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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mai 2025, n° 21/10839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10839 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002752394-0001 ; 002752394-0002 |
| Référence INPI : | D20250013 |
Texte intégral
D20250013 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître CARDENAS #P0426
- Maître CORDIER #J0014 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/10839 N° Portalis 352J-W-B7F-CU7A3 N° MINUTE : Assignation du : 09 août 2021 JUGEMENT rendu le 07 mai 2025 DEMANDERESSE S.A.S.U. CAMELEON [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jérémy CARDENAS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0426 DÉFENDERESSES S.A.R.L. COMMUNISIS FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 14
7 mai 2025 Société COMMUNISIS LIMITED Communisis House, [Adresse 6], [Localité 5] (ROYAUME-UNI) représentées par Maître Gaëtan CORDIER du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #J0014 Décision du 07 Mai 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 21/10839 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7A3 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Madame Anne BOUTRON, vice-présidente Madame Linda BOUDOUR, juge assisté de Madame Lorine MILLE, greffière aux débats et Alice LEFAUCONNIER, greffière à la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 30 janvier 2025 tenue en audience publique devant Anne BOUTRON et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. L’avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société Caméléon group (ci-après la « société Caméléon ») a pour activité la conception et la commercialisation de matériel publicitaire et le conseil en matière de communication et de développement commercial. Elle fabrique et commercialise des meubles présentoirs ou “meublesdisplay” destinés à la présentation de produits en grande surface. Elle est titulaire de deux modèles communautaires déposés le 10 août 2015 et renouvelés le 10 mars 2020:- le modèle n° 002752394-0001: Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 14
7 mai 2025
- le modèle n°002752394-0002: La société de droits anglais Communisis Limited est la société mère du groupe Communisis dont la société par actions simplifiée Communisis France est une filiale (ci-après dénommées ensemble les « sociétés Communisis ») qui a pour activité le conseil, la gestion et l’assistance dans le domaine marketing, la publicité et la communication et le conseil en statégie commerciale. La société Caméléon expose avoir commercialisé pendant de nombreuses années ses meubles présentoirs auprès de la société Bacardi qui a confié en 2018 ses achats à la société Communisis France, laquelle a passé plusieurs commandes pour la société Bacardi, de 2018 à 2020. N’ayant pas reçu de nouvelles commandes pour l’année 2021 et affirmant avoir découvert que les sociétés Communisis faisaient désormais fabriquer par un tiers des présentoirs identiques aux siens, la société Caméléon a fait pratiquer deux saisies-contrefaçon le 23 et 29 juillet 2021 respectivement dans le supermarché Super U de [Localité 8] et dans les bureaux de la société Communisis France, en vertu de deux ordonnances du 20 juillet 2021. Par actes de commissaire de justice du 9 août 2021, la société Caméléon a fait assigner les sociétés Communisis France et Communisis Limited à l’audience d’orientation du 3 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de modèles communautaires à titre principal et rupture brutale des relations commerciales et parasitisme à titre subsidiaire. Par ordonnance du 13 septembre 2022 le juge de la mise en état a écarté l’exception d’incompétence et la fin de non- recevoir soulevée par les sociétés Communisis tirée du défaut de qualité à agir, écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société Caméléon et condamné in solidum les sociétés Communisis à payer 7000 euros à la société Caméléon au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Saisi par conclusions d’incident du 2 février 2023 de la société Caméléon, le juge de la mise en état, par décision d’administration judiciaire du 23 novembre 2023, a renvoyé au fond l’incident sur le droit à l’information. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et l’affaire est fixée à l’audience des plaidoiries du 30 janvier 2025. Le 26 juin 2024 il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, lequel a informé le tribunal le 3 septembre 2024 de l’échec de la mesure.PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, la société Caméléon demande au tribunal : Sur la contrefaçon À titre principal : Interdire aux sociétés Communisis de fabriquer ou faire fabriquer, d’exposer et de commercialiser les meubles présentoirs litigieux Ordonner aux sociétés Communisis de procéder à la destruction des meubles présentoirs litigieux et des moules et de la justifier par constat d’huissier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement Condamner les sociétés Communisis à payer à la société Caméléon une indemnité de 413 317 euros de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon commis Ordonner aux sociétés Communisis de procéder à la communication de la facture de fabrication des moules du plateau et des tubes ou de tout document établissant de façon certaine le propriétaire des moules, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date du jugement Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 14
