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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 avr. 2024, n° OP 23-2804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Menestr'Elles ; ELLE ; ELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4961144 ; 018402081 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20232804 |
Sur les parties
| Parties : | HACHETTE FILIPACCHI PRESSE SA c/ T, I |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2804 03/04/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame T et Madame I ont déposé le 12 mai 2023, la demande d’enregistrement n°4961144 portant sur le signe verbal MENESTR’ELLES.
Le 26 juil et 2023, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne ELLE, déposée le 18 février 2021 et enregistrée sous le n° 018402081, sur le fondement du risque de confusion ainsi que sur le fondement de l’atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A. Sur le risque de confusion avec la marque figurative de l’Union européenne ELLE n° 018402081 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur l’intégralité des services désignés dans la demande contestée, à savoir les services suivants : « activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ». La marque antérieure désigne notamment les produits et services suivants : « périodiques, magazines, livres, magazines dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société. Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission; activités culturelles et sportives; services destinés à la récréation du public (divertissement); cours par correspondance; édition de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; enseignement et éducation à l’initiation et au perfectionnement de toute discipline d’intérêt général; organisation et conduite de séminaires, stages, cours, ateliers, lectures et débats; organisation de conférences, forums, congrès et colloques; organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de conférences, forums, congrès et colloques dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société; production, organisation et présentation de films et de programmes audiovisuels dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); publication de livres; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement); organisation de campagnes d’informations et de manifestations non commerciales; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; production, montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); production, organisation et représentation de spectacles; organisation de compétition sportives; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
morte); services d’édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements de sons et/ou d’images, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); services d’édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non); prêts de livres et autres publications, vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèque; services rendus par un franchiseur à savoir, formation de base du personnel; services de reporters, reportages photographiques; services de divertissement sous la forme d’un jeu interactif en ligne fourni par un réseau informatique mondial ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les « activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie » apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Sont extérieurs à la présente procédure les arguments des déposantes tenant aux différences d’activités des parties (« … duo de musiciennes de formation classique dont l’activité principale est le spectacle vivant et la transmission » pour le signe contesté, « … magazine de mode … mondialement connu… » pour la marque antérieure), et au fait que les déposantes n’ont « …aucune activité de publication de périodiques ou d’édition [ni] de recyclage professionnel » et s’adressent à « un public de mélomanes curieux ».
En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier en fonction des produits et services tels que formulés dans les actes de dépôt, indépendamment des activités réel es des parties et conditions effectives d’exploitation des marques en présence.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MENESTR’ELLES, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ELLE, ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une apostrophe, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal dans une cal igraphie particulière.
Les signes en présence ont en commun le terme ELLE, seul élément verbal de la marque antérieure au pluriel dans le signe contesté et présenté en position finale et au pluriel ELLES au sein du signe contesté. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant similaires, dès lors que ces derniers produisent une impression d’ensemble très différente.
En effet, visuel ement, la présence de l’ensemble verbal MENESTR’, en attaque du signe contesté, engendre des différences manifestes de structure, de longueur et de présentation entre les signes en présence (deux éléments verbaux totalisant douze lettres pour le signe contesté / un seul élément verbal de quatre lettres présenté dans une cal igraphie particulière pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente.
Phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, contre un seul temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités en attaque par la présence des éléments MENESTR’ au sein du signe contesté, ce qui renforce les différences entre les signes.
Mais surtout intel ectuel ement, si les deux signes ont en commun le pronom personnel féminin ELLE(S), outre le fait que ce pronom se retrouve au pluriel au sein du signe contesté, ce qui engendre d’emblée une différence de perception (ELLES au pluriel renvoyant à toutes les femmes en général alors que ELLE au singulier renvoie à une femme en particulier), la présence de la séquence MENESTR’ en attaque du signe contesté forme avec le terme ELLES qui la suit, un ensemble qui renverra immédiatement au terme « menestrel » qui désigne un musicien ambulant ou engagé par un seigneur, qui, au Moyen Âge, accompagnait un chanteur ou qui récitait et chantait des pièces de vers, le plus souvent de sa composition, en s’accompagnant d’un instrument. A cet égard les deux parties s’entendent sur le fait que le signe contesté sera immédiatement perçu comme une référence au terme « ménestrel » même si ce terme était surtout utilisé au Moyen-Age.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, au sein du signe contesté, le pronom ELLES ne saurait être isolé dès lors qu’il forme avec la séquence MENESTR’, une expression qui sera nécessairement perçue dans sa globalité, avec le sens précité.
