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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 avr. 2025, n° 22/10720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | HERMES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1558350 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | D20250014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HERMÈS INTERNATIONAL, HERMÈS SELLIER SAS c/ MAISON R&C SAS, ATELIER R&C SAS, L |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 JUGEMENT rendu le 10 avril 2025
3ème chambre, 1ère section N° RG 22/10720 N° Portalis 352J-W-B7G-CXY7J
DEMANDERESSES SOCIÉTÉ HERMES INTERNATIONAL […]
S.A.S. HERMES SELLIER […]
représentées par Maître Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
DÉFENDERESSES S.A.S. MAISON R&C […]
[…]
Madame G L épouse D […]
représentées par Maître Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1958 ____________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistée de Madame L O, greffière
DEBATS
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’audience du 21 janvier 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 10 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
____________________
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société Hermès international est titulaire de la marque verbale française “Hermès”, déposée le 8 décembre 1936 et enregistrée sous le numéro 1.558.350 pour désigner les produits de la classe 25 que sont les vêtements et accessoires de mode.
2. La société Hermès sel ier, filiale de la société Hermès international, exerce une activité de fabrication d’articles de voyage, maroquinerie et sel erie.
3. Depuis 1937 sont produits et commercialisés sous la marque “Hermès” des foulards carrés en soie sur lesquels sont imprimés des dessins empruntant à différents thèmes dont l’équitation, et pour lesquels la société Hermès sel ier a conclu des contrats de cession de droits avec leur créateur.
4. Ont ainsi été produits des foulards reproduisant les dessins suivants :
- “Gaucho”, créé par C L-A,
- “Astrologie” et “Cérès”, créés par F F,
- “Brides de gala”, “Harnais de cérémonie”, créés par H G,
- “Brazil” créé par L B,
- “Cannes et pommeaux”, “Cuivreries” et “Etriers”, “Voitures à transformation”, créés par F P,
- “Cheval turc” et “Tigre royal”, créés par C V,
- “Liberty”, créé par J M,
- “Fronteaux et cocardes” et “Egypte” cédés par C L-A,
- “Harnais des présidents” et “Mors et filets”, créés par F H,
- “Les Cavaliers d’or”, créé par D R,
- “L’Instruction du Roy”, créé par H O,
- “Fleurs et plumes”, créé L C,
- “Ors bleus d’Afrique”, créé par Z P,
- “Peuple du vent”, créé par C H,
- “Plumes”, créé par H L,
- “Flacons”, créé par C B. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5. En 2021, la société Atelier R&C, dont Mme G L D est la dirigeante, a entrepris la commercialisation de vestes en jean avec des empiècements de foulards, présentées comme issues du surcyclage (“upcycling”) en revendiquant les concevoir à partir “notamment des vêtements et accessoires existants et déjà commercialisés sur le marché de la seconde main, dans le style et l’esprit vintage, afin d’en faire des modèles uniques au gré des commandes et des envies de sa clientèle”.
6. Ces vestes peuvent être commandées sur le site internet de la société Maison R&C (https://maisonrandc.fr) ayant déclaré une activité de “création de marque de vêtements et accessoires” et dont Mme D est aussi la dirigeante. Le consommateur peut alors choisir un foulard parmi différents modèles dont certains estampil és “Hermès” avant de sélectionner un modèle de veste de marque “Levi’s” ainsi que différentes options de personnalisation.
7. Ces vestes en jean ont suscité l’intérêt de la presse de mode féminine, ce qui a donné lieu à la publication d’articles notamment sur le site internet des magazines El e, L’Officiel et Le Figaro Madame.
8. A la suite de ces publications, la société Hermès sel ier a fait établir un constat sur le site internet susmentionné et le compte Instagram “@atelierrc_paris” le 11 août 2021. Les sociétés Hermès sel ier et Hermès international ont ensuite mis en demeure la société Maison R&C de cesser la présentation et la commercialisation de ces blousons ainsi que la publication de photographies issues d’anciennes campagnes publicitaires, par courrier en date du 17 août 2021.
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9. Les sociétés Atelier R&C et Maison R&C ont contesté les griefs qui leur étaient opposés mais ont, par courriel d’avocat en date du 20 octobre 2021, indiqué avoir supprimé l’ensemble des publications et foulards du site internet et du compte Instagram.
10. Leur reprochant de ne pas avoir cessé la vente des vestes, les sociétés Hermès international et Hermès sel ier ont fait établir deux constats d’achat les 5 avril et 30 mai 2022 puis les ont assignées en contrefaçon de droit d’auteur et de marque et en concurrence déloyale et parasitaire par exploit de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2022.
11. Selon ordonnance en date du 19 décembre 2023 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
12. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 26 juin 2023 par voie électronique, les sociétés Hermès international et Hermès sellier entendent voir :
- “ juger que les exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par Mme G L D et les sociétés Atelier R&C et Maison R&C de vestes reproduisant la combinaison originale des caractéristiques des carrés d’Hermès sel ier ainsi que la marque n° 1.558.350 d’Hermès international constituent des actes de contrefaçon des droits d’auteur et de marque en France, conformément aux dispositions des Livres I, III et VII du Code de la Propriété Intel ectuel e (CPI) et que les circonstances entourant la vente de ces vestes constituent des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire ; En conséquence :
-CONDAMNER solidairement Mme G L D et les sociétés Atelier R&C et Maison R&C à payer à la société Hermès sel ier une indemnité de 54.000 € au titre des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de droits d’auteur et de marque ;
- CONDAMNER solidairement Mme G L D et les sociétés Atelier R&C et Maison R&C à payer aux sociétés Hermès sel ier et Hermès international la somme de 40.000 € chacune au titre du préjudice moral du fait des atteintes à leurs droits d’auteur et de marques sur les carrés ;
- CONDAMNER solidairement Mme G L D et les sociétés Atelier R&C et Maison R&C à payer aux sociétés Hermès sel ier et Hermès international la somme de 30.000 € au titre des économies d’investissement réalisées ;
- CONDAMNER solidairement Mme G L D et les sociétés Atelier R&C et Maison R&C à payer à la société Hermès sel ier une indemnité de 40 000 € au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ;
- INTERDIRE à Mme G L D et les sociétés Atelier R&C et Maison R&C de tels actes il icites en France ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— ORDONNER, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques en France au choix des sociétés Hermès sel ier et Hermès international, et aux frais avancés de Mme G L D et les sociétés Atelier R&C et Maison R&C, dans la limite d’un budget de 10.000 € HT par publication ;
- ORDONNER la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet https://maisonrandc.fr/productcategory/atelier-rc/ et sur la page Instagram https://www.instagram.com/atelierrc_paris/?hl=fr https://www.instagram.com/lunasarahmarrakech_official/?hl=frsous la forme d’une story permanente, en langues française et anglaise, pendant 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- DIRE que ces publications devront s’afficher de façon visible en lettres de tail e suffisante, aux frais solidaires de Mme G L D et des sociétés Atelier R&C et Maison R&C, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s’afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil devant être précédé du titre : Avertissement Judiciaire en lettres capitales et gros caractères ;
- ORDONNER à Mme G L D et aux sociétés Atelier R&C et Maison R&C de verser à Hermès sel ier et Hermès international une astreinte de 5 000 € (cinq mil e euros) par jour de retard, une partie de jour étant comptée comme un jour entier, où les ordonnances visées ci-dessus ne sont pas entièrement et correctement respectées après la signification du jugement à intervenir, les astreintes étant dues pour chaque injonction ou ordonnance qui ne sont pas (entièrement et correctement) respectées, lesdites astreintes devant être liquidées par le Tribunal de céans ;
- DIRE que les condamnations porteront sur tous les faits il icites commis jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Mme G L D et les sociétés Atelier R&C et Maison R&C à payer aux sociétés Hermès sel ier et Hermès international la somme de 30.000 € à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 CPC ;
- CONDAMNER solidairement Mme G L D et les sociétés Atelier R&C et Maison R&C aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Duclos Thorne Mol et-Viévil e & Associés, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 CPC.”
13. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2023 par voie électronique, les sociétés Atelier R&C et Maison R&C et Mme L D entendent voir : "À titre liminaire,
- CONSTATER que Madame G L D, dirigeante des sociétés ATELLIER R&C et Maison R&C n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions et susceptibles d’engager sa responsabilité personnel e ; En conséquence : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— PRONONCER la mise hors de cause de Madame G L D ;
- REJETER les sociétés Hermès sel ier et Hermès international de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de la responsabilité personnel e de Madame G L D ; À titre principal,
- RECEVOIR Madame G L D et les sociétés Maison R&C et Atelier R&C en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- CONSTATER que la société Hermès sel ier ne démontre pas l’originalité des dessins revendiqués au titre du droit d’auteur, à l’exception du dessin Brazil ;
- CONSTATER qu’aucun acte de contrefaçon de droit d’auteur ne peut être imputé ni à Madame L D ni aux sociétés Maison R&C et Atelier R&C ;
- CONSTATER qu’aucun acte de contrefaçon de la marque n°155.83.50 ne peut être imputé ni à Madame L D ni aux sociétés Maison R&C et Atelier R&C ;
- CONSTATER qu’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne peut être imputé ni à Madame L D ni aux sociétés Maison R&C et Atelier R&C ; En tout état de cause :
- DEBOUTER les sociétés Hermès sel ier et Hermès international de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale et parasitaire ;
- DEBOUTER les sociétés Hermès sel ier et Hermès international de l’ensemble de leurs demandes complémentaires ;
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER les sociétés Hermès sel ier et Hermès international à payer solidairement à chacune des défenderesses la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les sociétés Hermès sel ier et Hermès international à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître C B, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile."
14. Pour un exposé exhaustif des moyens, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties 15. En demande, les sociétés Hermès international et Hermès sel ier concluent, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.112-1 et suivants et L.335-3 et suivants du code de la propriété intel ectuel e, au bien fondé de leurs prétentions aux motifs que la seconde est titulaire de droits d’auteurs sur les 24 dessins ci-avant énumérés dès lors qu’il Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
s’agit d’œuvres originales du fait de la combinaison des éléments représentés et qu’el e a conclu des contrats de cession de droit avec chacun de ceux qui les ont créés. El es soutiennent qu’en exposant les foulards sur lesquels sont reproduits ces dessins sur le site internet édité par la société Maison R&C et dans le “showroom” qui est aussi le domicile personnel de Mme L D, et qu’en exposant, détenant, et commercialisant des vestes en jeans composées de morceaux de foulards incorporant ces dessins, les défenderesses, qui n’ont ni sol icité ni obtenu d’autorisation pour ce faire, ont commis des actes de contrefaçon. El es contestent l’applicabilité de l’exception d’épuisement des droits faute de preuve de ce que les foulards considérés ont été mis dans le commerce de manière licite et de ce qu’une autorisation pour altérer ces foulards aurait été consentie. El es estiment par ail eurs que le droit d’auteur doit primer la liberté de création dont se prévalent leurs adversaires dès lors que le découpage des œuvres intervient dans le cadre d’un activité commerciale et n’était pas strictement nécessaire pour revendre des foulards d’occasion, ce d’autant que ceux-ci jouissent d’une valeur commerciale y compris sur le marché de la seconde main. El es contestent le moyen tiré de la protection de l’environnement motif pris que l’activité commerciale en cause a un impact négatif sur l’environnement en ce qu’el e exige l’approvisionnement de blousons qui sont en réalité des produits neufs et de foulards qui ne sont pas des déchets mais ont au contraire une valeur marchande même d’occasion.
