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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 août 2025, n° OP 24-3393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3393 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE MÂLE DE MER ; LE MALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5067551 ; 95562541 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20243393 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP 24-3393 04/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée SAS J. CHETRIT-RITCHIE a déposé le 5 juillet 2024, la demande d’enregistrement n° 5067551 portant sur le signe verbal LE MÂLE DE MER. Le 3 septembre 2024, la société titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 26 septembre 2024, la société par actions simplifiée PUIG FRANCE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française LE MALE, déposée le 13 mars 1995, enregistrée sous le numéro 95562541, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion, marque dont elle est devenue titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété ;
- la marque susvisée sur le fondement de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 95562541portant sur le signe verbal LE MALE. Dans le récapitulatif d’opposition, la renommée est invoquée au regard des produits suivants : « parfumerie, eaux de toilette, cosmétiques ». La société opposante soutient que le parfum LE MALE, commercialisé en 1995, est devenu en 2003 numéro 1 des ventes de parfums masculins en Europe. Elle soutient plus particulièrement que « les articles de parfumerie et cosmétiques LE MALE sont depuis longtemps et encore aujourd’hui mis en avant dans les magazines, vendus auprès de nombreux revendeurs et en tête de nombreux classements dans le domaine de la parfumerie », et que « La marque LE MALE est également largement connue du grand public grâce à la grande communication opérée autour des produits vendus sous ce signe ». La société opposante a transmis de nombreuses pièces parmi lesquelles : - un article du magazine COSMETIQUE MAGAZINE datant de décembre 2001, mentionnant le parfum LE MALE de Jean-Paul Gautier comme le plus vendu en France entre janvier 2001 et août 2001,
- Un article publié le 17 septembre 2003 sur le site internet <aufeminin.com> indiquant que le parfum LE MALE de Jean-Paul Gautier est le parfum préféré par les hommes,
- un article publié le 31 octobre 2020 sur le site Internet <gala.fr>, qui mentionne que « Le Mâle de Jean Paul Gaultier fête ses 25 ans de succès » et qu’ « en un quart de siècle, Le Mâle s’est taillé une place de choix dans le paysage olfactif masculin, pointant à la cinquième place en Europe des ventes masculines »,
- un article publié le 13 mars 2022 sur le site Internet <osmoz.com>, qui mentionne parmi les parfums les plus vendus en France et dans le monde, LE MALE de Jean-Paul Gautier, précisant que « L’un des plus grands créateurs de senteurs au monde a connu un succès monstre avec son bijou olfactif Le Mâle ». Elle produit également :
- Un article du 7 juin 2022 publié sur le site internet <marieclaire.fr> qui mentionne que l’originalité du parfum LE MALE de Jean-Paul Gautier « peut également se trouver dans les produits qui accompagnent sa création : des cosmétiques consacrés à l’usage masculin, avec des produits rares dans la trousse de toilette de la gent masculine, comme le khôl »,
- Un article datant du 24 avril 2016 publié sur le site internet <leparisien.fr> mentionnant : « Pas de jaloux, le créateur lance en 1995 un jus masculin, Le Mâle, suivi d’une ligne de cosmétiques pour homme ». Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées précédemment, que la marque antérieure n° 9556254 LE MALE fait l’objet d’un usage intensif, qu’elle est connue, et notamment sur le marché français, pour désigner les produits suivants « parfumerie, eaux de toilette, cosmétiques », de sorte qu’elle bénéficie d’une forte renommée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. La société déposante ne saurait affirmer que les éléments produits par la société opposante « n’établissent pas une exploitation autonome, continue et significative de la marque LE MALE dans les classes 18 et 25 » dès lors que la société opposante n’était tenue d’apporter des pièces démontrant la renommée de sa marque qu’au regard des produits invoqués comme fondement de l’opposition, à savoir « parfumerie, eaux de toilette, cosmétiques ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE MÂLE DE MER. La marque antérieure porte sur le signe verbal LE MALE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun les termes LE MÂLE/ LE MALE. S’ils diffèrent par la présence des termes DE MER dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, les termes LE MÂLE/ LE MALE apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, les termes LE MÂLE présentent un caractère dominant au sein du signe contesté, les termes DE MER qui les suivent « [renvoyant] directement à l’élément LE MÂLE auquel ils se rapportent, et ce d’autant plus que la construction insolite de ce signe conduit le consommateur à focaliser son attention sur le terme MÂLE, en sorte que ce dernier demeure immédiatement perceptible » ainsi que le relève la société opposante. A ce titre, la société déposante invoque le fait que « l’ajout DE MER confère une signification et une identité propre à [sa] marque », que cet ajout « joue un rôle crucial dans la différenciation phonétique avec la marque antérieure LE MALE », et « introduit une modification significative dans la structure et la musicalité des deux noms, suffisant à écarter le risque de confusion ». Or, ainsi que le relève à juste titre la société opposante, « la Déposante ne fait pas état d’éléments distinctifs ou dominants au sein des signes en cause et ne procède qu’à la comparaison des signes dans leur ensemble ». En outre, la société déposante fait valoir que le signe contesté constitue « un jeu de mots humoristique avec l’expression « le mal de mer »». Toutefois, le jeu de mot produit par le signe contesté ne suffit pas à écarter le lien avec la marque antérieure dont le signe LE MÂLE DE MER peut être perçu