La société opposante soutient que « le fait que les éléments « Menestr » et « Elles » soient séparés par une apostrophe crée une césure visuelle individualisant le terme « Elles », d’autant plus que sa première lettre [E] est inscrite en majuscule ». Toutefois, cette circonstance qui risque d’échapper au consommateur habitué au changement de casse et n’a que peu d’incidence phonétique.
De même, si la demande contestée peut être « comprise comme un jeu de mots entre le terme « ménestrelles » et le pronom personnel féminin », comme le soutient l’opposante, il n’en demeure pas moins que l’ensemble verbal MENESTR’ELLES fera immédiatement référence au terme « ménestrel » en raison de son identité phonétique avec ce dernier.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dès lors, l’évocation commune du pronom personnel féminin, à la supposer perçue dans le signe contesté, ce qui n’est nul ement évident, à tout le moins pour un consommateur qui ne percevrait la marque qu’oralement, ne saurait en tout état de cause suffire à rapprocher les signes en cause.
Ainsi, les signes en cause présentent de nombreuses différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es précitées, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ces signes présentent donc une impression d’ensemble distincte que la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer.
En effet, au sein de la demande contestée, si l’élément verbal ELLES apparaît certes distinctif au regard des services en cause, il ne présente pas pour autant un caractère dominant, dès lors qu’il est inclus dans l’expression précitée, contrairement aux arguments de la société opposante, quand bien même ce dernier est séparé par une apostrophe.
Par ail eurs, rien ne permet de considérer que l’élément verbal ELLES constitue l’élément dominant du signe contesté, dès lors qu’il est précédé d’une longue séquence MENESTR’ distinctive au regard des services en cause.
Ainsi, le signe contesté ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure ELLE mais comme un tout dans lequel le terme ELLES ne retiendra pas nécessairement l’attention du consommateur.
Dès lors, compte tenu de leurs différences d’ensemble ainsi que de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une « déclinaison de la marque antérieure pour de nouveaux services destinés au diversement et à la formation des femmes ». Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice ou de l’Institut invoquées par la société opposante. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. A cet égard, les décisions du Directeur de l’INPI statuant sur des oppositions concernant la marque antérieure ELLE ne sauraient s’appliquer au cas d’espèce, dès lors que dans ces décisions, le terme ELLE présentait un caractère dominant au sein des signes contestés et ne s’insérait pas dans un ensemble unitaire avec une signification propre, comme dans le cas présent. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier au cas par cas et selon les arguments soumis par chacune des parties.
Le signe verbal contesté MENESTR’ELLES n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure ELLE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
La société opposante invoque également, comme facteur aggravant du risque de confusion la notoriété de la marque antérieure ELLE pour désigner un magazine ainsi que pour des services d’« organisation de conférences, forums, congrès et colloques ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En ce qui concerne les magazines, les pièces fournies par la société opposante démontrent la notoriété de cette marque pour un magazine. Cette notoriété est d’ail eurs reconnue par la déposante.
Toutefois, la notoriété de la marque antérieure, au demeurant présentée dans une police de caractères particulière, qui ne se retrouve pas dans le signe contesté, pour des périodiques ne saurait suffire à établir un risque de confusion ou d’association pour les produits et services identiques ou similaires à ceux-ci, du seul fait de la présence du terme ELLES au sein du signe contesté au vu de l’impression très éloignée laissée par les signes, comme précédemment démontré.
