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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° 22/05597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05597 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Marques : | ME 369 ; COUTUREVE |
| Référence INPI : | D20250026 |
Texte intégral
D20250026 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître MERGUI #R275
- Maître HOFFMAN ATTIAS #C610 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/05597 N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3V N° MINUTE : Assignation du : 25 avril 2022 JUGEMENT rendu le 03 juillet 2025 DEMANDERESSE Société AH FASHION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275 DÉFENDERESSES S.A.S. MISS [I] [Adresse 5] [Localité 6] S.A.R.L. [I] G [Adresse 3] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 17
3 juillet 2025 [Localité 6] représentées par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 Société XS FASHION DI PAN CHANGJIAN [Adresse 12] [Localité 2] (Italie) défaillant Décision du 03 Juillet 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 22/05597 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3V ____________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 03 Juillet 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE 1.La société AH Fashion Manufacture and Marketing (ci-après AH Fashion) est une société de droit israélien, qui crée et fabrique des vêtements de mode féminine. 2. En 2019, la société AH Fashion a lancé sous la marque israélienne « ME 369 », une collection, qui associe pour chaque vêtement plusieurs tissus imprimés de couleurs vives, représentant un ensemble de dessins, mots et animaux. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 17
3 juillet 2025 3. La société Miss [I] a été créée en 2019. Elle est spécialisée dans le commerce de gros d’habillement et de chaussures. Elle dispose de plusieurs établissements situés à [Localité 7] (93), et propose ses produits sous les marques « COUTUREVE » visant les classes 3, 14 et 25 déposée à l’INPI le 01/12/2019 par M. [M] [Y]. 4. La société [I] G immatriculée en 2015, exploite une activité de vente en gros de vêtements pour femme. Elle dispose de deux établissements, l’un à [Localité 9] et l’autre à [Localité 7] (93). 5. Elle commercialise ses produits sous la marque « [I] [K] », visant les classes 18 et 25, déposée en France le 03/04/2012, par M. [M] [Y] et renouvelée depuis lors. Elle est présente sur les réseaux sociaux et sur des plateformes de vente en ligne, et via plusieurs applications mobiles présentées sur le site : https://www.[08].com. 6. La société AH Fashion a découvert que des imprimés, contrefaisant selon elle ses imprimés de la collection diffusée sous la marque « ME 369 », étaient utilisés pour la confection de vêtements en vente dans les magasins de gros des sociétés [I] G et Miss [I]. 7. Elle a fait procéder à des constats d’achat le 24 février 2022 dans les boutiques de ces sociétés situées à [Localité 7] (93). 8. Sur ordonnances du 11 mars 2022, la société AH Fashion a été autorisée par le président du tribunal judiciaire de Paris à faire procéder à des opérations de saisies-contrefaçon par huissier de justice, qui ont eu lieu le 25 mars 2022, dans les magasins de ces deux sociétés. 9. La société AH Fashion a assigné les sociétés [I] G et Miss [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes d’huissier signifiés le 25 avril 2022, en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale. Elle a également assigné par actes d’huissier signifiés le 25 avril 2022 les sociétés Day Mentex, Zeta Otto Studio Di Cheng Ling Qin, XS Fashion Di Pan Changjian, Vogue Station S.R.M Simplificata, DW Design Di Juang Kongguo, Roseli et Oversize S.R.L, aux mêmes fins en leur qualité de fabricants. 10. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment constaté d’une part le désistement partiel d’instance et d’action de la société AH Fashion en ce qui concerne ses demandes fondées sur le motif référencé Love#888 à l’égard des sociétés Miss [I] et XS Fashion Di Pan Changjian ; et d’autre part le désistement d’instance et d’action de la société AH Fashion à l’égard des sociétés Daymen Tex, Zeta Otto Studio Di Cheng Ling Qin, DW Design Di Juang Kongguo, Vogue Station S.R.M Simplificata, Roseli et Oversize S.R.L, et a condamné la société AH Fashion à payer à la société Daymen Tex la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 11. Par conclusions signifiées par RPVA le 9 janvier 2023, les sociétés Miss [I] et [I] G, ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité de droit d’auteur de la demanderesse. 12. Par mesure d’administration judiciaire du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen de la fin de non-recevoir. 13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS 14. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, la société AH Fashion sollicite de :
- « débouter les sociétés Miss [I] et [I] G de leur demande de nullité de l’assignation ; A titre principal
- dire et juger la société AH Fashion, titulaire des droits d’auteur sur les imprimés : Tiger#839 ; All you need is love #888 ; Lover #890 et Léopard#837 ;
- dire et juger qu’en produisant, commercialisant et diffusant plusieurs produits reproduisant ces imprimés, les sociétés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 17
3 juillet 2025 Miss [I] et [I] G se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon au sens des articles L. 122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens de l’article 1240 du code civil ; En conséquence,
- les condamner solidairement à lui payer : la somme provisoire de 400 000 euros à parfaire, en réparation de son préjudice lié à l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ; la somme provisoire de 200 000 euros à parfaire, en réparation de son préjudice lié à l’atteinte à ses droits extrapatrimoniaux d’auteur ; la somme de 400 000 euros à valoir sur son préjudice découlant des faits de parasitisme ; la somme de 500 000 euros à valoir sur son préjudice lié aux faits de concurrence déloyale ; En outre,
-ordonner une expertise judiciaire aux fins de :
-Déterminer l’ampleur des agissements frauduleux commis par les sociétés en défense,
-les quantités de produits litigieux acquis et les fournisseurs concernés,
-les quantités de produits litigieux vendus, et fournir à l’expert les factures de vente ;
-Déterminer les réseaux d’achat et de vente des produits litigieux ;
-Déterminer les quantités de produits litigieux en stocks ;
-Déterminer et les chiffres d’affaires et marges réalisés par les sociétés adverses par la commercialisation de ces produits ;
- faire sommation auxdites sociétés de communiquer chacune, au plus vite et au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir l’intégralité des documents comptables relatifs aux produits contrefaisants à savoir :
-l’état comptable complet faisant ressortir les quantités de tout produit reproduisant les créations originales de AH Fashion fabriqué et/ou importé, livré et commercialisé, en ce compris l’ensemble des bons de commandes et bons de livraison, les factures, les états des stocks et des ventes,
-l’identité précise des importateurs, fournisseurs, fabricants, distributeurs et les factures correspondantes ;
-l’état des ventes et l’état des stocks de ces produits,
-le chiffre d’affaires HT et la marge réalisée sur la vente des produits reproduisant les créations originales de la société AH Fashion,
-le chiffre d’affaires global,
-les lieux de vente en France et à l’étranger ; Le tout certifié par un expert-comptable indépendant.
