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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2024, n° OP 23-2850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2850 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Citadelle ; Citad'elles |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4964817 ; 4583142 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20232850 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE NANTES (collectivité territoriale) c/ V |
|---|
Texte intégral
1
OP23-2850 13/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A V a déposé le 26 mai 2023 la demande d’enregistrement n°4964817 portant sur le signe verbal LA CITADELLE. Le 28 juillet 2023, la COMMUNE DE NANTES (collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure figurative CITAD’ELLES, déposée le 19 septembre 2019 et enregistrée sous le n°4583142, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; Diffusion de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services de relation publiques ; Services de relations presse ; Services d’assistance administrative ; Services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des questions médicales ; Services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales ; Préparation de curriculum vitae pour des tiers ; Education ; Formation ; Coaching [formation] ; Activités sportives et culturelles ; Organisation, coordination et conduite de séminaires, de conférences ; d’ateliers, de symposiums ; Organisation et conduite
d’activités culturelles ; Organisation d’expositions à buts éducatifs ; Informations concernant des activités culturelles ; Divertissements dans le cadre de services d’accueil (hébergement) ; Formation en matière de prévention de violences faites aux femmes ; Centres de divertissement ; Coordination de cours d’instruction, d’éducation et de formation pour jeunes et adultes ; Orientation professionnelle ; Information et conseils en matière de carrière professionnelle [conseils en formation et éducation] ; Accompagnement personnalisé [coaching] en tant que service de formation ; Accompagnement personnalisé [coaching] en tant que service d’éducation ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « Publicité ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure invoquée. En revanche, les services suivants : « gestion des affaires commerciales; conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, et des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Services d’assistance administrative» de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers. Répondant à des besoins distincts, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (principalement des cabinets d’audit et de conseils en affaires pour les premiers ; des secrétaires pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires.
Par ailleurs, les services « audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité » qui s’entendent de prestations rendues par des cabinets d’audit visant à analyser la performance commerciale d’une entreprise dans l’objectif d’améliorer son organisation commerciale et de procédés permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’assistance administrative » de la marque antérieure invoquée, précédemment définis. Ces services ne visent pas la même clientèle (entreprise cherchant à analyser son efficacité commerciale et financière pour les premiers ; entreprises cherchant à avoir une aide en matière administrative pour les seconds) et ne sont pas rendus par les mêmes entités (cabinets d’étude de marché et comptable pour les premiers ; secrétaires pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. En outre, les services « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, et des prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Services d’assistance administrative» de la marque antérieure invoquée, précédemment définis. Ces services ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (entreprises de souscription d’abonnement pour les premiers ; secrétaires pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services de «prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « Activités sportives et culturelles ; Organisation et conduite d’activités culturelles » de la marque antérieure. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement. Répondant à des besoins distincts, ces services ne d’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « activités sportives et culturelles ; Organisation et conduite d’activités culturelles » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à proposer la pratique d’un sport à un
public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique et de prestations d’ordre intellectuel proposant au public des activités dans les domaines les plus divers à des fins de loisirs. Les premiers ne font donc pas partie de la catégorie générale des seconds. Les services de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure ne sont, en outre, pas rendus par les mêmes prestataires (photographes pour les premiers ; professionnels de la culture et du sport pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. A cet égard, ne sauraient être prises en considération les décisions d’opposition invoquées par l’opposante en ce que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De même, ne sauraient être retenues les décisions de justice citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux surmontés d’un élément graphique. Les signes en présence ont en commun une dénomination très proche, à savoir CITADELLE pour ce qui est de la demande contestée et CITAD’ELLES pour ce qui est de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. En effet, au sein de la marque antérieure, la présence d’une apostrophe et de la forme plurielle n’est pas de nature à amoindrir les fortes ressemblances précédemment relevées dès lors que les termes CITADELLE et CITAD’ELLES restent visuellement très proches et phonétiquement et intellectuellement identiques. En outre, si les signes se distinguent par la présence du pronom défini LA situé au sein du signe contesté ainsi que par la présence d’un élément graphique, au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet toutefois de tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les termes CITADELLE/CITAD’ELLES soient distinctifs au regard des services en cause. En outre, le terme CITADELLE revêt un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, le terme LA qui le précède apparaît comme un élément ne faisant qu’introduire le terme CITADELLE et n’est par conséquent pas de nature à retenir l’attention du consommateur. De même, l’élément CITAD’ELLES revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors que l’élément graphique qui le surplombe, n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de cet élément, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé. Le public est donc incité à retenir la marque contestée par son élément verbal CITAD’ELLES, nettement perceptible du fait de sa présentation et de sa longueur (dix lettres). Ainsi, du fait de la très grande proximité entre le signe contesté et la marque antérieure, sur les plans visuel et phonétique, et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes en présence présentent d’importantes ressemblances d’ensemble. Le signe verbal LA CITADELLE est donc similaire à la marque figurative antérieure CITAD’ELLES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal LA CITADELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la collectivité opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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