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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2024, n° OP 23-2825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2825 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Chateau Amour ; HOTEL AMOUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4962932 ; 3435073 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20232825 |
Sur les parties
| Parties : | HOTEL SAS c/ V |
|---|
Texte intégral
OP 23-2825 25/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P V a déposé le 19 mai 2023, la demande d’enregistrement n°23/4962932 portant sur le signe verbal CHATEAU AMOUR.
Le 26 juillet 2023, la société HOTEL AMOUR (Société par actions simplifiée) a form
é opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale HOTEL AMOUR, enregistrée le 16 juin 2006 sous le n°3435073. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services hôteliers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les « hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l ’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Par ailleurs, les « services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées » peuvent, comme le souligne l’opposant, proposer des services de restauration dans le cadre leurs prestations. En outre, en ce qui concerne les ; services de maisons de retraite pour personnes âgées », ceux-ci ont pour objet de loger des personnes âgées pour une durée indéterminée et présentent donc un lien avec les services d’« hébergement temporaire » de la marque antérieure. Ces services présentent donc une faible similarité. Ainsi les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « CHATEAU AMOUR » ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal « HOTEL AMOUR » ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun une construction distinctive associant un terme évoquant une habitation, un lieu où l’on peut être hébergé, à savoir CHATEAU pour le signe contesté et HOTEL pour la marque antérieure, au terme AMOUR.
Il résulte de cette construction commune une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à attribuer à ces marques la même origine économique, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les signes en cause se distinguent par la présence du terme CHATEAU au sein du signe contesté, en lieu et place du terme HOTEL dans la marque antérieure. Toutefois, outre la structure commune suscitée par la présence de ces termes appartenant notamment au domaine de l’habitation, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants
conduit
à
tempérer
ces
différences. En effet, le terme « AMOUR » du signe contesté et de la marque antérieure apparaît comme parfaitement distinctif au regard des services en cause. Le terme AMOUR revêt un caractère dominant au sein du signe contesté et de la marque antérieure dès lors que les termes CHATEAU et HOTEL, ne possèdent aucun caractère distinctif, dès lors qu’ils sont descriptifs dans le domaine des services visés pour désigner le lieu de prestation des services. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, de leur construction commune et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. Le signe verbal contesté CHATEAU Amour est donc similaire à la marque verbale antérieure HOTEL AMOUR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des services en présence est accentué par la similitude des signes en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CHATEAU AMOUR ne peut pas être adopté c omme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n°23/4962932 est totalement rejetée.
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