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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juin 2025, n° 23/11878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 806207 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | D20250024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HERMÈS SELLIER SAS, HERMÈS INTERNATIONAL SCA c/ Mme [V] [W] (exploitant la boutique à l'enseigne LA TUNIQUE, Italie), M. [A] [H] (exploitant la boutique à l'enseigne CHARM and CHIC) |
Texte intégral
D20250024 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°25/ DU 26 Juin 2025 Enrôlement : N° RG 23/11878 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FKI AFFAIRE : S.A.S. [Localité 4] [B] et S.C.A. [Localité 4] INTERNATIONAL ( Me Charlotte BALDASSARI) C/ M. [A] [H] et Mme [V] [W] (Me Mohamed FELOUAH) DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur) Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES S.A.S. [Localité 4] [B], Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
26 juin 2025 immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 696 520 410, agissant poursuite et diligences de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] S.C.A. [Localité 4] INTERNATIONAL, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 572 076 396, agissant poursuite et diligences de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] Toutes deux représentées par Me Charlotte BALDASSARI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Pascal LEFORT, de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE, avocat pladant au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [A] [H] exploitant la boutique à l’enseigne CHARM and CHIC né le 22 Octobre 1974 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] Madame [V] [W] exploitant la boutique à l’enseigne LA TUNIQUE née le 02 Mai 1963 à [Localité 6] (ITALIE) de nationalité Italienne, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE, EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaires de justice des 21 et 22 novembre 2023, les sociétés [Localité 4] INTERNATIONAL et HERMES [B] ont fait citer Madame [V] [W] et Monsieur [A] [H], sollicitant du tribunal la condamnation solidaire des défendeurs à payer à la société HERMES [B] une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de droits d’auteur, à la société [Localité 4] INTERNATIONAL une indemnité de 30 000 euros en réparation des conséquences économiques négatives de la contrefaçon de sa marque. Les demanderesses sollicitaient également la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer, à chacune, les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice moral, et 5 000 euros au titre des économies d’investissement réalisées. Elles réclamaient également qu’il soit fait interdiction aux défendeurs de commettre de tels actes illicites en FRANCE, et que soit ordonnée la publication du jugement dans la presse, ainsi que du dispositif du jugement sur les devantures des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
26 juin 2025 magasins exploités, sous astreinte. Les sociétés [Localité 4] [B] et [Localité 4] INTERNATIONAL demandaient enfin la condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens, dont distraction. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2024, les sociétés [Localité 4] [B] et [Localité 4] INTERNATIONAL maintiennent leurs demandes initiales, en demandant le rejet des prétentions adverses. Elles soutiennent que : la société [Localité 4] INTERNATIONAL est titulaire de la marque tridimensionnelle internationale n° 806207 A enregistrée le 6 février 2003, désignant notamment la France et régulièrement renouvelée, couvrant les articles de maroquinerie. elles se sont aperçues en juillet 2023 en plein cœur de la saison touristique tropézienne que les boutiques exploitées par les défendeurs présentaient, y compris en vitrine, et commercialisaient, des sacs et pochettes contrefaisants, dans des pochons identiques aux leurs. le sac à main KELLY a notamment fait l’objet d’un dépôt confirmatif auprès de la SPADEM le 26 octobre 1949 sous le numéro 21 714 au nom d’[Localité 4] aujourd’hui [Localité 4] [B], et est commercialisé depuis l’origine sous la marque [Localité 4], de sorte que cette dernière bénéficie de la présomption de titularité de l’article L113-1 du CPI. en outre, le sac KELLY a été créé dans les années 1930 par [O] [U], lequel est décédé le 24 février 1978 , de sorte que le sac KELLY est toujours bien protégé au titre du droit d’auteur. l’originalité de ce sac résulte de la combinaison de plusieurs éléments caractéristiques, constituant à elle seule l’empreinte de la personnalité de