16. En défense, les sociétés Atelier R&C et Maison R&C et Mme L D réfutent l’argumentation adverse aux motifs que les dessins sur lesquels la société Hermès sel ier revendique des droits d’auteur ne sont pas des œuvres originales, qu’en tout état de cause les droits patrimoniaux afférents sont épuisés en application de l’article L.122- 3-1 du code de la propriété intel ectuel e, et qu’à défaut, la liberté de création et le droit à la protection de l’environnement, qui sont des droits fondamentaux au même titre que le droit d’auteur, doivent primer celui-ci. El es font valoir que la description objective des dessins n’est pas une preuve de leur originalité et soutiennent par ail eurs que les usages argués de contrefaçon portent seulement sur sept produits authentiques de seconde main qui avaient été mis dans le commerce de sorte que les éventuels droits d’auteurs sont épuisés, ce d’autant que les œuvres demeurent sur leur support initial qu’est la soie ce qui est conforme à leur destination. El es ajoutent qu’un tel usage s’inscrit dans l’exercice du droit fondamental à la protection de l’environnement protégé par l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux et que l’urgence écologique commande de le faire primer le droit d’auteur dans la mesure où l’atteinte qui lui est portée n’est ni démesurée ni intolérable. El es précisent à ce titre que le site internet incriminé informe le consommateur de manière lisible et claire sur l’origine des foulards ce qui préserve les fonctions essentiel es du droit d’auteur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El es arguent enfin de ce que la création et la commercialisation de produits éco-responsables en utilisant des foulards estampil és de seconde main correspondent à un exercice de la liberté de création garantie par l’article 11 de ladite charte, et ce, en faveur de l’intérêt général contrairement à l’intérêt privé préservé par le droit de propriété intel ectuel e de sorte que l’atteinte qui en résulterait serait en tout état cause proportionnée faute d’être démesurée et intolérable. El es estiment qu’un contrôle de proportionnalité doit donc être opéré en leur faveur. Réponse du tribunal 17. A titre liminaire, la société Hermès Sel ier ne revendique pour chacun des dessins incriminés que la présomption de titularité des droits d’exploitation de l’œuvre sans revendiquer la qualité d’auteur, de sorte que la validité des contrats de cession de droit d’auteur qu’el e produit n’étant pas contestée, el e est donc titulaire de droits patrimoniaux sur les dessins, à l’exclusion de tout droit moral. Ni les auteurs ni leurs ayants-droits n’étant parties à l’instance, il y a donc lieu, sous réserve de l’originalité des œuvres, d’examiner les demandes sous l’angle d’atteintes aux droits patrimoniaux. Sur l’originalité des dessins 18. Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intel ectuel e, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel e exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intel ectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
19. Selon l’article L. 112-1 du code de la propriété intel ectuel e « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
20. En application de l’article L. 112-2 du code de la propriété intel ectuel e, sont considérés notamment comme œuvre de l’esprit au sens du présent code, […] 7° les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; […] 8° Les œuvres graphiques et typographiques.
21. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’el e porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter les contours de l’originalité qu’il al ègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
22. Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui prétend en être l’auteur.
23. Au cas présent, dans la mesure où il est constant que les 24 dessins sur lesquels la société Hermès sel ier revendique des droits d’auteur ont été conçus dans la perspective d’être incorporés sur les carrés de soie produits par cette société, il s’agit d’œuvres graphiques au sens de l’article L.112-2, 7° susvisé. Leur originalité étant contestée en défense, il convient de déterminer si chacun d’eux est original avant d’examiner les actes incriminés.
Sur l’originalité du dessin “Gaucho”
24. Selon les demanderesses, “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- L’équipement de la monture d’un Gaucho posé à plat ;
- Avec en son centre une large sangle disposée en U, autour de laquel e sont dispersés et entrelacés d’autres harnachements en cuir dotés de boucles et médail ons dorés ornementés ;
- De part et d’autre figurent deux étriers en or magistraux ;
- Sur les contours sont posés d’autres sangles tressées dans les angles. Ce dessin rappel e l’intérêt de la créatrice pour la culture des gauchos argentins, homologues des cow-boys américains se déplaçant à cheval et chargés du dressage des chevaux entre le XVIème et le XVIIIème siècles. Les médail ons dorés dispersés sur la monture évoquent les rastras, ornements typiques des gauchos, et comportent des motifs librement conçus par la créatrice”.
25. Le dessin intitulé “Gaucho” se présente de la manière suivante :
26. Le tribunal ne peut que constater que la combinaison des caractéristiques d’agencement et d’entrelacement des différents éléments de cet équipement équestre de gaucho argentin et de détails ornementaux (pampil es, boucles, médail ons dorés), témoigne de choix esthétiques libres et créatifs s’exprimant dans des formes stylisées épousant les contours de l’œuvre et selon un effet de symétrie axiale imparfaite en raison de l’inclinaison inverse d’une des pampil es et dans des ornements stylisés particuliers, conférant au dessin une apparence singulière, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’originalité du dessin “Astrologie”
27. Selon les demanderesses, “L’originalité de ce dessin emblématique, inspiré d’une table astrologique de la Renaissance, résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- Sur un fond bleu foncé, qui rappel e le monde céleste, un plateau doré sur lequel est posé une planche astrale. Cette dernière a pour fonction d’indiquer les mouvements du soleil et de la lune dans la sphère céleste.
- Les 12 signes du zodiaque sont représentés sur la planche, et forment un cercle autour d’un soleil humanisé par un visage.
- Des arabesques dorées ornementent les quatre angles du carré. La disposition des signes du zodiaque au-dessus de cercles concentriques bleus foncés, sur lesquels on entraperçoit leurs ombres, évoque l’art des trompe-l’oeil, qui s’est popularisé lors de la Renaissance en Italie. El e donne l’il usion que les signes du zodiaque, en lévitation, vacil ent autour du soleil, et rompt aussi avec leur représentation traditionnel ement figée.”
28. Le dessin intitulé “Astrologie” se présente de la manière suivante :
29. Le tribunal ne peut que constater que la combinaison d’une stylisation à l’antique des 12 signes du zodiaque disposés en quinconce sur une frise de cercles concentriques autour d’un soleil humanisé, avec un encadrement d’arabesques aux quatre angles du dessin et des figures géométriques simples (l’hexagone doré et les cercles) dont le nombre et l’agencement créent une forme symbolique et un mouvement vers le soleil renforcé par l’ombre portée des signes astrologiques, évocateur d’un astrolabe, caractérise des choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur et conférant au dessin son originalité.
Sur l’originalité du dessin “Brides de gala”
30. Selon les demanderesses, “L’originalité de ce dessin résulte de son intemporalité, ce dessin qui ne cesse d’incarner, depuis plus de six décennies, l’élégance de la maison HERMES. Deux brides d’apparat de la seconde moitié du XIXe siècle, dont les œil ères et les mors sont parés d’ornements dorés, se font face. Ces dernières sont cernées par leurs rênes, qui s’entrelacent et forment deux carrés concentriques. A gauche, sur l’œil ère, sont représentées les armoiries Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des comtes de Ferronnays. A droite, au niveau des mors, deux sirènes brandissent la couronne impériale. L’architecture rigoureuse du dessin met en valeur la délicatesse des décors ciselés, armoiries, feuil ages et sirènes, autant que le travail du cuir.”
31. Le dessin intitulé “Brides de gala” se présente de la manière suivante :
32. Le tribunal ne peut que constater qu’outre l’impression d’ensemble évoquant l’encadrement d’un tableau dont les rênes forment une marie-louise pour valoriser les deux brides, la symétrie choisie, qui se révèle en réalité imparfaite en raison de nuances de motifs sur les dorures, et la divergence entre la représentation des brides en trois- quarts et cel e des rênes sous forme d’aplats, constituent une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Brazil”
33. Selon les demanderesses, “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- Un motif central compris au sein d’un encadré dont les bordures se caractérisent par des formes géométriques et composé de :
- Plusieurs dizaines de plumes rangées en forme de cercle, rappelant un paon qui fait la roue, et dont le centre et 1/10ème sont ouverts, la partie ouverte étant située dans la partie supérieure centrale,
- Chacune de ces rangées comporte 4 plumes distinctes disposées les unes au-dessus des autres, dans un ordre de tail e croissant à partir du centre du cercle,
- Du centre du cercle, dans la partie ouverte, partent deux fines tiges tressées sur lesquel es sont apposées des plumeaux bicolores,
- Ce motif central est surplombé par une coiffe composée d’un bandeau auquel est accrochée une rangée d’une vingtaine de plumes tricolores comportant à leurs extrémités des perles ;
— Au-dessus de cette coiffe se trouve une seconde coiffe de petite tail e se composant de bandes fines de couleurs différentes et disposées en arc de cercle auxquel es est accroché un bouquet de plumes (dont 2 se distinguent par leurs petite tail e et couleur différente). De part et d’autre de cette coiffe, est disposée une composition de plumes de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
différentes tail es, couleurs et formes, l’ensemble étant attaché à une tige comportant à l’une de ses extrémités une plume ;
- En dessous du motif central, une autre coiffe est apposée à l’envers ;
- Les angles du dessin comportent chacun un motif :
— Les angles supérieurs gauche et inférieur droit comportent une coiffe composée d’un socle bicolore tressé, sur lequel des formes géométriques de couleur sont apposées ; Ce socle est surplombé par une rangée de plumes disposées de part et d’autre d’une plume centrale d’une couleur distincte dont la hauteur est trois fois supérieure et qui est apposée sur l’angle de l’encadré dans lequel se trouve le motif central et vers lequel el e est dirigée. Deux plumes de couleurs différentes dépassant de la rangée de plumes en arc-de-cercle ;
— Les angles supérieur droit et inférieur gauche comportent tous deux un bracelet bicolore tressé duquel part une rangée de tiges perlées et tressées. A l’extrémité de ces tiges, sont attachées plus d’une dizaine de plumes al ongées de différentes couleurs dont cel es aux extrémités débordent sur le cadre extérieur du foulard ;
- A la gauche du motif central, est reproduit un large pic à l’extrémité duquel sont accrochées plusieurs plumes ;
- A la droite du motif central, est reproduite une petite flûte disposée obliquement et sur laquel e sont attachées des tiges perlées au bout desquel es se trouvent des plumes ;
- L’ensemble étant compris au sein d’un second encadré. A travers cette combinaison, la créatrice a mis à l’honneur l’art de la plume en confrontant les couleurs verte et violette, traduisant l’attachement des indiens du Brésil à la nature et à la spiritualité, à des couleurs chaudes, évoquant la chaleur caractérisant le climat équatorial brésilien.”
34. Le dessin intitulé “Brazil” se présente de la manière suivante :
35. Nonobstant le caractère inhabituel de ces couleurs pour des plumes, le tribunal ne peut que constater que la symétrie apparente qui se révèle imparfaite en raison de nuances subtiles de style ou de positionnement entre certains éléments, conjuguée à la stylisation des coiffes faisant ressortir certaines plumes par des contrastes de couleurs aléatoires et en variant leur orientation, constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Cannes et pommeaux” Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
36. Selon les demanderesses, “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- Le dessin Hermès « Cannes et pommeaux » représente un ensemble de cannes et leurs pommeaux conférant au carré une dimension géométrique dominante.
- Deux carrés imbriqués l’un dans l’autre sont formés à partir de cannes qui s’entrecroisent sur un fond rose pale. De chaque angle dépassent les pommeaux particulièrement travail és : des sabots de chevaux couleur ivoire, des têtes de biche tail ées dans le bois, des têtes de volatile écail ées couleur métal ique.
- Au centre du carré sur un fond bleu pâle tapissé de discrets losanges, 16 morceaux de cannes forment une étoile autour d’une médail e dorée. Chaque pommeau est unique et ornementé.
- Finalement, le pourtour du carré est constitué de quatre sticks d’équitation qui se rejoignent en leur extrémité pour former un carré aux bords arrondis. Cet agencement a vocation à générer de prime abord l’il usion d’une symétrie parfaite du dessin, pourtant composé de cannes et pommeaux subtilement distincts les uns des autres. Ces différences traduisent le fait que les fonctions de la canne transcendent son caractère utilitaire et incluent notamment la recherche d’une esthétique.”
