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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2024, n° OP 23-2233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2233 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ANIMA PARIS ; AMINA MUADDI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4948112 ; 4926647 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20232233 |
Sur les parties
| Parties : | AMINA CORP SAS c/ SOURIRE SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2233 20/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SOURIRE (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 23 mars 2023, la demande d’enregistrement n° 4 948 112 portant sur le signe verbal ANIMA PARIS. Le 14 juin 2023, la société AMINA CORP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la 1
base de la marque française portant sur le signe verbal AMINA MUADDI, déposée le 9 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 4 926 647. Le 19 juin 2023, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La marque antérieure française n° 4 926 647, sur laquelle est fondée l’opposition, n’étant pas alors encore enregistrée, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de l’enregistrement de la marque antérieure. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Programmes informatiques ; Publications électroniques téléchargeables ; Applications logicielles ; Etuis et coques pour téléphone portable ; Housses de tablette et d’ordinateur portable ; Lunettes de soleil ; Montures de lunettes ; Cordons et chaînettes de lunettes ; Cartes-cadeaux codés ; Produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques en relation avec de la maroquinerie (à savoir sacs, pochettes, 2
bijoux de sacs, bandoulières, anses, poignées de sacs), de la petite maroquinerie (à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour clefs), des malles ou valises, des bagages, des porte documents, des cartables, des housses de portable, des étuis et coques de téléphone portable, des cuirs et imitations cuir, des objets en cuir ou en imitation cuir, des ornements en cuir ou imitation cuir, des parapluies et parasols, des porte-clefs et chaînettes pour clés et leurs breloques, des montres, des bracelets de montre, des étuis ou écrins pour l’horlogerie, de la joaillerie, de la bijouterie, des coffrets à bijoux, des pierres précieuses ou semi-précieuses, des médailles, des boutons de manchette, des ornements sous forme de bijouterie-joaillerie, des ornements en métaux précieux, des ornements fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses, des objets en métaux précieux, des objets fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses, des lunettes, des lunettes de soleil, des montures de lunettes, des articles de lunetterie, des étuis pour articles de lunetterie, des cordons ou chaînettes de lunettes, des vêtements, des sous-vêtements, des bandeaux, des maillots de bain, des peignoirs, des chaussures et tout article chaussant (à savoir chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport), des accessoires de mode (à savoir chapellerie, bonneterie, ganterie, foulards, écharpes, étoles, ceintures, chaussettes, bandeaux, cravates), des linges de maison, de lit, de bain, de table, des tissus, pour utilisation en ligne et dans les mondes virtuels ; Fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles, contenant de la maroquinerie (à savoir sacs, pochettes, bijoux de sacs, bandoulières, anses, poignées de sacs) virtuelle, de la petite maroquinerie virtuelle (à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour clefs), des malles ou valises virtuelles, des bagages virtuels, des porte documents virtuels, des cartables virtuels, des housses de portable virtuelles, des étuis et coques de téléphone portable virtuels, des cuirs et imitations cuir virtuels, des objets en cuir ou en imitation cuir virtuelles, des ornements en cuir ou imitation cuir virtuels, des parapluies et parasols virtuels, des porte-clefs et chaînettes pour clés et leurs breloques virtuels, des montres virtuelles, des bracelets de montre virtuels, des étuis ou écrins pour l’horlogerie virtuels, de la joaillerie virtuelle, de la bijouterie virtuelle, des coffrets à bijoux virtuels, des pierres précieuses ou semi-précieuses virtuelles, des médailles virtuelles, des boutons de manchette virtuels, des ornements sous forme de bijouterie ou de joaillerie virtuels, des ornements en métaux précieux virtuels, des ornements fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses virtuels, des objets en métaux précieux virtuels, des objets fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses virtuels, des lunettes virtuelles, des lunettes de soleil virtuelles, des montures de lunettes virtuelles, des articles de lunetterie virtuels, des étuis pour articles de lunetterie virtuels, des cordons et chaînettes de lunettes