son auteur, lui conférant la protection au titre du droit d’auteur. la société [Localité 4] [B] est également titulaire de droits d’auteur sur la pochette KELLY MINI, laquelle reprend l’ensemble des caractéristiques du sac KELLY, à l’exception de l’anse de plus petite taille, ainsi que sur le portefeuille KELLY CLASSIQUE. les sacs, pochettes et portefeuilles proposés à la vente par les défendeurs dans leurs boutiques reproduisent à l’évidence la combinaison des caractéristiques essentielles précédemment décrites du sac KELLY, de la pochette KELLY MINI et du portefeuille KELLY CLASSIQUE. l’existence d’un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d’auteur. la forme particulière et distinctive du système de fermeture des sacs à main KELLY est immédiatement attribuable à la Maison [Localité 4]. les défendeurs ont importé, exposé et commercialisé en France et plus particulièrement à [Localité 9] des sacs et pochettes dont les fermoirs imitent la marque fermoir d’[Localité 4]. les défendeurs ont imité sur leurs produits la marque d’[Localité 4], de sorte qu’il existe un réel risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque n°806 207 A dont [Localité 4] est titulaire, et le système de fermeture apparaissant sur les articles de maroquinerie incriminés reproduits, présentés et commercialisés par les défendeurs. les expositions et ventes réalisées par les défendeurs ont causé aux sociétés [Localité 4] un manque à gagner certain tenant à la désaffection des modèles originaux du sac KELLY, de la pochette KELLY MINI et du portefeuille KELLY CLASSIQUE que la commercialisation et la diffusion des contrefaçons n’a pas manqué d’entraîner auprès de la clientèle d’[Localité 4]. la représentation et l’exposition des sacs litigieux par les défendeurs en vitrine de leurs boutiques dans un passage commerçant bien connu de [Localité 9], qui plus est à proximité du magasin [Localité 4], et ainsi au contact de la clientèle internationale de cette dernière est un facteur essentiel de banalisation et de vulgarisation des créations d’[Localité 4] [B] et de la marque d’[Localité 4] INTERNATIONAL.. la dépréciation des articles d’[Localité 4] [B] et de son image constitue la principale cause de son préjudice, qui ne se limite pas à un gain manqué lié aux ventes par les défendeurs mais va bien au-delà et constitue un préjudice à moyen et long termes d’[Localité 4] de nature à remettre en cause l’intérêt de la clientèle tant française qu’étrangère d’[Localité 4] pour ses articles de prêt à porter et accessoires haut de gamme, et donc le modèle économique même de la Maison [Localité 4]. la reproduction du sac KELLY mais également l’effet de gamme réalisé par les défendeurs sont de nature à porter atteinte encore davantage au pouvoir attractif du sac KELLY et de ses déclinaisons auprès du public. en commercialisant des sacs reproduisant servilement les créations et marque de la Maison [Localité 4], les défendeurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
26 juin 2025 ont pu profiter sans bourse délier, d’une part des investissements réalisés par [Localité 4] pour parvenir à ces créations, et d’autre part de l’image de luxe et de la renommée internationale de la Maison [Localité 4] directement associées à ses créations et à ses marques. Ce préjudice est encore aggravé du fait de l’utilisation de pochons identiques à ceux d’[Localité 4], à savoir avec un motif en chevron de couleur beige et un cordon marron. Par conclusions signifiées le 11 mars 2024, Madame [W] et Monsieur [H] demandent au tribunal de rejeter les demandes adverses et, reconventionnellement, de condamner solidairement les sociétés HERMES [B] et [Localité 4] INTERNATIONAL à leur payer une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens. Ils font valoir que : ils contestent la contrefaçon de produits [Localité 4] dans leurs boutiques exploitées durant la saison touristique à [Localité 8]. les sacs qu’ils proposent à la vente ne peuvent à aucun moment créer de doute ou de confusion dans l’esprit de la clientèle, avec les produits de luxe [Localité 4]. Le système de fermeture revendiqué comme exclusif par la marque [Localité 4] est utilisé par d’autres marques proposant des articles de maroquinerie. la présence en vitrine de sacs portant un cadenas en guise de fermeture n’est pas démontrée. sur les vitrines de boutiques, le nom [Localité 4] n’apparaît pas. des similitudes avérées entre les produits comparés ne sont pas démontrées. les sacs qu’ils vendent ne peuvent pas être comparés avec les produits de luxe de la société [Localité 4]. de même sur le pochon des sacs exposés en boutique, le logo [Localité 