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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2024, n° OP 23-2632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | hoov ; HOOFS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4955725 ; 4797752 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20232632 |
Sur les parties
| Parties : | TELEVISION FRANCAISE 1 c/ L |
|---|
Texte intégral
OP23-2632 05/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P L a déposé le 20 avril 2023 la demande d’enregistrement n° 4955725 portant sur le signe complexe HOOV. Le 12 juillet 2023, la société anonyme TELEVISION FRANCAISE 1 a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HOOFS, déposée le 7 novembre 2021 et enregistrée sous le n° 4797752 sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Vêtements confectionnés ; Layettes ; chaussures ; Vêtements ; sous-vêtements ; Chapeaux ; Gants [habillement] ; Bonneterie ; Foulards ; Gaines [sous-vêtements] ; bottes de sport ; Tricots [vêtements] ; Bottines ; Demi-bottes ; Sandales ; Pantoufles ; chaussures de sport ; Articles chaussants ; Chaussures de football ; Bottes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Vêtements; vêtements confectionnés pour hommes, femmes et enfants; tricots et bonneterie; lingerie; sous-vêtements; slips; pyjamas; robes de chambre; peignoirs, y compris les peignoirs de bain; chandails; jupes; robes; pantalons; cardigans; pull-overs; tricots (vêtements); débardeurs; gilets; vestes; gabardines (vêtements); imperméables; manteaux; chemiserie; sarongs; chemises; chemisettes; tee-shirts; sweat- shirts; sweat-shirts à capuche; shorts; bermudas; layettes; écharpes; cravates; noeuds- papillon; foulards; gants (habillement); mitaines; chapellerie; chapeaux; casquettes; visières (chapellerie); bérets; bonnets y compris les bonnets de bain; bonneterie; bandanas; bandeaux pour la tête [habillement]; barrettes (bonnets); turbans; couvre-oreilles (habillement); tours de cou; cache-cou; cache-nez; cache-col; pochettes (habillement); lavallières; ceintures (habillement); ceintures en cuir [habillement]; ceintures en tissu [habillement]; bretelles; chaussettes; bas; collants; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); souliers; pantoufles; chaussons; bottes; bottines; chaussures de sport, de plage; chaussures de ski; semelles pour chaussures; antidérapants pour chaussures; sabots
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(chaussures); espadrilles; sandales y compris les sandales de bain; chaussures pour les loisirs; chaussures en toile; tongs; caleçons y compris les caleçons de bain; maillots y compris les maillots de bain; vêtements pour la pratique des sports, à l’exception des combinaisons de plongée; shorts de sport; vêtements imperméables; vêtements en polaire; vêtements en fourrure; vêtements en cuir; vêtements en imitation du cuir; polos; pulls en coton; parkas; survestes; blousons; pardessus; trench-coats; blousons; pèlerines; capuchons (vêtements); pelisses; vareuses; ponchos; costumes; costumes de mascarade; uniformes; blouses; tabliers (vêtements); combinaisons (vêtements); bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; costumes de mascarade; déguisements pour enfants; costumes de déguisement». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe HOOV, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal HOOFS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont composés d’une dénomination unique, représentée dans une police de caractères particulière s’agissant du signe contesté.
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Visuellement et phonétiquement, les dénominations HOOV et HOOFS présentent une séquence d’attaque strictement identique (HOO-), ce qui leur confère une physionomie et des sonorités très proches. La seule différence liée à la substitution des lettres FS de la marque antérieure à la lettre V au sein du signe contesté n’est pas de nature à modifier la perception très proche de ces éléments verbaux qui restent dominés par leur séquence d’attaque identique (HOO-). En outre, la présentation du signe contesté dans une police particulière n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal HOOF, qui sera le terme par lequel le consommateur désignera la marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe HOOV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque HOOFS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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