- faire interdiction aux sociétés Miss [I] et [I] G d’importer, d’exporter, de fabriquer, de commercialiser, d’offrir à la vente et de vendre, à quelque titre que ce soit, des produits contrefaisants et tout autre article reproduisant ou imitant les créations originales de la société Ah Fashion, à savoir les imprimés : Love #888 ; All you need is love #888 ; Tiger #839 ;Lover #890 ; Leopard#837, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; – ordonner aux sociétés Miss [I] et [I] G de procéder au retrait des produits litigieux des circuits commerciaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard au-delà d’un délai de huit jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner aux sociétés Miss [I] et [I] G de procéder à la destruction des produits litigieux à leurs frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par infraction au-delà d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’à la cessation de la diffusion sur Internet et les réseaux sociaux des images reproduisant lesdites produits contrefaisants ;
- leur ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la société Ah Fashion, à leurs frais avancés et à leur charge, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 6 000 euros hors taxes ;
- leur ordonner à chacune de publier à leurs frais, le dispositif de la décision à intervenir en première page des pages de leur site internet de leurs réseaux sociaux, dans la partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, durant une période d’un mois et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours courant à partir de la signification du jugement à intervenir ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 17
3 juillet 2025 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Mergui, avocat aux offres de droit ;
- les condamner solidairement au remboursement de l’intégralité des frais qu’elle a engagés pour la constatation par huissier des faits litigieux, constats d’huissiers et saisie contrefaçon. » 15. Aux termes de leurs conclusions n°3 signifiées par RPVA le 19 décembre 2023, les sociétés Miss [I] et [I] G, demandent au tribunal de : « In limine litis de :
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 25 avril 2022 par la société Ah Fashion ;
- la déclarer irrecevable en son action au titre de la contrefaçon en l’absence de titularité sur les modèles d’imprimés Wild [Localité 11] #007, Mystic#889, Tiger#839, Love#888, All you need is love #888, Lover#890, Léopard#837 et Wild#901 revendiqués au titre de droit d’auteur ; En conséquence et en tout état de cause :
- juger que les imprimés Wild [Localité 11] #007, Mystic#889, Tiger#839, Love#888, All you need is love #888, Lover#890, Léopard #837 et Wild#901, sont dépourvus de caractère original et qu’ils ne peuvent, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;
- juger qu’aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale et parasitaire ne peut être imputé aux sociétés Miss [I] et [I] G ; A titre principal, et en tout état de cause de :
- débouter la société AH Fashion de toutes ses demandes, fins et conclusions et de toutes ses demandes indemnitaires et complémentaires ;
- condamner la société AH Fashion à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la société AH Fashion aux dépens de la présente instance. » 16. La société XS Fashion DI Pan Changjian n’a pas constitué avocat. 17. En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé au dispositif des ces conclusions pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, et à leur discussion pour un exposé des moyens. Décision du 03 Juillet 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 22/05597 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3V MOTIFS DE LA DECISION 17. A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions exposées dans le dispositif des conclusions récapitulatives des parties. Le dispositif des dernières conclusions de la société AH Fashion ne comportant aucune prétention à l’encontre de la société XS Fashion Di Pan Changjian, la société AH Fashion est donc réputée avoir abandonné celles qu’elles avaient formulées dans son assignation. En l’absence de demandes formées à l’encontre de la société XS Fashion Di Pan Changjian, il y a donc lieu de la mettre hors de cause. I. Sur la nullité de l’assignation Moyens des parties 18. Les défenderesses soutiennent au visa de l’article 56 du code de procédure civile, que les imprimés litigieux ne sont jamais décrits dans l’assignation ; que seuls des modèles de vêtements le sont, et que certains ne sont pas identifiables du fait d’une confusion entre différentes références revendiquées ; qu’elle échoue à délimiter l’objet même de ses demandes et en tout état de cause à démontrer l’empreinte de la personnalité de l’auteur des modèles en cause ; qu’elle place ainsi les défenderesses dans l’impossibilité de se défendre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 17
3 juillet 2025 19. En réponse, la société AH Fashion soutient qu’elle argue de la contrefaçon des imprimés et des modèles par les sociétés en défense et que celles-ci ne démontrent aucun grief. Réponse du tribunal 20. Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 réformant la procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) ». 21. En application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 sous réserve des dispositions de l’article 1117. 22. En l’espèce, s’agissant d’une exception de procédure, le moyen tiré de la nullité de l’assignation ressortit à la compétence exclusive du juge de la mise en état de sorte que le tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur ce moyen. 23. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel la demande en nullité de l’assignation. II. Sur la recevabilité des demandes en contrefaçon de droits d’auteur Moyens des parties Décision du 03 Juillet 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 22/05597 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWY3V 24. Les sociétés en défense soutiennnent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la titularité de ses droits et par conséquent n’a pas qualité pour agir en contrefaçon de droits d’auteur. 