Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2024, n° OP 23-2851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2851 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HERITAGE PARIS ; HOME HERITAGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4961001 ; 4805765 |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Référence INPI : | O20232851 |
Sur les parties
| Parties : | HARMONIE SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2851 05/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y G a déposé le 11 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4961001 portant sur le signe verbal HERITAGE PARIS. Le 28 juillet 2023, la société HARMONIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française HOME HERITAGE déposée le 5 octobre 2021et enregistrée sous le n° 4805765, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 5 septembre 2023, l’Institut a adressé au déposant une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; coussins ; Meubles ; sièges ; canapés ; lits ; sommiers ; futons ; bancs [meubles] ; bureaux [meubles] ; meubles ; chaises ; chaises longues ; appuie-têtes [meubles] ; divans ; sofas ; matelas a ressorts ; oreillers ; oreillers a air non à usage médical ; traversins ; coussins a air non à usage médical ; matelas a air non à usage médical ; oreillers en duvet ; surmatelas ; accessoires de lits à savoir cadres de lits ; cadres de lit à lattes ; têtes de lits ; pieds de lits ; dosserets ; fauteuils ; fauteuils relaxants ; sofas et canapés convertibles en lits ; canapés d’angle ; poufs [mobilier] ; chauffeuses [meuble] ; banquettes et banquettes convertibles en lit». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Oreillers, coussins ; oreillers et coussins à air (non à usage médical) ; traversins; matériel de couchage et literie (à l’exception du linge de lit); matelas ; matelas à air et matelas gonflables (non à usage médical) ; surmatelas ; sommiers de lits; lits et accessoires de lits, à savoir : bois de lit, cadres de lit, têtes de lit, dosserets et tablettes, roulettes de lit non métalliques, pieds de lits ; appuie-tête (meubles); meubles et pièces d’ameublement et notamment divans, canapés, banquettes et sofas, chauffeuses, sièges, 2
fauteuils, chaises longues, transatlantiques (chaises longues); pieds pour meubles ; garnitures et roulettes de meubles non métalliques; garnitures de lit non métalliques; protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de lit; cale-bébés; cale-têtes pour bébés; couffins ; tapis pour parcs pour bébés ; tapis de change réutilisables pour bébés ; chaises hautes pour enfants ; coffres à jouets ; corbeilles non métalliques, paniers non métalliques ; vannerie ; stores d’intérieur pour fenêtres ; tringles, patères, crochets et anneaux de rideaux ; housses à vêtements [penderie] ; housses pour vêtements [rangement] ; cintres pour vêtements ; glaces [miroirs] ; tapis de sol pour le couchage, nattes pour le couchage ; Couettes, couvertures de lits, couvre-lits, dessus-de-lit (couvre-lits), courtepointes, couvertures piquées, couvre-pieds, édredons (couvre-pieds de duvet); couvertures de voyage; plaids; couvertures enveloppantes pour bébés ; protège-matelas, enveloppes de matelas et toiles à matelas ; cache-sommiers ; draps, draps-housses, taies d’oreillers, housses d’oreillers et pour coussins ; literie (linge), linge de lit; sacs de couchage ; draps pour sacs de couchage ; grands sacs de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage ; gigoteuses [turbulettes]; nids d’ange ; tours de lit d’enfant [linge de lit]; tissus à langer pour bébés ; housses de protection pour meubles; tentures murales en matières textiles ; tissus d’ameublement ; coutil ; tissus, matières textiles ; matières plastiques (succédanés du tissu); tissus à usage textile ; tissus pour articles chaussants ; toile et étoffes, velours, étoffes de laine ; non-tissés [textile] ; indienne ; doublures [étoffes] ; linge ouvré ; voilages [rideaux], rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; moustiquaires ; linge de maison ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) et notamment gants de toilette, serviettes de toilette en matières textiles, draps de bain, capes de bain; couvertures de pique-nique». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HERITAGE PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HOME HERITAGE, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux termes. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun le terme HERITAGE ce qui leur confère de fortes ressemblance d’ensemble. Les signes diffèrent en outre par la présence du terme PARIS au sein du signe contesté et du terme HOME dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme HERITAGE commun aux deux signes est distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme HERITAGE est essentiel dès lors que le terme PARIS qui le suit apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne l’origine géographique des produits en cause. De même, au sein de la marque antérieure le terme HERITAGE est essentiel dès lors que le terme HOME qui le précède apparait évocateur des produits en cause en ce qu’il désigne le bâtiment construit pour servir d’habitation aux personnes et par extension, tout ce qui s’y rapporte comme par exemple les produits de décoration ou les équipements. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considérés comme similaires. Le signe figuratif contesté HERITAGE PARIS est donc similaire à la marque figurative antérieure HOME HERITAGE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 4
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif HERITAGE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Vignoble ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque
- Véhicule ·
- Cycle ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Moteur ·
- Similarité ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vin ·
- Différences
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Usage personnel ·
- Opposition ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Bière ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Phonétique
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Parfum ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Education ·
- Spectacle
- Marque antérieure ·
- Engrais ·
- Sylviculture ·
- Produit chimique ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Horticulture ·
- Similitude ·
- Enregistrement
- Bois ·
- Marque antérieure ·
- Porcelaine ·
- Récipient ·
- Verre ·
- Céramique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.