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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2025, n° OP 24-4053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4053 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MADEMOISELLE ROSE ; LA DEMOISELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5081300 ; 1331236 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20244053 |
Sur les parties
| Parties : | VRANKEN-POMMERY PRODUCTION SA c/ DOMAINE DU CLOS DES ROSES SCEA |
|---|
Texte intégral
OP24-4053 30/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société DOMAINE DU CLOS DES ROSES (SCEA) a déposé le 10 septembre 2024 la demande d’enregistrement n°5081300 portant sur le signe verbal MADEMOISELLE ROSE. Le 3 décembre 2024, la société VRANKEN-POMMERY PRODUCTION (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LA DEMOISELLE déposée le 19 novembre 1985, enregistrée sous le n°1331236 et dument renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition formée à l’encontre d’une partie de la demande d’enregistrement, vise les produis suivants : « bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Vins de provenance française, à savoir Champagne ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « vins » de la demande d’enregistrement constituent une catégorie générale dont relèvent les « Vins de provenance française, à savoir Champagne » de la marque antérieure invoquée. Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. Les « « bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux « Vins de provenance française, à savoir Champagne » de la marque antérieure invoquée. Répondant aux mêmes besoins et aux mêmes habitudes de consommation, ils s’adressent à la même clientèle (personnes majeures amatrices de boissons alcoolisées et de vins et désireuses d’en
consommer) et peuvent être commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées et rayons des grandes surfaces dédiés). Il s’agit donc de produits similaires. En outre, les « apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à un faible degré aux « Vins de provenance française, à savoir Champagne » de la marque antérieure invoquée, ces produits s’entendant tous de boissons au sens large. En effet, les « apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée lesquels, s’ils ne relèvent pas de la catégorie des boissons alcoolisées, répondent toutefois aux mêmes habitudes de consommation que les « Vins de provenance française, à savoir Champagne» de la marque antérieure et sont pareillement consommés à des moments spécifiques de la journée, à savoir notamment en apéritif, de sorte qu’ils sont susceptibles de se retrouver sur une même table. Ainsi, malgré leur composition sans alcool, ces produits présentent les mêmes fonction et destination que les « Vins » de la marque antérieure invoquée et sont présentés à la vente dans des rayons et des linéaires proches. Il s’agit donc de produits similaires à un faible degré. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à un faible degré aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel « le dépôt de marque concerne un nom de cuvée de vin de Provence en rouge, rosé et blanc, alors que le produit de l’opposant est du champagne ce qui est totalement différent » ne saurait être retenu pour écarter la similarité en l’espèce, du fait des identités et des similarités précédemment démontrées. En outre, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MADEMOISELLE ROSE reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA DEMOISELLE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tout comme la marque antérieure invoquée. Visuellement et phonétiquement le terme MADEMOISELLE du signe contesté et l’expression LA DEMOISELLE, constitutive de la marque antérieure, partagent onze lettres communes, à savoir la voyelle A et la longue séquence DEMOISELLE, ainsi qu’un même rythme ponctué en quatre temps de prononciation, des sonorités d’attaque proches ([ma] / [la]), et des sonorités centrales et finales identiques [deu-moi-zel]). Si les éléments verbaux MADEMOISELLE du signe contesté et LA DEMOISELLE de la marque antérieure se distinguent par leur structure et leur consonne d’attaque M et L, ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception très proche de ces deux éléments verbaux, caractérisés par une majorité de lettres communes formant la longue séquence A/DEMOISELLE. Enfin, intellectuellement, les éléments MADEMOISELLE et LA DEMOISELLE désignent pareillement une jeune fille. Les signes diffèrent par la présence du terme ROSE au sein du signe contesté, toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser cette différence. En effet, la dénomination MADEMOISELLE parfaitement distinctive au regard des produits en cause, présente un caractère essentiel du fait de sa présentation en attaque, de sa longueur plus de trois fois plus grande que le terme ROSE qui le suit, lequel, apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il peut soit en désigner soit la couleur des produits « rose », soit la nature des produits à savoir du vin « rosé ». A cet égard, l’affirmation de la déposante selon laquelle « nous avons recensé plus d’une quarantaine de marques déposées en classe 33 contenant la dénomination « Mademoiselle » déposée principalement par des domaines viticoles, postérieurement au dépôt de marque de l’opposant » sans indication quant au statut, à la portée de ces marques, ni à leurs titulaires, n’apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de cette séquence au regard des produits en cause. En tout état de cause, outre que les ressemblances entre les signes ne reposent pas sur cette seule séquence, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans la classe concernée, le nombre de marques indiqué n’apparaît pas significatif. En outre, la titulaire de la demande d’enregistrement fait valoir que le terme ROSE fait « référence à la grand-mère de l’exploitant ». Toutefois, cette signification nullement évidente au regard des produits en cause risque d’échapper au consommateur qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes et sera davantage enclin à voir dans le terme ROSE une référence à la couleur ou la nature des produits.
Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les marques en cause. Le signe verbal contesté MADEMOISELLE ROSE est donc similaire à la marque verbale antérieure LA DEMOISELLE, dont il peut apparaître comme une déclinaison. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la titulaire de la demande d’enregistrement relatif aux conditions d’exploitations et notamment du fait qu’il « agisse d’un vin rouge, rosé et blanc de notre domaine DOMAINE DU CLOS DES ROSES ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité à des degrés divers des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MADEMOISELLE ROSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires à un faible degré, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « bières ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée. ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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