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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2024, n° OP 23-2845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Built4| Life ; 4LIFE ; 4Life |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4961374 ; 002732980 ; 1102856 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20232845 |
Sur les parties
| Parties : | 4LIFE TRADEMARKS LLC (États-Unis) c/ ECLUSIVE BRANDS GROUP Inc. SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-2845 29/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EXCLUSIVE BRANDS GROUP INC (société à responsabilité limitée) a déposé, le 12 mai 2023 la demande d’enregistrement n° 4961374 portant sur le signe verbal BUILT4LIFE. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 27 juillet 2023, la société 4LIFE TRADEMARKS, LLC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des marques antérieures suivantes :
- marque verbale de l’Union européenne 4LIFE, déposée le 12 juin 2002 et enregistrée sous le n° 002732980, et dûment renouvelé, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque figurative internationale désignant l’Union européenne 4LIFE, déposée le 12 décembre 2011 et enregistrée sous le n° 1102856, et dûment renouvelé, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque 4LIFE n° 002732980 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le cadre de la présente comparaison, l’opposition est formée contre les produits suivants : « compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Compléments diététiques et nutritionnels, y compris préparations vitaminées, produits à base d’herbes, minéraux, enzymes et produits ayant trait au système immunitaire». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
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La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « compléments alimentaires» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal : La marque antérieure porte sur le signe verbal 4LIFE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés d’un chiffre et d’un trait vertical, alors que la marque antérieure est composée d’un chiffre et d’un élément verbal.
Si, comme le relève l’opposant, les signes ont en commun le chiffre 4 et le terme LIFE ainsi que les sonorités [forlaïfe], ces circonstances ne sauraient toutefois suffire à établir une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur longueur et leur structure, le signe contesté étant composé de la séquence BUILT4 d’une part et du terme LIFE d’autre part, chacun de ces éléments étant séparés par un trait vertical alors que la marque antérieure est constituée de la seule séquence 4LIFE.
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Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (trois syllabes pour ce qui est de la demande contestée, et deux pour ce qui est de la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence du terme BUILT dans le signe contesté. Intellectuellement, s’il est vrai, comme le relève l’opposant, que la séquence 4LIFE peut être perçue comme « for life » et donc comme signifiant « pour la vie » en français, il est peu probable que cette évocation soit perçue dans le signe contesté dès lors que les éléments 4 et LIFE ne sont pas accolés mais nettement séparés par un trait vertical, le chiffre 4 étant accolé au terme BUILT pour forme l’ensemble BUILT4. Les deux signes produisent donc une impression d’ensemble bien distincte. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette perception d’ensemble différente. A cet égard, si le signe contesté reprend les éléments 4 et LIFE de la marque antérieure, rien ne permet d’affirmer que le consommateur les isolera au sein de ce signe. En effet, le signe contesté ne sera pas perçu comme la juxtaposition du terme BUILT et la séquence 4LIFE comme l’affirme l’opposante, mais comme l’association de la séquence BUILT4 et du terme LIFE du fait de la séparation de ces éléments par un trait vertical. La séquence 4LIFE n’est donc plus perceptible en tant que telle dans le signe contesté. Il en va d’autant plus ainsi que la séquence BUILT4 est parfaitement distinctive au regard des produits, qu’elle forme elle- même un ensemble nettement dissocié du terme LIFE, et que les éléments 4 et LIFE ne sont pas spécialement mis en évidence au sein du signe contesté. En outre, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’est pas certain que le consommateur français de culture moyenne perçoive aisément le terme anglais BUILT comme signifiant « construits » ou « conçus ». En tout état de cause, compte tenu de la structure du signe contesté telle que précédemment décrite, il serait peu probable que le consommateur d’attention moyenne perçoive alors le signe contesté comme un « ensemble soulign[ant] que les produits ont été « conçus » pour la vie (for life /4life) [et que] le terme BUILT se rapporte donc uniquement à l’élément essentiel 4life qu’il vient qualifier ». Enfin, ne sauraient être prises en considération les décisions d’opposition invoquées par l’opposante en ce que ces dernières sont fondées sur des circonstances de fait différentes de la présente affaire, aussi bien quant à la présentation des signes contestés qu’aux termes y étant adjoints, fortement évocateurs des produits et donc faiblement distinctifs (ce qui n’est pas le cas en l’espèce). Ainsi, et compte tenu des différences d’ensemble entre les signes, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes en cause présentent des différences prépondérantes par rapport à leurs ressemblances. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité et la similarité des produits en cause. B. S ur le fondement de la marque 4LIFE n° 1102856 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le cadre de la présente comparaison, l’opposition est formée contre les produits suivants : « eaux minérales (boissons)». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Jus de fruits; boissons à base de fruits; breuvages à base de fruits». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « eaux minérales (boissons)» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif 4LIFE ci-dessous reproduit :
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Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, les deux signes doivent être considérés comme présentant des différences prépondérantes, la présentation particulière de cette seconde marque antérieure constituant une différence supplémentaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BUILT4 LIFE peut être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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