Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2024, n° OP 23-2669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | agralia ; AGRALI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4957610 ; 1178682 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL31 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20232669 |
Sur les parties
| Parties : | EVONIK OPERATIONS GmbH (Allemagne) c/ AGRALIA SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-2669 11 janvier 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société AGRALIA (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 23 / 4957610 portant sur le signe complexe AGRALIA. Le 16 juillet 2023, la société Evonik Operations GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale AGRALI désignant l’Union européenne, enregistrée le 6 septembre 2013 sous le n° 1178682, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut ; matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe des métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, sels de sodium et de potassium, enzymes et préparations enzymatiques à usage industriel, ferments à usage chimique, catalyseurs et catalyseurs biochimiques; engrais pour les terres, algues, engrais azotés, chaux azotée (cyanamide calcique), produits pour la conservation des fleurs, préparations d’amendement des sols, préparations de régulation de la croissance des plantes, phosphates et superphosphates, sels (engrais), préparations d’oligo-éléments pour les plantes, cultures de micro-organismes autres qu’à usage médical ou vétérinaire; substances chimiques pour la conservation de produits alimentaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; engrais pour les terres ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel » apparaissent identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les « résines artificielles à l’état brut » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des composés macromoléculaires artificiels non transformés, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture » de la marque antérieure, qui s’entendent de substances synthétiques intermédiaires ou finies destinées à un usage industriel, scientifique, photographique, agricole, horticole ou sylvicole. Répondant à des besoins différents, ces produits ne sont pas issus des mêmes entreprises (des fabricants spécialisés dans l’élaboration de résines artificielles en ce qui concerne les produits de la demande d’enregistrement contestée, des entreprises du secteur de la chimie en ce qui concerne les produits de la marque antérieure). Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Les « compositions extinctrices ; préparations pour la trempe des métaux ; préparations pour la soudure des métaux ; matières tannantes » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des substances chimiques destinées à éteindre un foyer d’incendie, des préparations permettant le traitement thermique des métaux et leur assemblage, ainsi que des matières destinées au tannage des
peaux , n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits chimiques destinés à l’industrie » de la marque antérieure. Répondant à des besoins spécifiques et nécessitant des savoir-faire particuliers, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas destinés à la même clientèle, ni ne sont élaborés par les mêmes entreprises que celles fabriquant les produits précités de la marque antérieure. En outre, à supposer que les produits précités de la demande contestée, tout comme ceux de la marque antérieure, soient des produits chimiques, cette circonstance apparaît trop générale. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont englobés par les produits précités de la marque antérieure. Par ailleurs, ces produits ne sont pas étroitement liés, les seconds n’étant pas nécessairement destinés à l’élaboration des premières, mais peuvent être utilisés pour la fabrication d’un très grand nombre de produits aux usages très divers. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires. Les « matières plastiques à l’état brut » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent un mélange contenant un polymère et susceptible d’être moulé, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits chimiques destinés à l’industrie » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Contrairement aux assertions de la société opposante, ces produits, bruts pour les premiers et finis ou intermédiaires pour les seconds, nécessitent des savoir-faire nettement distincts, ne sont pas issus des mêmes entreprises (des entreprises spécialisées dans l’élaboration des matières plastiques pour les premières, des entreprises du secteur des produits chimiques destinés à l’industrie pour les seconds), et n’ont pas la même destination (les fabricants d’objets à partir de matières plastiques pour les premières, des entreprises relevant du secteur de la chimie pour les seconds). Par ailleurs, ces produits ne sont pas étroitement liés, les seconds n’étant pas nécessairement destinés à l’élaboration des premières, mais peuvent être utilisés pour la fabrication d’un très grand nombre de produits aux usages très divers. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
La de mande d’enregistrement porte sur le signe complexe AGRALIA reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal AGRALI reproduit ci-dessous : AGRALI La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté de façon particulière et d’éléments figuratifs, le tout présenté en couleurs. La marque antérieure est pour sa part uniquement composée d’un élément verbal. Les signes en cause ont en commun un élément verbal visuellement et phonétiquement proche (AGRALIA en ce qui concerne le signe contesté, AGRALI en ce qui concerne la marque antérieure), de longueur voisine, comportant la même longue séquence d’attaque AGRALI- et les sonorités associées à cette séquence. Ces signes se différencient par la présence de la lettre A à la fin de l’élément verbal du signe contesté, par la présentation particulière de cet élément verbal, ainsi que par les éléments figuratifs et les couleurs présents au sein du signe contesté.
Toute fois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. L’élément verbal AGRALIA, distinctif au regard des produits en cause, apparaît essentiel dans le signe contesté dès lors qu’il en constitue le seul élément par lequel ce signe sera lu et communiqué oralement. En effet, la présentation de cet élément verbal et la présence d’éléments figuratifs ne font pas obstacle à la lecture immédiate de la dénomination AGRALIA. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté AGRALIA est donc similaire à la marque verbale antérieure AGRALI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe AGRALIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à la photographie ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ; engrais pour les terres ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; sel pour conserver, autre que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 23 / 4957610 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque ·
- Documentation
- Crème ·
- Usage ·
- Huile essentielle ·
- Produit cosmétique ·
- Gel ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Lait ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule électrique ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Audiovisuel ·
- Vente en gros
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Comparaison
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Immobilier ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Herbicide ·
- Fongicide ·
- Animal nuisible ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Herbicide ·
- Fongicide ·
- Animal nuisible ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.