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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2024, n° OP 23-2663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ampli'Son ; amplifon |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4959940 ; 018301428 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL35 ; CL38 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20232663 |
Sur les parties
| Parties : | LAMPLIFON SpA (Italie) c/ L agissant pour le compte de la Sté AMPLI'SON en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP23-2663 31 janvier 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A L , agissant pour le compte de « Ampli’Son », Société en cours de formation a déposé, le 7 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4 959 940 portant sur le signe verbal AMPLI’SON. Le 13 juillet 2023, la société AMPLIFON S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne AMPLIFON, déposée le 3 septembre 2020 et enregistrée sous le n° 18 301 428, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « appareils pour la reproduction du son ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils et instruments médicaux ; prothèses ; Appareils et instruments chirurgicaux ; implants artificiels ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; administration commerciale ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (relations publiques) ; gestion des affaires commerciales ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de visioconférence ; Télécommunications ; services de messagerie électronique ; communications téléphoniques ; communications par réseaux de fibres optiques ; location d’appareils de télécommunication ; services médicaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Détergents pour prothèses auditives; Lingettes nettoyantes et produits pour le nettoyage de prothèses auditives ; Amplificateurs pour les malentendants; Câbles de jonction et Câbles entre récepteur et amplificateur; Petits connecteurs électriques; Adaptateurs de batterie; Batteries; Câbles reliant les amplificateurs aux batteries; Alimentations électriques; Dispositifs d’induction magnétique adaptés aux appareils auditifs pour malentendants; Téléphones portables pour personnes présentant des troubles de l’audition; Casques avec amplificateurs pour personnes malentendantes; Oscillateurs et logiciels pour personnes malentendantes pour la gestion et la configuration des appareils acoustiques ; Appareils acoustiques pour personnes malentendantes; Prothèses acoustiques sous forme de prothèses auriculaires; Récepteurs à conduction aérienne et à conduction osseuse destinés à être utilisés avec des appareils auditifs; Pièces recourbées pour récepteurs à conduction osseuse constituant des transmetteurs à utiliser avec des appareils acoustiques et la partie de l’appareil acoustique devant être positionnée dans le conduit auditif ; Services de magasins au détail en matière d’appareils auditifs permettant aux clients de voir et d’acheter des appareils auditifs; Vente au détail par 2
correspondance et commande en ligne, en relation avec les produits suivants: Appareils auditifs et Leurs accessoires, À savoir Amplificateurs de son, Téléphones portables, Bonnets et Piles ; Services d’entretien et de réparation de prothèses auditives ; Conception et développement de prothèses auditives et de dispositifs d’émission de lumière, de sons ou de vibrations pour les personnes à capacités auditives réduites; Conception d’applications logicielles destinées aux personnes souffrant de problèmes d’audition ; Services d’assistance médicale et paramédicale pour personnes malentendantes; services médicaux pour le traitement de la surdité; Services d’évaluation du niveau de surdité et de la forme de l’oreille interne à des fins de personnalisation des appareils auditifs; Services médicaux pour la prise de l’empreinte digitale du canal auditif et de sa forme, pour l’installation d’appareils auditifs ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils pour la reproduction du son ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils et instruments médicaux ; prothèses ; Appareils et instruments chirurgicaux ; implants artificiels ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de visioconférence ; Télécommunications ; services de messagerie électronique; communications téléphoniques ; communications par réseaux de fibres optiques ; location d’appareils de télécommunication ; services médicaux » apparaissent pour certains identiques ou à tout le moins similaires, et pour d’autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante. En revanche et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; administration commerciale ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (relations publiques) ; gestion des affaires commerciales » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de magasins au détail en matière d’appareils auditifs permettant aux clients de voir et d’acheter des appareils auditifs; Vente au détail par correspondance et commande en ligne, en relation avec les produits suivants: Appareils auditifs et Leurs accessoires, À savoir Amplificateurs de son, Téléphones portables, Bonnets et Piles » de la marque antérieure, le recours aux premiers n’étant pas indispensable à la réalisation des seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AMPLI’SON, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe figuratif AMPLIFON, représenté ci-après : 3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une apostrophe, et la marque antérieure d’une dénomination ainsi que d’une calligraphie particulière. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux AMPLI’SON du signe contesté et la dénomination AMPLIFON de la marque antérieure (même longueur de huit lettres, dont sept sont identiques, placées dans un ordre et selon un rang identiques, formant les séquences d’attaque et finale communes AMPLI-ON, rythme identique en trois temps, sonorités d’attaque [an-pli] identique et finales comportant le même son [on]), dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble. Les différences tenant à la substitution opérée entre deux consonnes sifflantes (F / S) et à la présence d’une apostrophe dans le signe contesté, et d’une calligraphie spécifique pour la lettre A de la marque antérieure, sans incidence phonétique, ne sauraient suffire à écarter les grandes ressemblances entre ces éléments verbaux qui demeurent marquées par une succession de lettres (A, M, P, L, I, O et N) et de sonorités communes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AMPLI’SON est donc similaire à la marque figurative antérieure AMPLIFON, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. 4
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, et ce, malgré la similitude des signes en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AMPLI’SON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils pour la reproduction du son ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils et instruments médicaux ; prothèses ; Appareils et instruments chirurgicaux ; implants artificiels ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de visioconférence ; Télécommunications ; services de messagerie électronique; communications téléphoniques ; communications par réseaux de fibres optiques ; location d’appareils de télécommunication ; services médicaux » Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 959 940 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 5
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