virtuels, des vêtements virtuels, des sous-vêtements virtuels, des bandeaux virtuels, des maillots de bain virtuels, des peignoirs virtuels, des chaussures virtuelles ou tout article chaussant (à savoir chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport) virtuel, des accessoires de mode (à savoir chapellerie, bonneterie, ganterie, foulards, écharpes, étoles, ceintures, chaussettes, cravates) virtuels, des linges de table, de lit, de bain, de table virtuels, des tissus virtuels ; porte-clefs et chaînettes pour clefs et leurs breloques ; pierres semi-précieuses ; boutons de manchette ; ornements sous forme de bijouterie ou de joaillerie ; ornements en métaux précieux ; ornements fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses ; objets fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses ; statues et figurines (statuettes) fabriquées en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses ; objets en métaux précieux ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; cannes ; malles et valises ; cuir brut ou mi-ouvré ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 3
«vanity cases» ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; colliers pour animaux ; porte- monnaie ; peaux d’animaux ; sellerie ; habits pour animaux de compagnie ; Bandoulières ; Anses (pour sacs) ; Poignées (pour sacs) ; Accessoires de sacs (bijoux de sacs, parfois appelés également pampilles) ; Sacs banane ; Sacs pochettes ; Pochettes en cuir ; Pochettes (bourses) ; Pochettes à cordon coulissant ; Pochettes porte-clefs ; Petites pochettes ; Bagages ; Porte documents ; Cartables ; Etuis pour clefs en cuir ou en imitation cuir ; Cuirs et imitations cuir ; Objets en cuir ou en imitation cuir ; Ornements en cuir ou imitation cuir ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; couvertures de lit ; linge de maison ; Tissus ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de table non en papier ; linge de lit ; Housses pour coussins ; Plaids ; articles chaussants ; chapellerie ; chaussures de plage ; chemises ; Vêtements ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de ski ; cravates ; gants (habillement) ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; chaussons ; chaussures de sport ; foulards ; sous-vêtements ; peignoirs ; bandeaux (habillement) ; écharpes ; étoles ; casquettes ; vêtements de sport ; maillots de bain ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a notamment visé comme servant de base à l’opposition les « Produits numériques téléchargeables, à savoir objets numériques créées à l’aide d’une technologie blockchain ; logiciel téléchargeable permettant de collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur un réseau blockchain ; logiciel téléchargeable d’échange, d’achat et de vente de jetons non fongibles inscrits sur un réseau blockchain ; logiciel téléchargeable de stockage de jetons non-fongibles inscrits sur un réseau blockchain ; couvertures de table ; teintures murales en matières textiles ; treillis en voile de chanvre », lesquels ne figurent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure, mais sous la formulation suivante : « Produits numériques téléchargeables (programmes informatiques), à savoir objets numériques créées à l’aide d’une technologie de la chaîne de blocs [blockchain] ; logiciel téléchargeable permettant de collectionner des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (nft) inscrits sur un réseau utilisant la technologie de la chaine de blocs (blockchain) ; logiciel téléchargeable d’échange, d’achat et de vente de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (nft) inscrits sur un réseau utilisant la technologie de la chaine de blocs (blockchain) ; logiciel téléchargeable de stockage de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (nft) inscrits sur un réseau utilisant la technologie de la chaine de blocs (blockchain) ; couvertures de table(linge de table) ; tentures murales en matières textiles ; treillis en toile de chanvre ». En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « logiciels informatiques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; logiciel téléchargeable d’authentification numérique des utilisateurs; logiciel téléchargeable de connexion à des portefeuilles d’actifs numériques; logiciel téléchargeable de mise à disposition de statistiques en ligne; programmes informatiques téléchargeables destinés à la gestion de bases de données; cartes de collection de mode téléchargeables, nommément, programmes informatiques comportant des cartes de collection de mode téléchargeables à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis de protection pour téléphones portables; pochettes pour lecteurs multimedia; Produits numériques téléchargeables (programmes informatiques), à savoir objets numériques créées à l’aide d’une technologie de la chaîne de blocs [blockchain] ; 4