25. En réponse, la société AH Fashion soutient qu’elle bénéficie de la présomption de titularité des droits d’auteur concernant les imprimés litigieux dans la mesure où elle commercialise sous son nom, de manière non équivoque, ces créations sur le territoire français. Réponse du tribunal 26. Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 27. Il résulte en outre de l’article 789, 6°, de ce même code, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées postérieurement au 1er janvier 2020, comme en l’espèce, que le juge de la mise en état a compétence exclusive, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Ce même article précise que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». 28. Toutefois, la qualité d’auteur d’une oeuvre de l’esprit est une condition du bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur et non une condition de sa recevabilité. En effet, la qualité de titulaire de droits sur une oeuvre de l’esprit ne résulte d’aucun titre enregistré, cette qualité étant appréciée par référence aux articles L.113-1 à L.113-10 du code de la propriété intellectuelle. En outre, cette appréciation dépend de la question – préalable donc – de l’originalité de l’oeuvre Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 17
3 juillet 2025 en litige, dont il est constamment jugé qu’il s’agit d’une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon, et non sa recevabilité (cf. Com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.351). Il s’en déduit que la « qualité » d’auteur d’une œuvre doit être regardée comme une condition dont dépend le bien-fondé de l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et non sa recevabilité. En conséquence, il y a lieu de requalifier ce moyen en défense au fond en application de l’article 12 du code de procédure civile et, partant, de l’examiner infra. III. Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur Sur l’originalité des imprimés Moyens des parties 29. La société AH Fashion se prévaut de l’originalité de chacun des imprimés litigieux, qu’elle présente comme des « compositions originales d’éléments visuels d’un style et d’un registre particulier choisis avec soin par AH Fashion et positionnés avec précision ». S’agissant de l 'imprimé Tiger #839, la demanderesse fait valoir notamment qu’il est composé de plusieurs éléments visuels placés de chaque côté, et notamment de compositions d’imprimés colorés différents et contrastés sur sa partie droite, et sur sa partie gauche du dessin original d’un tigre « de façon à créer un effet visuel de rayures ». Le pan gauche se termine par une bande sur laquelle le terme FUN est inscrit en lettres stylisées. L’imprimé Lover #890, comporte pour la demanderesse, notamment, une combinaison d’éléments visuels figuratifs et de mots sur fond bleu, sur la partie droite. La partie gauche sur fond violet comporte plusieurs motifs en ondulation assortis d’un message. Les deux faces de l’imprimé sont réunies par une bande horizontale au motif léopard avec des tâches irrégulières. L’imprimé Léopard#837 est présenté par la société AH Fashion comme ayant été décliné sur un seul modèle de pantalon et associe le pan droit de l’imprimé Lover#890 à un imprimé léopard, au dos de ce pantalon, où figurent également deux poches contrastantes en tissu à carreaux. Enfin la société AH Fashion soutient que le dessin All you need is love#888, à dominante bleue et beige est une composition de plusieurs compartiments : un bandeau horizontal composé d’un jeu de rayures, d’un imprimé arabesque, et de deux rectangles développant des motifs de cœurs. 30. En réponse les défenderesses font valoir que la demanderesse se borne à des descriptions de modèles de vêtements identifiés, et non des imprimés revendiqués ; qu’elle ne démontre ni quelle serait l’empreinte de la personnalité de leur auteur sur les différents imprimés et/ou modèles de vêtements revendiqués, ni en quoi ils se distingueraient d’une tendance de mode des vêtements de type « patchworks ». Réponse du tribunal 31. Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, lequel comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. 32. Celui qui se prévaut de ces dispositions doit justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant des efforts créatifs et un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. 33. L’originalité d’une œuvre peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus. Dans ce cas, elle s’apprécie de manière globale en fonction de l’impression d’ensemble produite par l’agencement des différents éléments constituant l’oeuvre et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 17
3 juillet 2025 34. A titre liminaire, il sera précisé que la société AH Fashion revendique la protection d’imprimés et non des vêtements sur lesquels ils ont été adaptés. 35. De manière plus générale, si les défenderesses soutiennent que les imprimés revendiqués relèvent du fonds commun du patchwork, il sera rappelé que celui-ci consiste en l’assemblage de plusieurs tissus différents, alors que la demanderesse revendique des droits sur des imprimés sur lesquels figurent de multiples motifs différents sur un même tissu. Sur l’originalité de l’imprimé Tiger #839 36. L’imprimé pour lequel la protection par le droit d’auteur est revendiquée est identifié dans le catalogue de la collection ME 369 de la société AH Fashion, comme suit, pour la confection d’un modèle de robe : 37. Il ressort de cet imprimé, comme le souligne la société demanderesse, une composition de motifs variés, qui revêtent pour certains un caractère bohème, et pour d’autres un caractère psychédélique, associée au mot FUN écrit dans une police de caractères de couleur orange évoquant le cirque, et à la représentation d’un tigre au pelage géométrique sur