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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2024, n° OP 23-2791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2791 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YONA ; Yonka |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4959656 ; 4270691 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20232791 |
Sur les parties
| Parties : | MULTALER et Cie SAS c/ BE YONA SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-2791 16/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BE YONA (société à responsabilité limitée a déposé) a déposé, le 25 avril 2023, la demande d’enregistrement n°4 959 656, portant sur le signe verbal YONA. Le 25 juillet 2023, la société MULTALER ET CIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de marque française portant sur le signe verbal YONKA, déposée le 9 mai 2016 et enregistrée sous le n°4 270 691, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; Lessives ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; compléments alimentaires ; dentifrices médicamenteux ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie et de cosmétologie ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les « compléments alimentaires » de la demande contestée qui s’entendent de substances utilisées en complément de l’alimentation et permettant de contribuer médicalement à l’équilibre nutritionnel des êtres vivants à l’exclusion des bébés et des enfants, ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de cosmétologie » de la marque antérieure, qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté et à son hygiène. A cet égard, rien ne permet d’affirmer comme le fait la société opposante qu’il s’agit « pareillement de produits dont la conception et la fabrication nécessite de mêmes compétences de formulation chimique et qui ont pareillement pour fonction d’améliorer le bien-être des individus », dès lors que les produits de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas pour effet direct l’embellissement mais l’équilibre 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
nutritionnel des personnes, et ce indépendamment de leur formulation supposément commune, ce qui, au demeurant, n’est en rien démontré par la société opposante. Ces produits ne répondent donc pas aux mêmes besoins et ne s’adressent dès lors pas à la même clientèle, contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, ils n’empruntent généralement pas les mêmes canaux de distribution, les produits précités de la demande d’enregistrement étant vendus en pharmacie et parapharmacie, alors que ceux de la marque antérieure se retrouvent le plus souvent dans les parfumeries ou rayons de grandes surfaces spécialisés dans les produits cosmétiques ; si ces derniers peuvent être également commercialisés en pharmacie ou parapharmacie, ils se présentent alors dans des emplacements différents des produits précités de la demande d’enregistrement. Ces produits ne sont donc pas similaires. De même, les « dentifrices médicamenteux ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux » de la demande contestée, qui s’entendent tous de substances et produits utilisés spécifiquement à des fins médicales et s’adressent à ce titre à une clientèle spécifique de praticiens de la santé et/ou de patients, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de cosmétologie » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. L’argument de la société opposante selon lequel ces produits requièrent les « mêmes compétences pour leur fabrication » est trop général en présence de produits possédant des caractéristiques distinctes. En effet, les premiers ont une fonction exclusivement thérapeutique ou médicale alors que les seconds ont quant à eux une fonction esthétique ou hygiénique. Ces produits ne sont donc pas similaires. Enfin, en n’établissant pas de lien entre les « lessives » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YONA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal YONKA, ci-dessous reproduit : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles prépondérantes entre le terme YONA du signe contesté et YONKA de la marque antérieure (termes courts ayant quatre lettres identiques sur cinq, placées dans le même ordre, selon un rang très proche et formant ainsi la même séquence d’attaque YON- et la même lettre finale A-, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, les signes en cause ont en commun un rythme dissyllabique, des sonorités d’attaque proches ([yo] pour le signe contesté et [yon] pour la marque antérieure) ainsi que le même son final [a], ce qui leur confère une prononciation proche. Si les signes diffèrent par la présence de la lettre K au sein de la marque antérieure, cette différence n’altère pas la perception globale très proche des signes, dès lors qu’elle ne porte que sur une seule lettre sur cinq, placée qui plus est en position centrale, les deux signes restant en outre marqués par la même séquence d’attaque YON-, rare en langue française, ainsi que par la lettre finale A, qui retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, la présence de la lettre K au sein de la marque antérieure, n’est pas « pour le moins disruptive », dès lors que comme précédemment démontré, les signes présentent de nombreuses lettres communes dont il en découle une impression d’ensemble très proche, source de confusion. Il résulte donc de ces ressemblances d’ensemble, une similarité entre les signes. A cet titre, est extérieur à la présente procédure d’opposition, l’argument de la société déposante selon lequel « la marque YONKA n’est pas utilisée en tant que telle sur les supports de communication (site internet, réseaux sociaux), le logo, ni les packagings des produits : le signe est divisé en deux mots parfois reliés par un trait d’union (YON KA ou YON-KA) », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal contesté YONA est donc similaire à la marque antérieure YONKA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Lessives ; compléments alimentaires ; dentifrices médicamenteux ; préparations pour le bain à usage médical ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux », qui n’ont pas été reconnus similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ou pour lesquels la société opposante n’a fait aucun lien, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YONA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cosmétiques ; dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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