7 mai 2025 Surseoir à statuer sur le préjudice complémentaire éventuel dans l’attente des documents établissant la propriété du moule. Interdire aux sociétés Communisis sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement, de fabriquer ou faire fabriquer, d’exposer et de commercialiser les meubles présentoirs litigieux et se réserver la liquidation des astreintes ordonnées Ordonner la confiscation des meubles présentoirs litigieux en vue de leur destruction en présence d’un huissier de justice, aux frais de la défenderesse de tout exemplaire reproduisant les caractéristiques du meuble présentoir litigieux Ordonner la confiscation en vue de leur destruction en présence d’un huissier de justice, aux frais de la défenderesse des moules permettant de reproduire les meubles reproduisant les caractéristiques du meuble présentoir litigieux À titre subsidiaire : Condamner à payer à la société Caméléon une indemnité de 413 317 euros de dommages et intérêts au titre du parasitisme Sur la rupture brutale des relations commerciales établies : Condamner les sociétés Communisis à payer à la société Caméléon une indemnité au titre de la rupture brutale des relations commerciales de 263 351 euros à titre de dommages et intérêts En tout état de cause Débouter les sociétés Communisis de toutes leurs demandes, fins et conclusions Condamner les sociétés Communisis à payer la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamner les sociétés Communisis aux entiers dépens y compris les frais d’huissier engagés par la société Caméléon pour les actes de saisie et les assignations. Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2024, les sociétés Communisis demandent au tribunal de : Prononcer la nullité des dessins et modèles communautaires n° 002752394-0001 et 002752394-00002 Débouter la société Caméléon de l’ensemble de ses demandes Rejeter la demande d’informations Condamner la société Caméléon à verser 50 000 euros à Communisis sur le fondement de l’article 1240 du code civil Condamner la société Caméléon à verser 60 000 euros à Communisis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Caméléon aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la validité des modèles communautaires n° 002752394-0001 et n° 002752394-0002 Moyens des parties Les sociétés Communisis soutiennent que les modèles communautaires n° 002752394-0001 et 002752394-00002 sont nuls en ce qu’ils présentent un défaut de nouveauté au regard de l’art antérieur ainsi qu’un défaut de caractère individuel au regard de l’impression d’ensemble qu’ils dégagent, soulignant que la société Caméléon livre une description purement technique de ses modèles et que la forme est uniquement dictée par la fonction, de même que la taille des trous et du plateau. Elles ajoutent que les présentoirs étant toujours vendus avec un habillage, constituent des pièces incorporées dans un produit complexe qu’il est difficile pour l’utilisateur averti de distinguer et qu’en tout état de cause, les modèles de la société Caméléon présentent une impression de déjà vu et appartiennent au fond commun des meubles présentoirs. La société Caméléon fait valoir qu’aucune date n’est précisée quant à la divulgation des modèles opposés, à l’exception du modèle Wilson & Brown, lequel présente des différences notables tant pour le plateau que pour le meuble entier, de nature à écarter le moyen tiré du défaut de nouveauté. Elle soutient, s’agissant du caractère individuel de ses modèles, que le créateur dispose d’une grande liberté quant aux dimensions du plateau, aux formes du plateau et du meuble, aux formes des tubes et des pieds et que ses modèles montrent des caractéristiques qui leurs sont propres. Réponse du tribunal Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 14
7 mai 2025 L’article 4 « Conditions de protection » du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit que : “1. la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. 2. