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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2025, n° OP 24-1870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1870 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CocoNails ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5039156 ; 1571046 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20241870 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ NAILDIS |
|---|
Texte intégral
OP 24-1870 27/02/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société JDS ECOM (Société à responsabilité limitée) a déposé le 15 mars 2024, la demande d’enregistrement n°24/5039156 portant sur le signe verbal COCONAILS.
La société NAILDIS est devenue propriétaire de la demande d’enregistrement suite à une transmission de propriété, inscrite au registre.
Le 29 mai 2024, la société CHANEL (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française COCO, déposée le 19 janvier 1990, enregistrée sous le n°1571046, dûment renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cosmétiques ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « COCONAILS » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « COCO » ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte un unique élément verbal.
Les signes en présence ont en commun le terme COCO, présenté en position d’attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes.
Ils diffèrent par la présence du terme NAILS au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
L’élément verbal COCO, commun aux deux signes, apparait distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
De même, au sein du signe contesté, l’élément verbal COCO possède un caractère dominant en ce que la séquence NAILS qui la suit, individualisable du fait de sa présentation avec une majuscule, sera perçue par le consommateur faisant référence à la destination des produits en cause (« nails » se traduisant en français par « ongles ») et ne sera donc pas apte à retenir particulièrement son attention.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits pour les ongles.
Le signe verbal contesté COCONAILS est donc similaire à la marque verbale antérieure COCO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par la stricte identité des produits en présence.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
A cet égard, l’opposant a fourni de nombreuses pièces démontrant que la marque antérieure est connue du public sur le marché des produits cosmétiques.
Le risque de confusion est donc également accentué par la connaissance de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques dont relèvent les produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en cause, de la similitude des signes et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté COCONAILS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5039156 est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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