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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2024, n° OP 23-2808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Botaniste ; THE BOTANIST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4958788 ; 010767325 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20232808 |
Sur les parties
| Parties : | BRUICHLADDICH DISTILLERY COMPANY LIMITED (Royaume-Uni) c/ CYC3 SACA |
|---|
Texte intégral
OP23-2808 22/01/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCÉDURE
La société CYC3 (société anonyme à conseil d’administration) a déposé le 3 mai 2023 la demande d’enregistrement n°4958788 portant sur le signe verbal LE BOTANISTE.
Le 26 juillet 2023, la société BRUICHLADDICH DISTILLERY COMPANY LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne THE BOTANIST déposée le 28 mars 2012 sous le n°10767325, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de bars » La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « gin ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Les services en cause sont donc similaires.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal THE BOTANIST, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tout comme la marque antérieure.
Force est de constater qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les expressions LE BOTANISTE et THE BOTANIST, d’autant que, comme le relève l’opposante, la première « est la traduction littérale de » la seconde et que cette signification sera « aisément comprise par le public ».
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services de bars »
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services susvisés.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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