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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2024, n° OP 23-2893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | le colonel ; COLONEL'S |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4960357 ; 95555422 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20232893 |
Sur les parties
| Parties : | KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS Inc (États-Unis) c/ HR RESTAURATION SARL |
|---|
Texte intégral
1
OP23-2893 22/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société HR RESTAURATION (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 9 mai 2023 la demande d’enregistrement n° 4960357 portant sur le signe verbal LE COLONEL. Le 2 aout 2023, la société KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. (Société organisée selon les lois américaines) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale COLONEL’S, déposée le 27 janvier 1995 et enregistrée sous le n° 95555422, et dûment renouvelé, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Restaurants, services de restauration (repas); cafétérias, services de bar ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc pour certains identiques, et pour d’autres similaires (que ce soit à un degré fort ou faible), à certains services invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires (à des degrés divers) aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COLONEL’S. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun le terme COLONEL, ce qui crée des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal LE situé en attaque du signe contesté, et par la présence de la forme possessive anglaise ‘S placée après l’élément verbal COLONEL. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal COLONEL commun aux deux signes apparait parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément LE placé en attaque, simple article indéfini, présente un caractère accessoire au regard du terme COLONEL. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal COLONEL apparait dominant dès lors que la lettre S précédée d’une apostrophe sera perçue par le consommateur français comme une simple référence à la formation du possessif en langue anglaise, renvoyant ainsi directement à l’élément verbal COLONEL. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe verbal LE COLONEL apparaît similaire à la marque verbale antérieure COLONEL’S.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des services se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains services, de la faible similarité d’autres produits et services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal LE COLONEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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