fond coloré et de trois motifs imprimés eux-mêmes à formes géométriques. Leur combinaison particulière produite par l’agencement des différents éléments (terme à message, animal stylisé, imprimés géométriques) confère à cet imprimé une apparence singulière et inattendue révélant un parti-pris esthétique. Les caractères créatifs et originaux de cet imprimé sont suffisamment exprimés et témoignent de choix arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Les motifs géométriques produits en défense en pièce 6, présentés comme relevant du fond commun de la mode, pris isolément, ne sont pas de nature à infirmer cette analyse. L’imprimé Lover #890 38. La demanderesse invoque la protection par le droit d’auteur de l’imprimé identifié dans son catalogue, sous la forme d’un robe et d’une blouse à capuche, comme suit : 39. Alors que les visuels de la chemise produits en défense ne permettent pas de réduire l’imprimé Lover#890 à la reprise d’un fonds commun, l’examen d’ensemble des caractéristiques de cet imprimé, telles que décrites par la partie Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 17
3 juillet 2025 demanderesse, met en évidence que l’agencement des deux bandes verticales bleues et violettes, chacune composée d’un ensemble aléatoire d’éléments verbaux et figuratifs inattendus et disharmonieux par leurs couleurs, formes ou typographies (léopard vert, tigre bleu, grosse flèche blanche, sinusoïdes jaunes, typographies rectilignes, et qui sont surplombées par une bande horizontale représentant un motif léopard réaliste, successions de quatre ronds bleus etc.) constitue une combinaison de choix libres et créatifs empreints de la personnalité de leur auteur. L’imprimé Lover#890 est donc une création originale de l’industrie de l’habillement au sens de l’article L.112-2, 14° du code de la propriété intellectuelle qui est protégée par le droit d’auteur. L’imprimé Léopard #837 La demanderesse invoque la protection par le droit d’auteur de l’imprimé identifié dans son catalogue sous la forme d’un pantalon, comme suit : 40. L’imprimé Léopard#837 comprend d’une part le pan droit de l’imprimé Lover#890, d’autre part, un motif léopard, les deux formant un ensemble composé de deux thématiques très différentes, sur deux fonds de couleurs contrastantes. Ces éléments forment ainsi ensemble une composition particulière, en associant deux motifs visuellement sans rapport l’un avec l’autre, traduisant un parti-pris esthétique. La description qui en est faite, établit suffisamment les caractères créatifs et originaux de ce motif et témoigne de choix arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’imprimé All you need is love #888 41. La demanderesse invoque la protection par le droit d’auteur de l’imprimé identifié dans son catalogue, sous la forme d’une chemise, comme suit: 42. L’imprimé All you need is Love #888, associe de façon libre et créative, sur le thème de l’amour, une combinaison de motifs : la représentation de plusieurs dessins carrés ou rectangulaires : des cœurs de différentes tailles : un cœur inséré dans un autre, qui semble rayonner, un autre représentant un visage, de minuscules cœurs formant un pointillé assorti du message qui a donné son titre au dessin, occupant l’espace de ce rectangle ; et aussi des dessins de rayures et d’arabesques, sur deux fonds de couleurs à dominante bleue et beige. L’agencement de ces différents éléments confère à cet imprimé une apparence singulière et inattendue révélant un parti-pris esthétique et traduit un parti-pris esthétique. Ces éléments forment ainsi ensemble une composition particulière et leur agencement établit suffisamment les caractères créatifs et originaux de ce motif, témoignant ainsi de choix arbitraires portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. 43. Il résulte de ces éléments, que les imprimés Lover #890, Tiger#839, Léopard #837 et le dessin All you need is love #888, sont originaux et bénéficient de la protection par le droit d’auteur. Sur les autres imprimés 44. Les sociétés en défense demandent reconventionnellement au dispositif de leurs écritures, de dire que les imprimés Wild [Localité 11] #007, Mystic#889 et Wild#901 de la société AH Fashion sont dépourvus d’originalité. Toutefois, la société AH Fashion n’a pas aux termes de ses conclusions, formé de demandes relatives aux imprimés Wild [Localité 11] #007, Mystic#889 et Wild#901. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’originalité de ces imprimés. Sur la titularité des droits d’auteur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 17
3 juillet 2025 Moyens des parties 45. La société AH Fashion soutient qu’elle bénéficie sur eux d’une présomption de titularité des droits d’auteur. Elle fait valoir qu’ils ont été créés par sa directrice de style, Mme [G], et ont été divulgués en décembre 2020. 46. En réponse, les défenderesses soutiennent que celui qui se prévaut de la présomption de titularité doit rapporter la preuve d’une commercialisation sans équivoque du modèle sous son nom et du processus de sa création à une date certaine. Or, selon elles, la demanderesse ne justifierait pas de la création de ces dessins, ni n’indiquerait dans quelles circonstances et à quelles dates ils auraient été créés. Réponse du tribunal 47. En application de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée et, en l’absence de revendication d’une personne physique qui s’en prétendrait l’auteur, l’exploitation non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon que celle-ci est titulaire des droits patrimoniaux invoqués. Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à la personne morale d’identifier avec précision l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de sa première commercialisation et d’établir que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celles dont la preuve de la commercialisation sous son nom est rapportée. 