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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2024, n° OP 23-2637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2637 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | April Snow ; APRIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4955338 ; 3544743 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20232637 |
Sur les parties
| Parties : | JACQUES BOGART SA c/ SHENZHEN MASITE MACHINERY Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP23-2637 13/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société Shenzhen MASITE MACHINERY CO., LTD. (société de droit chinois) a déposé le
19 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4955338 portant sur le signe verbal APRIL SNOW. Le 12 juillet 2023, la société JACQUES BOGART (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française APRIL, déposée
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le 18 décembre 2007, enregistrée sous le n° 3544743 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Après-shampooings; Fonds de teint; Crèmes pour les mains; Produits pour fumigations [parfums]; Rouge à lèvres; Vernis à ongles; Dépilatoires; Mascara; Crème pour blanchir la peau; Produits de démaquillage; Masques pour le visage; Crèmes de douche; Crèmes pour la peau; Maquillage; Lotions et huiles de massage; Lessives liquides; Shampooings; Parfums; Huiles essentielles ». La marque antérieure a notamment été renouvelée pour les produits suivants: « Produits de parfumerie, à savoir : parfums, eau de parfum et eau de toilette ; produits de beauté, à savoir : fards à joues, fards à paupières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour vernis à ongles ; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes ; produits pour la toilette, à savoir : shampooings, sels de
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bains non à usage médical, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et savonnettes de toilette, huiles essentielles, cosmétiques, préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds ; lotions et crèmes hydratantes, produits de nettoyage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal APRIL SNOW, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal APRIL, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes en cause ont en commun la séquence d’attaque APRIL, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles. Les signes en cause se distinguent par la présence de l’élément verbal SNOW dans le signe contesté.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, comme le souligne la société opposante, le terme APRIL du signe contesté apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme APRIL revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en qu’il est placé en position d’attaque et dès lors que la dénomination SNOW qui le suit, qui signifie « neige », s’y rapporte directement, le mettant ainsi en exergue. A cet égard, le signe contesté est ainsi susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits spécifiquement conçus pour la saison de l’hiver et/ou des sports d’hiver. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté APRIL SNOW est donc similaire à la marque verbale antérieure APRIL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. A cet égard le risque de confusion est renforcé par l’identité ou la grande proximité des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté APRIL SNOW ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS
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DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Après-shampooings; Fonds de teint; Crèmes pour les mains; Produits pour fumigations [parfums]; Rouge à lèvres; Vernis à ongles; Dépilatoires; Mascara; Crème pour blanchir la peau; Produits de démaquillage; Masques pour le visage; Crèmes de douche; Crèmes pour la peau; Maquillage; Lotions et huiles de massage; Lessives liquides; Shampooings; Parfums; Huiles essentielles ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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