logiciel téléchargeable permettant de collectionner des fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (nft) inscrits sur un réseau utilisant la technologie de la chaine de blocs (blockchain) ; logiciel téléchargeable d’échange, d’achat et de vente de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (nft) inscrits sur un réseau utilisant la technologie de la chaine de blocs (blockchain) ; logiciel téléchargeable de stockage de fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles (nft) inscrits sur un réseau utilisant la technologie de la chaine de blocs (blockchain) ; Joaillerie; bijouterie; bijoux; pierres précieuses; objets d’art en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; articles de bijouterie en pierres précieuses et semi-précieuses; breloques pour porte-clés; chaînettes pour porte-clés; ornements de chaussures en métal précieux; parures pour chaussures et chapeaux en métaux précieux; boutons de manchette; Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs de voyage, sacs de sport; sacs à main, sacs à dos; sacs de plage, sacs pour cosmétiques; sacs d’écolier, cartables, sacs à provisions; coffres de voyage; sacs-housses de voyage pour vêtements et souliers; attaché-case et porte-documents, mallettes pour documents, serviettes (maroquinerie); bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie); boîtes en cuir ou en imitation du cuir; trousses de voyage (maroquinerie); coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; pochettes en cuir, pochettes (sacs à main de soirée); parasols; parapluies; vêtements pour animaux sacs pour transporter les animaux; Cache-sommiers; couvertures de lit; couvertures de voyage; couvre-lits; dessous de carafes en matières textiles; draps pour sacs de couchage; sacs de couchage; édredons [couvre-pieds de duvet]; embrasses en matières textiles; enveloppes de matelas; gants de toilette; gigoteuses [turbulettes]; housses pour coussins; linge de bain à l’exception de l’habillement; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge ouvré; mouchoirs de poche en matières textiles; nids d’ange; plaids; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; serviettes de toilette en matières textiles; sets de table en matières textiles; tissus à usage textile; torchons; tours de lit d’enfant [linge de lit]; tissus de laine ou de poils; tissus de soie; tissus de chanvre, lin jute, rayonne, fibrannes et autres fibres; tissus de coton; lingerie de ménage; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; serviettes à démaquiller en matières textiles; étiquettes en tissu; doublure (étoffes); vitrages (rideaux); pavillons et drapeaux (non en papier); housses de protection pour meubles; moustiquaires; produits nettoyants pour le verre; tapis de billard; tissus recouverts de motifs dessines pour la broderie; tissus d’ameublement; chemins de table; housses de matelas; toiles cirées [nappes]; tapis de table [non en papier]; draps; serviettes de table en matières textiles; tissus adhésifs collables à chaud; tissus imitant la peau d’animaux; brocarts; étoffes à doublure pour chaussures; tissus pour chaussures; cheviottes (étoffes); Velours; feutre; dessus de lit; tulles; crêpe [tissu]; crépon; damas (étoffe); tissus pour lingerie; tissus élastiques; flanelle (tissu); toiles à fromage; toiles gommées autres que pour la papeterie; haire (étoffe); jersey (tissu); tissus et étoffes en laine; tissus de lin; toile brodée (ouvragée); marabout [étoffe]; toile à matelas; housses de traversins; tissus de ramie; tissus de rayonne; tissus de spart; taffetas (tissus); laine [tissus], zéphyr (tissu); tissus en fibre de verre à usage textile; Blanchets pour l’imprimerie en matières textiles; tissu chenillé; napperons individuels en matière textile; housses pour sièges de toilettes; rideaux de douche en matière textile ou plastique; couvertures de table(linge de table) ; tentures murales en matières textiles ; treillis en toile de chanvre ; Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; jupes; robes; 5
Bandeaux pour la tête [habillement]; Peignoirs de bain; Maillots de bain; Étoles [fourrures]; Maillots de sport; Peignoirs; Chandails; écharpes; casquettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Programmes informatiques ; Publications électroniques téléchargeables ; Applications logicielles ; Etuis et coques pour téléphone portable ; Housses de tablette et d’ordinateur portable ; Lunettes de soleil ; Montures de lunettes ; Cartes-cadeaux codés ; Produits virtuels téléchargeables, à savoir programmes informatiques en relation avec de la maroquinerie (à savoir sacs, pochettes, bijoux de sacs, bandoulières, anses, poignées de sacs), de la petite maroquinerie (à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour clefs), des malles ou valises, des bagages, des porte documents, des cartables, des housses de portable, des étuis et coques de téléphone portable, des