48. En l’espèce, la société AH Fashion produit le catalogue à son nom, de la collection « ME 369 » de la collection automne-hiver 2021-2022, dans lequel figurent les modèles litigieux (pièce 6 : l’imprimé Tiger#839- page 12 -l’imprimé Lover #890 -pages 7,11,16,55,76- le dessin All you need is love #888 – page 87). Elle produit des factures à son nom relatives aux vêtements reproduisant les imprimés Tiger#839 et Lover #890 (pièces 16 et 17). Enfin elle produit une publication internet relative au modèle Lover #890 (pièce 14ter), datant du 19 juillet 2022. 49. La société AH Fashion établit donc suffisamment leur commercialisation sous son nom pour la collection automne- hiver 2021-2022. Les sociétés en défense produisent des photographies d’imprimés qui présentent des similarités avec ceux de la société AH Fashion , sans établir leur antériorité (pièces 9 à 10). De plus, si elles relèvent que la société AH Fashion s’est désistée de ses demandes de protection de certains imprimés, cette circonstance est sans incidence sur la titularité de ses droits sur les imprimés revendiqués. 50. Dès lors, la société AH Fashion sera présumée être l’auteur des imprimés dont la protection a été reconnue, présomption qu’échouent à renverser les défenderesses. Sur les actes de contrefaçon Moyens des parties 51. La société AH Fashion soutient que les défenderesses commercialisent des vêtements reproduisant « de façon quasi- identique » les imprimés litigieux, même s’ils peuvent comporter de « légères différences » qui ne sont pas « immédiatement perceptibles »; que la société Miss [I] commercialise des vêtements reproduisant les imprimés Tiger #839, Lover #890 et Léopard #837 ; et que la société [I] G. commercialise des contrefaçons de l’imprimé All you need is love#888. Selon elle, elles ont délibérément repris les caractéristiques de ces imprimés dans la même combinaison. La société AH Fashion fait valoir qu’en tout état de cause, il y a contrefaçon dès lors que sont repris les éléments caractéristiques de l’originalité d’une œuvre. 52. En réponse, les défenderesses soutiennent que du fait même du référencement ambigu de la société AH Fashion, il est difficile de procéder à une comparaison des imprimés et modèles de la société AH Fashion avec les leurs ; que certains de ces vêtements portant le nom de l’un des imprimés litigieux, ne correspondent en rien aux imprimés argués de contrefaçon ; qu’en tout état de cause, ces modèles et imprimés n’ont rien en commun ou présentent entre eux des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 17
3 juillet 2025 différences substantielles (de coloris ou de sens d’apposition de certains motifs géométriques, notamment) ; qu’au surplus, certains des motifs relèvent du fonds commun de la mode vestimentaire ; qu’ainsi, les vêtements qu’elles commercialisent ne reproduisent pas de manière contrefaisante les imprimés litigieux. Réponse du tribunal 53. En application des dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». 54. La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences et ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’œuvre première. Sur les actes de contrefaçon reprochés à la société Miss [I] Sur la contrefaçon de l’imprimé Tiger#839 55. Il résulte du procès-verbal de constat du 24 février 2022, (pièce 20-1 en demande), que dans le magasin de la société Miss [I] à enseigne COUTUREVE, il a été procédé à l’achat de quatre robes (deux modèles différents, chacun en deux coloris) et de quatre pantalons. Ces modèles ne sont pas référencés : Robe 1 Robe 2 56. L’examen de la robe 2 révèle qu’elle est composée d’un tissu imprimé associant plusieurs motifs : un motif graphique sur les manches, des motifs psychédéliques et un tigre stylisé avec le mot fun en typographie de type « circus ». Bien que différentes, les couleurs utilisées n’en demeurent pas moins disharmonieuses si bien que ces éléments présentent d’importantes ressemblances avec la combinaison originale de l’imprimé Tiger#839, ce qui est suffisant pour considérer que la robe reproduit cet imprimé. L’argumentation tenant à l’existence de motifs similaires intéressant l’originalité et non la contrefaçon, elle est inopérante à ce stade de sorte qu’eu égard aux ressemblances constatées, la contrefaçon est caractérisée. 57. Les défenderesses contestant le caractère contrefaisant de ces imprimés en produisant une page internet sur laquelle figurent un dessin à motifs géométriques comportant des séries de triangles et un tigre stylisé à rayures obliques repéré sur un tapis (pièce 6). Ces motifs pris isolément ne reprennent pas l’assemblage des différents éléments qui a été reproduit sur un modèle de robe par la société Miss [I]. 58. Il convient dès lors de conclure à la contrefaçon de l’imprimé Tiger #839, par la société Miss [I]. Sur la contrefaçon de l’imprimé Léopard #837 59. La comparaison de l’imprimé Léopard#837 avec les imprimés des pantalons acquis par l’huissier de justice (cf paragraphe 58), permet de constater que l’imprimé léopard est reproduit sur le dos du pantalon. Les devants des quatre pantalons ont été confectionnés avec des tissus quasiment identiques entre eux, à l’exception des couleurs, dont les découpes sont différentes, les mêmes motifs pouvant être reproduits complètement ou partiellement selon les pantalons. Ces imprimés sur fond de couleur vive, rappellent le motif de l’imprimé Léopard #837, comportent tout ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 17
