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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2024, n° OP 23-2818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | acéline REVERSE AGING BRAND ; CELINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4959611 ; 1460941 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20232818 |
Sur les parties
| Parties : | CELINE SA c/ SYONGYI MARKETING DEVELOPMENT CO (Taïwan) |
|---|
Texte intégral
OP23-2818 10/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SYONGYI MARKETING DEVELOPMENT CO (société de droit taiwanais) a déposé le 5 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4959611 portant sur le signe complexe ACELINE REVERSE AGING BRAND. Le 26 juillet 2023, la société CELINE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CELINE, déposée le 19 avril 1988, enregistrée sous le n° 1460941 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants: « aromates [huiles essentielles] ; masques de beauté ; savon ; préparations de toilette ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; laits de toilette ; préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; cosmétiques ; huiles essentielles ; huiles éthérées ; poudre pour le maquillage ; produits de maquillage ; gels de massage autres qu’à usage médical ; eau micellaire ; parfums ; huile de rose ; shampooings ; crème pour blanchir la peau ; dentifrices non médicamenteux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants: « parfumerie». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contesté sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à différents degrés, aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ACELINE REVERSE AGING BRAND, reproduit ci-après. 3
La marque antérieure porte sur le signe verbal CELINE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’une présentation particulière, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun les termes proches ACELINE, dans le signe contesté, et CELINE, dans la marque antérieure. En effet, visuellement ces termes sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté / six lettres pour la marque antérieure) et présentent en commun six lettres placées dans le même ordre, formant la longue séquence –CELINE, ce qui leur confère de grande ressemblances visuelles. Phonétiquement, ils ont en commun la longue séquence identique [cé-li-ne], intégralement constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intellectuellement, les signes évoquent tous deux un prénom féminin déclinant le prénom Céline. A cet égard, la différence entre ces deux termes ACELINE/CELINE tenant à l’ajout de la lettre d’attaque A au sein du signe contesté, n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes dès lors qu’ils restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevé, et notamment par la longue séquence commune -CELINE, évoquant pareillement un prénom féminin. En outre, si les signes diffèrent également par la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux REVERSE AGING BRAND et par une présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme ACELINE, distinctif au regard des produits en cause, présente un caractère dominant de par sa présentation (en attaque, positionné de 4
manière centrale en caractère gras de grande taille) et en ce que les éléments verbaux REVERSE AGING BRAND, qui le suivent, évoquant des propriétés anti-âge, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause, dont ils peuvent évoquer l’objet, et sont positionnés de manière accessoire sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits de beauté et d’hygiène. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées Le signe complexe contesté ACELINE REVERSE AGING BRAND est donc similaire à la marque verbale antérieure CELINE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante a fourni différentes pièces permettant d’établir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné en ce qui concerne le secteur de la parfumerie. Ainsi, le risque de confusion entre les marques en cause est encore accentué par la connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits en cause. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité à différents degrés des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ACELINE REVERSE AGING BRAND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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