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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2024, n° OP 24-2756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2756 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | minimiil ; MIIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056632 ; 018653223 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20242756 |
Sur les parties
| Parties : | ROHLIK SKILLZ s.r.o. (Tchécoslovaquie) c/ X |
|---|
Texte intégral
24-2756 29/10/2024 NOTIFICATION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 06 août 2024, la société ROHLIK SKILLZ S.R.O. (société organisée selon le droit tchèque), a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 24 5 056 632 portant sur le signe verbal MINIMIIL, publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) n° 24/24 du 14 juin 2024, en se prévalant de ses droits sur la marque de l’Union européenne antérieure, portant sur le signe figuratif MIIL, déposée le 11 février 2022 et enregistrée sous le n° 018 653 223. Par courrier du 27 septembre 2024, l’Institut a notifié à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Dans un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle…». Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 dudit code : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». Ce même article précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peu[ven]t être fourni[s] dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». Enfin, l’article 4 -II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité: […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que les produits de la demande et de la marque antérieure sont identiques et similaires, et que les signes sont similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, lequel expirait le 16 septembre 2024. Par conséquent, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est déclarée irrecevable. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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