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où: a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit, et b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.” Selon l’article 5 “Nouveauté” du même règlement: “1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public: (…) b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants”. L’article 6 « Caractère individuel » dudit règlement prévoit:“1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: (…) b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.” L’article 8 du Règlement CE n°6/2002 dispose en son premier paragraphe qu’ « un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique ». S’agissant de la nouveauté, le tribunal de l’Union européenne (TUE) a précisé que des détails insignifiants sont ceux qui ne seront pas immédiatement perceptibles et qui ne produiront donc pas de différences, même faibles, entre les dessins ou modèles. À contrario, afin d’apprécier la nouveauté d’un dessin ou modèle, il convient d’apprécier l’existence de différences qui ne sont pas insignifiantes entres les dessins ou modèles en conflit, même si celles-ci sont faibles (TUE 6 juin 2013, aff. T-68/11, point 37). S’agissant du caractère individuel, le considérant (14) du règlement (CE) n° 6/2002 indique que “ L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle”. Le TUE a rappelé qu’il ressort de ces dispositions que “l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement (affaire T-T74/18 du 13 juin 2019, §66). Le TUE a indiqué dans une décision du 10 novembre 2021 (affaire T-193/20,§60) que « (…) un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 14
7 mai 2025 même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel». La Cour de justice de l’Union européenne rappelle par son arrêt [L] [S], [R] [W] c. OHMI du 18 octobre 2012, dans les affaires C-101/11 et C-102/11 (§53) que « le règlement n° 6/2002 ne comporte pas de définition de la notion d’«utilisateur averti» qu’il emploie. Elle doit toutefois être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’«utilisateur averti» peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré» (CJUE, 20 octobre 2011, C-281/10 , point 53) . Sur la nouveauté des modèles Pour contester le caractère nouveau des deux modèles litigieux, la société Caméléon oppose l’existence de plusieurs modèles reproduits dans sa pièce n° 3 qui sont toutefois dépourvus de date certaine de sorte qu’ils ne peuvent être utilement opposés. Les sociétés Communisis opposent également un modèle distribué par la société Wilson & Brown depuis avril 2015 (leurs pièces n° 1 et 2), antérieurement aux dépôts des modèles litigieux. S’agissant du modèle de plateau (n° 002752394-0002), les différences existantes avec le modèle opposé, tenant à l’emplacement des trous pour passer les tubes de soutien (à l’intérieur pour le modèle de la société Caméléon, à l’extérieur pour l’autre modèle), aux bords du plateau qui sont rectilignes pour le modèle de la société Caméléon et arrondis pour l’autre modèle, et aux troux du plateau, de tailles différentes avec un effet du plus petit au plus grand, ne sont pas insignifiantes, mais au contraire suffisamment significatitives pour écarter toute identité entre les modèles opposés et conférer en conséquence au modèle de la société Caméléon un caractère nouveau. S’agissant du modèle de présentoir (n°002752394-0001), les mêmes constatations peuvent être faites s’agissant des plateaux qui en font partie. En outre, le meuble de la société Caméléon présente un tube au milieu et des pieds décalés et en biseau. Il résulte du tout l’existence de différences qui ne sont pas insignifiantes, de sorte que c’est à tort que les sociétés Comunisis contestent le caractère nouveau de ce modèle, en l’absence de preuve d’une antériorité de toutes pièces destructrice de nouveauté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 14
7 mai 2025 Sur le caractère individuel des modèles Les modèles communautaires n° 002752394-0001 et n° 002752394-0002 sont destinés au secteur de la grande distribution, s’agissant de présentoirs ayant pour objet de mettre en avant des produits de grande consommation. L’utilisateur averti est le professionnel qui acquiert les présentoirs pour y disposer ses produits dans les grandes surfaces ou qui les acquiert pour d’autres professionnels aux mêmes fins, comme c’est le cas en l’espèce des sociétés Bacardi et Communisis, et non, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Communisis sans le justifier, le gérant de supermarché. Il dispose d’un niveau d’attention élevé. Le créateur dispose d’un certain degré de liberté quant aux dimensions des plateaux du présentoir, leurs formes et leur fond ainsi que la forme des tubes et des pieds du présentoir. Aux termes des écritures de la société Caméléon (pages 16 et 18 de ses conclusions), le caractère individuel du modèle de plateau (n° 002752394-0002) tient aux “dimensions, quadrillage, angles aigüs, renforts en étoile qui ne touchent pas les bords de manière à conserver les bords lisses en apparence, pour des besoins d’esthétisme; la croix des renforts ; des trous rectangulaires pour les tubes, qui se trouvent à l’intérieur du plateau, la recherche esthétique dans le dessin formé par les trous du plateau, du plus petit au plus grand, formant comme une vague, une impression de dynamisme et des bords fins”. À ces caractéristiques s’ajoutent, pour le modèle de présentoir (n° 002752394-0001) “les pieds en biseaux” et “un meuble rectiligne”. La comparaison entre le meuble présentoir de la société Wilson & Brown, seule antériorité pouvant être opposée, et les modèles litigieux, montre qu’il ne divulgue pas l’intégralité des caractéristiques