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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 févr. 2024, n° OP 23-2866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2866 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA GALANTE ; GALANTE ; GALANTI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4960090 ; 003229911 ; 013203336 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20232866 |
Sur les parties
| Parties : | ENOITALIA SpA (Italie) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2866 12 février 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. C Sa déposé, le 9 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4960090 portant sur le signe verbal LA GALANTE. Le 31 juillet 2023, la société ENOITALIA S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne GALANTE, déposée le 18 juin 2003 et renouvelée sous le n° 3229911, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque verbale de l’Union européenne GALANTI, déposée le 27 août 2014 et enregistrée sous le n° 13203336, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Un avis de passage a été déposé le 25 septembre 2023. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « non réclamée ». Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n° 3229911 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits sur le fondement de la marque n° 3229911 L’opposition est formée contre les services suivants : « Bières. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La marque antérieure n° 3229911 a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
P our apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « Bières. Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n° 3229911. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA GALANTE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal GALANTE, reproduit ci-dessous : GALANTE La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux. La marque antérieure est pour sa part composée d’un seul élément verbal.
L es signes ont en commun la dénomination GALANTE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence du terme LA dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination GALANTE apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, la dénomination GALANTE présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que l’article LA qui la précède, simple article défini, s’y rapporte directement et contribue simplement à la mettre en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté LA GALANTE est donc similaire à la marque verbale antérieure GALANTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. B. Sur le fondement de la marque n° 13203336 Sur la comparaison des produits
E n l’espèce, tous les produits de la demande d’enregistrement contestée ayant été précédemment reconnus comme identiques pour les uns et similaires pour les autres, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une seconde comparaison avec les produits de la marque antérieure n° 13203336. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA GALANTE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal GALANTI, reproduit ci-dessous : GALANTI La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 3229911 qui porte sur un signe des plus proche) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, la substitution de la lettre finale E à la lettre I de la marque antérieure n’étant pas de nature à en décider autrement. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA GALANTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4960090 est rejetée.
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