37. Le dessin intitulé “Cannes et Pommeaux” se présente de la manière suivante :
38. Le tribunal ne peut que constater que l’agencement des cannes selon une impression de symétrie axiale oblique atténuée par des nuances subtiles entre les pommeaux, l’enchevêtrement des cannes, tantôt par le dessus tantôt par le dessous, conjugué au contraste réfléchi et harmonieux qui a été opéré d’une part entre l’arrondi des sticks, de l’étoile et de certains pommeaux, et les angles sail ants des carrés, et d’autre part entre les couleurs réalistes des cannes et pommeaux et les couleurs acidulées des formes géométriques en arrière-plan, constituent une combinaison de choix esthétiques libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Cérès”
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39. Selon les demanderesses, “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- Le carré Cérès se distingue par la représentation de la déesse Cérès, déesse de l’agriculture, des moissons et de la fertilité, mi-femme/mi- oiseau en son centre. El e a comme caractéristiques humaines son tronc ainsi que sa tête mais ses bras et ses jambes sont la queue et les ailes en plumes d’un oiseau.
- De nombreuses fleurs et des fruits très réalistes rappel ent ce qu’el e représente, à savoir l’agriculture, les moissons et la fertilité.
- Quatre oiseaux se distinguent par leur tail e et leur alignement au milieu du carré. La déesse est mise en valeur par sa couleur dorée qui contraste avec le fond gris clair du carré.
- Si l’on plie le carré en deux en ayant pour ligne de symétrie le corps de la déesse de sa tête à sa queue, les éléments se confondent du fait de leur parfaite symétrie. A l’exception des deux oiseaux posés de chaque côté des extrémités de la queue de la déesse. La représentation de Cérès en déesse mi-femme mi-oiseau aux ailes ornées de fleurs, alors qu’el e est classiquement représentée sous l’aspect d’une bel e femme portant une couronne de blé, traduit la volonté de la créatrice de l’incarner par ce qu’el e représente en personnifiant l’agriculture.”
40. Le dessin intitulé “Cérès” se présente de la manière suivante :
41. Le tribunal ne peut que constater que le contraste opéré entre le caractère statique et vertical du buste du personnage central représenté comme une statue et le mouvement des scènes florales et animalières qui forment des ronds et boucles, auquel se conjugue le trait richement ouvragé du dessin, constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Cheval turc”
42. Selon les demanderesses, “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- en son centre un cheval en mouvement, aux couleurs or et rose, ainsi que son cavalier vêtu d’un habit traditionnel turc de couleur rose ;
- Cette scène est mise en valeur par le reste du carré constitué d’ornements tel es des arabesques dorées évoquant des motifs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
royaux, le tout sur un carré couleur bleu roi entouré d’un liseré rose et bleu marine ;
- Plusieurs gros oeil ets turcs violets et roses situées sur le haut et le bas du carré agrémentent la décoration de la scène. Par ce dessin orné de symboles ottomans harmonieusement disposés et d’arabesques singulières, qui évoque les tapisseries turques, lesquel es se caractérisent par l’emploi de couleurs vives et colorées, la créatrice a entendu représenter le prestige associé à la cavalerie ottomane.”
43. Le dessin intitulé “Cheval turc” se présente de la manière suivante :
44. Le tribunal ne peut constater que la combinaison d’arabesques ouvragées, qui se singularisent par la forme et la couleur de fleurs stylisées qui ponctuent le dessin et créent un effet de profondeur, et d’une épaisse bande rouge qui vient rompre et enfermer le mouvement généré par les courbes de ces arabesques à la manière d’une tapisserie, constitue un ensemble de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Cuivreries”
45. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin se caractérise par la représentation en soleil d’éléments d’ornements de filet dorés et de sangles de couleur bleu gris très clair. Deux chevaux gris de calèche centrent le soleil. Les différents rayons du soleil sont reliés ensemble par des sangles, de la même couleur que cel es qui constituent le soleil, sur lesquel es sont accrochés huit ornements dorés. Cet ensemble est représenté sur un fond ivoire entouré de marron. Ce dessin poursuit la double finalité de mettre à l’honneur l’art des ornements de filet par la représentation d’un florilège de motifs imaginés par la créatrice, et de rappeler, par la position centrale occupée par les chevaux, que ce n’est pas le cavalier mais le cheval qui est le principal destinataire de la confection de harnachements.”
46. Le dessin intitulé “Cuivreries” se présente de la manière suivante : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
47. Le tribunal constate que le fait d’avoir encadré ces éléments d’un filet équestre pour mettre en valeur la scène d’attelage centrale, tout en utilisant la dorure des médail es singulièrement ouvragées, et leur système d’attache pour former une étoile évoquant un soleil, constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Etriers”
48. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
— Un contraste entre le bleu roi, le blanc cassé du fond et le doré des étriers.
- La présence de nombreux modèles d’étriers, chacun différents et d’origines diverses, plus ou moins arrondis et comprenant des détails très travail és pour certains et plus simples pour d’autres. Certains étriers sont suspendus aux étrivières en cuir et d’autres à des nœuds en ruban blancs ou marrons qui semblent voltiger dans les airs.
- Au centre, figure un majestueux étrier triangulaire en cuir marron orné d’éléments dorés, un énorme étrier péruvien en forme de pyramide datant de la seconde moitié du XIXème siècle.
- Quatre grands étriers dorés comprenant des détails très travail és à l’aide d’arabesques proches de la dentel e, se trouvent à chaque extrémité du carré.
- L’ensemble représente donc les possibilités infinies de forme d’étriers offertes aux cavaliers. La créatrice a entendu mettre en valeur la finesse du travail lié à l’élaboration des étriers ainsi que la grande variété de ces derniers, dans une disposition symétrique évoquant le style classique.”
49. Le dessin intitulé “Etriers” se présente de la manière suivante : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
50. Le tribunal constate que la recherche et la représentation de différents styles d’étriers qui sont associés et articulés les uns avec les autres à la manière de décorations sur un blason, le tout dans un encadrement blanc dont les angles sont eux-mêmes garnis d’étriers en plus grand format, reliés les uns aux autres par des rubans blancs, constituent une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Liberty”
51. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin commémoratif résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- la représentation de la tête de la Statue de la Liberté dans les tons dorés au sein d’un médail on sur fond vert entouré d’un cercle doré comportant l’inscription « Par la France, l’an mil huit cent quatre-vingt- six, le quatre juil et, jour anniversaire de la fête de l’indépendance des Etats-Unis ».
- Entourée de deux cercles concentriques délimités par des rubans dorés plissés ;
- Autour desquels évoluent :
— quatre représentations des drapeaux français et américain se faisant face,
— des épis de blé,
— ainsi que la flamme de la Statue de la Liberté représentée par quatre flambeaux aux quatre coins du carré ;
- le tout symbolisant les relations d’amitié entre la France et les Etats- Unis. La disposition symétrique de symboles nationaux français et américains traduit l’harmonie régnant entre la France et les Etats-Unis. L’auteur a par ail eurs estimé que les épis de blé étaient les symboles les plus à même de traduire la liberté et l’abondance subséquentes à l’indépendance des Etats-Unis.”
52. Le dessin intitulé “Liberty” se présente de la manière suivante : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
53. Le tribunal constate que le fait d’avoir quadruplé les drapeaux et flambeaux et de les unir par des rubans, créant ainsi un quadrilatère arrondi et un cercle, conjugué au fait que ces formes renferment la tête dans un rond vert lumineux et gansé d’une dorure évoquant le sertissement d’un bijou, constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité du dessin est ainsi caractérisée de sorte qu’il s’agit d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Frontaux et cocardes”
54. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- la représentation d’une tête de cheval blanc, harnaché avec un filet et un harnais d’attelage noirs et dorés.
- Tout autour figurent de nombreuses cocardes et frontaux composés de rubans et de pompons dans les tons de rose clair et jaune.
- Ils sont tous reliés entre eux par des cordelettes torsadées jaunes et roses disposées de manière symétrique.
- Leur disposition sur le carré rappel e un tableau d’exposition de titres sur un fond ivoire encadré d’un ruban jaune comprenant une plaque dorée en bas du carré, dans le prolongement de la tête du cheval. Le fond extérieur est rose pâle pour rappeler la couleur des éléments. La représentation du cheval en blanc sur un fond ivoire ainsi que son cernement par des frontaux et cocardes variés traduit la pureté et la neutralité de cet animal, paré d’emblèmes dont le choix dépend de ses cavaliers.”
55. Le dessin intitulé “Frontaux et cocardes” se présente de la manière suivante :
56. Le tribunal constate que les éléments équestres sont articulés d’une manière singulière et avec des jeux de couleurs qui, conjugués à leur disproportion avec la tête de cheval et à la forme générale Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
rappelant un encadrement, constituent une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de cette œuvre est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Harnais de cérémonie”
57. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- un fond rose clair, un harnais d’attelage bleu gris ornementé de détails dorés, de décorations particulièrement travail ées évoquant ainsi le caractère cérémonieux et prestigieux de l’événement durant lequel un tel équipement est utilisé ;
- Au second plan de ce carré, l’on peut apercevoir au travers du harnais une scène représentant deux cochers conduisant une calèche tirée par deux chevaux harnachés. Le harnais est placé au premier plan, dans une position qui permet d’avoir une vision panoramique des détails de ses ornements, tandis que les cavaliers sont peu visibles. Ce parti pris vise à mettre en exergue l’attention portée sur la majestuosité des équipements équestres davantage que sur les cavaliers lors des cérémonies.”
58. Le dessin intitulé “Harnais de cérémonie” se présente de la manière suivante :
59. L’enchevêtrement des sangles qui donne au harnais une forme singulière et géométrique qui ne se limite pas à une représentation fidèle spontanée, combiné à la représentation même de ce harnais à la manière d’une élévation qui détonne avec la scène d’attelage qui est en arrière-plan, constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Harnais des présidents”
60. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- la position très linéaire et symétrique des éléments composant le harnais en cuir noir surmontés de nombreux ornements très travail és dorés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Tous les composants du harnais sont posés à plat, ils ne sont pas attachés entre eux.
- Le tout est entouré de deux sangles en cuir noir à gauche et à droite reliées sur le haut et le bas par des barres cuivrées.
- L’originalité du carré est due en particulier au contraste entre le bleu roi du fond et le noir des éléments des harnais. Ce dessin commémore l’origine de la maison Hermès, créée afin de fabriquer des sel es et harnais pour une clientèle prestigieuse, incluant notamment des présidents et des monarques, ce qui justifie la finesse, la singularité et la majestuosité de chacun des ornements représentés.”
61. Le dessin intitulé “Harnais des présidents” se présente de la manière suivante :
62. Outre l’agencement symétrique avec de subtiles variations des décors et de la forme des dorures, le tribunal ne peut que constater que la disposition et l’enchevêtrement des différentes pièces de harnais, qui évoquent un tableau dont les tringles et sangles constitueraient l’encadrement, forment une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Les Voitures à transformation”
63. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- quatre modèles différents de voitures hippomobiles à deux roues avec un seul siège, des voitures à transformation ou « sulkys », dans les tons beige et noir ;
- deux modèles de calèches ;
- Les voitures sont élégantes ;
- Les divers toits des voitures sont en suspension au-dessus des caisses, montrant ainsi le coté transformatif des voitures que l’on pouvait rendre décapotables.
- Au centre, un motif de cannage noir est représenté dans un cercle et rappel e que ce motif était fortement utilisé comme décoration des voitures. A l’intérieur, deux faces latérales de voitures à transformation sont représentées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce dessin a vocation à mettre en valeur le soin avec lequel les voitures à transformation, dont les formes pouvaient être très diverses, étaient élaborées et parées au XIXe siècle. La créatrice a pris le parti de représenter six voitures dans des positions défiant les lois de la gravité afin de rendre compte de la faculté pour les sulkys de se métamorphoser en provoquant l’il usion qu’un sulky roule sur les côtés du carré tout en se transformant.”