4] n’apparait pas, et concernant la couleur et le système de fermeture il est similaire à tous les pochons de milliers de modèles de sacs vendus dans le monde. ils ont immédiatement enlevé des vitrines les produits litigieux. les demandes indemnitaires sont disproportionnées, compte tenu du petit nombre de sacs litigieux en vitrine. les demandes ne sont basées sur aucun calcul justifié permettant d’alléguer un préjudice économique, moral ou tout autre. Le 12 mars 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation. La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024. Lors de l’audience du 24 avril 2025, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025. MOTIFS Sur la contrefaçon de droits d’auteur L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. La société [Localité 4] [B] verse au débat un dépôt confirmatif auprès de la SPADEM, le 26 octobre 1949, sous le numéro 21 714 au nom d’[Localité 4], aujourd’hui [Localité 4] [B], établissant une date certaine de création du sac à main KELLY. Il ressort des éléments communiqués contradictoirement que la société [Localité 4] [B] exploite sous son nom, de manière non équivoque, ce sac KELLY. Le créateur du sac, [O] [U], étant décédé le 24 février 1978, le sac KELLY est toujours protégé au titre du droit d’auteur. Il résulte de la lecture combinée des articles L 111-1 et L 112-1 du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
26 juin 2025 patrimonial, et que ce droit protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. En l’espèce, le sac KELLY présente une forme trapézoïdale avec des côtés munis de soufflets, un rabat à découpe, un système de fermeture comprenant deux sanglons fixés au dos du sac et à l’extrémité desquels se trouves des plaquettes métalliques à six côtés, ajoutées et fixées chacune par quatre têtes de clous perlées apparentes. Ces deux plaquettes se glissent dans un touret de forme circulaire qui assure la fermeture et le maintien des plaquettes. Le touret est relié à une plaquette métallique fixée sur la face avant du sac et peut se fermer par un cadenas dont la clef est dissimulée dans une clochette en cuir attachée à l’une des anses du sac. Le sac est équipé d’une poignée, rattachée au rabat au sommet du sac à des enchapes en cuir par des dés, ourlée et dotée de deux surpiqures sur toute sa longueur, ainsi que de quatre clous de fond. Cette combinaison d’éléments donne au sac KELLY une apparence esthétique originale résultant de choix arbitraires de son auteur, portant l’empreinte de sa personnalité et inspiré de l’univers de l’équitation. En conséquence, le sac KELLY est éligible à la protection par le droit d’auteur. La société [Localité 4] [B] indique également sans être contredite qu’elle commercialise depuis 2004 une déclinaison du sac KELLY sous forme d’une pochette plus petite, reprenant les caractéristiques du sac KELLY, sous l’appellation KELLY MINI, ainsi que d’un portefeuille KELLY CLASSIQUE. Les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, à la requête de la société [Localité 4] [B], les 23 et 27 juillet 2023 à [Localité 9] (VAR) au sein des boutiques exploitées par les défendeurs, montrent qu’étaient exposés en vitrine et offerts à la vente des sacs à main présentant les caractéristiques décrites ci-dessus et composant l’originalité des modèles KELLY. Deux sacs à main de petite taille et de couleur jaune, achetés par la personne mandatée par le commissaire de justice dans les boutiques des défendeurs, ont été présentés en nature lors de l’audience des plaidoiries. Ces modèles reprennent à l’identique tous les éléments définissant l’originalité du sac KELLY relativement à la forme, l’emplacement des sanglons, l’aspect du fermoir, les clous de fond et la forme de l’anse. Bien que les deux sacs ne portent pas l’inscription « [Localité 4] », ils sont une reproduction à l’identique des modèles bénéficiant de la protection du droit d’auteur. Madame [W] et Monsieur [H] soutiennent que pour un connaisseur, leurs sacs ne sont pas susceptibles de créer un doute ou de la confusion dans l’esprit de la clientèle de ce type de produit de luxe. Cependant, l’existence d’un risque de confusion est indifférente à la caractérisation de la contrefaçon en droit d’auteur. Par conséquent, Madame [W] et Monsieur [H] ont commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur, détenus par la société [Localité 4] [B], sur le sac KELLY, la pochette KELLY MINI et le portefeuille KELLY CLASSIQUE, en commercialisant des produits reprenant l’ensemble de leurs caractéristiques essentielles. Sur la contrefaçon de marque La société [Localité 4] INTERNATIONAL justifie