Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er août 2025, n° OP24-2808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP24-2808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lm LATITUDE management conseil & formation ; LATITUDE MANAGEMENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5061753 ; 4558377 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20242808 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ S |
|---|
Texte intégral
OP24-2808 01/08/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y S a déposé le 12 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5 061 753portant sur le signe figuratif LM LATITUDE MANAGEMENT CONSEIL & FORMATION.
Le 8 août 2024, Monsieur P D M a formé opposition, en son nom propre, à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif LM LATITUDE MANAGEMENT, déposée le 10 juin 2019 et enregistrée sous le n° 4 558 377, sur le fondement d’un risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
A. Sur la recevabilité de l’opposition
Le déposant invoque l’irrecevabilité de l’opposition au motif que « L’opposant n’a pas eu l’approbation ni n’a consulté le co-propriétaire de la marque Latitude Management pour faire cette procédure d’opposition et Monsieur S s’y oppose totalement ».
Selon les dispositions de l’article L.712-4 du code de la propriété intellectuelle, « …opposition à la demande d’enregistrement peut être faite… par le propriétaire d’une marque enregistrée… ».
La marque antérieure servant de base à l’opposition a été déposée par M P D M et Y S , qui en sont donc copropriétaires indivis.
L’opposition a été formée par Monsieur P D M seul, à l’encontre de la demande d’enregistrement déposée postérieurement par Y S .
Or il résulte de la jurisprudence que « tout indivisaire peut agir seul en justice à l’encontre d’un autre indivisaire pour assurer la protection de ses droits indivis » et que « l’action en contrefaçon ayant pour objet de sauvegarder les droits des indivisaires sur une marque antérieure constitue un acte de conservation… » (CA Paris du 28 novembre 2008, M. D L et autres, PJ). La formation d’une procédure administrative d’opposition constitue un acte de conservation du bien indivis, au même titre que l’action judiciaire en contrefaçon, ayant, comme elle, pour objet de sauvegarder les droits des indivisaires sur une marque antérieure.
Dès lors, Monsieur P D M, copropriétaire de la marque antérieure, avait bien qualité pour former opposition à la demande d’enregistrement postérieure déposée par Monsieur Y S , et ce sans l’accord de ce dernier.
En conséquence, l’opposition est recevable.
B. Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Dans l’acte d’opposition, l’opposant indique former opposition à l’encontre d’ une partie des services de la demande contestée, à savoir : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Au cours de la phase d’instruction, la société opposante a fourni des observations en réponse dans lesquelles sont visés d’autres services, à savoir les « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; mise à disposition de forums en ligne ; recherches scientifiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; médiation » de la demande d’enregistrement contestée, étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Or, si l’opposant peut présenter des observations en réponse, c’est « … sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition… » (article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les services précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Ateliers à des fins de formation; Coaching [formation]; Coaching personnel [formation]; Conseils en matière de formation; Consultation en matière de formation professionnelle; Coordination de cours de formation; Coordination de séminaires de formation pour clients; Cours de formation; Cours de formation en développement personnel; Cours de formation en planification stratégique en matière de publicité, de promotion, de marketing et d’entreprise; Formation continue; Formation et instruction; Formations professionnelles; Organisation d’exposés pour la formation; Organisation de conférences en matière de formation professionnelle; Organisation de cours de formation; Organisation de présentations à des fins de formation; Organisation de séminaires de formation continue; Organisation de stages de formation; Organisation et conduite d’ateliers de formation; Prestation de conseils en matière de formation ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, force est de constater que les services d’« Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée, se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes très proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée ou sont similaires à l’évidence.
A cet égard, le déposant ne saurait se contenter de mettre en cause l’usage de la marque antérieure en constatant « l’absence de preuve suffisante … démontrant une exploitation commerciale continue de LATITUDE MANAGEMENT ». En effet, le déposant n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R712-16-1 du code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue.
En revanche, les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique dans le libellé de la marque antérieure invoquée.
Ainsi, aucune identité n’a été constatée entre ces services.