comme une déclinaison relative à la mer. A cet égard, la société opposante relève à juste titre que : « quand bien même une partie du public comprend le jeu de mots, rien ne permet d’affirmer que cette perception exclut tout risque de confusion ou créerait une « rupture forte » avec le concept véhiculé par le signe « le mâle » ! » Ainsi, dans un arrêt du 3 juillet 2018, la Cour d’appel de Versailles a confirmé une décision d’opposition ayant conclu à un risque de confusion entre la marque antérieure O2 et le signe O2 SCENES CAFE malgré « un jeu de mots renvoyant aux deux scènes ou encore aux Hauts de Seine, ou eaux de Seine ». Par ailleurs, la société déposante évoque le contexte et le positionnement de sa marque, apporte des pièces relatives aux visuels, au prix et aux usages des produits commercialisés, et relève que son signe « n’utilise aucun code visuel ou symbolique de la marque LE MALE (uniforme, flacon torse, bleu marine glamour, etc.) ; ne reprend aucun slogan, graphisme, ou signature visuelle ; ne véhicule ni la tonalité séductrice, ni l’univers esthétique propre à la marque de parfum ». Or, ainsi que le relève la société opposante, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. De même, la bonne foi de la déposante est inopérante dans le cadre de la procédure d’opposition, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure étant indépendante de la bonne foi du déposant. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. En conséquence, le signe verbal contesté LE MÂLE DE MER est donc similaire à la marque antérieure LE MALE.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure, la similitude entre les signes, ainsi que la similarité des produits en présence basée sur la diversification des entreprises dans le secteur de la mode s’agissant des produits revendiqués en classes18 et 25. Suite au retrait partiel effectué par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La demande contestée a été déposée le 5 juillet 2024. Par conséquent, l’opposant doit démontrer que la marque française antérieure a acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits invoqués suivants : « parfumerie, eaux de toilette, cosmétiques ». En l’espèce, comme il a été précédemment relevé, la renommée de la marque antérieure en France a été démontrée pour les « parfumerie, eaux de toilette, cosmétiques », et les signes en présence présentent des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles. En ce qui concerne les produits, la société opposante indique qu’ « il est acquis que nombreuses entreprises du secteur du prêt-à-porter et de la maroquinerie proposent aujourd’hui sous la même marque aussi bien des produits cosmétiques, des produits de beauté et des parfums, que des vêtements ou articles de maroquinerie » et que « Cette diversification concerne les marques de vêtements et articles de maroquinerie de luxe et de créateurs connus, mais également des marques de prêt-à-porter et maroquinerie plus communes ». A cet égard, elle fournit divers documents :
- Des extraits du site internet <diesel.com> proposant aussi bien des parfums que des vêtements (pièce n° 8 et copie d’écran des produits dans son exposé des moyens) ;
- Des extraits des sites internet <hm.com> et <zara.com> proposant « à la fois des produits de beauté (parfums, soins peau et cheveux, maquillages) et des vêtements / chaussures et articles de maroquinerie » (pièce n° 9 et copie d’écran des produits dans son exposé des moyens) ; - Des extraits des sites internet <abercrombie.com> proposant « à la fois des parfums et soins, des vêtements et articles de maroquinerie » (pièce n° 10 et copie d’écran des produits dans son exposé des moyens) ; - Des extraits du site internet <chloe.com> proposant « à la fois des parfums, des produits de beauté et des vêtements et articles de maroquinerie » (pièce n° 11 et copie d’écran des produits dans son exposé des moyens) ; La société opposante ajoute que : « bon nombre de marques aujourd’hui se diversifient et proposent également sous la même marque des vêtements, chaussures, articles de maroquinerie et des produits cosmétiques et parfums », que « tous ces produits ont une fonction esthétique commune car ils contribuent à l’apparence du consommateur » et qu’ « Ainsi, tous ces produits contribuent à la mise en valeur du corps humain, sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle soucieuse de son apparence physique et peuvent être proposés dans les mêmes points de vente ». Ainsi, au regard des produits en cause, il convient de prendre en considération cette diversification des entreprises dans les secteurs concernés pour apprécier l’existence d’un lien dans l’esprit du public. En l’espèce, au regard des produits suivants : « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity case. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements », la société opposante a démontré, par la fourniture de pièces, la diversification des entreprises de parfumerie dans les secteurs précités. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure en ce qui concerne ces produits. La société déposante ne saurait dès lors affirmer que « les produits de maroquinerie et vêtements ont des circuits de distribution, des produits et des usages distincts par rapport aux produits de parfumerie », que « les tribunaux considèrent la segmentation des marchés (par exemple, vêtements vs parfumerie) peut être suffisante pour exclure tout risque de confusion, même en présence de marques proches », que les produits du cas d’espèce « en classes 18 et 25 (vêtements et maroquineries) sont nettement distincts des produits en classe 3 (parfumerie) » et que « la jurisprudence constante rejette toute analyse fondée sur une simple hypothèse de diversification, même inspirée par les pratiques du secteur du luxe », la société opposante ayant démontré avec succès le lien entre les produits précités du signe contesté et ceux invoqués de la marque antérieure, et la diversification des entreprises au regard de ces produits ayant été maintes fois affirmée dans des décisions statuant sur des oppositions. A cet égard, la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux, dans une décision en date du 12 octobre 2021 (n° RG 20/01635) a énoncé, s’agissant de la comparaison des produits des classes 3 (produits de parfumerie notamment parfums) 14 et 25, dans le cadre d’une opposition entre deux marques : « ainsi qu’il est pertinemment observé par le directeur général de l’INPI, l’ensemble des