3 juillet 2025 partie de mots ou expressions inscrits en lettres capitales à la verticale, des pointes de flèches blanches, un damier pour trois des pantalons, soit les principales caractéristiques de l’imprimé Léopard #837. Il convient au regard de ces importantes ressemblances dans ces conditions de conclure à la contrefaçon de l’imprimé Léopard #837. Sur la contrefaçon de l’imprimé Lover#890 60. Force est de constater qu’aux termes de ses écritures, la société en demande ne procède à aucune comparaison entre l’imprimé Lover#890 et un imprimé qui en serait la contrefaçon. Aux termes de ses écritures, elle se borne à se référer à sa pièce 24-1 pour soutenir que l’imprimé Lover#890 a été contrefait par la société Miss [I]. En tout état de cause, cette pièce comporte une comparaison photographique des imprimés Love#888, Tiger#839 et Léopard #837 avec des produits de marque « COUTUREVE » de la société Miss [I], mais il n’est procédé à aucune comparaison de l’imprimé Lover#890 avec des produits de la société Miss [I]. La demande de contrefaçon de cet imprimé sera en conséquence rejetée. 61. Enfin, il sera relevé que l’autre robe acquise par l’huissier de justice (§58) ne correspond manifestement à aucun des imprimés protégés. Sur les actes de contrefaçon reprochés à la société [I] G. Sur la contrefaçon de l’imprimé All you need is love#888 62. Aux termes du procès-verbal de constat d’achat dans le magasin de la société [I] G. (pièce 20-2), ont été acquis « deux exemplaires identiques de trois pantalons, soit six articles ». De fait, ils correspondent à un seul modèle de pantalon dans trois coloris. 63. Les imprimés argués de contrefaçon comportent l’association de deux motifs distincts l’un rayé verticalement, assorti de cœurs représentant un visage, insérés dans des carrés rouges. Le deuxième imprimé est moucheté sur fond beige et assorti d’un message (BELIEVE IS FAIR) en lettres capitales. L’imprimé arabesque est repris sur la ceinture du pantalon (cf pièce 24-1). Dès lors, il convient d’en déduire que l’imprimé de ce modèle de pantalon reprend les caractéristiques essentielles de l’imprimé All you need is love#888. Il n’est établi par aucun élément que les modèles de chemise comportant des imprimés similaires (pièces 9 à 10) ont été divulgués antérieurement à l’imprimé All you need is love#888. 64. Il convient d’en conclure que la société [I] G., a contrefait l’imprimé All you need is love#888. 65. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux demandes de contrefaçon des imprimés Tiger#839 et Léopard #837 par la société Miss [I] et du dessin All you need is love#888 par la société [I] G., et de rejeter la demande de contrefaçon de l’imprimé Lover#890. IV. Sur les mesures réparatrices Moyens des parties 66. La société en demande fait valoir que des exemplaires des produits contrefaisants ont été découverts dans « plusieurs boutiques en France » ; que les quantités dont justifient les défenderesses sont sans rapport avec leurs chiffres d’affaires ; qu’il leur appartient de produire sous astreinte les justificatifs afférents à leurs chiffres d‘affaires, états des stocks et lieux de vente. Elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait de la banalisation de ses produits et un préjudice économique, résultant de la chute brutale des ventes des vêtements afférents aux imprimés litigieux en 2022 ; qu’elle se heurte à un refus de communiquer des sociétés adverses ou à la communication d’éléments douteux. Elle estime qu’une expertise est nécessaire afin d’évaluer l’ampleur des agissements frauduleux attribués aux défenderesses. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 17
3 juillet 2025 67. Les sociétés en défense font valoir que la société AH Fashion ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués et que les condamnations sollicitées sont en tout état de cause disproportionnées. Réponse du tribunal 68. Selon l’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, «Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : “1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». 69. Selon l’article 232 du code de procédure civile, « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». 70. Aux termes de l’article L331-1-4 du code de la propriété intellectuelle : « en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit ». S’agissant des réparations dues par la société Miss [I] 71. En l’espèce, aux termes des factures produites par la société AH Fashion celle-ci a vendu la robe portant l’imprimé Tiger#839 au prix de 109 euros par unité ou de 116 euros, soit en moyenne au prix de 112,50 euros (pièce 17 ter). Les hauts à capuche porteurs de cet imprimé, ont été vendus respectivement aux prix de 74 ou de 79 euros. Elle ne produit en revanche aucun élément permettant d’apprécier la marge qu’elle retire sur ces produits, ce qui ne permet donc pas d’établir avec précision le montant de la perte de bénéfice résultant d’une vente manquée. 72. S’agissant des bénéfices réalisés par les défenderesses, le procès verbal de constat de commissaire de justice fait ressortir que le prix de vente des robes contrefaisantes est compris en 19,80 et 21,80 euros hors taxes quand celui des pantalons est de 12,80 euros hors taxes. Pour ce qui est du volume, la facture d’achat saisie met en évidence que la société Miss [I] a acheté 145 robes tuniques au prix de 10 euros et 121 au prix de 13 euros sans qu’il ne soit possible de déterminer si ces deux lignes d’achat correspondent effectivement à un modèle de robe contrefaisant. Rien ne permet toutefois de déterminer le volume et le prix d’achat des pantalons contrefaisants, étant observé que le surplus des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 17