64. Le dessin intitulé “Les Voitures à transformation” se présente de la manière suivante :
65. Le tribunal ne peut que constater que la disposition spécifique des voitures selon une symétrie axiale horizontale subtilement nuancée grâce aux carrosseries et à l’inversion de la direction des voitures à deux roues, conjuguée à la réalisation d’un motif central disproportionné par rapport aux voitures dont les cabines et capotes apparaissent en apesanteur, constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. L’originalité de cette oeuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Les Cavaliers d’or”
66. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- Ce carré se compose d’ornements divers sur le thème des animaux et de la chasse ;
- au centre, trois col iers s’entremêlent, celui du dessus, pectoral du IVe siècle avant J.-C. conservé à Kiev, est très imposant et est constitué de beaucoup de petits animaux, d’hommes et de fleurs sur trois rangées.
- Les deux col iers de la base sont plus fins et torsadés et ne sont pas des cercles complets, les deux extrémités représentent des cavaliers sur des demi-chevaux.
- Entre les deux col iers, quatre petites broches représentent des chevaux et des lions.
- En-dessous, un grand peigne dont le dessus est une scène de batail e, est dessiné.
-Aux quatre extrémités, quatre gros gibiers sont représentés et reliés par des rubans à l’encadrement.
- Ce dernier est composé de petites amulettes représentant, à chaque fois, deux têtes de biches liées entre el es. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— L’intégralité des éléments est de couleur dorée et posée sur un fond bleu clair entouré de bleu canard. Les Scythes, ensemble de peuples nomades eurasiens de l’Antiquité, aimaient décorer leurs armes et équipements équestres d’ornements métal iques ayant pour thème les animaux et les cavaliers. Par ce dessin, l’auteur rend hommage à l’art animalier scythe, qui s’insère dans l’art des steppes, en représentant harmonieusement des trésors issus de leurs civilisations.”
67. Le dessin intitulé “Les Cavaliers d’or” se présente de la manière suivante :
68. Le tribunal ne peut que constater que les enchevêtrements et la disposition opérés, ainsi que les jeux avec formes qui s’articulent et se complètent les unes avec les autres en utilisant des bijoux, constituent une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “L’Instruction du Roy”
69. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin, inspiré de l’ouvrage d’Antoine de Pluvinel intitulé L’instruction du Roy en l’exercice de monter à cheval, paru en 1629 et considéré comme l’un des livres les plus importants jamais écrits sur l’art de l’équitation, résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- cinq couleurs franches ;
- un cercle, traversé par d’autres éléments de la même couleur, évoque un mors, c’est l’élément central duquel découlent les autres éléments. En effet, des rênes rouge vif s’entremêlent à d’autres rênes en cuir marron et à quatre éléments de couleur dorée composant les filets aux extrémités supérieures et au centre de part et d’autre du mors central.
- Les lignes de ces éléments évoquent des courbes et des volutes travail ées.
- Tout le motif est posé sur un fond bleu roi et ivoire qui fait ressortir la splendeur des différents éléments. Ce dessin est une manifestation de la passion de l’auteur H O pour l’il ustration de motifs géométriques et d’arabesques complexes par l’entremêlement d’éléments équestres.”
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70. Le dessin intitulé “L’Instruction du Roy” se présente de la manière suivante :
71. Outre l’apparente symétrie atténuée par les nuances subtiles entre les dorures, qui résulte de la combinaison de ces éléments disposés de manière réfléchie et singulière, en choisissant notamment de faire déborder certaines parties de rênes sur la bordure dans des proportions différentes selon l’angle considéré, le tribunal ne peut que constater que cette symétrie, conjuguée à l’obtention même d’arabesques et de volutes, en détournant les rênes de leur forme et usage habituels, constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Fleurs et plumes”
72. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- Un dessin tout en finesse et légèreté.
- la représentation colorée – dans les nuances de rose et de blanc – de fleurs sauvages, de petits oeufs d’oiseaux, de plumes.
- Le tout, étalé intel igemment tel un trésor de promenade sur un fond ivoire, évoque le printemps et un moment paisible.
- Au centre, figurent le nom du modèle ainsi que la marque Hermès. L’auteur a entendu représenter un florilège inhabituel de petits trésors colorés que l’on aperçoit lorsque l’on se promène en forêt sans nécessairement y prêter attention, sur un fond neutre nous encourageant à nous concentrer sur ces éléments.”
73. Le dessin intitulé “Fleurs et plumes” se présente de la manière suivante :
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74. Le tribunal ne peut que constater que la diversité des éléments représentés conjuguée à l’agencement aléatoire de ceux-ci qui ne se répètent pas et auxquels s’ajoutent des œufs miniatures pour en combler les lacunes, ne constitue pas une simple revisite du fonds commun du motif champêtre mais une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Mors et filets”
75. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- un portant clouté jaune, sur lequel sont suspendus des dizaines de mors différents : des mors avec et sans gourmette, des mors simples, des mors à aiguil e ou encore des mors brisés à olive.
- Leur représentation couleur argent, additionnée au nombre de mors représentés, et à l’effet de suspension qui est renvoyé par le pendant des gourmettes et des mors, évoque la représentation d’un portant de bijouterie. Les pièces accrochées seraient ainsi les bijoux des chevaux. Par ce dessin, la créatrice rend compte de la grande variété de mors, et il ustre la finesse de leur conception et la subtilité de leurs détails justifiée par leur fonction décorative, dans une disposition traduisant l’idée d’après laquel e ces pièces seraient aussi précieuses que des bijoux.”
76. Le dessin intitulé “Mors et filets” se présente de la manière suivante :
77. L’effet de confusion généré non seulement par l’accumulation arbitraire des mors et filets qui tantôt épousent l’espace disponible entre deux traverses tantôt l’excèdent, mais aussi par la variation de l’espacement entre les traverses et de celui entre les montants, vient rompre la structure géométrique centrale globale résultant du carré principal et du cartouche centré dans la bordure, ce qui constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Ors bleus d’Afrique”
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78. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- des couleurs vives et festives dans les tons orange, complétés par du bleu turquoise et du rose fuchsia.
- Les lignes très graphiques composent un carré sur le fond duquel s’empilent des formes triangulaires.
- A l’intérieur, des éléments très géométriques associés à de petits animaux font référence à des motifs tribaux ou ethniques.
- A l’intérieur du losange central, une grande étoile jaune composée de trois petites autres sur un carré rouge comprenant, lui-même trois petites étoiles, trône au centre et attire le regard par-delà les couleurs.
- Autour de ce losange, des carrés concentriques représentent des cours d’eau, les ors bleus d’Afrique, au sein desquels naviguent des poissons et des bateaux.
- La complexité de ce carré fait son originalité, d’autant plus que des animaux sauvages africains que sont la vache à longues cornes, le lion, le guépard, l’antilope sont représentés.
- Les quatre extrémités sont constituées de cercles rouges surmontés chacun d’un oiseau bleu et jaune.
- Une grande étoile jaune composée de trois petites autres sur un carré rouge comprenant, lui-même trois petites étoiles, trône au centre et attire le regard par-delà les couleurs.
- En bas à droite, est inscrit le prénom « Zoé », celui de la créatrice. Ce dessin, qui évoque les wax, tissus imprimés africains aux couleurs vives et aux motifs complexes, est une ode à la faune africaine, par sa représentation au sein de motifs géométriques et de formes abstraites dans des couleurs vives et contrastées évoquant l’Afrique subsaharienne.”
79. Le dessin intitulé “Ors bleus d’Afrique” se présente de la manière suivante :
80. La conjugaison des lignes et figures géométriques simples, qui forment un ensemble complexe auquel s’ajoutent des silhouettes d’animaux qui se répondent symétriquement sans pour autant être identiques, avec les motifs miniatures très détail és à la manière de frises qui sont interrompues par la succession de losanges formant un ensemble d’éléments qui tantôt s’imbriquent tantôt se superposent, constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité de cette oeuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’originalité du dessin “Peuple du vent”
81. Selon les demanderesses “L’originalité de ce dessin résulte de la combinaison originale des caractéristiques suivantes :
- Sur un fond fuchsia, sont représentés tout un peuple et son environnement.
- Ce carré évoque la liberté, la gaieté mais aussi le lyrisme du peuple du vent : certains personnages jouent de la musique, d’autres font des acrobaties pendant que des femmes dansent ou voguent sur un bateau.
- Le carré est parsemé de fleurs, de végétations et d’animaux qui viennent renforcer cet esprit naturel, simple et libre.
- Au centre du carré, un arbre de vie prend racine et déploie ses branches, donnant un certain mouvement poétique, accentué par les courbures des fleurs, de l’eau ou encore des animaux qui semblent se mouvoir sur un air de musique. Sur les branches de cet arbre, figurent des musiciens et des danseuses gitanes.
- La roue, symbole du peuple rom, est omniprésente ; cinq roues sont ainsi disposées autour de l’arbre de vie tandis qu’une sixième roue est située en son centre. La créatrice, il ustratrice d’arbres de vie, passionnée par les civilisations nomades, a entendu mettre en état de poésie les peuples roms dans un décor reflétant son éternel intérêt pour la nature et pour les animaux.”
82. Le dessin intitulé “Peuple du vent” se présente de la manière suivante :
83. Outre l’imbrication de frises, petits carrés et lignes continues formant une large bordure autour du motif central évoquant ainsi un cadre avec une marie-louise, le tribunal constate que la conjugaison de multiples personnages et éléments articulés de manière arbitraire autour d’un arbre à la forme peu courante et dont le tronc supporte une roue, et des formes géométriques qui résultent de cette articulation, constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Plumes” Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
84. Selon les demanderesses “Les caractéristiques essentiel es du dessin PLUMES sont les suivantes :
- Des plumes de différentes sortes dans les tons gris, certaines plus petites, d’autres plus grandes, certaines sont rayées, … ;
- Orientées dans tous les sens et pour la plupart légèrement courbées donnant l’impression qu’el es sont en train de tomber ;
- Avec une même densité de plumes sur un fond blanc, suffisamment écartées pour ne pas se toucher mais globalement assez proches les unes des autres ;
- Les plumes étant dessinées de manière réaliste à l’aide de traits fins. Cette composition rappel e l’admiration de l’auteur, peintre animalier ayant contribué à la création du musée de la chasse à tir et de la fauconnerie, pour les oiseaux et pour leurs plumages. El e il ustre la subtile coloration des plumes d’oiseaux. Ainsi, la combinaison originale et l’agencement particulier de ces différentes caractéristiques confèrent à ce dessin réalisé par un il ustrateur de renom un caractère original.”
85. Le dessin intitulé “Plumes” se présente de la manière suivante :
86. Le tribunal ne peut que constater que le positionnement anarchique des plumes et leur disproportion, combinés aux frise et bordure qui rompent avec ce désordre, constituent une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Flacons”
87. Selon les demanderesses “Les caractéristiques essentiel es du dessin FLACONS sont les suivantes :
- plusieurs cercles en corol es concentriques ;
- Entre chaque fleur, des flacons aux designs particulièrement développés et travail és sont représentés, certains étant même de véritables flacons qui furent utilisés pour les parfums de la marque.
- Certains flacons présentent des ornements en reliefs aux couleurs gaies, d’autres sont composés de motifs mosaïques ou fleuris, dans des formes et tail es diverses et variées. Ce carré, qui il ustre le vers d’Alfred de Musset « Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse » dans son poème de 1831 intitulé La Coupe et les Lèvres, est une ode de la créatrice à l’exaltation produite par les parfums de la maison Hermès.” Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
88. Le dessin intitulé “Flacons” se présente de la manière suivante :
89. Ces formes concentriques et le contraste de couleurs opéré qui créent un effet de profondeur vers le flacon central, conjugués au fait que chaque flacon présente une forme et des motifs propres et que tous s’enchaînent de manière arbitraire générant une fausse impression de symétrie d’ensemble, constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Tigre royal”
90. Selon les demanderesses “Les caractéristiques essentiel es du dessin TIGRE ROYAL sont les suivantes :
- la représentation très réaliste d’un tigre majestueux al ongé sur des pierres au centre.
