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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mai 2025, n° 24/11160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11160 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250023 |
Texte intégral
D20250023 DM Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 23 MAI 2025 (n°67, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/11160 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJT26 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2024 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – 3ème chambre civile – RG n°23/06402 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
23 mai 2025 APPELANTE S.A.S. OXY’PHARM, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 4] Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 448 974 253 Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS -VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Jérôme ROCHELET plaidant pour la SEL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque B 711 INTIMÉE S.A.R.L. DEPPIK, prise en la personne de ses représentants légaux, MM. [O] [E] et [F] [J], domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le numéro 805 018 942 Représentée par Me Pascale TRAN de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 001 Assistée de Me Jasmine SAEID NIA plaidant pour la SCP LE STANC ' CARBONNIER, avocate au barreau de MONTPELLIER Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
23 mai 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
23 mai 2025 Vu l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil qui :
- s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
- a ordonné le transfert du dossier, par les soins du secrétariat greffe, au tribunal judiciaire de Paris,
- dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens relatifs à la procédure d’incident ; Vu l’appel interjeté le 25 juin 2024 par la société Oxy’Pharm ; Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 15 juillet 2024 à la société Deppik par la société Oxy’Pharm, dûment autorisée par ordonnance présidentielle du 9 juillet 2024, et remise au greffe le 16 juillet 2024 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025 par la société Oxy’Pharm qui demande à la cour de :
- déclarer l’appel recevable et bien-fondé, Y faisant droit,
- infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil le 24 mai 2024 en ce qu’il : o s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; o a ordonné le transfert du dossier, par les soins du secrétariat greffe, au tribunal judiciaire de Paris ; o a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; o a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens relatifs à la procédure d’incident. Et, statuant à nouveau,
- déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce de Créteil,
- condamner la société Deppik à verser à la société Oxy’Pharm la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par la Selarl Ligner & Rochelet pour ceux dont elle a fait l’avance ; Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2025 par la société Deppik qui demande à la cour de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
23 mai 2025 1/ à titre principal :
- confirmer l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il : o s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris ; o ordonné le transfert du dossier, par les soins du secrétariat greffe, au tribunal judiciaire de Paris ;
- infirmer l’ordonnance rendue le 25 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’elle a : o dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; o laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens relatifs à la procédure d’incident ; Statuant à nouveau,
- condamner la société Oxy’Pharm à verser à la société Deppik la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la procédure d’incident de première instance ;
- condamner la société Oxy’Pharm aux dépens de la procédure d’incident de première instance; 2/ à titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour d’appel de Paris infirmait l’ordonnance rendue le 24 mai 2024 par le juge de la mise en état de Créteil et déclarait le tribunal judicaire de Paris incompétent,
- déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige entre la société Deppik et la société Oxy’Pharm au profit du tribunal judiciaire de Créteil ; 3/ en tout état de cause,
- débouter la société Oxy’Pharm de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent ;
- débouter la société Oxy’Pharm de sa demande de condamnation de la société Deppik au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
- condamner la société Oxy’Pharm à verser à la société Deppik la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
- condamner la société Oxy’Pharm au paiement des dépens de la présente procédure d’appel ; Vu l’audience du 26 mars 2025 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