essentielles revendiquées. En particulier ne se retrouvent pas sur ce modèle antérieur les angles aigus, les trous rectangluaires pour les tubes, le dessin formé par les trous du plateau, les pieds en biseaux et une ligne de meuble rectiligne. Cette antériorité produira sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par les modèles de la société Caméléon. L’allégation des sociétés Communisis selon laquelle la taille des trous du plateau et du plateau lui-même serait dictée par des considérations techniques est contredite par sa propre pièce n° 3 qui montre des plateaux de présentoirs de tailles différentes, sans trou ou avec des trous de formes et de dispositions différentes. Par ailleurs, les présentoirs étant vendus sans habillage, il n’est pas pertinent de soutenir, comme elles le font, que l’utilisateur averti ne verra pas les différences de ce fait. Enfin, les sociétés Communisis sont mal fondées à invoquer une impression de déjà vu en se fondant sur des modèles dont il n’est pas démontré qu’ils aient été divulgués avant le dépôt des modèles litigieux et qui n’ont donc pas de date certaine, de sorte que ces modèles sont inopérents à mettre à mal le caractère individuel du modèle communautaire, comme exposé plus haut. Ainsi, le moyen de nullité tiré du défaut de caractère individuel apparaît également infondé. En conséquence, la demande des sociétés Communisis en nullité des modèles litigieux pour défaut de nouveauté et de caractère individuel sera rejetée. Sur la contrefaçon des modèles n° 002752394-0001 et n° 002752394-0002 Moyens des parties La société Caméléon fait grief aux défenderesses de la reproduction à l’identique de ses modèles, sans autorisation. Elle soutient que les longueurs des plateaux sont identiques, les profondeurs ne différant que de quelques millimètres et que la seule différence au niveau des trous est que son modèle comporte 3 petits trous au centre contre 4 s’agissant du modèle des défenderesses. Elle ajoute que le meuble présentoir reproduit à l’identique ses modèles. Elle sollicite à titre de réparation des mesures d’interdiction et de destruction, des dommages et intérêts à hauteur de 413 317 euros et la production de documents. Les sociétés Communisis opposent que le modèle qu’elles commercialisent est différent et suscite chez l’utilisateur averti une impression d’ensemble différente, en ce que le tube du milieu est inexistant, les hauteur, largeur et profondeur sont différentes, la forme des tubes et leur implémentation ne sont pas exactement rectangulaires. Elles indiquent également que l’habillage a été reconçu intégralement. Les sociétés Communisis concluent également au rejet des demandes indemnitaires, qu’elles estiment exorbitantes et injustifiées, ainsi que celles de communication de documents qu’elles estiment porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires. Elles font également valoir que les autres mesures sont disproportionnées, le préjudice étant suffisant réparé par une condamnation pécuniaire. Réponse du tribunal Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 14
7 mai 2025 Sur les faits matériels de contrefaçon Aux termes de l’article 19.1 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires : « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement ». En application de l’article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel est applicable aux dessins et modèles communautaires conformément à l’article L522-1 du même code, « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L.513-4 à L.513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». Selon l’article 10 « Etendue de la protection » du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires :« 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». La Cour de justice de l’Union européenne a di pour droit que:- « la notion d’utilisateur averti s’entend comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marque, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle de l’homme de l’art expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré » ;
- « S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ces différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement, et du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise » (CJUE, 20 octobre 2011, C-281/10, points 53 et 59). La reproduction des caractéristiques essentielles d’un modèle enregistré, engendrant la même impression visuelle globale, en constitue la contrefaçon (en ce sens, Cass. com., 26 mars 2008, n°06-22.013). S’agissant du modèle de plateau Les photographies reproduites dans les procès-verbaux de constats de commissaire de justice établis dans le Super U de [Localité 8] et dans les locaux de la société Communisis France (pièces Caméléon n° 13 et 14) montrent que le plateau du modèle exploité par les sociétés Communisis présente les caractéristiques essentielles revendiquées par la société Caméléon au titre de la protection de son modèle, à savoir le quadrillage en angles aigus avec les renforts en étoile qui ne touchent pas les bords de manière