- Sa couleur rousse, ses rayures noires et son poil blanc contrastent avec le carré rose qui l’entoure.
- Il a la tête haute surplombée d’une couronne dorée en lévitation et le regard figé droit devant, signe de sa prestance.
- Tout autour de lui, sur un fond ivoire, deux grands ornements dorés représentant du feuil age relié par un gros nœud au centre appuient davantage sa position.
- Tout le tableau est entouré d’un liseré doré posé sur un fond rose pâle de part et d’autre. Ce dessin rappel e l’attrait de la créatrice pour l’Asie et pour les animaux. Inspirée par les cultures asiatiques, cette dernière érige le tigre en roi des animaux et substitue le traditionnel laurier au bambou pour symboliser la gloire. Ainsi, la combinaison originale et l’agencement particulier de ces différentes caractéristiques confèrent à ce dessin réalisé par une il ustratrice de renom un caractère original”.
91. Le dessin intitulé “Tigre royal” se présente de la manière suivante :
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92. Outre la différence de style entre la représentation fidèle du tigre et cel e des autres formes, le tribunal ne peut que constater que la disproportion entre ces éléments, conjuguée d’une part au mélange des couleurs rose et jaune, et d’autre part à l’articulation des formes graphiques contrastant avec la représentation figurative du tigre, constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur l’originalité du dessin “Egypte”
93. Selon les demanderesses “Les caractéristiques essentiel es du dessin EGYPTE sont les suivantes :
- Un carré reprenant des symboles de l’Egypte ancienne, à savoir l’aigle et le scarabée, dans les tons dorés et bleu turquoise, le bleu turquoise évoquant la turquoise, pierre sacrée de l’Egypte antique considérée comme étant dotée de pouvoirs ;
- En son centre un médail on ornementé au centre duquel figure un scarabée représenté les ailes déployées ;
- Des représentations de colonnes sculptées en pierre coiffées de feuil ages partent du centre du carré et découpent ce dernier en section à l’intérieur desquel es figurent diverses représentations d’aigles et coléoptères agrémentées d’ornementations dorées ;
- Aux quatre coins du carré figurent également des représentations d’aigles et scarabées. Le tout forme une rosace, motif répandu dans les mosaïques romaines antiques, incarnant ainsi la rencontre des cultures égyptiennes et romaines lors de la période de l’Égypte romaine et byzantine, de l’an 30 avant J.-C. à l’an 641. Ainsi, la combinaison originale et l’agencement particulier de ces différentes caractéristiques confèrent à ce dessin réalisé par une il ustratrice de renom un caractère original”.
94. Le dessin intitulé “Egypte” se présente de la manière suivante :
95. Le tribunal ne peut constater que la manière avec laquel e les différents bijoux sont articulés avec le jeu de liens, évoquant des colonnes ou des compositions de papyrus et formant un ensemble graphique singulier, constitue une combinaison de choix libres et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’originalité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de cette œuvre graphique est ainsi caractérisée de sorte qu’el e est protégée par le droit d’auteur.
Sur la contrefaçon des droits patrimoniaux 96. A titre liminaire, à rebours de ce que soutiennent les défenderesses, le tribunal n’étant pas saisi des demandes formulées dans l’assignation mais de cel es figurant au dispositif des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les sociétés Hermès international et Hermès sel ier ne se prévalent pas uniquement du découpage de sept foulards mais également de leur “apposition” (sic) sur des vestes en jean ainsi que de la reproduction et de la représentation de 23 foulards sur le site internet https://maisonrandc.fr ainsi que du nombre de vestes vendues.
Sur la reproduction des dessins sur les vestes en jean
97. Selon l’article L.122-1 du code de la propriété intel ectuel e, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
98. Selon l’article L.122-3 de ce code, la reproduction consiste dans la fixation matériel e de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
99. Aux termes de l’article L.122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partiel e faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est il icite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
100. Et, en application de l’article L. 335-3 du code de la propriété intel ectuel e, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
101. La contrefaçon s’apprécie par la recherche des ressemblances des caractéristiques protégeables de l’œuvre, non par les différences (en ce sens : Civ. 1ère, 30 septembre 2015, n° 14-19.105).
102. En application de l’article L.122-3-1 du code de la propriété intel ectuel e, dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres de la Communauté européenne et les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
103. Interprétant l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, dont est issu l’article L.122-3-1 susvisé, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il “doit être interprété en ce sens que la règle d’épuisement du droit de distribution ne s’applique pas dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi un remplacement de son support, tel que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvel e forme.” (CJUE, 22 janvier 2015, C-419/13 Art & Al posters International BV contre Stichting Pictoright).
104. Au cas présent, l’examen des procès-verbaux de constat sur l’internet et d’achats produits en demande met en évidence que la société Atelier R&C, qui ne le conteste pas, a vendu trois vestes en jean féminines sur lesquel es ont été cousus, au niveau du col, du dos et des poignets, des empiècements qui sont issu de la découpe de foulards en soie incorporant les dessins intitulés “Astrologie”, “Brides de gala” et “Gaucho”. S’agissant du surplus des vestes figurant sur les photographies, le tribunal constate que les foulards sur lesquels sont imprimés les dessins intitulés “Egypte”, “Harnais de cérémonie”, “Harnais des présidents” et “Voitures à transformation” sont seulement pliés et posés sur le dos de vestes pour figurer, selon les termes du commissaire de justice instrumentaire, des “propositions de commandes de la vendeuse”, sans toutefois qu’il soit justifié que les découpages aient été réalisés par la suite de sorte que ces vestes ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits de la société Hermès sel ier.
105. S’agissant des trois vestes reproduisant les dessins “Astrologie”, “Brides de gala” et “Gaucho”, leurs empiècements dorsaux reprennent la partie centrale des dessins, sur lesquel es il est loisible de constater des éléments caractéristiques des combinaisons déterminantes de leur originalité.
106. Dès lors qu’il est constant que la société Hermès sel ier n’a pas donné son autorisation pour cette reproduction, ces vestes sont des reproductions il icites des dessins pour lesquels la société Hermès Sel ier justifie, par la production des contrats de cession de droits d’auteur afférents, de la titularité d’un droit exclusif de reproduction pour fabriquer et distribuer :
- des foulards et vestes incorporant le dessin “Astrologie” (articles 4.1 et 4.2),
- des foulards et produits de prêt-à-porter féminin incorporant le dessin “Gaucho” (articles 1.1.-1 et 1.1.-4),
- des produits d’habil ement et des accessoires textiles (Annexe I, a)).
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107. Si rien ne permet de remettre en cause le fait qu’il s’agit de foulards authentiques, l’épuisement du droit de distribution soulevé en défense suppose toutefois de déterminer si le foulard en soie initial incorporant le dessin protégé d’une part, et la veste en jean sur laquel e sont conçues les découpes de ce foulard d’autre part, constituent le même objet tangible ou s’il s’agit de deux reproductions distinctes.
108. Ce faisant, dans la mesure où le support d’une œuvre se confond avec l’objet dans son ensemble, il ne peut être limité à la matière de celui-ci de sorte qu’en l’espèce, ce n’est pas la soie mais le foulard en soie qui doit être regardé comme le support de ces reproductions du dessin. De ce fait, motif pris que les découpes volontaires et coutures opérées sur ces trois foulards ont eu pour effet, d’une part de créer des morceaux de soie dont la forme et l’usage ne sont plus ceux d’un foulard, et d’autre part de les transformer en empiècements de vestes en jean auxquels ils ont été ainsi incorporés, il y a lieu de considérer que le support initial des dessins a été remplacé de tel e sorte que chacune de ces vestes constitue une nouvel e reproduction du dessin y figurant. La distribution de ces vestes exigeait donc l’autorisation de la société Hermès sel ier, et ce, peu important que les foulards utilisés aient été acquis sur le marché de la seconde main et initialement vendus avec l’accord de la société Hermès sel ier.
109. L’exception d’épuisement du droit de distribution n’étant pas applicable au cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré du changement de destination des œuvres, étant observé que celui-ci est en tout état de cause infondé dans la mesure où la destination stipulée dans les contrats de cession de droit d’auteur versés en procédure inclut la reproduction des dessins sur des vestes.
110. Dès lors qu’il est acquis aux débats que la société Hermès sel ier n’a autorisé ni la fabrication ni la commercialisation de ces vestes, la société Atelier R&C a donc porté atteinte aux droits patrimoniaux de la première ce qui est constitutif de contrefaçon.
111. Ces vestes étant commercialisées de concert avec la société Maison R&C dans le cadre de son activité de “création de marques de vêtements”, ces actes lui sont également imputables.
Sur la représentation et la reproduction de foulards sur le site https://maisonrandc.fr 112. Pour justifier de la reproduction et de la représentation il icites des dessins sur l’internet, les demanderesses produisent un procès- verbal de constat d’achat en ligne en date du 11 août 2021 dont il ressort qu’à cette date figuraient sur le site internet https://maisonrandc.fr 23 visuels représentant chacun un foulard sur lequel est reproduit l’un des dessins en cause, à l’exception de celui intitulé “Egypte”. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
113. Dès lors que ces visuels fixent les 23 œuvres graphiques sur un support numérique et que leur mise en ligne permet directement la communication de cel es-ci au public, ils en constituent une reproduction et une représentation. Les contrats de cession établissant que la société Hermès sel ier est également titulaire du droit exclusif de représenter les foulards incorporant ces dessins sur l’internet, ces actes exigeaient son autorisation préalable.
114. Or, dès lors que ces actes de reproduction et de représentation ne s’inscrivent pas dans le cadre de la revente des foulards en tant que tels mais de la commercialisation des vestes litigieuses dont il a été jugé supra qu’el es n’entraient pas dans le champ de l’exception d’épuisement du droit de distribution, il y a lieu de considérer que la société Maison R&C, qui exploite ce site internet, a porté atteinte aux droits de la société Hermès sel ier qui ne les a pas autorisées.
115. Ces actes il icites s’inscrivant dans le cadre de la commercialisation des produits de la société Atelier R&C, cette atteinte lui est également imputable. Sur le contrôle de proportionnalité entre les atteintes aux droits d’auteur et la liberté de création 116. Selon l’article 1er de la loi n° 2016-925 du 7 juil et 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la création artistique est libre.
117. L’article 2, I. de cette loi dispose que “La diffusion de la création artistique est libre. El e s’exerce dans le respect des principes encadrant la liberté d’expression et conformément à la première partie du code de la propriété intel ectuel e.”
118. Déclinaison de la liberté d’expression, la liberté de création bénéficie d’une protection par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (article 11) et la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (article 10), quand le droit d’auteur est protégé par l’article 17 de cette charte et le Protocole additionnel n°1 à la Convention.
119. Lorsqu’une œuvre dérivée porte atteinte aux droits de l’auteur de l’œuvre première, il incombe au juge de rechercher in concreto un juste équilibre entre la liberté de création artistique de l’auteur de l’œuvre dérivée et les droits de l’auteur de l’œuvre première (en ce sens : Civ. 1ère, 15 mai 2015, 13-27.391).
120. Au cas présent, en se bornant à al éguer que la société Atelier R&C fabrique des vestes “écoresponsables” dans le cadre d’un surcyclage, sans toutefois expliciter et justifier en quoi ces produits présenteraient un quelconque caractère artistique autre que celui Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conféré par les foulards, les défenderesses ne démontrent pas que la production de ces vestes s’inscrit dans l’exercice de la liberté de création au sens des articles susvisés de sorte que l’atteinte aux droits d’auteur de la société Hermès sel ier n’est pas justifiée par la liberté de création.