En outre, à défaut d’argumentation de l’opposant justifiant de la similarité des services précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, la similarité n’est pas établie.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires, aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif LM LATITUDE MANAGEMENT CONSEIL & FORMATION, ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
La marque antérieure porte sur le signe figuratif LM LATITUDE MANAGEMENT, ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre termes, d’une esperluette, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs alors que la marque antérieure est composée de deux termes, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs.
Visuellement, les signes en cause ont en commun les éléments LM LATITUDE.
A cet égard, le déposant invoque « une erreur dans la description de la marque contestée » en indiquant que « la marque contestée est « LATITUDE MANAGEMENT CONSEIL ET FORMATION » et non « LM LATITUDE MANAGEMENT CONSEIL ET FORMATION » et que « La marque co-détenue par l’opposant n’est pas LM LATITUDE MANAGEMENT mais LATITUDE MANAGEMENT ». Toutefois, force est de constater que la codification officielle des marques en présence est bien LM LATITUDE MANAGEMENT CONSEIL & FORMATION pour le signe contesté et LM LATITUDE MANAGEMENT pour la marque antérieure.
Par ailleurs, les signes diffèrent par la présence des termes CONSEIL & FORMATION dans le signe contesté et leur présentation particulière.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, les éléments LM LATITUDE apparaissent distinctifs au regard des services en présence. En particulier le terme LATITUDE ne présente pas de lien direct et concret avec les services en présence, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique.
A cet égard, le déposant affirme que LATITUDE « est un terme faiblement distinctif, utilisé dans divers secteurs». Toutefois, il n’est nullement démontré par le déposant que ce terme soit si fréquemment utilisé dans le domaine des services en cause qu’il en serait devenu banal à leur égard.
En outre, au sein de du signe contesté, les éléments LM LATITUDE présentent un caractère dominant du fait de leur position d’attaque et de leur taille, les termes CONSEIL & FORMATION étant présentés sur une ligne inférieure en petits caractère et indiquant seulement la nature des services en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Par ailleurs, contrairement aux assertions du déposant selon lequel « L’apparence visuelle des deux marques est distincte », la présentation respective de ces deux signes apparaît très proche et, tout état de cause, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments LM LATITUDE au sein des signes en cause.
En outre, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux relations commerciales entre les parties, ainsi que le fait qu’il « n’a jamais eu l’intention de continuer d’utiliser la marque Latitude Management », que l’opposant « a déposé une marque concurrente intitulée « Invictus Management » en date du 20 mars 2024 et créé une société concurrente le 20 mai 2024 … En se désintéressant de la marque Latitude Management et en ne renouvelant pas l’enregistrement au titre des dessins et modèles expiré en date du 10/06/2024 ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée.
En sus, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « La marque contestée s’inscrit dans une logique d’expansion de la spécialisation et ne cherche pas à usurper les droits de l’opposant ». En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés.
Enfin, ne saurait être retenue l’affirmation par la société déposante qu’« Une simple recherche google en tapant « Latitude Management » permet de voir qu’il existe une multitude de marques portants la même dénomination, tous secteurs confondus sans distinctions possibles», en l’absence de tout document fourni l’appui de cette affirmation.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe figuratif contesté LM LATITUDE MANAGEMENT CONSEIL & FORMATION apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure LM LATITUDE MANAGEMENT
Enfin, l’opposant demande la répartition des frais en se basant sur l’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, la répartition des frais est prévue dans le cadre de la procédure de nullité et déchéance et non pas dans le cadre de la procédure d’opposition.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LM LATITUDE MANAGEMENT CONSEIL & FORMATION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nom de domaine ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Marque ·
- Distinctif ·
- Fibre optique ·
- Éclairage ·
- Opposition ·
- Activité
- Service ·
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Transport ·
- Données ·
- Information ·
- Informatique
- Service ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Papier ·
- Légume ·
- Poisson ·
- Poulet ·
- Enregistrement ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Ordinateur ·
- Similitude ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Vin ·
- Comparaison ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Compléments alimentaires ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Désinfectant ·
- Boisson ·
- Similarité
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Risque de confusion ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Apéritif ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Glace ·
- Thé ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Management ·
- Enregistrement ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Formation ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Maroquinerie ·
- Cosmétique ·
- Animaux ·
- Mer ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- International ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété ·
- Comparaison ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.