être titulaire de la marque figurative internationale 806 207 A, déposée le 6 février 2003, notamment pour les fermetures de sacs et les articles de maroquinerie. Les sacs à main litigieux, commercialisés par les défendeurs, présentent le même mode de fermeture, soit deux sanglons se superposant, dont les extrémités sont recouvertes de plaquettes en métal à six pans avec clous perlés, maintenus ensemble par un touret pivotant destiné à accueillir un cadenas. L’aspect de leur fermeture est visuellement identique à celle protégée par la marque internationale. Le consommateur à prendre en considération est une personne désirant acquérir un sac à main et qui présente un niveau d’attention plutôt élevé et sachant distinguer les caractéristiques des différents sacs à main offerts dans le commerce. En considération de l’identité forte que présente le système de fermeture protégé par la marque internationale, le consommateur ci-dessus décrit fera immédiatement l’association entre les produits de la société [Localité 4] et ceux proposés par les boutiques des défendeurs. Le risque de confusion dans l’esprit du public concerné est très fort compte-tenu de l’apparence identique des produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
26 juin 2025 litigieux avec ceux de la société [Localité 4] INTERNATIONAL, même en l’absence de cadenas sur les sacs proposés par les défendeurs. La comparaison entre les produits commercialisés par les parties s’opère élément par élément. S’agissant d’une marque figurative, la comparaison est visuelle. Dès lors, le fait que d’autres marques de maroquinerie ou de chaussures utilisent des systèmes de fermoir pivotant est sans effet sur l’appréciation des actes de contrefaçon. De même, la marque invoquée par la société [Localité 4] INTERNATIONAL étant figurative et non verbale, l’absence de la mention du nom « [Localité 4] » sur les sacs proposés à la vente et inopérante en l’espèce. En conséquence, il sera retenu que Monsieur [H] et Madame [W] ont commis des actes de contrefaçon de la marque internationale figurative 806 207 A a préjudice de la société [Localité 4] INTERNATIONAL. Sur les mesures de réparation Les demandes indemnitaires La commercialisation et la diffusion de modèles contrefaisants, que les défendeurs reconnaissent être de moindre qualité que ceux des sociétés [Localité 4], sont de nature à entraîner une désaffection de la clientèle à l’égard des modèles originaux, ainsi qu’un manque à gagner. En l’espèce, 9 articles de maroquinerie contrefaisants ont été constatés dans les boutiques exploitées par les défendeurs. Le prix moyen de tels articles originaux est de 7 750 euros. Le rapport financier annuel pour l’année 2021 du groupe [Localité 4] fait ressortir un taux de marge de 71%, soit une marge de 4 402 euros par article selon le prix moyen. Dès lors, compte-tenu de cette marge et du nombre d’articles contrefaisants constatés, il convient d’allouée à chacune des sociétés demanderesses la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice économique. Ces sommes seront mises à la charge in solidum des deux défendeurs. Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [H] et Madame [W] en supporteront chacun la moitié. Par ailleurs, les actes de contrefaçon provoquent également une dépréciation des modèles originaux par leur banalisation et leur vulgarisation, par le biais de la présentation de produits imitant à l’identiques les articles protégés dans les boutiques des défendeurs, exploitées en centre-ville de [Localité 9] en pleine saison touristique, c’est-à-dire au contact d’une clientèle tant nationale qu’internationale, plutôt aisée, et à proximité de la boutique [Localité 4] officielle. La bien moindre qualité des articles contrefaisants préjudicie à l’image des articles originaux, constituant un préjudice distinct du préjudice de manque à gagner. Cette dévalorisation caractérise un préjudice moral pour les sociétés demanderesses, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros chacune. Ces sommes seront mises à la charge in solidum des deux défendeurs. Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [H] et Madame [W] en supporteront chacun la moitié. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