à conserver des bords lisses, la forme rectangulaire des tubes et leur implantation à l’intérieur du plateau, ainsi que les trous du plateau, quasi-identiques. Il en résulte qu’il produit une impression visuelle globale identique. La contrefaçon du modèle n° 002752394-0002 est ainsi caractérisée. S’agissant du modèle du présentoir Les photographies reproduites dans les procès-verbaux de constats de commissaire de justice établis dans le Super U de [Localité 8] (pièce Caméléon n° 13 et 14) montrent un présentoir qui se compose de plateaux dont il a été vu qu’ils contrefont le modèle n° 002752394-0002 de la société Caméléon. Toutefois, la société Caméléon ne justifie pas que le présentoir exploité par les société Comunisis reproduit à l’identique son modèle n° 002752394-0001, comme elle le soutient, n’étant en particulier pas établi qu’il reproduit les pieds en biseau, caractéristique essentielle mise en avant pour revendiquer le caractère individuel de son modèle. Surtout, il ne comporte pas le tube du milieu qui se trouve sur le meuble présentoir de la société Caméléon. Enfin, les plateaux de ce modèle apparaissent sensiblement différents de celui du modèle n° 002752394-0002 en ce qu’ils ne contiennent une partie pleine. De ce fait, l’utilisateur averti aura une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 14
7 mai 2025 impression visuelle globale différente des deux modèles. La contrefaçon de modèle ne pouvant être établie que par l’appréciation du point de vue de l’utilisateur averti de l’impression visuelle globale des modèles opposés, il est indifférent que les sociétés Communisis aient prétendument eu la volonté de reproduire son modèle, comme la société Caméléon l’allègue en se fondant sur un échange de courriels qu’elle produit en pièce n° 21. La société Caméléon sera en conséquence déboutée de sa demande de contrefaçon du modèle n° 002752394-0001. Sur les mesures réparatrices Aux termes de l’article L.521-7 du code de la propriété intellectuelle: “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée L’emploi de l’adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est rappelé en outre qu’un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et que le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit. L’article L.521-5 du code de la propriété intellectuelle dispose:“Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.” La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. L’article L.521-8 du même code prévoit:“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.” En l’espèce, la contrefaçon du modèle de plateau n° 002752394-0002 justifie que soient ordonnées les mesures d’interdiction et de destruction dans les termes du dispositif. S’agissant de la réparation pécuniaire de la contrefaçon, la société Caméléon fait valoir un préjudice de 413 317 euros représentant la somme d’un manque à gagner de 190 275 euros, d’un préjudice moral de 80 000 euros et d’économies injustement réalisées par les sociétés Communisis de 143 042 euros. Toutefois, il convient de ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, compte tenu que:- le calcul du manque à gagner est fondé sur un taux de marge brute moyen sur les “pop display” depuis 2013 de 40,40 % attesté par un expert comptable (pièces Caméléon n° 19 et 32) qui ne correspond toutefois pas au taux propre au modèle contrefait qui a été déposé en 2015. Toutefois, les sociétés Communisis ne communiquent pas d’autre taux, de sorte que le tribunal retiendra un taux de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 14
7 mai 2025 marge de 30%. En outre, si les sociétés Communisis ne contestent pas avoir fait fabriquer 5910 meubles litigieux, comme il ressort selon la société Caméléon du constat de commissaire de justice du 29 juillet 2021 (pièce Caméléon n° 14), ce nombre ne saurait servir de base de calcul dès lors qu’il n’est pas établi que cette quantité a été vendue ni qu’elle aurait pu vendre une telle quantité. Elle communique pour sa part (sa pièce n° 4) un devis remis aux sociétés Communisis en 2020 pour une commande de 2785 meubles proposant un prix total de 122 651,40 euros pour la stucture plastique. Sur cette base, le manque à gagner de la société Caméléon peut être estimé à un montant qui ne saurait être supérieur à 36 000 euros;
- le calcul des économies d’investissement est basé sur 866 heures passées par les salariés en recherche et développement, dont la société Caméléon ne justifie pas qu’elles concerneraient uniquement le modèle litigieux (ses pièces n° 18, 30 et 31). En outre, la société Caméléon est mal fondée à inclure le coût de fabrication de ses moules, les sociétés Communisis ayant leurs propres moules dont la société Caméléon sollicite justement la destruction. Aussi le tribunal évalue l’économie d’investissement à environ 9000 euros (environ 200 heures au salaire moyen de 44,26 euros)