cuirs et imitations cuir, des objets en cuir ou en imitation cuir, des ornements en cuir ou imitation cuir, des parapluies et parasols, des porte-clefs et chaînettes pour clés et leurs breloques, des montres, des bracelets de montre, des étuis ou écrins pour l’horlogerie, de la joaillerie, de la bijouterie, des coffrets à bijoux, des pierres précieuses ou semi-précieuses, des médailles, des boutons de manchette, des ornements sous forme de bijouterie-joaillerie, des ornements en métaux précieux, des ornements fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses, des objets en métaux précieux, des objets fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses, des lunettes, des lunettes de soleil, des montures de lunettes, des articles de lunetterie, des étuis pour articles de lunetterie, des cordons ou chaînettes de lunettes, des vêtements, des sous-vêtements, des bandeaux, des maillots de bain, des peignoirs, des chaussures et tout article chaussant (à savoir chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport), des accessoires de mode (à savoir chapellerie, bonneterie, ganterie, foulards, écharpes, étoles, ceintures, chaussettes, bandeaux, cravates), des linges de maison, de lit, de bain, de table, des tissus, pour utilisation en ligne et dans les mondes virtuels ; Fichiers numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles, contenant de la maroquinerie (à savoir sacs, pochettes, bijoux de sacs, bandoulières, anses, poignées de sacs) virtuelle, de la petite maroquinerie virtuelle (à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour clefs), des malles ou valises virtuelles, des bagages virtuels, des porte documents virtuels, des cartables virtuels, des housses de portable virtuelles, des étuis et coques de téléphone portable virtuels, des cuirs et imitations cuir virtuels, des objets en cuir ou en imitation cuir virtuelles, des ornements en cuir ou imitation cuir virtuels, des parapluies et parasols virtuels, des porte-clefs et chaînettes pour clés et leurs breloques virtuels, des montres virtuelles, des bracelets de montre virtuels, des étuis ou écrins pour l’horlogerie virtuels, de la joaillerie virtuelle, de la bijouterie virtuelle, des coffrets à bijoux virtuels, des pierres précieuses ou semi-précieuses virtuelles, des médailles virtuelles, des boutons de manchette virtuels, des ornements sous forme de bijouterie ou de joaillerie virtuels, des ornements en métaux précieux virtuels, des ornements fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses virtuels, des objets en métaux précieux virtuels, des objets fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses virtuels, des lunettes virtuelles, des lunettes de soleil virtuelles, des montures de lunettes virtuelles, des articles de lunetterie virtuels, des étuis pour articles de lunetterie virtuels, des cordons et chaînettes de lunettes virtuels, des vêtements virtuels, des sous-vêtements virtuels, des bandeaux virtuels, des maillots de bain virtuels, des peignoirs virtuels, des chaussures virtuelles ou tout article 6
chaussant (à savoir chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport) virtuel, des accessoires de mode (à savoir chapellerie, bonneterie, ganterie, foulards, écharpes, étoles, ceintures, chaussettes, cravates) virtuels, des linges de table, de lit, de bain, de table virtuels, des tissus virtuels ; porte-clefs et chaînettes pour clefs et leurs breloques ; pierres semi-précieuses ; boutons de manchette ; ornements sous forme de bijouterie ou de joaillerie ; ornements en métaux précieux ; ornements fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses ; objets fabriqués en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses ; statues et figurines (statuettes) fabriquées en ou contenant des pierres précieuses ou semi-précieuses ; objets en métaux précieux ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; malles et valises ; cuir brut ou mi-ouvré ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; colliers pour animaux ; porte-monnaie ; peaux d’animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Anses (pour sacs) ; Poignées (pour sacs) ; Accessoires de sacs (bijoux de sacs, parfois appelés également pampilles) ; Sacs banane ; Sacs pochettes ; Pochettes en cuir ; Pochettes (bourses) ; Pochettes à cordon coulissant ; Pochettes porte-clefs ; Petites pochettes ; Bagages ; Porte documents ; Cartables ; Etuis pour clefs en cuir ou en imitation cuir ; Cuirs et imitations cuir ; Objets en cuir ou en imitation cuir ; Ornements en cuir ou imitation cuir ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; couvertures de lit ; linge de maison ; Tissus ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; linge de table non en papier ; linge de lit ; Housses pour coussins ; Plaids ; articles chaussants ; chapellerie ; chaussures de plage ; chemises ; Vêtements ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de ski ; cravates ; gants (habillement) ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; chaussons ; chaussures de sport ; foulards ; sous-vêtements ; peignoirs ; bandeaux (habillement) ; écharpes ; étoles ; casquettes ; vêtements de sport ; maillots de bain ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et qui n’ont pas été contestés par la société déposante. