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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2024, n° OP 23-2819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2819 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A4S ; A4 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4958381 ; 000018838 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20232819 |
Sur les parties
| Parties : | AUDI AG (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP23-2819 22 février 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C M a déposé le 2 mai 2023 la demande d’enregistrement n° 4 958 381 portant sur la marque figurative A4S. Le 26 juillet 2023, la société AUDI AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne A4, déposée le 6 mars 1996, enregistrée sous le n° 000018838 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune autre observation n’ayant été échangée, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « amortisseurs de suspension pour véhicules ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; appareils de locomotion terrestres ; béquilles de cycles ; cadres de cycles ; caravanes ; carrosseries ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; chariots de manutention ; châssis de véhicules ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; poussettes ; roues de cycles ; selles de cycles ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Véhicules et leurs éléments de construction ; Réparation et entretien de véhicules ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « amortisseurs de suspension pour véhicules ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; appareils de locomotion terrestres ; béquilles de cycles ; cadres de cycles ; caravanes ; carrosseries ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; roues de cycles ; selles de cycles ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de la société opposante. En revanche, les « poussettes ; chariots de manutention » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement d’articles de puériculture, à savoir de petites voitures d’enfants généralement pliables formées d’un siège inclinable suspendu à un châssis sur roulettes, et de machines destinées à déplacer Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de ces produits, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « véhicules » de la marque antérieure qui désignent des véhicules destinés au transport par la route. Ceux-ci ne suivent pas les mêmes circuits de distribution et ne s’adressent pas à la même clientèle. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Pour les mêmes raisons, ces produits ne partagent pas les même nature, objet et destination que les services de « Réparation et entretien de véhicules » qui ne présentent pas de lien direct avec les produits précités de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif A4S, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal A4. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un ensemble verbal (comprenant deux lettres séparées par un chiffre) au sein d’un élément graphique de couleur. La marque antérieure est constituée d’une lettre et d’un chiffre. Visuellement et phonétiquement, les ensembles A4S de la demande contestée et A4 de la marque antérieure ont en commun la lettre A suivie du chiffre 4, positionnés en attaque de ces ensembles et seuls éléments constitutifs de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ces éléments confèrent aux signes des ressemblances visuelles et phonétiques. Si ces éléments diffèrent par la présence de la lettre finale S au sein du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par la présence sur une première ligne de la séquence A4, l’attention du consommateur se portant généralement sur les éléments en attaque du signe. Les signes diffèrent, en outre, par la présence, au sein de la demande contestée, d’un élément graphique et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la présentation de la demande contestée n’est pas susceptible d’amoindrir le risque de confusion dès lors que l’élément graphique et les couleurs n’altèrent ni la perception immédiate, ni la lisibilité des éléments A4S, mis au contraire en exergue. Conceptuellement, rien ne permet de justifier comme l’avance le déposant que l’élément alphanumérique A4S fait « allusion au partage de voiture », contrairement à la marque antérieure, cette évocation apparaissant purement artificielle. En tout état de cause, même à supposer une telle évocation perçue par le consommateur, elle ne serait pas en mesure de supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes relevées ci- dessus. Ainsi, en raison tant des ressemblances d’ensemble ente les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel le signe contesté « de par sa présentation, ses couleurs et ses caractères ne correspond à aucune marque antérieure en application du 1° du I de l’article L.711-3 ». Le signe figuratif A4S est donc similaire à la marque verbale antérieure A4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, la marque figurative A4S ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée au regard des produits suivants : « amortisseurs de suspension pour véhicules ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; appareils de locomotion terrestres ; béquilles de cycles ; cadres de cycles ; caravanes ; carrosseries ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; roues de cycles ; selles de cycles ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée au regard des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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