23 mai 2025 SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. La société Deppik est spécialisée dans le commerce de produits de traitement des surfaces ainsi que dans la recherche, le développement, la vente et la distribution d’appareils de nettoyage et de désinfection. Elle a conçu un dispositif dénommé « Kubbick » destiné à désinfecter les volumes techniques inférieurs à 10 m3. La société Oxy’Pharm est spécialisée dans la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire et notamment de matériels et produits de désinfection des surfaces par voie aérienne. La société Oxy’Pharm s’est montrée intéressée par l’acquisition du dispositif « Kubbick » afin d’en assurer la fabrication et la commercialisation dans le monde entier à l’exclusion du territoire français. Les parties ont conclu, le 7 janvier 2021, un contrat de cession portant sur :
- les droits de propriété intellectuelle relatifs aux travaux d’étude, de recherche et de développement ainsi que toute la documentation y afférente, à la marque semi-figurative française : n°4626322 enregistrée le 21 février 2020 et aux dessins relatifs au dispositif,
- la propriété du matériel et du stock, à savoir les matériels d’assemblage des équipements, notamment électroniques, le stock d’appareils « Kubbik » et le cas échéant des désinfectants compatibles et les prototypes,
- l’ensemble du matériel de communication. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
23 mai 2025 Le prix global de la cession a été fixé à 328 391 euros, outre un complément de 200 euros HT pour chaque dispositif vendu, à compter de la 951ème unité, pendant une période de 10 ans. La société Oxy’Pharm faisant valoir que le dispositif « Kubbik » présentait des dysfonctionnements, les parties ont convenu d’un avenant le 8 juillet 2021 prévoyant :
- le versement du solde du prix, soit la somme de 164 195,50 euros et d’un complément de prix à compter de la 1 500 ème machine vendue à hauteur de 150 euros l’unité,
- l’engagement de la société Deppik quant à la conformité du dispositif « Kubbik » aux normes batteries (IE62133, UL- 2054, UN38.3) et électrique (Directive basse tension 2014/35, NF EN 60601-1, NF EN 60601-1-2),
- l’engagement de la société Deppik de fournir les rapports et tests attestant de la compatibilité du dispositif « Kubbik » avec l’utilisation du peroxyde d’hydrogène à des doses importantes et sur des durées importantes,
- l’engagement de la société Deppik à fournir un cahier des charges complet et un manuel d’utilisation mis à jour. La société Oxy’Pharm a refusé de payer le solde du prix au motif que la société Deppik avait manqué à ses obligations contractuelles en n’ayant jamais livré un dispositif « Kubbik » conforme aux normes de batteries et électriques et refusé de transmettre les codes attachés aux fonctionnalités logicielles du dispositif « Kubbik » nécessaires à son fonctionnement, en violation du contrat de cession du 7 janvier 2021. Par exploit d’huissier de justice du 2 octobre 2023, la société Deppik a fait assigner la société Oxy’Pharm devant le tribunal judiciaire de Créteil, en paiement de la somme de 164 195,50 euros HT correspondant au solde du prix. La société Oxy’Pharm a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal judiciaire de Créteil au profit du tribunal de commerce de Créteil. La société Deppik a répliqué que le tribunal judiciaire de Créteil était compétent, demandant au juge de la mise en état, à titre subsidiaire, de déclarer ce tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. C’est dans ce contexte que l’ordonnance dont appel a été rendue, déclarant le tribunal judiciaire de Créteil incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de cette ordonnance, le juge de la mise en état a retenu que la question de l’existence ou non d’un manquement de la société Deppik à ses obligations contractuelles envers la société Oxy’Pharm nécessitait de rechercher Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
23 mai 2025 préalablement si la cession des codes sources liés aux cartes électroniques du dispositif « Kubbik » faisait ou non partie du champ contractuel et de rechercher le sens et le contenu que les parties avaient voulu donner au terme « code » employé à l’article « 3.1-cession de droits d’auteur » du contrat du 7 janvier 2021, ce qui implique de statuer préalablement sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique. MOTIFS : La société Oxy’Pharm fait valoir que les termes du contrat du 7 janvier 2021 sont clairs et précis, l’article 3.1 prévoyant l’entier transfert des droits d’auteur qu’il délimitait, y compris les codes sources qui étaient inclus dans le périmètre de la cession ; que l’interprétation des contrats est régie par les articles 1188 et suivants du code civil qui concernent le droit commun des contrats et qu’aucune disposition spécifique du droit de la propriété intellectuelle et artistique n’est requise pour évaluer le caractère clair et précis des clauses du contrat litigieux ; que le litige est purement commercial, les demandes de la société Deppik portant seulement sur un prétendu manquement de la société Oxy’Pharm à ses obligations contractuelles et plus spécifiquement le paiement du solde du prix, la société Oxy’Pharm se plaignant quant à elle