Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 avr. 2024, n° OP 23-2939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2939 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 69 SOIXANTE-NEUF BIERE BLONDE DU RHÔNE IMAGINEE COMME UN GRAND CRU FRAÎCHE, FLORALE, FRUITEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4962350 |
| Référence INPI : | O20232939 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS RÉUNIS DES CÔTES DU RHÔNE c/ SAINT MAUR DISRIBUTION SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-2939 Le 19 avril 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée SAINT MAUR DISRIBUTION a déposé, le 16 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 23/4962350, portant sur le signe complexe reproduit ci-dessous : .
2
Le 8 août 2023, le SYNDICAT GENERAL DES VIGNERONS REUNIS DES COTES DU RHONE (Syndicat professionnel régi par le Code du Travail) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’Appellation d’origine protégée « Côtes du Rhône », enregistrée le 18 septembre 1973 et inscrite au Registre des Appellations d’origine protégées et des Indications géographiques protégées établi par l’article 104 du règlement (UE) n° 1308/2013. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, a été adressée à la société déposante par une notification en date du 15 septembre 2023, reçue le 21 septembre 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. A l’issue des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin le 5 février 2024, ce dont l’Institut a informé les parties. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : L’opposition est formée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ». Le droit antérieur invoqué par l’opposant est l’appellation d’origine protégée (AOP) « Côtes du Rhône ». Cette AOP a été enregistrée pour du « vin ». L’opposant invoque une atteinte à l’indication géographique précitée par la demande d’enregistrement contestée en ce que celle-ci constituerait une « évocation » de cette indication géographique au sens de l’article 103 2. b) du règlement (UE) 1308/2013. Il invoque également la grande renommée de l’AOP « Côtes du Rhône ». Enfin, il fait valoir que la société déposante a volontairement fait référence à l’univers du vin et aux crus des Côtes du Rhône dans le signe déposé, notamment par l’utilisation de l’expression « imaginée comme un grand cru ». La société déposante, quant à elle, soulève, d’une part, l’ « inopposabilité des droits antérieurs de l’opposant » en ce que l’opposition ne serait « pas fondée sur un droit antérieur » ; elle soutient, à cet
3
égard, que « la demande de marque litigieuse ne porte pas sur l’appellation « Côtes du Rhône » », de sorte que l’opposant reproche à la demande de marque contestée de contenir les termes « RHONE » et « CRU », alors qu’il ne saurait revendiquer un monopole sur le terme CRU, qui n’est pas protégé au titre de l’AOP invoquée et qui n’est pas règlementé pour les produits désignés ; elle précise, en outre, que ce terme CRU est utilisé couramment dans d’autres domaines et ne se réfère pas nécessairement au secteur du vin. D’autre part, elle conteste l’existence d’une évocation de l’AOP par la demande d’enregistrement contestée et soutient en particulier qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les droits en présence. Il convient à titre liminaire de préciser que ne saurait être retenue l’affirmation de la société déposante selon laquelle les droits invoqués par l’opposant seraient inopposables et que l’opposition devrait être ainsi rejetée faute de droit antérieur. En effet, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, l’opposition est bien fondée sur l’atteinte à un droit antérieur existant et invocable dans le cadre de la procédure d’opposition en France, à savoir l’AOP de vin « Côtes du Rhône », et non pas sur un prétendu droit antérieur sur le terme CRU comme semble le considérer la société déposante. A cet égard, l’Article L712-4 du code de la propriété industrielle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : … 5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ». En outre, le fait que l’AOP invoquée ne soit pas reprise dans son entièreté dans le signe contesté est sans incidence sur son caractère opposable à la demande d’enregistrement, en tant qu’indication géographique antérieure au sens des dispositions précitées ; il convient en outre de préciser, eu égard à cet argument, qu’en vertu de la législation de l’Union et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la protection des AOP et IGP n’est nullement limitée à leur utilisation stricto sensu mais s’étend à d’autres situations, notamment toute « évocation », laquelle recouvre l’hypothèse d’une incorporation seulement partielle de l’indication géographique (CJUE 4/03/1999, « Gorgonzola », C-87/97, point 25). Il a en outre été précisé que la protection conférée à une indication géographique composée de plusieurs éléments couvre non seulement la dénomination composée en tant que telle, mais également chacune de ses composantes dès lors qu’il ne s’agit pas d’un terme générique ou d’un terme commun (en ce sens : CJUE 9/06/1998, « Chiciak et Fol », C-129/97 et 130/97, point 37 ; CJUE 4/12/2019, « Aceto Balsamico di Modena », C-432/18, point 26). Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, l’opposant a bien invoqué un droit antérieur opposable à la demande d’enregistrement, à savoir l’AOP « Côtes du Rhône », et ce sur le fondement d’une atteinte à cette AOP par « évocation », ce qu’il convient à présent d’examiner. L’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013 précité, tel que modifié par le Règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021, dispose qu’ « Une appellation d’origine protégée et une indication géographique protégée, ainsi que le vin qui fait usage de cette dénomination protégée en respectant le cahier des charges correspondant, sont protégés contre : b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une
4