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « cannes » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des articles sur lesquels on s’appuie en marchant, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « parasols ; parapluies » de la marque antérieure, lesquels s’entendent d’objets formés d’un manche et d’une armature pliante entoilée respectivement destinés à protéger du soleil et de la pluie. De plus, ces produits répondent à des besoins distincts, ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ni ne suivent obligatoirement les mêmes circuits de distribution. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les produits de « sellerie » de la demande contestée qui s’entendent de l’ensemble des selles et harnais destinés à l’équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant le sport hippique fabriqué et commercialisés par les selliers ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de « Cuir et imitations du cuir » de la marque 7
antérieure définies comme des matières brutes destinées à être mises en oeuvre dans les secteurs les plus divers par les professionnels du cuir (ameublement, articles de voyage, maroquinerie, vêtements, cordonnerie, reliure…). A cet égard, ne saurait être prise en compte la décision rendue par l’Institut, citée par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, cette décision est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « Bandoulières » de la demande contestée qui s’entendent de bandes portée en diagonale sur la poitrine pour porter et soutenir un objet quelconque (arme, instrument de musique, sac etc. …) ne présentent pas les mêmes nature, fonction que les « bourses, portefeuilles, porte- cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie) » de la marque antérieure, qui s’entendent de différents articles de maroquinerie de petit format. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « Cordons et chaînettes de lunettes » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANIMA PARIS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal AMINA MUADDI, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 8
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués de deux éléments verbaux. Si, comme le soulève la société opposante, les signes ont en commun un terme qui comporte cinq lettres communes dont trois selon le même ordre et le même rang (A-I-A) et deux inversées (N et M) (ANIMA/AMINA), cette seule circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences de nature à les distinguer nettement. En effet, les signes diffèrent par la présence du terme PARIS au sein du signe contesté et de l’élément verbal MUADDI au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère des différences visuelles et phonétiques. En outre, intellectuellement du fait de l’inversion dans le signe contesté des lettres M et N et par la présence du terme final MUADDI dans la marque antérieure, les signes sont très différents. En effet, la marque antérieure AMINA MUADDI est susceptible d’être perçue comme un patronyme complet permettant d’identifier une personne physique, évocation absente de la marque antérieure ANIMA qui se réfère à un tout autre concept : « anima » signifiant « âme » en latin et italien, c’est à-dire le souffle, la vie, ce qui est met en mouvement, ce qui anime. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes tend à renforcer les différences relevées. En effet, l’élément ANIMA, au sein du signe contesté, apparait distinctif. Il est dominant dès lors que le terme PARIS qui le suit apparait descriptif puisqu’il peut indiquer l’origine des produits visés. Au contraire, au sein de la marque antérieure, l’élément AMINA, certes distinctif, ne présente pas un caractère dominant dès lors qu’il est associé à l’élément MUADDI, au moins tout aussi perceptible et distinctif. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions rendues par l’Institut, citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé 9
d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal contesté ANIMA PARIS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure AMINA MUADDI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la demande d’enregistrement contestée vise des produits pour certains identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ANIMA PARIS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AMINA MUADDI. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 10
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