3 juillet 2025 produits représentés, à l’instar des sweatshirts à capuche, dans le procès-verbal n’est pas incriminé dans le cadre de la présente instance. 73. Sur le plan moral, la société AH Fashion ne justifie pas du discrédit allégué du fait de la contrefaçon mais souffre toutefois de la banalisation de son imprimé dont l’apparence a été modifié à la marge, de sorte qu’eu égard au nombre de produits vendus, ce préjudice moral est caractérisé mais doit être relativisé. 74. Il convient en conséquence de condamner la société Miss [I] à payer à la société AH Fashion la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Sur les mesures de réparation 75. La société en demande ne produit pas de facture relative à la chemise reproduisant l’imprimé All you need is love #888. Elle ne justifie pas de son prix à l’unité. Elle échoue ainsi à rapporter la preuve du montant des gains éventuellement manqués. 76.Il ressort du procès-verbal d’huissier du 25 mars 2022 (pièce 22-2 en demande), que la société [I] G. a justifié de l’achat à son fournisseur de 49 pantalons reproduisant l’imprimé All you need is love #888, au prix de 11 euros H.T l’unité, soit 549 euros. En revanche, le prix de revente n’est pas établi, ce qui ne permet pas d’évaluer le montant précis de la marge dégagée. 77. Sur le plan moral, la société AH Fashion ne justifie pas du discrédit allégué du fait de la contrefaçon mais souffre toutefois de la banalisation de son imprimé dont l’apparence a été modifié à la marge, de sorte qu’eu égard au nombre de produits achetés, ce préjudice moral est caractérisé mais doit être relativisé. 78. En conséquence, il convient de condamner la société [I] G. au paiement de la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. 79. Il sera fait interdiction aux sociétés Miss [I] et [I] G. d’importer, d’exporter, de fabriquer, de commercialiser, d’offrir à la vente et de vendre, à quelque titre que ce soit, des produits contrefaisants et tout autre article reproduisant ou imitant l’imprimé contrefaisant. Il lui sera ordonné de procéder au retrait des produits litigieux des circuits commerciaux, sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. 80. Il sera fait droit à la demande d’information dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, la mesure d’expertise sollicitée n’apparaissant pas en sus de la demande d’information, nécessaire à la fixation du préjudice. En effet celle-ci reviendrait à suppléer à la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve dès lors qu’il lui appartiendra d’examiner les éléments qui lui auront été communiqués dans le cadre du droit d’information. 81. Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de publication complémentaire, ni de faire droit aux demandes de destruction du stock, aucun élément ne confirmant son existence. V. Sur les demandes en concurrence déloyale et parasitisme Moyens des parties 82. S’agissant du parasitisme, la demanderesse soutient que les défenderesses ont reproduit la quasi-totalité de la collection « ME369 » ; qu’elles ont tiré profit de leurs investissements, de leur créativité et de leur travail sans bourse délier ; que notamment elles ont reproduit la robe comportant l’imprimé Love #888, y compris sa forme et ses manches ; qu’elles ont reproduit plus généralement les mêmes formes de vêtements et ont fait usage des mêmes tissus ; qu’elles ont tiré profit de leur image de marque, de leur réputation et se trouvent en outre dans les mêmes zones marchandes ; que son propre travail de création a été banalisé ; qu’elles proposent des articles de qualité médiocre à des prix dérisoires. La société AH Fashion conteste avoir reproduit un modèle [Localité 13] [Localité 10]. Elle soutient qu’il existe Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 17
3 juillet 2025 selon elle des différences manifestes de forme et de manches et qu’il appartiendrait en tout état de cause à la société [Localité 13] [Localité 10] d’agir pour des faits de parasitisme à son encontre. 83. S’agissant de la concurrence déloyale, la société AH Fashion soutient que la production, l’importation, l’exportation, et la commercialisation des produits litigieux par les défenderesses, créent un risque de confusion manifeste et détournent sa clientèle de ses produits. Elle fait valoir qu’elles ont induit en erreur celle-ci en commercialisant des produits qui se rattachent indéniablement à une marque connue du public. En outre, par la déclinaison des modèles litigieux en plusieurs coloris, les défenderesses auraient créé un effet de gamme. Elle précise que la commercialisation dans le même temps de produits similaires aux siens est constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Les défenderesses ne démontrent pas que la tendance patchwork existait avant la collection « ME 369 » et produisent des captures d’écran non pertinentes (articles de seconde main, émanant d’une société produisant « notoirement » des articles contrefaisants, articles de la marque SACK’S, marque fondatrice de son propre groupe…). 84. S’agissant du parasitisme, les sociétés en défense font valoir que la demanderesse ne produit aucun élément de nature à établir qu’elles se sont placées dans son sillage. Elles contestent avoir elles-mêmes repris un imprimé, qui constitue en réalité celui d’une robe chemisier [Localité 13] [Localité 10], sur lequel la demanderesse ne peut revendiquer aucun droit. 85. Au titre de la concurrence déloyale, elles font valoir que les faits allégué sont strictement identiques à ceux allégués au titre de la contrefaçon. Elles soulignent que les imprimés revendiqués relèvent d’une tendance patchwork courante dans la mode. Réponse du tribunal 86. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 87. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (cf Com., 23 mai 1973, pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182 ; Com., 16 décembre 2008, pourvoi n°07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Civ. 1re, 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.386 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759). 88. La concurrence déloyale fondée sur un principe de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (cf Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23694). 89. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et consistant pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cf Com., 16 février 2022, pourvoi n°20-13.542). 90. En l’espèce, alors que les demandes en contrefaçon de la société AH Fashion ont été accueillies, celle-ci ne justifie d’aucun fait distinct, à l’exception de l’imprimé #Lover 890 pour lequel la demande a été rejetée et de l’imprimé Love#888, lui permettant de cumuler son action en contrefaçon avec une action en responsabilité sur le fondement du parasitisme et de la concurrence déloyale, étant rappelé qu’elle s’est par ailleurs désistée de ses prétentions fondées sur l’imprimé Love#888. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 17