expression telle que « genre », « type », « méthode », « façon », « imitation », « goût », « manière » ou d’une expression similaire, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». Pour établir l’existence d’une « évocation » de l’indication géographique, au sens des dispositions précitées, il incombe d’apprécier si le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en présence du signe litigieux, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de cette indication géographique. Il convient de se fonder sur la réaction présumée du consommateur, au regard du signe utilisé pour désigner les produits et services en cause, l’essentiel étant que ce dernier établisse un lien entre ce signe et l’indication géographique invoquée. Ce lien entre les éléments litigieux et la dénomination enregistrée doit être suffisamment direct et univoque de telle sorte que ledit consommateur, en leur présence, soit conduit à avoir principalement à l’esprit cette dénomination. Il peut y avoir « évocation » même en l’absence de tout risque de confusion. La protection conférée par les dispositions précitées s’applique tant à l’égard de produits que de services, et l’évocation ne suppose pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant de l’indication géographique et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires. L’évocation doit être recherchée par une appréciation globale incluant l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce. Dans le cadre de cette appréciation, il est tenu compte en particulier, le cas échéant, d’une incorporation partielle de l’indication géographique dans le signe contesté, d’une parenté phonétique et/ou visuelle entre les signes, et/ou de leur proximité conceptuelle, ou encore d’une similitude entre les produits couverts par l’indication géographique et les produits ou services désignés par le signe contesté. En outre, au vu du présent cas d’espèce, il convient de rappeler qu’à défaut de circonstances spécifiques allant dans le sens contraire, la protection conférée à une indication géographique composée de plusieurs éléments couvre non seulement la dénomination composée en tant que telle, mais également chacune de ses composantes dès lors qu’il ne s’agit pas d’un terme générique ou d’un terme commun. Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que la demande d’enregistrement contestée est composée de plusieurs éléments verbaux et numériques et de couleurs, et que l’AOP antérieure est composée de trois éléments verbaux. Les signes en présence comportent pareillement les éléments verbaux successifs DU RHÔNE, de sorte qu’il peut être constaté une incorporation partielle de l’AOP « Côtes du Rhône » invoquée au sein du signe contesté, et certaines ressemblances visuelles et phonétiques corrélatives entre les signes. En outre, cette reprise partielle de l’AOP porte notamment sur son élément essentiel, à savoir son terme RHÔNE. A cet égard, l’opposant fournit un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mai 2023 (pièce n°1) ayant précisément retenu qu’au sein de l’appellation d’origine protégée « Côtes du Rhône », le terme « Rhône » « en constitue l’élément dominant, les termes « Côtes » (…) constituant des termes communs et secondaires, contrairement au terme « Rhône » qui sera identifié par le consommateur
5
européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé comme se rapportant à des vins d’appellation protégée (….) ». En outre, intellectuellement, le signe contesté comporte plusieurs éléments de nature à effectuer un rapprochement avec l’AOP invoquée ou les vins qui en bénéficient. En effet, les termes DU RHÔNE du signe contesté, placés à la suite des termes BIERE BLONDE, sont compréhensibles dans le sens d’une référence au RHÔNE en tant que nom géographique, à l’instar de l’AOP COTES DU RHÔNE invoquée. En outre, le signe contesté comporte les éléments 69 et SOIXANTE-NEUF, qui correspondent précisément au département du « Rhône », corroborant ainsi cette référence à la zone géographique du Rhône à laquelle est liée l’AOP. Enfin, il convient de relever que le signe contesté contient, à la suite des termes BIERE BLONDE DU RHÔNE, l’expression IMAGINEE COMME UN GRAND CRU qui s’y rapporte et invite ainsi à comparer ladite BIERE à « un grand cru », à savoir un vin de qualité supérieure, ce qui suscite manifestement une association d’idées avec la notion de vin et l’univers viticole, dont relèvent précisément les produits bénéficiant de l’AOP invoquée. A cet égard, les termes « cru » (et « grand cru ») sont usuels pour désigner des vins, et ce y compris les vins d’AOP COTES DU RHONE, comme l’opposant l’a démontré. Si la société déposante fait valoir que le terme « cru » est parfois utilisé dans d’autres domaines que les vins, notamment pour des bières (la société déposante justifiant de l’existence de bières comportant la mention GRAND CRU), il ressort néanmoins de l’argumentation et des pièces fournies que les termes « grand cru » et « cru » sont principalement utilisés pour désigner des vins, et que l’emploi des termes COMME UN incite manifestement à comprendre GRAND CRU en ce sens. Dès lors, d’un point de vue sémantique, l’expression IMAGINEE COMME UN GRAND CRU du signe contesté apparaît de nature à renforcer un rapprochement entre la marque contestée et le produit bénéficiant de l’AOP invoquée, de par son caractère évocateur du vin. Ainsi, les éléments précités du signe contesté sont de nature à engendrer d’importantes ressemblances entre les signes, lesquelles ne sont pas remises en cause par les autres éléments du signe contesté ni sa présentation visuelle. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société déposante, que la lecture du signe contesté peut s’avérer complexe, compte tenu de sa présentation et de la présence de nombreux éléments verbaux, il n’en demeure pas moins que les éléments évocateurs précités demeurent lisibles et compréhensibles, en particulier le nombre 69, inscrit en chiffres de grande taille, et les termes d’attaque BIERE BLONDE DU RHÔNE, par lesquels la marque sera retenue et désignée. En outre, la jurisprudence européenne a pu préciser que pour apprécier si le signe contesté constitue une évocation de l’indication géographique, il convient également de prendre en compte d’éventuels éléments pouvant indiquer que les ressemblances avec l’indication géographique ne sont pas le fruit de circonstances fortuites (en ce sens : CJUE 21/06/2016, « VERLADOS / CALVADOS », C-75/15, point 48). Or, l’expression IMAGINEE COMME UN GRAND CRU du signe contesté, même si elle est susceptible d’échapper à l’attention du consommateur compte tenu de sa présentation, doit en tout état de cause être prise en considération en ce qu’elle laisse à penser que les ressemblances précitées avec l’AOP, notamment du fait des éléments DU RHÔNE et 69 dans le signe contesté, ne sont pas fortuites