de l’absence de délivrance de ce qui lui est contractuellement dû ; que le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants n’engendrant aucune question portant sur le droit de la propriété intellectuelle. La société Deppik réplique que le différend entre les parties trouve son origine dans une créance contractuelle impayée, la société Oxy’Pharm ayant refusé de régler un solde de 164 195,50 euros HT en raison, selon elle, de l’absence de cession des codes sources du logiciel associé au dispositif concerné ; que toute action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun entre commerçants relève des tribunaux judiciaires spécialisés dès lors qu’elle soulève des questions touchant à la titularité, l’étendue ou l’interprétation des droits de propriété intellectuelle ; que le c’ur du litige réside dans l’interprétation de la clause 3.1 du contrat du 7 janvier 2021 relative à la cession de droits d’auteur dont la société Oxy’Pharm se prévaut pour ne pas s’acquitter de la somme dont elle est redevable, cette interprétation étant en lien avec une question de propriété intellectuelle ; qu’à cet égard, le litige suppose d’apprécier la titularité des droits invoqués par la société Oxy’Pharm, d’interpréter le terme « code » figurant dans le contrat au regard des notions juridiques propres à la protection des 'uvres de l’esprit et de statuer sur l’étendue des droits transférés conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle ; que l’exception d’incompétence soulevée par la société Oxy’Pharm présente un caractère dilatoire ; qu’à titre subsidiaire, le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour connaître du litige, compte tenu de la nécessaire application des règles du code civil pour interpréter les clauses équivoques du contrat. Sur ce : Les actions engagées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun relèvent de la compétence des tribunaux devant lesquels sont portées les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, en application de l’article L. 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, lorsque la détermination des obligations de chacune des parties contractantes et de leurs éventuels manquements impose à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit de la propriété littéraire et artistique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
23 mai 2025 Au cas d’espèce, l’action introduite par la société Deppik porte sur le paiement du solde du prix prévu par le contrat du 7 janvier 2021, tandis que la société Oxy’Pharm oppose, pour faire échec à cette demande, que la société Deppik n’a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les codes sources du logiciel attaché au dispositif « Rubbik » qui n’est donc pas utilisable. Les parties sont en désaccord sur l’interprétation de l’article 3.1 « cession de droits d’auteur » du contrat stipulant notamment que le cédant cède au cessionnaire, dans la limite de la protection conférée par la loi, l’intégralité des droits d’auteur sur tous les biens cédés, dès lors qu’ils existent, et notamment sur les dessins, formes, visuels, contenus rédactionnels, code et/ou firmeware intégrés aux dispositifs, à titre exclusif et sans réserve. Or, contrairement à ce que soutient la société Deppik, l’interprétation de cette clause et la délimitation des obligations de cette société quant à la fourniture des codes sources relèvent de l’application du droit commun des contrats, la société Deppik n’invoquant aucun texte régissant le droit d’auteur qui serait applicable et nécessaire à la solution du litige. Aussi, ce litige, reposant sur la responsabilité contractuelle de droit commun sans qu’il soit nécessaire d’appliquer des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris, ni de celle du tribunal judiciaire de Paris mais, par application de l’article L.721-3 1° du code de commerce, du tribunal de commerce qui connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants. L’ordonnance déférée sera donc infirmée, le tribunal de commerce de Créteil étant compétent pour connaître du litige, la société Oxy’Pharm défenderesse ayant son siège social dans le ressort de cette juridiction. Sur les demandes accessoires : L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens relatifs à la procédure d’incident. La société Deppik sera condamnée aux dépens de l’incident de première instance et d’appel. L’équité commande de faire application au profit de la société Oxy’Pharm des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
23 mai 2025 PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil, ORDONNE la transmission du dossier au tribunal de commerce de Créteil par le greffe dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Deppik aux dépens de l’incident de première instance et d’appel, EN APPLICATION de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Deppik à payer à la société Oxy’Pharm la somme de 3 000 euros et REJETTE la demande formée par la société Deppik à ce titre. La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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