par courrier recommandé en date du 28 septembre 2023, reçu le 2 octobre 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 4 décembre 2023 (les 2 et 3 décembre 2023 étant un samedi et un dimanche). II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC23-0143 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 12 mai 2015 et son enregistrement a été publié au BOPI 2015-38 du 18 septembre 2015. La demande en déchéance a été déposée le 18 septembre 2023. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 18 septembre 2018 au 18 septembre 2023 inclus, pour les produits contestés énumérés ci-dessous : « Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres ; Engrais ; Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; outils à main actionnés manuellement ; Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; Appareils de pesage, balances, balances de pesage ; Classe 21 : Moulins à usage domestique à main, moulins à broyer non électriques ; boîtes à usage domestique pour la conservation de denrées » 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 18 septembre 2023 pour tous les produits visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC23-0143 Article 1 : La demande en déchéance DC23-0143 est justifiée. Article 2 : La société à responsabilité limitée LEMOUSSE est déclaré déchue de ses droits sur la marque n° 15/4180422 à compter du 18 septembre 2023 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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