produits concernés relève du secteur de la mode et est susceptible de s’adresser à la même clientèle soucieuse de son apparence physique et olfactive. En outre, [comme cela a été démontré] tous ces produits sont fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises compte tenu du phénomène de diversification dans le domaine de la mode, de sorte que le consommateur moyen s’est habitué à attribuer la même provenance à des produits qui, pour être différents, ont en commun leur destination qui est d’apporter à la femme ou à l’homme une parure et un surcroît de séduction. Il s’ensuit que la décision du directeur général de l’INPI n’est pas critiquable sur la comparaison des produits ». En revanche, au regard des produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la marque contestée, qui désignent respectivement des matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyages, habillement…), des accessoires portatifs formés d’un manche et d’une armature pliante entoilée destinés à protéger de la pluie ou du soleil, et d’articles dédiés aux animaux de compagnie ou à la pratique de l’équitation, les documents fournis par la société opposante n’établissent pas que ces produits seraient fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises. Par ailleurs, ces produits sont, pour certains, notamment en ce qu’ils s’entendent de matières premières finies ou semi-finies, susceptibles d’être destinés à un public professionnel de sorte qu’il n’existe pas de chevauchement des publics pertinents. Ainsi, il apparait peu probable que le consommateur des produits précités établisse un lien avec la marque antérieure malgré la renommée de celle-ci. En effet, ces produits sont commercialisés dans des secteurs d’activité étrangers à ceux de la parfumerie, et plus généralement de la mode, de sorte que les consommateurs concernés n’associeront pas le signe contesté à la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. Sur le risque de profit indu Il appartient à la société opposante d’établir que le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce la société opposante soutient notamment « la demande d’enregistrement contestée LE MÂLE DE MER est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure LE MALE. ». A ce titre il expose qu’ « il est tout à fait raisonnable pour un consommateur voyant la marque LE MÂLE DE MER de penser que l’Opposante a choisi de développer de nouveaux produits et services ou qu’elle entretient un partenariat avec les produits LE MÂLE DE MER », que « la marque LE MÂLE
DE MER serait immédiatement associée à une grande marque reconnue, s’épargnant ainsi d’importants efforts de communication, humains et matériels tels que liés à la création, la recherche et le développement ou encore le marketing, en étant bien plus facilement identifiée et mémorisée par les consommateurs ». Or, compte tenu de la réputation élevée de la marque antérieure, de la large couverture médiatique dont elle bénéficie en France, mais également du fait que la société opposante utilise la dénomination « LE MALE » pour désigner des produits de parfumerie depuis de nombreuse, on peut supposer qu’une grande partie du public concerné confronté à la marque contestée l’associera à la marque antérieure et lui attribuera les mêmes qualités. En d’autres termes, dès lors que la marque contestée est susceptible d’évoquer la marque antérieure, laquelle jouit d’une forte renommée, elle pourrait facilement bénéficier des valeurs véhiculées par la marque antérieure « LE MALE » laquelle est considérée incarnant des qualités visiblement appréciées par le public. Ceci rendrait nécessairement la marque contestée plus attrayante pour le public, et permettrait ainsi au déposant d’exploiter le pouvoir attractif et le caractère distinctif de la marque antérieure et de bénéficier de sa renommée, sans devoir faire des efforts promotionnels. En particulier, la marque contestée est susceptible de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de la marque antérieure et ainsi d’exploiter – sans verser de compensation financière, et sans être tenu de faire des efforts propres à cet égard – l’effort promotionnel et de marketing réalisé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ainsi, les qualités positives évoquées par la marque antérieure étant susceptibles d’être transférées aux produits désignés par la demande contestée et, dès lors, de renforcer son pouvoir d’attraction du fait de sa similitude avec la marque antérieure, il en résulte que la demande contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Sur les autres types d’atteinte Dès lors que le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure a été établi, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points surabondants. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 95562541 Les signes ont déjà été reconnus comme similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, les produits de la demande restant à comparer, à savoir les « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » doivent être considérés comme différents des produits invoqués de la marque antérieure.
Ainsi, en raison de la diversification telle que démontrée par l’opposante et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la marque antérieure et des « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity case. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande, mais pas sur celle des « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de cette demande. CONCLUSION La demande d’enregistrement contestée LE MÂLE DE MER ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity case. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity case. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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