26 juin 2025 Enfin, en commercialisant des produits contrefaisants de moindre qualité et à moindre prix, les défendeurs ont tenté de profiter de la notoriété du groupe [Localité 4] tout en réalisant d’importantes économies d’investissements tant intellectuels que matériels et promotionnels. L’imitation des produits [Localité 4] s’est également manifestée par la proposition des articles de maroquinerie avec des pochons fabriqués dans un tissu imitant celui des sacs originaux, soit un motif à fins chevrons de couleur beige. Ce préjudice spécifique sera réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros à chacune des demanderesses. Ces sommes seront mises à la charge in solidum des deux défendeurs. Dans leurs rapports entre eux, Monsieur [H] et Madame [W] en supporteront chacun la moitié. Afin d’éviter la réitération des actes de contrefaçon, il sera fait droit à la demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction aux défendeurs de commettre de nouveau de tels actes en France. Les demandes de publications A titre de mesure de réparation complémentaire, la publication de ce jugement sera ordonnée, aux frais des défendeurs, dans la limite d’un budget de 5 000 euros hors taxe par publication, dans trois journaux en France, ainsi que précisé au dispositif de la décision. En revanche, il n’est pas démontré que les boutiques au sein desquelles les articles litigieux avaient été commercialisés sont encore, ou seront à l’avenir de nouveau prises à bail et exploitées par les défendeurs. Dès lors, la demande de publication sur les devantures des boutiques seront rejetées. Par ailleurs, la demande d’astreinte, telle que formulée dans le dispositif des écritures des sociétés [Localité 4], n’est ni motivée ni déterminée ; elle sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. Monsieur [H] et Madame [W], succombant à l’instance, ne pourront pas voir accueillie leur demande formée à ce titre. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens. Une somme de 5 000 euros chacune leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge in solidum des défendeurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
26 juin 2025 Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] et Madame [W], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître BALDASSARI en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [V] [W] à payer la somme de 30 000 euros à la société [Localité 4] [B] en réparation du préjudice économique de la contrefaçon de ses droits d’auteur. Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [V] [W] à payer la somme de 30 000 euros à la société [Localité 4] INTERNATIONAL en réparation du préjudice économique de la contrefaçon de sa marque internationale figurative 806 207 A. Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [V] [W] à payer la somme de 10 000 euros à la société [Localité 4] [B] en réparation du préjudice moral découlant de la contrefaçon de ses droits d’auteur. Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [V] [W] à payer la somme de 10 000 euros à la société [Localité 4] INTERNATIONAL en réparation du préjudice moral découlant de la contrefaçon de sa marque internationale figurative. Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [V] [W] à payer la somme de 5 000 euros à la société [Localité 4] [B] au titre des économies d’investissements réalisées. Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [V] [W] à payer la somme de 5 000 euros à la société [Localité 4] INTERNATIONAL au titre des économies d’investissements réalisées. Fait interdiction à Monsieur [A] [H] et à Madame [V] [W] de commettre des actes de contrefaçons au préjudice des sociétés [Localité 4] [B] et [Localité 4] INTERNATIONAL, en France. Ordonne la publication du jugement dans trois journaux ou périodiques en France, au choix des sociétés [Localité 4] [B] et [Localité 4] INTERNATIONAL, aux frais avancés in solidum par Monsieur [A] [H] et Madame [V] [W], dans la limite de 5 000 euros hors taxes par publication. Rejette la demande tendant à la publication du jugement sur les devantures des boutiques LA TUNIQUE et CHARM ANS CHIC, à [Localité 9] (VAR). Rejette la demande de fixation d’une astreinte. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
26 juin 2025 Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [V] [W] à payer la somme de 5 000 euros à la société [Localité 4] [B] au titre des frais irrépétibles. Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [V] [W] à payer la somme de 5 000 euros à la société [Localité 4] INTERNATIONAL au titre des frais irrépétibles. Condamne in solidum Monsieur [A] [H] et Madame [V] [W] aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Charlotte BALDASSARI, avocat. Juge que, dans leurs rapports entre eux, Monsieur [A] [H] et Madame [V] [W] supporteront la charge de toutes les condamnations financières à hauteur de moitié chacun. Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 Juin 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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