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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2024, n° OP 23-2871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2871 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | kamikids ; KAMIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4962627 ; 000439588 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL22 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20232871 |
Sur les parties
| Parties : | KAMIK CANADA Inc. (Canada) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP23-2871 31/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Madame C M a déposé le 17 mai 2023 la demande d’enregistrement n°4962627 portant sur le signe verbal KAMIKIDS. Le 31 mai 2023, la société KAMIK CANADA INC. (société de droit canadien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne KAMIK déposée le 22 février 2013, enregistrée sous le n°011597192 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Chaussures; bottes; chaussures; couvre-chaussures; pièces et parties constitutives de tous les produits précités ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination KAMIKIDS, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination KAMIK, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. 2
I l n’est pas contesté qu’il existe d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations KAMIKIDS, constitutive du signe contesté et KAMIK de la marque antérieure (séquence d’attaque visuelle et phonétique KAMIK- commune); De plus, le signe contesté est susceptible d’apparaître au consommateur comme la contraction de la séquence commune KAMIK, et du mot KIDS dont la lettre K située au centre peut servir de pivot ; la séquence KIDS étant aisément comprise comme la traduction du mot « enfant » et se rapportant directement au terme KAMI(K) pour suggérer une ligne pour enfants. Dès lors, la présentation en un seul mot du signe contesté ne saurait faire obstacle à la perception séparée des éléments KAMIK et KIDS. Il en résulte un risque d’association entre ces deux signes, le consommateur pouvant être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté KAMIKIDS est donc similaire à la marque verbale antérieure KAMIK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée. 3
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