- le préjudice moral, né de la banalisation de son modèle, peut être évalué à environ 5000 euros, sans qu’il puisse être pris en en compte que la production des sociétés Communisis serait de nature à porter atteinte aux engagements écologiques et de développement durable de la société Caméléon (sa pièce n° 17), le seul fait que le nouveau fabricant soit en Turquie étant insuffisant à le justifier. Il résulte du tout que le préjudice économique de la société Caméléon du fait de la contrefaçon de son modèle de plateau sera réparé par la condamnation in solidum des sociétés Communisis à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts. Enfin, s’agissant de sa demande de communication au titre du droit d’information, le tribunal relève que la société Caméléon a déjà fait pratiquer dans les bureaux de la société Communisis France une saisie-contrefaçon (sa pièce n° 10 bis) en exécution d’une ordonnance autorisant le commissaire de justice à recueillir tout document “mettant en évidence la fabrication, la commande et la vente de meubles présentoirs ayant un lien avec Bacardi”. Par ailleurs, aux termes de leurs conclusions au fond, les sociétés Communisis ne s’opposent à la demande de destruction des moules qu’au motif que cette demande serait disproportionnée, sans justifier ni même alléguer qu’une telle demande serait impossible à exécuter notamment car elles n’en serait pas propriétaires. Enfin, la société Caméléon ne produit aucune pièce qui montrerait que les sociétés Communisis auraient exploité les plateaux litigieux pour d’autres présentoirs que ceux mis en place pour la société Bacardi. La demande de communication de pièces, non fondée en l’état de ces constations, sera en conséquence rejetée. Sur la demande subsidiaire fondée sur le parasitisme Moyen des parties La société Caméléon expose que les sociétés Communisis interviennent dans le même secteur du matériel merchandising et des meubles-présentoirs. Elle estime qu’en reproduisant et en vendant le meuble présentoir copié de ses modèles, les sociétés Communisis se sont rendues coupables d’actes de parasitisme. La ressemblance des meubles opposés révèle selon elle la volonté des sociétés Communisis de s’inscrire dans son sillage et de bénéficier indûment de ses efforts intellectuels. Les sociétés Communisis concluent au rejet des prétentions de la société Caméléon, au motif que cette demande se fonde sur les mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Elles ajoutent que la société Caméléon ne rapporte pas la preuve de ses investissements qui ont en tout état de cause été amortis, s’agissant de modèles datant de 2015. Elles font également valoir ne pas avoir la même activité que la société Caméléon et ne pas évoluer sur des marchés concurrents. Réponse du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 14
7 mai 2025 invoque et de démontrer la volonté de la personne poursuivie de se placer dans le sillage d’autrui (en ce sens Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 et Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). L’action en parasitisme n’est pas soumis à l’exigence d’une situation de concurrence (Cass. Com., 12 février 2008, pourvoi n° 06-17.501). En l’occurrence, la contrefaçon du modèle n° 002752394-0002 ayant été retenue, la demande subsidiaire fondée sur le parastisme ne saurait le concerner. S’agissant du modèle de présentoir n° 002752394-0001, si le modèle exploité par les sociétés Communisis imite celui de la société Caméléon, celà tient exclusivement à la reproduction quasi servile des plateaux constituant le présentoir, déjà sanctionnée au titre de la contrefaçon. En outre, la société Caméléon ne démontre pas d’autres investissements intellectuels et financiers que ceux de recherche et développement ayant abouti au dépôt de ses modèles en 2015 (ses pièces n° 18 et 31) qui ont pu être amortis compte tenu de la longévité de la commercialisation, sans justifier notamment d’actions promotionnelles renouvelées. En conséquence, le parasitisme relatif au meuble présentoir n’est pas caractérisé et la société Caméléon sera déboutée de ce chef. Sur la rupture brutale des relations commerciales établies Moyen des parties La société Caméléon expose avoir noué des relations commerciales avec la société Bacardi pour le meuble litigieux et avoir poursuivi ces relations en 2018 avec les sociétés Communisis, ces relations ayant été interrompues abruptement à compter de janvier 2021. Elle soutient que la durée des relations commerciales avec les sociétés Communisis doit prendre en compte la relation commerciale antérieure construite entre la société Bacardi depuis 2007. Elle estime que les sociétés Communisis auraient dû respecter un préavis de 15 mois et évalue la réparation de son préjudice dû à la brutalité de la rupture à hauteur de 120 309 euros. Elle affirme également avoir subi une perte de 143 042 euros. Les sociétés Communisis contestent l’existence de relations commerciales établies, aux motifs qu’aucun contrat-cadre n’a été signé, aucun renouvellement ni reconduction à durée déterminée n’a été prévu et aucun engagement exclusif n’a été pris. Elles contestent toute brutalité dans la rupture, estiment le préavis excessif et le préjudice non