121. Au surplus, même à supposer que ces vestes présentassent un tel caractère, le tribunal ne peut que constater que sous couvert de sa liberté de création artistique, la société Atelier R&C, qui n’a pas recherché à obtenir l’autorisation de la société Hermès sel ier, entend en réalité s’affranchir de la législation sur le droit d’auteur pour fabriquer et vendre des produits dans le cadre de son activité commerciale, ce qui ne saurait donc justifier les atteintes aux droits patrimoniaux retenues.
Sur le contrôle de proportionnalité entre les atteintes aux droits d’auteur et la protection de l’environnement 122. “La propriété intel ectuel e est protégée” par l’article 17, 2. de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
123. Selon l’article 37 de cette charte, un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l’Union et assurés conformément au principe du développement durable.
124. Selon la Cour de justice de l’Union européenne le droit de propriété n’apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa fonction dans la société de sorte que des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ce droit, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et qu’el es ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit ainsi garanti (arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, Rec. p. I-6351, point 355, ainsi que du 9 mars 2010, ERG e.a., C-379/08 et C-380/08, Rec. p. I- 2007, point 80).
125. La protection de l’environnement figure parmi ces objectifs et est donc susceptible de justifier une restriction à l’usage du droit de propriété (voir arrêts du 7 février 1985, ADBHU, 240/83, Rec. p. 531, point 13 ; du 20 septembre 1988, Commission/Danemark, 302/86, Rec. p. 4607, point 8; du 2 avril 1998, Outokumpu, C-213/96, Rec. p. I-1777, point 32, ainsi que du 9 mars 2010, ERG e.a., C-379/08 et C- 380/08, précité, point 81).
126. Au cas présent, aucune disposition communautaire ou légale n’érigeant le surcyclage comme justifiant une restriction aux droits de propriété intel ectuel e et dans la mesure où le surcyclage des foulards Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
litigieux s’inscrit dans le cadre de l’activité commerciale de la société Atelier R&C, il y a lieu de considérer que cel e-ci poursuit un but lucratif et non de protection de l’environnement de sorte que l’atteinte n’est pas justifiée par le droit à la protection de l’environnement.
127. Au surplus, même à supposer que la protection de l’environnement fût l’objectif recherché, dès lors d’une part qu’il n’est pas contesté que les foulards en cause présentaient une valeur économique intrinsèque sur le marché de la seconde main, la société Atelier R&C déclarant d’ail eurs les y avoir acquis, et d’autre part que rien ne permet de constater que ces foulards étaient endommagés au point de perdre toute attractivité et de ne plus pouvoir être revendus tels quels au consommateur, l’atteinte aux droits patrimoniaux de la société Hermès sel ier, dont l’autorisation n’a même pas été recherchée, serait disproportionnée.
128. Les atteintes commises par les sociétés Atelier R&C et Maison R&C ne trouvant aucune justification par l’exercice des droits fondamentaux susmentionnés, la responsabilité de ces dernières est donc engagée.
Sur la responsabilité personnelle de Mme L D Moyens des parties
129. En demande, les société Hermès international et Hermès sel ier soutiennent qu’en promouvant les blousons contrefaisants sur le réseau social Instagram et en les exposant dans un “showroom” qui est aussi son domicile, Mme L D, qui s’était engagée à cesser les actes incriminés mais a continué à vendre des vestes, a commis une faute personnel e détachable de sa fonction de dirigeante, laquel e est grave s’agissant de la participation à des actes de contrefaçon, de sorte que sa responsabilité doit être engagée.
130. En défense, l’argumentation adverse est contestée selon le moyen que Mme L D a agi dans le cadre de ses fonctions de dirigeant et qu’aucun préjudice ne résulte des actes qui lui sont imputés, lesquels sont en réalité identiques à ceux reprochés aux sociétés Atelier R&C et Maison R&C.
Réponse du tribunal
131. Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
132. Le tiers peut engager la responsabilité personnel e du dirigeant d’une société lorsqu’il démontre que le dommage résulte d’une faute séparable de ses fonctions, laquel e faute doit avoir été commise intentionnel ement par le dirigeant, être d’une particulière gravité et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens : Com., 20 mai 2003, pourvoi n°99-17.092, Bul . 2003, IV, n 84 ; Com., 18 février 2014, pourvoi n° 12-29.752, Bul . 2014, IV, n 40 ; Com.7 septembre 2022, pourvois n°20-20.404 et 20-20.538).
133. La participation active et personnel e du dirigeant à la contrefaçon caractérise une faute séparable (Com. 7 juil et 2004, n°02-17729).
134. Au cas présent, le fait d’avoir répondu aux courriels et mises en demeure des demanderesses, alors que ceux-ci étaient également adressés à la société Maison R&C, relève de l’exercice normal des fonctions de dirigeant de Mme L D et ne présente donc pas le caractère d’une faute séparable de cette fonction.
135. En revanche, la lecture des articles de presse versés aux débats, et plus particulièrement de celui paru dans El e produit par les défenderesses el es-mêmes, met en évidence que Mme L D y est présentée comme la “créatrice” des vestes litigieuses. Il résulte de leur extrait Kbis que le siège social des sociétés Atelier R&C et Maison R&C, qui sont des sociétés par actions simplifiée unipersonnel es, est situé à la même adresse que le domicile de Mme L D, lequel fait également office de “showroom” où les clients peuvent se rendre pour y choisir les découpes et se faire remettre leur commande selon les procès-verbaux de constats d’achat.
136. Dès lors, en établissant le siège social de ces sociétés à son domicile et en y instal ant un lieu d’exposition et de vente des produits contrefaisants, ce qui ne peut qu’être intentionnel, Mme L D, qui est à l’origine du projet de commercialisation de ces vestes et l’a mis en œuvre à travers deux sociétés qu’el e dirige et dont el e est l’unique associée, a personnel ement initié et activement participé à la contrefaçon, ce qui constitue une faute grave qui n’est pas compatible avec l’exercice normal des fonctions d’un dirigeant et engage donc sa responsabilité.
137. En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme L D solidairement responsable des actes de contrefaçon de droits d’auteur.
Sur les mesures d’interdiction
138. Les actes de représentation et de reproduction jugés il icites commandent d’interdire aux sociétés Atelier R&C et Maison R&C de détenir, exposer, commercialiser et vendre des vestes avec des empiècements issus de morceaux de foulards incorporant les dessins en cause. Il convient d’étendre également ces interdictions à Mme D L qui commercialise ses créations par le truchement de ces deux sociétés.
139. Eu égard au fait qu’en dépit du retrait volontaire des produits du site internet litigieux après leurs mises en demeure, les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
demanderesses ont pu établir, par deux constats d’achat, que des vestes contrefaisantes étaient vendues à l’adresse des défenderesses, il convient d’assortir ces injonctions d’une astreinte d’un montant supérieur au prix de vente des vestes (890 euros) soit 1 000 euros par infraction constatée pour les dissuader de poursuivre ces agissements.
Sur la réparation des préjudices
Moyens des parties
140. Sur le fondement de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intel ectuel e, les demanderesses soutiennent en premier lieu avoir subi “un manque à gagner certain tenant notamment à la désaffection des modèles originaux Hermès, qui sont toujours commercialisés en boutique, et ce, en particulier au vu de la très large promotion des vestes dans la presse et auprès de personnalités publiques” (conclusions, page 75). El es estiment que ce manque à gagner doit être calculé en multipliant la marge brute réalisée par le groupe Hermès en 2021 (71 pour cent) par la somme de 950 euros correspondant au prix de vente des vestes contrefaisantes, et le nombre de vestes vendues (80) selon une estimation du nombre de carrés achetés et du fait qu’ils constituent au moins le tiers de ceux proposés sur le site internet litigieux. En second lieu, el es se prévalent d’un préjudice moral résultant de la banalisation et de la vulgarisation des créations à l’origine d’une dépréciation des articles et de l’image de la société Hermès sel ier et d’une remise en cause de l’intérêt de sa clientèle et de son modèle économique de manière générale. El es estiment que ce préjudice moral est aggravé par un effet de gamme dans la mesure où la société Hermès sel ier utilise régulièrement des carrés pour les décliner sur des vêtements et accessoires de sorte que les vestes portent atteinte au pouvoir attractif de ces produits. En troisième lieu, el es soulignent les économies d’investissements intel ectuels, matériels et promotionnels réalisées par les défenderesses dans la mesure où les carrés à motifs résultent d’une capitalisation importante sur une sélection de créateurs à qui sont versées des redevances, et d’un savoir-faire créatif historique de l’entreprise. El es expliquent avoir ainsi investi 258 mil ions d’euros en 2021 pour l’acquisition de droits incorporels afin d’entretenir une image de créativité et d’exclusivité dans le monde entier. El es en déduisent qu’en reproduisant servilement ses créations sans bourse délier, les défenderesses ont profité des investissements, de la renommée et de l’image de ces carrés dans le secteur du luxe.
141. Les défenderesses font valoir que la société Hermès sel ier ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où el e ne distingue pas ses demandes de cel es de la société Hermès international, et que ces demandes sont évaluées de manière approximative. El es réfutent tout manque à gagner en présence de produits de seconde main et d’une hausse du chiffre d’affaires en 2022. S’agissant du préjudice moral Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
al égué, el es contestent toute dépréciation eu égard au positionnement “d’extrêmement bonne qualité” (sic) des vestes litigieuses et du fait que les foulards de seconde main n’ont aucune valeur marchande au sein de la société Hermès sel ier. El es ajoutent que la preuve d’un effet de gamme n’est pas rapportée, pas plus que cel e des investissements al égués au titre des carrés de soie.
Réponse du tribunal
142. L’article L.331-1-3 du code de la propriété intel ectuel e dispose : “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intel ectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, al ouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
143. En application de l’article 4 du code civil, le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d’évaluer le montant du dommage dont il constate l’existence en son principe (en ce sens : Civ. 3ème, 15 septembre 2016, 15-10.848 ; Civ. 2e, 4 janv. 2006, n° 04- 15.280)
144. Au cas présent, le fait que les demanderesses se prévalent conjointement d’un manque à gagner en invoquant les mêmes moyens ne saurait suffire à remettre en cause l’existence même d’un tel dommage. Pour autant, en se bornant à al éguer avoir subi “un manque à gagner certain tenant notamment à la désaffection des modèles originaux d’Hermès”, sans toutefois produire une quelconque pièce susceptible d’établir que la vente des carrés de soie correspondants a baissé depuis la commercialisation des vestes litigieuses, alors même qu’en présence de foulards de seconde main rien ne permet de considérer que les clientes des défenderesses se seraient reportées sur des produits neufs commercialisés par la société Hermès sel ier, les demanderesses échouent à en rapporter la preuve, étant par ail eurs observé qu’el e a, s’agissant de produits de seconde main dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité, d’ores et déjà tiré profit de la première vente de ces foulards, peu important où cel e-ci a eu lieu.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
145. En revanche, il résulte des motifs exposés supra que la vente de trois vestes contrefaisantes a été constatée par commissaire de justice. L’analyse du procès-verbal de constat effectué sur le site https//maisonrandc.fr révèle en outre que 18 foulards reproduisant les dessins protégés, dont deux correspondent à ceux utilisés sur les vestes susmentionnées, sont présentés avec la mention “sold out” (rupture de stock) démontrant ainsi que la quantité vendue est d’au moins 19 vestes. Le prix affiché sur le site internet et résultant de la preuve d’achat photographiée à l’occasion des constats s’élevant à 890 euros toutes taxes comprises et non à 950 euros comme le soutiennent les demanderesses, le chiffre d’affaires réalisé s’élève au moins à 16 910 euros soit 13 528 euros hors taxes. Faute d’éléments produits en défense rien ne permet toutefois de déterminer avec précision le montant des coûts associés, en particulier le prix d’achat des foulards et vestes utilisés et celui de la prestation de découpe et de couture.