3 juillet 2025 Sur le parasitisme 91. S’agissant de l’imprimé Love#888, le tribunal ne peut que constater que les défenderesses produisent un exemplaire d’une robe produite sous la marque [Localité 13] [Localité 10] en 1971, présentant le même motif mais une forme différente, ce qui démontre que cet imprimé correspond tout au plus au sillage de cette société mais pas à celui de la demanderesse. En reprenant cet imprimé, les défenderesses ne se sont donc pas placées dans le sillage de cette dernière de sorte que le paratisme n’est pas caractérisé. 92. S’agissant de l’imprimé #Lover 890, il a été jugé que le pantalon argué de copie reproduit en réalité l’imprimé Tiger#837 indemnisé au titre de la contrefaçon, si bien que, sous couvert de paratisme, la demanderesse ne saurait obtenir une double indemnisation pour un même produit commercialisé par la société Miss [I]. 93. Les conditions du paratisme n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter la société AH fashion de ce chef. Sur la concurrence déloyale 94. S’agissant de la concurrence déloyale, le tribunal ne peut que relever que le fait de reprendre un imprimé qui avait lui même été repris par son concurrent ne constitue pas un comportement déloyal à l’encontre de ce dernier. La société AH Fashion n’étant pas à l’origine de la création de l’imprimé Love#888, son utilisation par des tiers n’est pas constitutif de concurrence déloyale à son égard. 95. S’agissant de l’imprimé #Lover 890, il résulte des motifs exposés supra que les pantalons argués de copie ont en réalité été appréhendé par la contrefaçon d’un autre imprimé si bien qu’il ne saurait être constitutif d’un acte de conrrence déloyale distinct. 96. En outre, alors qu’il est constant que les produits des défenderesses sont commercialisés sous des marques distinctes de celle de la demanderesse, le tribunal ne peut que constater que cette dernière ne produit aucune pièce susceptible d’établir la réalité d’une captation de clientèle ou d’un risque de confusion de sorte qu’aucune faute de concurrence déloyale n’est démontrée à l’égard des imprimés litigieux. 97. En conséquence, il y a lieu de débouter la demanderesse de ce chef. VI. Sur les demandes accessoires 98. Les sociétés Miss [I] et [I] G., seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 25.000 euros à la société AH Fashion en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais exposés pour les procès- verbaux de constat de commissaire de justice, ainsi qu’aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mergui. L’exécution provisoire sera ordonnée, aucun élément ne justifiant qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Met hors de cause la société Di Pan Changjian ; Déclare irrecevable pour défaut de pouvoir l’exception de nullité de l’assignation ; Dit que les imprimés Lover #890, Tiger#839, Léopard #837 et le dessin All you need is love #888, bénéficient de la protection par le droit d’auteur ; Condamne la société Miss [I], au paiement à la société AH Fashion Manufacture and Marketing de la somme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 17
3 juillet 2025 provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon des imprimés Tiger #839 et Léopard #837 ; Condamne la société [I] G., au paiement à la société AH Fashion Manufacture and Marketing de la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de l’imprimé All you need is love #888 ; Déboute la société AH Fashion Manufacture and Marketing de ses demandes au titre de la contrefaçon de l’imprimé Lover #890 ; Fait interdiction aux sociétés Miss [I] et [I] G., d’importer, d’exporter, de fabriquer, de commercialiser, d’offrir à la vente et de vendre, à quelque titre que ce soit, tout produit reproduisant ou imitant les imprimés de la société AH Fashion, à savoir les imprimés : Love #888 ; All you need is love #888 ; Tiger #839 ; Leopard#837, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de six mois ; Se réserve la liquidation de l’astreinte ; Ordonne aux sociétés Miss [I] et [I] G., de procéder au retrait des produits litigieux des circuits commerciaux, à compter de la signification du jugement à intervenir ; Ordonne aux sociétés Miss [I] et [I] G., de produire un état comptable complet faisant ressortir les quantités de tout produit reproduisant les créations originales de AH Fashion fabriqué et/ou importé, livré et commercialisé, en ce compris l’ensemble des bons de commandes et bons de livraison, les factures, les états des stocks et des ventes,
-l’identité précise des importateurs, fournisseurs, fabricants, distributeurs et les factures correspondantes ;
-l’état des ventes et l’état des stocks de ces produits,
-le chiffre d’affaires HT et la marge réalisée sur la vente des produits reproduisant les créations originales de la société AH Fashion,
-le chiffre d’affaires global,
-les lieux de vente en France et à l’étranger ; Le tout certifié par un expert-comptable indépendant. Déboute la société AH Fashion Manufacture and Marketing de ses demandes en réparation de ses préjudices au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale Déboute la société AH Fashion Manufacture and Marketing de ses demandes d’expertise, de destruction du stock et de publication judiciaire ; Condamne in solidum les sociétés Miss [I] et [I] G., à payer la somme de 25.000 euros à la société AH Fashion Manufacture and Marketing en application de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais exposés pour les procès-verbaux de constat de commissaire de justice ; Condamne in solidum les sociétés Miss [I] et [I] G. aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mergui ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à [Localité 9] le 03 juillet 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 17
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