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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 déc. 2024, n° OP 24-2111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PATRIMONIUM ; PATRIMONIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5041503 ; 3421031 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20242111 |
Sur les parties
| Parties : | ÉDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE ETAI SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2111 Courbevoie, le 13 décembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A F a déposé le 25 mars 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 041 503 portant sur le signe verbal PATRIMONIUM servant à distinguer les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ;
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services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Le 17 juin 2024, La société EDITIONS TECHNIQUES POUR L’AUTOMOBILE ET L’INDUSTRIE ETAI (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale PATRIMONIA, déposée le 4 avril 2006 sous le n°06 3 421 031. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 23 septembre 2024, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de
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publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « produits de l’imprimerie, à savoir : affiches, porte-affiches, brochures, prospectus, catalogues, revues, publications ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Education ; formation ; organisation et conduite de colloques, de congrès, de conférences, de séminaires, de symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs ; publication en ligne de livres et de périodiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de
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périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les services de « services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contesté qui désignent respectivement des services de reproduction par photocopie, des prestations de répartition des offres et des demandes d’emplois , des prestations permettant à un travailleur indépendant de développer son activité avec un statut de salarié, ainsi qu’un service consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure qui désignent qui désignent des prestations portant sur la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par ailleurs, les services d’«assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé, tout un ensemble de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements ainsi que des prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas davantage un lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les services d’ « organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et conduite de colloques, de congrès, de conférences, de séminaires, de symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels et éducatifs » de la marque antérieure qui désignent des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques dans le but notamment d’assurer la promotion de produits ou de services, des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions spécifiques et visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs, la prestation des premiers n’exigeant pas le recours aux seconds et inversement ; A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « … la marque antérieure invoquée PATRIMONIA désigne la convention annuelle de référence organisée par l’Opposante pour tous les professionnels de la gestion de patrimoine… » et que « … les exposants présents à la convention
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PATRIMONIA sont donc les mêmes que ceux qui proposent les services contestés… » ne saurait valablement être pris en considération dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion qui doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits et services tels que désignés par les libellés des marques en présence et sans tenir compte des conditions d’exploitation réelles ou supposées de ces marques ou des conditions de réalisation des prestations. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « activités sportives ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; prêt de livres ; réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des services consistant à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique, une prestation visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, la mise à disposition contre paiement de décors de théâtre, des services d’élaboration de photographies, une prestation visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits et enfin des services généralement assurées par un service de billetterie, consistant à retenir une ou plusieurs places de spectacles pour le compte de tiers souhaitant y assister ne présentent pas les mêmes nature et objet que les services d’ «éducation ; formation ; organisation et conduite de colloques, de congrès, de conférences, de séminaires, de symposiums ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la marque antérieure, qui désignent de prestations visant à former, instruire quelqu’un, des services visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier, des prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs ainsi que destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions spécifiques ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination PATRIMONIUM ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination PATRIMONIA ci-dessous représentée : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont tous les deux constitués d’une dénomination unique. Les signes présentent une longue séquence commune, PATRIMONI- et présentent le même rythme en trois temps, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la substitution des lettres –UM à la voyelle A en fin de mot dans le signe contesté. Toutefois, cette différence portant sur deux lettres se situant en fin d’une dénomination longue n’est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion, les deux signes restant dominés par leur longue séquence commune. Ainsi, il résulte une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe verbal contesté PATRIMONIUM est donc similaire à la marque verbale antérieure PATRIMONIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PATRIMONIUM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants: « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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