Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2024, n° OP 24-1562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1562 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARTHAUD FORMATIONS ; Arthaud & Associés |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5027402 ; 4243163 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241562 |
Sur les parties
| Parties : | JEE PARTICIPATIONS SARL c/ ARTHAUD FORMATIONS SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-1562 9/10/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ARTHAUD FORMATIONS (société à responsabilité limitée) a déposé le 5 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5027402 portant sur le signe verbal ARTHAUD FORMATIONS.
Le 26 avril 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée la société déposante. Le 2 mai 2024, la société JEE PARTICIPATIONS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ARTHAUD & ASSOCIES, déposée le 25 janvier 2016, enregistrée sous le n° 4243163, sur le fondement du risque de confusion.
1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion des affaires commerciales ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; analyse financière ; investissement de capitaux ; affaires immobilières ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Toute action de coaching, formation, conseil en développement personnel ; toute action de formation distanciel ou présentiel ». Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion des affaires commerciales ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; analyse financière ; investissement de capitaux ; affaires immobilières ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de coaching [formation], formation, conseil [formation] en développement personnel ; Services de formation à distance ou en présentiel ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Comptabilité, tenue de livres ; services d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ; conseil en organisation et direction des affaires ; audit d’entreprises (analyses commerciales), conseils en ressources humaines, préparation de feuil es de paye ; analyse financière ; consultation en matière financière ».
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion des affaires commerciales ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; analyse financière ; investissement de capitaux », de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services « Comptabilité, tenue de livres ; services d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ; conseil en organisation et direction des affaires ; audit d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en ressources humaines, préparation de feuil es de paye » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux et sont rendus par des entreprises de souscription d’abonnement ; tandis que les seconds désignent des services comptables relevant de la compétence des comptables et experts-comptables, des services d’aide à la direction des affaires rendu par des entreprises d’audit et de conseils, et des prestations ayant pour but de permettre à une entité d’avoir à sa disposition le personnel correspondant à ses besoins.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
A cet égard, il ne saurait suffire de considérer, comme le soutient la société opposante, que tous ces services font « partie d’un ensemble de prestations visant, par divers moyens (marketing, techniques commerciales, communication interne et RH, publicité, presse) de faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise et visant à accroitre le chiffre d’affaire d’une entreprise », dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à méconnaitre le principe de spécialité.
Les services « affaires immobilières » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services « analyse financière ; consultation en matière financière » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives à l’évaluation, au commerce, à l’administration et la gestion courante de biens immobiliers, alors que les seconds désignent des services de conseil et d’analyse financière.
Ces services relèvent de domaines de compétences différents, ils sont en outre assurés par des prestataires bien distincts (agences immobilières, syndic de copropriété ou administrateurs de biens pour les premiers / établissements et intermédiaires bancaires et financiers pour les seconds).
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « … de nombreux établissements financiers proposent couramment aujourd’hui des crédits immobiliers ou des placements dans le domaine de l’immobilier. Il en va de même pour les experts-comptables ou gestionnaires de patrimoine en charge de consultations en matière financière, qui vont conseil er leurs clients et les diriger vers des investissements immobiliers, par exemple » n’est pas de nature à rendre ces services similaires, dès lors que la société opposante ne démontre pas que ces établissements proposent, sous la même marque, à la fois des conseils en matière financière et des prestations relatives à des biens immobiliers.
De même, les services « Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de coaching [formation], formation, conseil [formation] en développement personnel ; Services de formation à distance ou en présentiel » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Comptabilité, tenue de livres ; services d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ; conseil en organisation et direction des affaires ; audit d’entreprises (analyses commerciales) ; conseils en ressources humaines, préparation de feuil es de paye ; analyse financière ; consultation en matière financière » de la marque antérieure.
En effet, ces services ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (organisme d’éducation et de formation, société de production cinématographique, maison d’éditions pour les premiers/ cabinet de comptable ou d’expert-comptable, société de conseils ou cabinet de recrutement pour les seconds).
A cet égard, le fait que les services d’éducation, de coaching et de formation de la demande d’enregistrement contestée puissent avoir pour objet la comptabilité, les conseils en ressources humaines, ou l’analyse financière du fait de l’absence de précision dans leur libellé, ne saurait être suffisant pour les déclarer similaires, dès lors que cela n’est pas nécessairement, ni systématiquement, le cas.
En tout état de cause, ne sauraient être retenues les décisions de l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation En effet, outre que l’Institut ne saurait . être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à différents degrés à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARTHAUD FORMATIONS.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ARTHAUD & ASSOCIES.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par une esperluette.
Les signes présentent en commun le terme identique ARTHAUD, placé en attaque dans les deux signes ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Si les signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme FORMATIONS et par la présence au sein de la marque antérieure des éléments & ASSOCIES, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, le terme ARTHAUD, distinctif au regard des services en cause, présente également un caractère dominant dès lors que le terme FORMATIONS qui le suit est dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il peut en désigner une caractéristique, à savoir leur objet. De même, au sein de la marque antérieure, le terme ARTHAUD, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant dès lors que l’ensemble verbal & ASSOCIES, qui le suit, constitue une mention usuellement employée pour former des dénominations sociales associées à un ou plusieurs patronymes ou aux initiales de ces patronymes. Ainsi, l’élément verbal & ASSOCIES n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur et met en exergue l’élément ARTHAUD.
Le signe contesté est dès lors susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. En conséquence, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Le signe verbal contesté ARTHAUD FORMATIONS est donc similaire à la marque verbale antérieure ARTHAUD & ASSOCIES, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
6
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des services reconnus identiques et similaires est renforcé par la grande similarité des signes en cause et notamment leur élément commun identique ARTHAUD.
Ainsi, il existe un risque de confusion pour les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion des affaires commerciales ; analyse financière ; investissement de capitaux » de la demande d’enregistrement contestée.
En ce qui concerne, les services de « Publicité ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée qui présentent un faible degré de similarité avec les services de la marque antérieure, la proximité des signes vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; affaires immobilières ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; publication de livres ; production de films cinématographiques ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de coaching [formation], formation, conseil [formation] en développement personnel ; Services de formation à distance ou en présentiel » de la demande qui ne sont pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la grande similarité des signes.
7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ARTHAUD FORMATIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants « Publicité ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion des affaires commerciales ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; analyse financière ; investissement de capitaux »
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
8
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Management ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Formation ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Maroquinerie ·
- Cosmétique ·
- Animaux ·
- Mer ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- International ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété ·
- Comparaison ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Compléments alimentaires ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Désinfectant ·
- Boisson ·
- Similarité
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Apéritif ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Glace ·
- Thé ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Propriété industrielle ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Notification d'irrecevabilité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Document
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Management ·
- Enregistrement ·
- Formation ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Directeur général ·
- Marque verbale ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Organisation ·
- Publicité ·
- Ligne ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Relations publiques ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.