En ce qui concerne les services d’organisation de conférences, forums, congrès et col oques de la marque antérieure, la société opposante indique que « La marque ELLE a en effet fait l’objet d’un usage intensif et de longue date pour [ces] services ».
A cet égard, pour démontrer la notoriété de la marque ELLE pour ces services, la société opposante cite les évènements auxquels la marque ELLE a été associée (Festival VISA POUR L’IMAGE, partenariat avec CLUB SENAT). El e invoque également le lancement et la tenue de divers évènements : (Les états généraux de la femme ELLE, lancement du programme ELLE ACTIVE, destiné à promouvoir le travail des femmes en 2012, journées ELLE ZEN en 2017, journée ELLE CAMPUS en 2020, ces évènements étant relayés dans le magazine ELLE ou sur le site internet ELLE.fr.
Toutefois, au vu des documents fournis, la notoriété de la marque antérieure ne saurait être retenue pour ces services.
En effet, les documents fournis ne témoignent que de la mention des évènements précités dans le magazine ELLE ou sur le site internet ELLE.fr et ne sont pas relayés par le biais d’autres canaux. Ainsi, si ces documents démontrent bien une exploitation de la marque pour ces services, ils ne permettent toutefois pas d’établir la notoriété de la marque antérieure pour ceux-ci, en sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion au regard des services qui leur sont reconnus similaires.
Ainsi même si la connaissance de la marque antérieure peut être reconnue pour certains des produits et services invoqués, les signes en présence sont, toutefois, si éloignés l’un de l’autre, comme démontré précédemment, que le signe contesté ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.
En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble très distincte laissée par les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause et la grande connaissance de la marque antérieure pour certains d’entre eux.
B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne ELLE n° 18402081
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque ELLE n° 018402081 portant sur le signe suivant :
La renommée de la marque susvisée est invoquée au regard des produits et services suivants : « magazines dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure ELLE dispose d’une renommée certaine dans l’Union européenne pour les produits et services précités.
El e fait valoir que le magazine « a fait l’objet d’un usage continu depuis… 1945 ».
La société opposante relève que les documents fournis font état de volumes de vente entre 2015 et 2021, autour de 350 000 exemplaires par semaine, et précise que dans le Monde, le magazine ELLE disposait de 20 mil ions de lecteurs en 2019, avec plus de 100 mil ions visiteurs uniques sur les 46 sites internet relayant les différentes éditions de ce magazine, 10 mil ions de fol owers sur Instagram et 700 mil ions de pages vues par mois.
La société opposante indique également que « sa marque antérieure ELLE est de renommée pour désigner un périodique dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socio-professionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société ».
A cet égard, la société opposante indique que « dès 2005, la marque ELLE était associée au Festival International du Photojournalisme : Visa pour l’image. En 2007, un partenariat est organisé entre ELLE et le CLUB SENAT, afin d’organiser un débat consacré aux femmes dans la société numérique. A compter de l’année 2009, l’exploitation de la marque ELLE pour désigner des services de conférences, forums, salons, expositions et rencontres devient intensif ».
El e ajoute qu’« en décembre 2009, la marque ELLE est utilisée pour désigner un forum intitulé Les Etats Généraux de la Femme, avec des personnalités de premier rang. Cet événement, créé au début des années 70, a rassemblé 8 femmes du gouvernement, sous la présidence de Madame S V , entourées de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
nombreuses personnalités. Cet évènement a eu un retentissement considérable et a ensuite donné lieu à d’autres évènements, dont à Lille le 27 janvier 2010, à Lyon le 10 février 2010 et à Marseille le 24 février 2010. Ces événements se sont ensuite poursuivis au cours de rencontres, toujours sous la marque ELLE, donnant systématiquement lieu à des articles dans le magazine du même nom » et à « compter de 2013, des forums ELLE Active ont été organisés de manière extrêmement régulière, faisant à chaque fois l’objet d’une intense communication » à Paris, Marseil e, Lyon, Lil e, Toulouse, Montpel ier, Bordeaux.