146. S’agissant du préjudice moral, s’il est acquis aux débats que les foulards de la société Hermès sel ier sont des articles de luxe auxquels sont associés une qualité et un savoir-faire particuliers, il n’en demeure pas moins que le préjudice moral dont se prévaut cette dernière en al éguant la banalisation et la vulgarisation de ses “créations” sans aucune pièce pour démontrer cette incidence sur sa clientèle, la société Hermès sel ier ne justifie d’aucun préjudice moral.
147. Pour ce qui est de l’effet de gamme, le seul fait que la société Hermès sel ier argue produire des “vêtements et accessoires” (sic) en déclinant ses propres foulards en soie, sans plus ample précision, n’est pas suffisant pour considérer que les vestes litigieuses, qui ne sont qu’un seul et même type de produits, imitent et portent atteinte à une gamme de produits de la société Hermès sel ier.
148. En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon à la somme de 10 000 euros et de condamner in solidum les défenderesses à payer cette somme à la société Hermès sel ier à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes en contrefaçon de marque Moyens des parties
149. En demande, les sociétés Hermès international et Hermès sel ier concluent à la contrefaçon par reproduction de la marque verbale française “Hermès” dont est titulaire la première aux motifs que cel e- ci est reproduite in extenso sur le site internet https://maisonrandc.fr et sous forme de “hashtags” (#Hermes) et de mentions (@hermes) sur le réseau social Instagram aux fins de vendre les vestes en jean litigieuses. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El es soutiennent que le fait que cette marque figure également sur les morceaux de foulards utilisés constitue un autre usage prohibé. El es contestent tout épuisement des droits, faute de preuve de l’introduction de ces foulards sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne avec le consentement de la société Hermès international, et qu’en tout état de cause cel e-ci demeure fondée à s’opposer à l’usage de sa marque dès lors que les modifications opérées sur les produits caractérisent un motif légitime. El es reprochent aux défenderesses d’avoir ôté la marque de certains foulards à cause du découpage ce qui constitue une infraction aux dispositions de l’article L.713-3-1 du code de la propriété intel ectuel e. El es font enfin valoir qu’en présence d’une reproduction de la marque, le moyen tiré des mentions expresses dites “disclaimers” figurant sur le site internet et l’étiquette des blousons est inopérant.
150. En défense, les sociétés Atelier R&C et Maison R&C et Mme L D dénient toute contrefaçon de marque en présence de produits issus du surcyclage et de foulards de seconde main dont les droits de marque sont épuisés en application de l’article L.713-2 du code de la propriété intel ectuel e. El es soutiennent, au visa de l’article L.713-6, 3° de ce code, que l’usage de la marque sur les produits et le site internet est nécessaire pour indiquer d’où proviennent les foulards résultant du surcyclage, et ce, conformément au usages loyaux du commerce puisqu’y figurent des mentions expresses pour exclure tout risque de confusion quant à l’origine des produits ou d’association avec la société Hermès international dans l’esprit du consommateur.
Réponse du tribunal
151. Selon l’article L.713-2, 1° du code de la propriété intel ectuel e, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.
152. Il s’infère de ce texte que la contrefaçon par reproduction n’exige pas la caractérisation d’un risque de confusion (en ce sens : Com., 20 octobre 1998, n° 96-15.295 ; Com., 2 juil et 2002 n° 00-17.186).
153. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers, porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque (arrêts du 12 novembre 2002, Arsenal Footbal Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 51 ; du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, point 59, et du 25 janvier 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, point 21). Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentiel e de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service, mais également les autres fonctions de cel e- ci, comme notamment cel e consistant à garantir la qualité de ce Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
produit ou de ce service, ou cel es de communication, d’investissement ou de publicité (arrêt 18 juin 2009, L’Oréal SA, C- 487/07).
154. L’article L.713-3-1 de ce code dispose : “Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; 6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ».”
155. L’article L.713-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose : “Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de cel e-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.”
156. Selon l’article L.713-6, 3° du code de la propriété intel ectuel e, une marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, conformément aux usages loyaux du commerce, de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque cet usage est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée.
157. Au cas présent, la lecture du certificat d’enregistrement n°1.558.350 produit en demande met en évidence que la société Hermès international est titulaire de la marque verbale française “Hermès” depuis le 8 décembre 1936. El e dispose donc du droit exclusif de faire usage de ce signe sur le territoire français.
Sur l’usage du terme “Hermès” sur le site internet de la société Maison R&C Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
158. Pour justifier de la contrefaçon de cette marque, el e s’appuie en premier lieu sur les mêmes pièces que cel es examinées supra et dont il ressort que le mot “Hermès” est utilisé in extenso dans l’intitulé et la légende des 23 foulards représentés sur le site internet https://maisonrandc.fr.
159. S’agissant d’un site internet commercial, il est donc fait usage de ce signe dans la vie des affaires.
160. Les défenderesses soutenant el es-mêmes utiliser ce signe pour indiquer la provenance des foulards utilisés dans la confection des vestes, il s’agit d’un usage à titre de marque.
161. Dans la mesure où ce site est accessible à tout public et que les vestes litigieuses sont vendues au prix de 890 euros, il y a lieu de comparer les signes en présence à travers le regard d’un consommateur d’attention moyenne.
162. Ce faisant dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une référence expresse à la marque verbale “Hermès” dont il est la reprise littérale in extenso, le signe incriminé est identique à cette marque sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
163. Si de prime abord ce signe apparaît utilisé pour désigner les foulards de seconde main qui sont représentés sur les visuels figurant à côté des titres et descriptions, il est constant que la société Atelier R&C ne vend pas ces foulards en tant que tels mais les découpe et les coud ensuite sous forme d’empiècements. Sous la description et le visuel se déroulent d’ail eurs le choix de la veste avec des schémas et les différentes options de personnalisation (cf. point 7). En réalité, il est donc aussi fait usage de ce signe pour des vestes, produits identiques à ceux de la classe 25 (vêtements et accessoires) pour lesquels la marque en cause a été enregistrée.
164. Les pièces produites en défense se révélant insuffisantes pour établir que les foulards utilisés ont été introduits sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen avec le consentement de la société Hermès international, il n’est pas établi que les droits de cette dernière seraient épuisés.
165. Par ail eurs, dans la mesure où les empiècements issus des foulards sont incorporés aux vestes en jean, la marque “Hermès” n’est plus utilisée pour désigner les produits de la société Hermès international mais ceux de la société Atelier R&C de sorte que les dispositions de l’article L.713-6, 3° susvisé ne sont pas applicables en l’espèce.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
166. En l’absence de consentement de la société Hermès international, la reproduction de sa marque par les sociétés Atelier R&C et Maison R&C est constitutive d’une contrefaçon.
Sur l’usage du terme “Hermès” sur les vestes de la société Maison R&C 167. Les procès-verbaux de constat et photographies font état de ce que l’empiècement dorsal de deux des trois vestes litigieuses (dessins “Gaucho” et “Brides de gala”) reproduit le terme “Hermès” qui fait en réalité partie intégrante du motif du foulard originel.
168. S’agissant d’un signe figurant sur un produit destiné à la vente, il en est donc fait usage dans la vie des affaires.
169. Dans la mesure où ce signe est utilisé pour garantir la provenance des empiècements, il s’agit d’un usage à titre de marque, et ce, peu important que les signes “Levi’s” et “Atelier R&C” figurent aussi sur les vestes.
170. Ce signe correspondant à la marque de la demanderesse tel e qu’el e a été apposée par cette dernière, le consommateur d’attention moyenne ne peut que les voir identiques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
171. En outre, dès lors que les morceaux de foulard sur lesquels ce signe est utilisé ont été incorporés aux vestes, il n’en est pas fait usage pour désigner ceux-là mais cel es-ci (cf. point 176). Il s’agit donc d’un usage à titre de marque pour des vestes qui ne peuvent qu’être regardées comme identiques aux “vêtements” de la classe 25 pour laquel e la marque en cause a été enregistrée.
172. Il résulte des motifs précédents que l’exception d’épuisement des droits et cel e issue de l’article L.713-6,3° sont inopérantes de sorte que, faute de preuve du consentement de la société Hermès international, la contrefaçon par reproduction est caractérisée.
173. Par ail eurs, dans la mesure où la marque ne figurait qu’à un endroit précis de chaque foulard, le découpage de celui-ci en morceaux a entraîné la suppression de la marque d’une partie d’entre eux au sens de l’article L.713-3-1, 7°susvisé, que ce soit ceux utilisés pour les poignets et col ou celui de l’empiècement dorsal de la veste reproduisant le dessin “Astrologie”, ce qui est constitutif d’une contrefaçon.
Sur l’usage des signes “#Hermes” et “@hermes” sur Instagram
174. Les impressions d’écran sur lesquel es s’appuient les demanderesses mettent en exergue que la légende d’une photographie publiée sur le compte Instagram “atelierrc_paris” Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
comporte la série de “hashtags” suivante : “#AtelierRC #Essentials #Hermes #jacket #vintage”, et que cel e d’une photographie publiée sur le compte Instagram “rebel_addict” comporte l’identification “@hermes”. Si le premier compte correspond à celui utilisé par la société Atelier R&C, rien ne permet toutefois de conclure que le compte “@rebel_addict” est utilisé par l’une des défenderesses de sorte qu’il convient de limiter la poursuite de l’examen des faits incriminés à la première publication.
175. Le compte Instagram d’une société commerciale ayant vocation à promouvoir son activité et la publication en cause figurant l’une des vestes commercialisées par la société Atelier R&C, le signe “#Hermes” est donc utilisé dans la vie des affaires.
176. Dans la mesure où d’une part l’usage des “hashtags” sur le réseau social Instagram a vocation à faire figurer la publication sur laquel e il figure lorsque l’utilisateur saisit le mot correspondant dans le moteur de recherche, et d’autre part qu’il figure explicitement dans la publication représentant un produit de la société Atelier R&C, le signe “#Hermes” est utilisé à titre de marque, ce d’autant plus que, nonobstant la fonction de référencement de signe, les “hashtags” suivants (“#jacket” #Vintage”) permettent au consommateur d’attention moyenne d’y voir un complément de description du produit considéré (veste Hermès vintage).
177. S’agissant de la comparaison des signes, le réseau social Instagram étant utilisé par le grand public, el e doit être également opérée à travers le prisme d’un consommateur d’attention moyenne.
178. Ce faisant, le symbole “#” ne présentant qu’un caractère technique pour le référencement, et l’absence d’accent grave sur le second “e” pouvant passer inaperçue aux yeux du consommateur pertinent, il y a lieu de considérer que le signe est également identique à la marque en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, étant observé qu’il est constant qu’il s’agit d’une référence expresse à la marque “Hermès”.
179. Ce signe étant également utilisé pour les vestes litigeuses, en particulier cel e représentée sur la photographie de la publication il s’agit donc d’un produit identique à ceux de la classe 25 pour laquel e la marque a été enregistrée.
180. Dès lors qu’il a été jugé supra que l’exception d’épuisement des droits et cel e tirée de l’article L.713-6, 3° susvisé ne sont pas applicables au cas d’espèce et que la société Hermès international ne l’a pas autorisé, l’usage de ce signe est constitutif d’une contrefaçon.
