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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 févr. 2024, n° OP 23-2086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2086 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Khoros Paris ; KOUROS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4945369 ; 93484179 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20232086 |
Sur les parties
| Parties : | YVES SAINT LAURENT PARFUMS SAS c/ KHOROS SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-2086 06/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société KHOROS (société par actions simplifiée) a déposé le 14 mars 2023, la demande d’enregistrement n°4945369 portant sur le signe complexe KHOROS PARIS. Le 6 juin 2023, la société YVES SAINT LAURENT PARFUMS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française KOUROS, déposée le 20 septembre 1993, enregistrée sous le n°93484179 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 28 juin 2023, l’Institut a émis une objection provisoire à enregistrement de la demande d’enregistrement portant sur des motifs absolus de rejet, assortie d’une proposition de régularisation, laquelle a été acceptée par la société déposante.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 29 juin 2023, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations n’ayant pas été adressées à l’Institut, elles n’ont pu être prises en considération, ce dont les parties ont été informées. Le 25 juillet 2023, la société déposante a présenté de nouvelles observations adressées à l’Institut.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Parfum, eau de parfum, eau de toilette, lait, crème, lotion et poudre parfumées pour le corps, gel de bain et de douche, savon de toilette, déodorant corporel, cosmétiques, huiles essentielles ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens, la société déposante n’ayant pas contesté les liens effectués par la société opposante entre les produits de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure invoquée. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe KHOROS PARIS, reproduit ci- après. La marque antérieure porte sur le signe verbal KOUROS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun les termes proches KHOROS, du signe contesté, et KOUROS, seul élément constitutif de la marque antérieure. En effet, visuellement, ces termes sont de longueur identique (six lettres) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, dont quatre selon le même rang, formant la séquence K-O-ROS, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces signes sont tous les deux dissyllabiques et présentent des sonorités
d’attaque proches, [ko] pour le signe contesté / [kou] pour la marque antérieure, et des sonorités finales identiques [ross], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, les différences entre ces deux termes, tenant à la présence de la lettre H après la lettre K et à la suppression de la lettre U dans le signe contesté, ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances précitées. En effet, la lettre H placée après la lettre K n’a aucune incidence phonétique et les sonorités [o] et [ou] restent très proches. En outre, conceptuellement, les deux signes présentent un élément verbal évoquant une origine grecque, comme souligné par la société déposante. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « les deux termes ont des origines et des significations distinctes » de nature à écarter toute similarité entre les signes, considérant que «‘Khoros’ se réfère à la connexion entre la danse et le chant, tandis que ‘Kouros’ est un terme grec désignant une statue masculine représentant la jeunesse». En effet, la société déposante ne démontre pas que les signes seront perçus ainsi par le consommateur français d’attention et de culture moyenne, ces évocations distinctes en langue grecque n’étant nullement évidentes. Ces signes, pris dans leur ensemble apparaissent comme deux termes fantaisistes, ayant tout au plus une origine grecque. Enfin, si les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme PARIS et d’une présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme KHOROS, distinctif au regard des produits en cause, apparaît également dominant, en ce qu’il est placé en attaque, en caractères gras de grande taille, et positionné de manière centrale. En outre, il est suivi du terme PARIS, représenté sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille, qui présente un caractère accessoire et est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, pouvant en évoquer une caractéristique, à savoir leur origine. Enfin, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel « l’écriture de notre marque ‘Khoros’ est différente de votre marque registrée ‘Kouros’ ». En effet, la présentation particulière du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme d’attaque distinctif et dominant KHOROS, qu’elle vient en outre particulièrement mettre en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté KHOROS PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure KOUROS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. En outre, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne les « parfums, eau de parfum, eau de toilette ». Ainsi, le risque de confusion entre les marques en cause est encore accentué par la connaissance de la marque antérieure sur le marché d’une partie des produits en cause. De plus, rien ne permet à la société déposante d’affirmer qu’il n’existerait aucun « risque de confusion ou d’association entre les deux marques, car elles sont fondamentalement différentes en termes (…) de public cible », alors que le public à prendre en considération doit être uniquement apprécié au regard des produits et services figurant dans le libellé des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation. Or en l’espèce, le libellé des marques en cause ne permet pas de différencier le public concerné. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel le dépôt de la demande d’enregistrement contestée a été effectué de bonne foi, et que la « marque ‘Khoros’ n’a pas été directement inspiré de votre marque ‘Kouros’ », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant et que seule doit être recherchée l’existence globale d’un risque de confusion entre les deux signes. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes, et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté KHOROS PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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