El e ajoute également que « la marque ELLE vient d’être exploitée pour de nouveaux forums dédiés aux jeunes diplômés, désignés ELLE CAMPUS, avec une première journée de conférence atelier et rencontre le 6 février 2020 ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquel es :
— Annexe 3 : couverture du premier numéro du magazine ELLE en France datée du 21 novembre 1945 ;
— Annexes 4 à 8 : pages indiquant la popularité de El e sur les réseaux sociaux : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça – 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; Extrait du compte Instagram ELLE comportant l’indication suivante « 382 000 abonnés » ; Extrait du compte Twitter ELLE comportant l’indication suivante « 510 000 abonnés » ; Extrait du compte YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues – actif depuis le 22 mai 2007 » ;
— Annexe 9 : capture écran ACPM.fr (Al iance pour les chiffres de la Presse et des Médias) relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France, faisant état :
pour 2019, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ;
pour 2018, d’un nombre de « diffusion France payée » de 332 522 exemplaires et de 348 315 pour la « diffusion totale » ;
pour 2017, d’un nombre de « diffusion France payée » de 329 932 exemplaires et de 346 690 pour la « diffusion totale » ;
pour 2016, d’un nombre de « diffusion France payée » de 333 141 exemplaires et de 351 121 pour la « diffusion totale » ;
pour 2015, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 715 exemplaires et de 349 034 pour la « diffusion totale » ;
— Annexes 10 à 13 : documents Lagardère intitulé « ELLE MEDIAPACKS France » comportant notamment l’indication du nombre de lecteurs de l’édition imprimée du magazine à l’année, du nombre de visiteurs de la version digitale, du nombre total de lecteurs en version digitale et imprimée ainsi qu’un tableau comportant le calendrier des différents évènements organisés sous les noms « ELLE Active Conference Montpel ier », « ELLE Active Forum Paris » entre autres ;
— Annexes 14 à 19 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020;
— Annexe 20 : Une copie d’une page du magazine annonçant que la marque ELLE a été élue « meilleure marque de magazine de l’année » en 2013 ;
— Annexe 28 bis : documents faisant état d’un partenariat avec le festival de photojournalisme en 2005 et organisation et de la tenue de de divers évènements (Les états généraux de la femme ELLE, lancement du programme ELLE ACTIVE, destiné à promouvoir le travail des femmes en 2012, journées ELLE ZEN en 2017, journée ELLE CAMPUS en 2020, ces évènements étant relayés dans le magazine ELLE ou sur le site internet ELLE.fr ;
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- Annexe 33 : extrait d’un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l’occasion des 70 ans du magazine ;
— Annexes 35 à 37 : Document de Presstalis faisant état de tableaux de résultats d’exportations de l’édition française, anglaise et al emande du magazine ELLE entre 2015 et 2019.
— Annexes n°38, 39, 40, 41, 42, 43, 47 bis, 50 : documents intitulés « Média Packs » 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 du magazine ELLE portant sur les années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et comportant notamment l’indication du nombre de copies du magazine ELLE vendues par mois et du nombre de lecteurs par mois dans les différents pays européens (Danemark, Pays-Bas, Espagne, République Tchèque, Grèce, Pologne, Royaume- Uni, Croatie, Suède, Al emagne, Belgique, Portugal, Slovénie, Hongrie, Finlande, Bulgarie, Roumanie, Italie – (assorti de l’indication des sources sur lesquel es les chiffres reposent).
Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ELLE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des périodiques, pour les produits et services suivants : « magazines dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socioprofessionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société ».
Cette renommée est d’ail eurs reconnue par la société déposante.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les « magazines dans les domaines de la mode, la beauté, le textile, la décoration, la gastronomie, la culture, l’art de vivre, le bien-être, l’insertion socioprofessionnelle des femmes, l’accompagnement et la défense des femmes dans la société ».
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MENESTR’ELLES, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ELLE, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à leur absence de similitude. L’existence de l’identité ou de la similarité entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
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CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal MENESTR’ELLES peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services visés sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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