Sur le contrôle de proportionnalité
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181. Il résulte des motifs exposés dans le cadre des demandes relatives à la contrefaçon de droits d’auteur, que la production et la commercialisation des vestes litigieuses ne s’inscrivent ni dans l’exercice de la liberté de création artistique ni dans un objectif de protection de l’environnement mais poursuivent un but lucratif propre à une société commerciale. Le choix d’utiliser la marque dans les titres et descriptions ainsi que sur les produits eux-mêmes pour les promouvoir, alors que d’autres foulards sans marque pouvaient être utilisés, traduit en outre une volonté de tirer profit de cette marque “Hermès” dont la notoriété n’est pas discutée de sorte que les atteintes dont s’agit n’étaient pas nécessaires et ne peuvent qu’être regardées comme affectant la substance même des droits afférents à la marque. Il y a donc lieu de faire primer les droits de marque de la société Hermès international. Sur les interdictions
182. Il y a lieu de prononcer les mêmes interdictions que cel es énoncées dans le cadre de la contrefaçon de droits d’auteur mais en les appliquant à la marque “Hermès”.
Sur la responsabilité de Mme L D
183. Pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre des demandes relatives à la contrefaçon de droits d’auteur, la responsabilité de Mme L D sera engagée pour les actes de contrefaçon de marque.
Sur la réparation du préjudice Moyens des parties
184. L’argumentation factuel e des parties étant identique à cel e développée au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, il y est donc renvoyé.
Réponse du tribunal 185. L’article L.716-4-10 du code de la propriété intel ectuel e dispose : “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intel ectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, al ouer à titre de dommages et intérêts une somme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”
186. Au cas présent, dès lors d’une part, que nonobstant le lieu de leur première vente, rien ne permet de remettre en cause l’authenticité des foulards de sorte que la société Hermès international en a d’ores et déjà tiré profit, et d’autre part, que rien ne permet davantage d’établir ne serait-ce qu’une probabilité de chance que les acheteurs des vestes litigieuses, lesquel es combinent plusieurs marques, se seraient reportés sur des produits neufs de la société Hermès international, les demanderesses ne justifient d’aucun manque à gagner.
187. S’agissant du préjudice moral, il est constant que les produits estampil és “Hermès” sont reconnus pour leur qualité et leur caractère luxueux. Aussi ces usages il icites de la marque ont-ils, a fortiori en ce qu’ils servent à commercialiser des morceaux de produits de la société Hermès international volontairement dégradés, les assimilant ainsi à de simples morceaux de tissus, banalisé et déprécié la marque en cause, ce qui a été accentué par les publications dans la presse de mode féminine. Rien ne permet cependant de constater que la clientèle de cette société se serait désintéressée des produits de la demanderesse. L’effet de gamme al égué n’est pas prouvé (cf. supra) de sorte qu’en considération de la faible audience rencontrée par le contenu incriminé (57 “J’aime”) et du faible volume de ventes dont il est justifié (19) le préjudice doit être relativisé.
188. L’ensemble de ces éléments, auquel s’ajoutent les bénéfices réalisés justifient d’évaluer le préjudice à la somme de 10 000 euros et de condamner in solidum les défenderesses à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes en parasitisme Moyens des parties
189. Les demanderesses soutiennent qu’en publiant sur le réseau social Instagram des photographies issues de deux campagnes publicitaires pour lesquel es la société Hermès international a investi 135 000 euros et 580 954 euros, ainsi que des produits iconiques estampil és “Hermès”, et ce, pour promouvoir ses propres produits, les sociétés défenderesses se sont placées dans le sil age de la société Hermès sel ier, alors qu’el es-mêmes n’ont rien payé, de sorte qu’el e ont commis des actes de parasitisme dont il résulte un dommage évalué à 40 000 euros.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
190. Les défenderesses réfutent l’argumentation adverse, motif pris que leurs adversaires reconnaissent n’être titulaires d’aucun droit d’auteur sur les photographies dont s’agit, et que cel es-ci ne permettent pas à el es seules d’établir un lien avec les sociétés Hermès international et Hermès sel ier. El es précisent que ces photographies ont été supprimées après la première mise en demeure du 17 août 2021. El es contestent également tout risque de confusion et font valoir l’absence de preuve d’une quelconque valeur économique individualisée. El es ajoutent que les demanderesses ne justifient pas du caractère iconique des produits figurant sur le visuel incriminé qui a lui-même été retiré et dont l’objet n’était pas de générer une confusion, la légende indiquant qu’il s’agissait de commander une veste (“order your perfect jacket”).
Réponse du tribunal
191. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
192. Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
193. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sil age d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir- faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Com., 10 juil et 2018, n° 16-23.694).
194. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sil age (en ce sens Com., 3 juil et 2001, n° 98- 23.236, 99-10.406).
195. Au cas présent, les procès-verbaux de constat mettent en évidence que trois photographies ont été publiées sur le compte Instagram de la société Atelier R&C et les défenderesses ne contestent pas qu’el es sont issues de campagnes publicitaires de la société Hermès sel ier, laquel e produit les bons de commande afférents. Ces contenus publicitaires sont distincts des actes de contrefaçon de poursuivis.
196. Aussi, dans la mesure où le risque de confusion est indifférent en matière de parasitisme, le seul fait de reprendre, pour promouvoir sa propre activité sur un réseau social utilisé à titre professionnel, ces visuels publicitaires suffit à considérer que la société Atelier R&C s’est placée volontairement dans le sil age de la société Hermès sel ier. 197. Les bons de commande correspondant aux deux campagnes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
publicitaires dont sont issues ces photographies démontrent l’existence d’investissements consentis par la société Hermès sel ier même s’il n’est pas possible de les individualiser à l’échel e de chaque photographie s’agissant de prestations d’ensemble.
198. Par ail eurs, il ne saurait être raisonnablement contesté, s’agissant de photographies convoquant des mannequins et photographes dont la renommée ne donne lieu à aucun débat, qu’el es ne présentent aucune valeur économique individualisée puisqu’il s’agit d’outils de publicité.
199. La société Atelier R&C n’expliquant pas les conditions d’obtention de ces photographies, el e a donc indûment tiré profit des investissements de la société Hermès sel ier, et ce, peu important que cette dernière ne soit plus titulaire de droits d’auteur sur ces photographies.
200. Les publications correspondantes totalisant 26, 30 et 32 “J’aime” et les défenderesses justifiant de leur suppression, l’étendue du dommage en résultant doit être relativisée.
201. S’agissant du visuel de type nature morte, il représente une partie de veste à empiècements de la société Atelier R&C, accompagné d’une partie de sac à main à fermoir doré, d’une partie de paire de mules avec un logo “Hermès” gaufré sur la semel e et un bracelet à fermoir doré évoquant quatre clous à tête diamant. S’il n’est pas contesté qu’il s’agit de produits “Hermès”, rien ne permet toutefois au tribunal de constater les investissements et la valeur économique individualisée dont les défenderesses auraient tiré profit selon les demanderesses.
202. En considération de ces éléments, le préjudice est évalué à 1500 euros.
203. En conséquence, il y a lieu de condamner la société Atelier R&C à payer à la société Hermès sel ier la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’utilisation des trois photographies de ses campagnes publicitaires.
204. Aucun fait ne pouvant être personnel ement imputé ni à Mme L D ni à la société Maison R&C, la demande formée à leur encontre ne saurait prospérer sur ce fondement.
Sur la demande de publication
205. Rien ne justifie en l’espèce d’ordonner la publication du jugement, les mesures d’interdiction et de réparation permettant de faire cesser les actes de contrefaçon dont le tribunal est saisi et d’indemniser les préjudices qui en ont résulté.
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Sur les demandes accessoires
206. En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les défenderesses succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’à payer aux demanderesses la somme que l’équité commande fixer à 20 000 euros au titre des frais irrépétibles.
207. Bien que les défenderesses soutiennent qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, cel e-ci s’applique de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il appartient de justifier de circonstances particulières exigeant de l’écarter.
208. Or, il ne peut qu’être relevé que “les conséquences particulièrement graves” et “le contexte économique actuel” dont el es font état sans plus ample précision ne peuvent qu’être regardés comme des considérations générales et non des circonstances particulières. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Rejette la demande de mise en hors de cause de Mme G L D ;
Déclare que les sociétés Atelier R&C et Maison R&C ainsi que Mme G L D ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur en publiant sur le site internet http://maisonrandc.fr 23 visuels de foulards représentant les dessins suivants :
- “Gaucho” de C L-A,
- “Astrologie” et “Cérès” de F F,
- “Brides de gala”, “Harnais de cérémonie” de H G,
- “Brazil” de L B,
- “Cannes et pommeaux”, “Cuivreries” et “Etriers”, “Voitures à transformation” de F P,
- “Cheval turc” et “Tigre royal” de C V,
- “Liberty” de J M,
- “Fronteaux et cocardes” de C L A,
- “Harnais des présidents” et “Mors et filets” de F H,
- “Les Cavaliers d’or” de D R,
- “L’Instruction du Roy” de H O,
- “Fleurs et plumes” de L C,
- “Ors bleus d’Afrique” de Z P,
- “Peuple du vent” de C H,
- “Plumes” de H L,
- “Flacons”de par C B ; Déclare que les sociétés Atelier R&C et Maison R&C ainsi que Mme G L D ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
exposant, offrant à la vente, détenant et commercialisant des vestes sur lesquel es ont été cousues des découpes de foulards incorporant lesdits dessins ;
Condamne in solidum les sociétés Atelier R&C et Maison R&C ainsi que Mme G L D à payer à la société Hermès sel ier la somme de 10 000 (dix mil e) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ces actes de contrefaçon ;
Interdit aux sociétés Atelier R&C et Maison R&C ainsi qu’à Mme G L D de publier des photographies de foulards incorporant ces dessins pour la commercialisation desdites vestes ;
Interdit aux sociétés Atelier R&C et Maison R&C ainsi qu’à Mme G L D de produire, détenir, exposer et commercialiser des vestes sur lesquel es sont cousues des découpes de foulards incorporant lesdits dessins ;
Dit que chacune de ces interdictions est assortie d’une astreinte de 1 000 (mil e) euros par infraction, et ce, pendant une durée d’un an à compter de la présente décision ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Déclare que les sociétés Atelier R&C et Maison R&C ainsi que Mme G L D ont commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française n°1.558.350 en reproduisant cel e-ci sur les pages du site internet http://maisonrandc.fr et sur des vestes sur lesquel es ont été cousues des découpes de foulards de marque “Hermès”, et en utilisant le signe “#Hermes” sur une publication sur le réseau social Instagram ;
Condamne in solidum les sociétés Atelier R&C et Maison R&C ainsi que Mme G L D à payer à la société Hermès international la somme de 10 000 (dix mil e) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de ces actes ;
Interdit aux sociétés Atelier R&C et Maison R&C ainsi qu’à Mme G L D d’utiliser les signes “Hermès” et “#Hermes” sur le site internet https://maisonrande.fr et sur le réseau social Instagram pour la commercialisation de vestes sur lesquel es sont cousues des découpes de foulards de marque “Hermès” ;
Interdit aux sociétés Atelier R&C et Maison R&C ainsi qu’à Mme G L D de produire, détenir, exposer et commercialiser des vestes en jean avec des empiècements issus de foulards et reproduisant la marque verbale française n°1.558.350 ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dit que chacune de ces interdictions est assortie d’une astreinte de 1 000 (mil e) euros par infraction, et ce pendant une durée d’un an à compter de la présente décision ;
Se réserve la liquidation des astreintes ;
Condamne la société Atelier R&C à payer à la société Hermès sel ier la somme de 1500 (mil e cinq cents) euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant de l’utilisation des photographies de ses campagnes publicitaires ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par les sociétés Hermès international et Hermès sel ier ;
Rejette la demande aux fins de publication du jugement ;
Condamne in solidum les sociétés Atelier R&C et Maison R&C ainsi que Mme G L D aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Thorne Mol et-Viévil e & associés ;
Condamne in solidum les sociétés Atelier R&C et Maison R&C ainsi que Mme G L D à payer aux sociétés Hermès international et Hermès sel ier la somme de 20 000 (vingt mil e) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande formulée par les sociétés Atelier R&C et Maison R&C et Mme G L D au titre des frais irrépétibles ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait et jugé à Paris le 10 avril 2025
La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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