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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2024, n° OP 23-2900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | E-Defender ; DEFENDER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4961028 ; 013315833 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL14 |
| Référence INPI : | O20232900 |
Sur les parties
| Parties : | JAGUAR LAND ROVER Ltd (Royaume-Uni) c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2900 26/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M A a déposé, le 11 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4 961 028 portant sur le signe verbal E-DEFENDER. Le 2 août 2023, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2 Européenne portant sur le signe verbal DEFENDER, déposée le 1er octobre 214, enregistrée sous le n° 013 315 833, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « cadres de cycles ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; poussettes ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Véhicules terrestres; Véhicules automobiles; Véhicules terrestres à moteur; Pièces et parties constitutives de véhicules; Pièces et parties constitutives de véhicules terrestres à moteur; Accoudoirs pour sièges de véhicules; Sacs de bagagerie spécialement conçus pour être placés dans des coffres de véhicules; Sacs, filets et bacs à compartiments pour l’intérieur de voitures spécialement conçus pour être placés dans des véhicules; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Housses pour appuie-tête de véhicules; Housses protectrices et décoratives pour rétroviseurs extérieurs; Housses de sièges de voiture; Couvre-volants pour véhicules; Housses de véhicules préformées; Moteurs pour véhicules à moteur; Roues de véhicules terrestres; Roues en alliage; Jantes de roue; Jantes de roue; Enjoliveurs de roues; Enjoliveurs; Enjoliveurs; Pignons de roues; Spoilers pour véhicules; Couvertures pour véhicules;
3 Sièges de véhicules; Harnais de sécurité pour véhicules; Grilles de radiateurs pour véhicules; Panneaux de garnitures intérieures pour voitures; Panneaux d’interfaces électroniques vendus en tant que pièces de véhicules; Bicyclettes; Pièces, composants et accessoires pour bicyclettes; Poussettes et landaus, et leurs pièces et accessoires; Bébé, sièges pour bébés et enfants pour véhicules ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondus. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, auxproduits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal E-DEFENDER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DEFENDER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un ensemble verbal alors que la marque antérieure est constituée d’un terme. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les termes E-DEFENDER et DEFENDER (longueur proche ; sept lettres identiques sur huit, placées dans le même ordre et formant la même séquence DEFENDER- ; rythme et sonorité d’attaque identique [de]), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Les dénominations diffèrent par la présence d’un trait d’union et de la lettre E dans le signe contesté. Toutefois, cette différence, qui porte seulement sur un trait d’union et une lettre, n’est pas de nature à écarter la similarité des signes qui restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités. Ainsi, compte tenu des ressemblances, il existe une similarité entre les signes.
4 Le signe verbal contesté E-DEFENDER est donc similaire à la marque verbale antérieure DEFENDER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté E-DEFENDER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cadres de cycles ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; poussettes ; stores (pare- soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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