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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2024, n° OP 23-2892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2892 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'ESCALE DUNE ; DUNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4960424 ; 1341421 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL16 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 |
| Référence INPI : | O20232892 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c/ SOCADI SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-2892 24/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SOCADI (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4 960 424 portant sur le signe figuratif . Le 2 août 2023, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale française DUNE, déposée le 5 février 1986, enregistrée sous le
n° 1 341 421 et régulièrement renouvelée. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « parfumerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif L’ESCALE DUNE, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal DUNE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière, tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont en commun l’élément verbal DUNE, placé en position finale de la demande d’enregistrement contestée et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux L’ESCALE, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément commun DUNE présente un caractère intrinsèquement distinctif au regard des produits en présence. En outre, ce terme DUNE, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que les éléments verbaux L’ESCALE qui le précèdent, seront perçus comme introduisant simplement ce terme DUNE, le mettant ainsi en exergue. De plus, l’élément 3
figuratif du signe contesté, représentant une dune de sable stylisée, renforce le caractère essentiel du terme DUNE au sein dudit signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure DUNE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « dentifrices ; dépilatoires ; huiles essentielles ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; parfums ; produits de démaquillage ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; savons ; cosmétiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 5
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