justifié. Elles font valoir qu’en tout état de cause la rupture des relations commerciales est liée à un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité, tenant à la pandémie du Covid 19. Réponse du tribunal Sur la matérialité des faits reprochés L’article L.442-1du code de commerce, applicable aux ruptures brutales survenues à compter du 26 avril 2019, dispose:« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Celui qui se prétend victime de la rupture brutale doit démontrer que la relation était établie, c’est-à-dire suffisamment prolongée, significative et stable, de sorte qu’il pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires. L’application de la prohibition de la rupture brutale n’est pas conditionnée à l’existence d’une situation d’exclusivité ni d’un contrat cadre, une relation établie pouvant résulter de contrats indépendants (Cass. com., 9 oct. 2012, n° 11-23.549; Com., 6 septembre 2011, n° 10-30.679). La seule circonstance qu’un tiers, ayant repris l’activité ou partie de l’activité d’une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c’est la même relation commerciale qui s’est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s’y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (Com., 10 février 2021, n° 19-15.369). En l’occurrence, il résulte d’un courriel du 29 juin 2021 de la société Caméléon à la société Bacardi que la société Caméléon produit pour celle-ci depuis plus de 10 ans des présentoirs, vendus d’abord en direct, puis à compter de 2018 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 14
7 mai 2025 par l’intermédiaire des sociétés Communisis (pièce Caméléon n° 7). Il est également justifié que la société Bacardi a commencé à passer des commandes dès 2007 (pièces Caméléon n° 37 et 38). Il est en outre attesté que la société Caméléon a réalisé un chiffre d’affaires avec le compte Bacardi relativement stable entre 2012 et 2020, oscillant dans une fourchette de 142 639 euros à 263 361 euros, la plupart des chiffres d’affaires les plus importants étant réalisés avec les sociétés Communisis (pièce Caméléon n° 36). En outre, par un courriel du 4 février 2021, les sociétés Communisis, invitées à répondre à la nouvelle proposition commerciale de la société Caméléon de novembre 2020 pour les achats 2021 (pièces Caméléon n° 4 et 5), répondaient que le projet était en attente. Dans ces conditions, la société Caméléon pouvait ainsi s’attendre, nonobstant l’absence de contrat cadre, d’engagement exclusif et d’obligation d’achat de volume minimal, à ce que les ventes perdurent. Est ainsi établie l’existence d’une relation commerciale durable et stable au moins depuis 2012, qui a commencé avec la société Bacardi et s’est prolongée avec les sociétés Communisis. Les sociétés Communisis ne peuvent opposer que leur relation commerciale avec la société Caméléon était distincte de celle nouée avec la société Bacardi, dès lors qu’il est constant que leurs achats étaient réalisés pour la société Bacardi, ce qui démontre la commune intention des parties de poursuivre la relation initialement nouée directement entre les sociétés Caméléon et Bacardi. Il apparaît par ailleurs que la dernière commande des sociétés Communisis à la société Caméléon date du 27 mai 2020 (pièce Caméléon n° 3). Il n’est pas établi que l’arrêt des commandes soient dû à la pandémie de Covid 19, l’email précité évoquant seulement une suspension, ce d’autant moins que les supermarchés sont restés ouverts pendant cette période et que la société Caméléon a pu constater la présence de présentoir au supermarché de [Localité 8]. Il est au contraire justifié par les échanges de courriels internes des sociétés Communisis de juillet 2021 (pièce Caméléon n° 21) et de la pièce n° 7 de la société Caméléon précitée de la volonté des sociétés Communisis de cesser de confier la fabrication des présentoirs à la société Caméléon pour la confier à la société turque Kurray pour réduire les coûts de production. Les sociétés Communisis sont ainsi mal fondées à invoquer la force majeure pour contester l’engagement de leur responsabilité. Il est constant que les sociétés Communisis ont cessé toute commande sans en informer au préalable la société Caméléon ni la faire bénéficier d’un délai de préavis, ce qui caractérise la rupture brutale des relations commerciales établies. Sur les mesures de réparation Le préjudice s’évalue, traditionnellement, en comparant la marge qui aurait dû être perçue en l’absence de pratiques délictueuses, pendant le préavis qui aurait dû être octroyé, à la marge effectivement perçue. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. Le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables sur deux ou trois exercices précédant la rupture, et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture. En l’occurrence, en considérant que la durée établie d’une relation commerciale stable et durable est de 9 années en prenant pour point de départ les premiers chiffres d’affaires rapportés, soit l’année 2012, et que la société Caméléon a réalisé avec les sociétés Communisis un chiffre d’affaires représentant en moyenne 8,8% de son chiffre d’affaires total sur les trois dernières années précédent la rupture, les sociétés Communisis auraient dû respecter un délai de préavis de 8 mois. La société Caméléon calcule le montant de la réparation demandée sur un taux de marge brute de 40,40 % sans donner la marge sur taux variable qui est l’indicateur pertinent. Le tribunal retiendra en conséquence une marge sur coût variable de 20%. Considérant le chiffre d’affaires moyen sur les trois derniers exercices de 208 776 euros et le taux de marge sur coût variable de 20 % (pièces Caméléon n° 32 et 36), les sociétés Communisis seront condamnées in solidum à payer à la société Caméléon 27 837 euros (208 776/12 mois x 20 % x 8 mois) en réparation de la brutalité de la rupture. La demande supplémentaire de dommages et intérêts pour perte subie n’apparaît pas justifiée, la société Caméléon la fondant sur des économies d’investissement dont elle estime que les sociétés Communisis ont profité, ces montants étant au demeurant déjà pris en compte dans la réparation de la contrefaçon de son modèle de plateau. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Communisis en dommages et intérêts Moyen des parties Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 14
7 mai 2025 Les sociétés Communisis soutiennent avoir subi un préjudice moral du fait de l’action en contrefaçon de la société Caméléon qui a agi selon elles avec une légèreté blâmable. Elles estiment que la saisie opérée dans le supermarché de [Localité 8] le 23 juillet 2021 n’était pas nécessaire et n’a été réalisée que pour jeter le discrédit sur leur réputation. Elles estiment de plus qu’elle a manqué à son devoir de loyauté dans l’exécution des saisies contrefaçon en faisant procéder à une recherche avec le mot clé “avocat” qui n’était pas prévu dans l’ordonnance. Elles demandent en conséquence la condamnation de la société Caméléon à leur payer 50 000 euros de dommages et intérêts. La société Caméléon oppose l’absence de préjudice établi et que la saisie litigieuse a été réalisée sur autorisation du tribunal. Réponse du tribunal Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’occurrence, les fautes reprochées ne sont pas établies, la société Caméléon ayant prospéré en son action. En outre, les sociétés Communisis ne prouvent pas d’autre préjudice que celui de se défendre dans une action qui a été partiellement accueillie. Les sociétés Communisis seront en conséquence déboutées de ce chef. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les sociétés Communisis, parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer 25 000 euros à la société Caméléon à ce titre. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire, à l’exception de la mesure de destruction compte tenu de son caractère irréversible. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de nullité des dessins et modèles communautaires n° 002752394-0001 et 002752394-00002; Rejette la demande de la société Caméléon en contrefaçon de son modèle n° 002752394-0001; Rejette la demande subsidiaire de la société Caméléon en parasitisme Fait interdiction aux sociétés Communisis France et Communisis Limited de fabriquer ou faire fabriquer, d’exposer et de commercialiser les plateaux de meubles présentoirs qui reproduisent le modèle n° 002752394-00002 de la société Caméléon sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant six mois; Ordonne aux sociétés Communisis France et Communisis Limited de procéder à leur frais à la destruction des plateaux de ses meubles pprésentoirs qui reproduisent le modèle n° 002752394-00002 de la société Caméléon et d’en justifier auprès de cette dernière par constat de commissaire de justice, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant six mois; Dit que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes ordonnées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 14
7 mai 2025 Condamne in solidum les sociétés Communisis France et Communisis Limited à payer à la société Caméléon 50 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de son modèle n° 002752394-00002 Rejette la demande de la société Caméléon fondée sur le droit à l’information Condamne in solidum les sociétés Communisis France et Communisis Limited à payer à la société Caméléon 27 837 euros en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies Rejette les demandes des sociétés Communisis France et Communisis Limited fondées sur l’article 1240 du code civil (une procédure abusive) Condamne in solidum les sociétés Communisis France et Communisis Limited aux dépens de l’instance Condamne in solidum les sociétés Communisis France et Communisis Limited à payer à la société Caméléon 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ecarte l’exécution provisoire s’agissant de la mesure de destruction. Fait et jugé à [Localité 7] le 07 mai 2025 La Greffière Le Président Alice LEFAUCONNIER Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 14
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