Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 janv. 2024, n° OP 23-2844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Olympe de Gê ; OLYMP ; OLYMP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4960267 ; 003887376 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20232844 |
Sur les parties
| Parties : | OLYMP BEZNER KG (Allemagne) c/ PLUME DE HARPIE SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-2844 25/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PLUME DE HARPIE (société par actions simplifiée) a déposé le 9 mai 2023 la demande d’enregistrement n° 4 960 267 portant sur le signe verbal OLYMPE DE GÊ. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 27 juillet 2023, la société OLYMP BEZNER KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe complexe OLYMP déposée le 27 octobre 2005, enregistrée sous le n° 3 887 376 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal OLYMP, enregistrée le 19 novembre 1971 sous le n° 384242 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, de dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque française n° 3 887 376 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chemises, blouses, cols, pyjamas, chemises de nuit, cravates, lainages, en particulier pullovers, vestes en laine ; polos, t-shirts, chaussettes, ceintures ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OLYMPE DE GÊ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe OLYMP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’un élément verbal stylisé. Les signes ont en commun des termes très proches, à savoir OLYMPE pour le signe contestée et OLYMP pour la marque antérieure. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similitude entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer. En effet, visuellement, la présence des termes DE GÊ au sein du signe contesté engendre des différences de longueur et de structure entre les signes (trois éléments verbaux totalisant dix lettres pour le signe contesté / un seul élément verbal de cinq lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies distinctes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (quatre temps de prononciation pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) et des sonorités finales distinctes du fait de la présence des termes DE GÊ au sein du signe contesté. Intellectuellement, le signe contesté, de par sa construction, se présente comme la désignation complète d’une personne par son prénom (OLYMPE) et par son nom de famille (DE GÊ), alors que la marque antérieure, comme le note l’opposante, évoque « l’univers de la mythologie grecque et de l’Olympe ». Ainsi, les signes pris dans leur ensemble produisent une impression distincte auprès du consommateur. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, le terme OLYMPE, certes distinctif, n’apparait pas dominant dans le signe contesté où il se trouve associé aux termes DE GÊ, tout aussi distinctifs et qui, en raison de leur présentation sur une même ligne horizontale et en caractère de taille identique, apparaissent tout aussi perceptibles. En outre, les termes DE GÊ, en tant que nom de famille, sont d’autant plus importants au sein du signe contesté qu’ils permettent à eux seuls d’identifier une personne par son appartenance à une famille, au contraire du prénom OLYMPE qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille. La société opposante fait valoir que le terme GÊ peut être compris par le consommateur français comme « un synonyme du mot « Gaïa » qui fait également référence à la mythologie grecque, venant désigner une divinité fondamentale qui a enfanté les premiers êtres divins (Ouranos, Pontos, etc.) et de nombreuses divinités monstrueuses comme des titans par exemple ». Toutefois, il est peu probable que les consommateurs français percevront de telles références à travers le terme GÊ qui, précédé des termes OLYMPE DE, évoquera nécessairement un nom de famille précédé d’une particule nobiliaire. Il s’ensuit que le terme OLYMPE ne retiendra pas, à lui seul, l’attention du consommateur des produits en cause au sein du signe contesté, ce dernier étant perçu dans sa globalité par le consommateur. Ainsi, les signes pris dans leur ensemble présentent des différences prépondérantes qui l’emportent sur leurs ressemblances. En particulier le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure contrairement à ce que soutient la société opposante. Le signe verbal contesté OLYMPE DE GÊ n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure OLYMP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. B. S ur le fondement de la marque internationale désignant la France n° 384242 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Chemises, blouses, cols ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OLYMPE DE GÊ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal OLYMP. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe verbal contesté OLYMPE DE GÊ doit être considéré comme n’étant pas similaire à la marque verbale antérieure OLYMP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OLYMPE DE GÊ peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Marque antérieure ·
- Porcelaine ·
- Récipient ·
- Verre ·
- Céramique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Bière ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Phonétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Parfum ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Vignoble ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritage ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Meubles ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Bébé ·
- Confusion ·
- Produit
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Education ·
- Spectacle
- Marque antérieure ·
- Engrais ·
- Sylviculture ·
- Produit chimique ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Horticulture ·
- Similitude ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Différences
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Fourrure ·
- Bonneterie ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Publicité ·
- Similitude ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.