6
mais résultent d’une volonté de la société déposante de faire allusion aux vins réputés originaires de la région du Rhône, ainsi que le fait justement valoir l’opposant. Ainsi, le signe contesté contient des éléments de nature à établir le caractère non fortuit de ses ressemblances avec l’AOP invoquée. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits en présence, il y a lieu de relever que les vins bénéficiant de l’AOP invoquée présentent une certaine similarité, d’un degré faible à moyen, avec les produits contestés, à savoir : « apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas », s’agissant pareillement de boissons froides, pouvant être consommées lors de moments festifs. Enfin, comme le fait valoir l’opposant, et ce que reconnaît du reste la société déposante, l’AOP invoquée « Côtes du Rhône » jouit d’une forte notoriété, notamment en France. En outre, l’opposant a fourni des éléments de nature à établir qu’en terme de productions cette AOP constitue la principale appellation de la vallée du Rhône. Ainsi, eu égard aux ressemblances précédemment relevées entre les signes ainsi qu’au caractère non fortuit de ces ressemblances, conjuguées à une certaine similarité (à différents degrés) entre les produits en cause, et à la forte notoriété de l’AOP, le signe contesté, appliqué aux produits en cause, apparaît de nature à susciter dans l’esprit du consommateur concerné un lien suffisamment direct et univoque avec l’AOP « Côtes du Rhône » pour que ce consommateur ait directement et principalement à l’esprit, comme image de référence, le vin bénéficiant de cette AOP. Il convient dès lors de considérer que pour les produits qu’elle désigne, la demande d’enregistrement constitue une « évocation » de l’AOP invoquée, au sens des dispositions de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013. Sont à cet égard inopérants les arguments de la société déposante tendant à démontrer l’absence de risque de confusion entre les signes et les produits en cause. En particulier, il importe peu que le consommateur ne puisse « nullement être amené à penser que l’appellation protégée l’appellation protégée « Côtes du Rhône » puisse désigner de la bière ou toute autre boisson sans alcool » comme l’affirme la société déposante. En effet, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, l’établissement d’une « évocation » d’une indication géographique au sens des dispositions précitées ne revient nullement à établir l’existence d’un risque de confusion avec celle-ci ou son produit, et en particulier n’implique pas nécessairement que le consommateur soit induit en erreur et confonde le produit marqué avec le produit bénéficiant de l’indication géographique, ainsi que le rappelle une jurisprudence bien établie (en ce sens notamment : CJUE 21/06/2016, « VERLADOS / CALVADOS », C-75/15, point 51). Il convient à cet égard de rappeler que le seul critère constitutif d’une « évocation » d’une indication géographique est de déterminer si le consommateur pertinent, confronté au signe contesté appliqué aux produits et services en cause, est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique invoquée, et ce même s’il ne les confond pas. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée est de nature à porter atteinte à l’AOP invoquée, par « évocation » au sens des dispositions de l’article 103 2. b) du règlement (UE) n°1308/2013.
7
CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’atteinte par « évocation » à l’AOP antérieure « Côtes du Rhône » invoquée, le signe contesté ne peut pas être adopté à titre de marque pour l’ensemble des produits qu’il désigne. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Brique ·
- Enregistrement ·
- Bois ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Construction ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Article de presse ·
- Boulangerie ·
- Chêne ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Bien immobilier ·
- Environnement ·
- Similarité ·
- Courtage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Réseau local ·
- Centre de documentation ·
- Système d'exploitation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Start-up ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Formation ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Formation ·
- Gestion des ressources ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Ressources humaines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule automobile ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Voiture automobile ·
- Caractère distinctif ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Degré ·
- Similitude
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Désinfectant ·
- Usage
- Animaux ·
- Aliment ·
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Récipient ·
- Produit ·
- Verre ·
- Climatisation ·
- Collection ·
- Porcelaine
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Divertissement ·
- Location ·
- Centre de documentation ·
- Télécommunication ·
- Enregistrement ·
- Réseau
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Musique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.