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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2024, n° OP 23-2648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2648 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | infinistyle.fr ; Infinity |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4957006 ; 017978714 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20232648 |
Sur les parties
| Parties : | WOOLWORTH GmbH (Allemagne) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP23-2648 07/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M P a déposé, le 25 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 957 006, portant sur le signe verbal INFINISTYLE.FR. Le 12 juillet 2023, la société WOOLWORTH GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne INFINITY, déposée le 30 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 017 978 714, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur la recevabilité de l’opposition Le déposant soulève l’irrecevabilité de la présente opposition au motif qu’elle aurait « été engagée le 18 août
2023 »,
soit
hors
délai. Les articles L. 712-3 et L .712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoient que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. En outre, selon le dernier alinéa de l’article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, les pièces requises peuvent être fournies « dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 23/20 en date du 19 mai 2023, de sorte que le délai pour faire opposition expirait le 19 juillet 2023. La présente opposition ayant été formée le 12 juillet 2023 (et non le 18 août 2023 contrairement à ce que soutient le déposant), elle a bien été formée dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement. Elle a par la suite été complétée le 18 août 2023, soit dans le délai d’un mois supplémentaire accordé par l’article R. 712-14 susvisé. L’opposition ayant été formée et complétée dans les délais prévus par les textes susvisés, cette-dernière est donc recevable. 2. Au fond Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2
L’opposition porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; huiles essentielles ; parfums ; bijouterie ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; chemises ; foulards ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices ; boucles d’oreille; bagues (bijouterie); broches [bijouterie]; pendentifs [bijoux]; horlogerie, en particulier montres-bracelets; collier ; vêtements; souliers; chapellerie; cache-cols; gants [habillement]; ceintures; chaussettes; collants ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal INFINISTYLE.FR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal INFINITY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément de ponctuation et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux INFINISTYLE et INFINITY en présence (longueur proche, huit lettres placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence INFINI / TY, même rythme en quatre temps, même succession de sonorités [in-fi-ni / ti], évocation de « l’infini »). A cet égard, la différence entre ces deux termes, tenant à la présence des lettres S et -LE au sein du signe contesté, ne saurait écarter leur perception globale très proche, dès lors qu’elle ne s’opère que 3
sur trois lettres sur onze, placées au milieu et en fin de signe, les dénominations en présence restant dominées par la longue séquence de lettres INFINI/TY, des sonorités très proches et une même évocation intellectuelle. De même, la présence de l’ensemble .FR dans le signe contesté n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’il est usuel pour désigner une adresse internet et renvoie donc simplement au mode de commercialisation des produits en cause. Il résulte donc de ces ressemblances d’ensemble, une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté INFINISTYLE.FR est donc similaire à la marque antérieure INFINITY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques ou fortement similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté INFINISTYLE.FR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; huiles essentielles ; parfums ; bijouterie ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; chemises ; foulards ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 4
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