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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juil. 2025, n° 24/19073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/19073 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250029 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | M. [U] [S] [F] [I] c/ THEVENOT PARTNERS SELARL (Me [C] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Z HOLDING), MONTRAVERS [A] SELARL (Me [W] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Z HOLDING), Z HOLDING SAS, M. [R] [P], M. [M] [G] |
Texte intégral
D20250029 DM Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 11 JUILLET 2025 (n°99, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/19073 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKLQI Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 08 novembre 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°22/04370 APPELANT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 14
11 juillet 2025 M. [U] [S] [F] [I] Né le 23 janvier 1984 à [Localité 12] De nationalité française Eerçant la profession de créateur Demeurant [Adresse 5] – [Localité 11] Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044 Assisté de Me Pierre MASSOT plaidant pour la SELARL ARENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque G 252 INTIMÉS M. [M] [G] Né le 27 février 1982 à [Localité 12] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] S.A.S. Z HOLDING – société en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire, la S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [A] – ayant eu son siège social situé [Adresse 9] [Localité 8] S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [A], représentée par Me [W] [A], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. Z HOLDING [Adresse 10] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 14
11 juillet 2025 [Localité 7] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 530 194 968 S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, représentée par Me [C] [V], prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. Z HOLDING [Adresse 4] [Localité 8] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 481 943 587 Représentés par Me Henri DE LA MOTTE ROUGE du Cabinet TLMR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 1003 M. [R] [P] [Adresse 2] [Localité 6] Assigné à domicile et n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme Marie SALORD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 14
11 juillet 2025 Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Par défaut Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024 par M. [U] [I] dirigé contre M. [M] [G], M. [R] [P], la Selarl Montravers [A], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société Z Holding, la Selarl Thevenot Partners prise en la personne de Maître [C] [V], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Z Holding et la société Z Holding, Vu la requête du même jour auprès du premier Président de la cour d’appel de Paris, pour être autorisé à assigner à jour fixe, Vu l’ordonnance du magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 5 décembre 2024, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 14
11 juillet 2025 autorisant l’appelant à assigner à jour fixe, Vu l’assignation à jour fixe du 13 janvier 2025 délivrée à la société Montravers [A], prise en la personne de Maître [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z Holding et remise au greffe le 27 janvier 2025, Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 15 janvier 2025 à la société Thevenot Partners prise en la personne de Maître [C] [V], es qualité d’administrateur judiciaire de la société Z Holding et remise au greffe le 27 janvier 2025, Vu l’assignation à jour fixe délivrée à M. [R] [P] à personne présente à domicile le 14 janvier 2025 et remise au greffe le 27 janvier 2025, Vu l’assignation à jour fixe délivrée à M. [M] [G] le 13 février 2025 et remise au greffe le 13 février 2025, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 par M. [U] [I], appelant, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 par M. [M] [G], la société Z Holding, la société Montravers [A], prise en la personne de Maître [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Z Holding et la société Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [V], es qualité d’administrateur de la société Z Holding, Vu les notes en délibéré sollicitées à l’audience par la cour notifiées par voie électronique par M. [I] le 14 mai 2025 et par les intimés le 30 avril 2025, SUR CE, LA COUR M. [U] [I] et M. [M] [G] sont associés de la société Lafabrik, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Z Holding suite à une fusion absorption. M. [G] est le président et mandataire social de cette société dont M. [I] affirme avoir été évincé en 2017. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 14
11 juillet 2025 Exposant en premier lieu avoir créé plusieurs modèles de chaussures exploités sous le signe ZESPÀ par la société Lafabrik, sur lesquels il invoque des droits d’auteur et de modèle communautaire non enregistré, en deuxième lieu avoir fourni à cette société des prestations entre 2013 et 2017 qui n’ont été que très partiellement payées et en troisième lieu avoir subi un préjudice du fait de son éviction brutale et déloyale, M. [I] a assigné la société Z Holding et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Paris par actes d’huissier de justice du 23 mars 2022 pour les voir condamner in solidum :
- à un droit d’information, une provision de 550 000 euros et des mesures de réparation au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de modèles communautaires non enregistrés,
- au paiement d’une somme de 350 000 euros en rémunération de ses prestations au titre d’un contrat d’entreprise,
- à une indemnité de 950 000 euros en réparation de son éviction du fonctionnement de la société,
- subsidiairement à l’un ou l’autre de ces deuxième et troisième groupes de prétentions, à lui payer 932 390 euros pour enrichissement sans cause,
- et à une indemnité au titre des frais irrépétibles de 10 000 euros. Le 12 septembre 2022, la société Z Holding et M. [G] ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes portant sur la rémunération des prestations, l’éviction du fonctionnement de la société et la demande subsidiaire. La société Z Holding a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 septembre 2023 qui a désigné la Selarl Montravers [A], prise en la personne de Me [W] [A], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Me [C] [V], en qualité d’administrateur judiciaire. M. [I] a déclaré sa créance le 11 décembre 2023 au passif de la société Z Holding, soit concernant cette procédure la somme de 580 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, la somme de 1 300 000 euros au titre des demandes relatives à la rémunération de son travail et à son éviction brutale et celle de 10 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective par actes de commissaire de justice du 19 février 2024. M. [I] a assigné le 12 février 2024 en intervention forcée M. [R] [P], en sa qualité de coauteur d’une paire de chaussures. Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Z Holding et désigné la Selarl Montravers [A], représentée par Me [W] [A], es-qualité de liquidateur de la société Z Holding. L’incident d’incompétence soulevé par les défendeurs en première instance a été plaidé à l’audience du 19 septembre 2024 et par message envoyé par le RPVA le 8 octobre 2024, M. [I] a indiqué au juge de la mise en état qu’il avait été informé de la liquidation judiciaire de la société Z Holding. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 14
11 juillet 2025 C’est dans ce contexte qu’a été rendue l’ordonnance du juge de la mise en état, dont appel, en date du 8 novembre 2024, qui a :
- déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaitre des prétentions relevant de la partie II du dispositif des conclusions de M. [I], à savoir les demandes en paiement contre la société Z Holding et M. [G] de 350 000 euros en vertu d’un contrat d’entreprise, de 950 000 euros au titre de son éviction brutale et déloyale et subsidiairement de 932 390 euros au titre d’un enrichissement sans cause,
- renvoyé ces demandes au tribunal de commerce de Paris,
- rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire, pour les autres demandes, à la mise en état. Par ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 et notifiées aux intimés par assignations, M. [I] demande à la cour de : A titre principal,
- annuler l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, A titre subsidiaire,
- infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a : * déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes en paiement contre la société’ Z Holding et M. [G] de 350 000 euros en vertu d’un contrat d’entreprise, de 950 000 euros au titre de son éviction brutale et déloyale et subsidiairement de 932 390 euros au titre d’un enrichissement sans cause, * renvoyé ces demandes au tribunal de commerce de Paris, * rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau,
- dire que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’intégralité des demandes formées par M. [U] [I] dans son assignation du 23 mars 2022, Et en tout état de cause :
- confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour le surplus, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 14
11 juillet 2025
- condamner la société Z Holding, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Montravers [A], et M. [M] [G] in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Z Holding, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Montravers [A], et M. [M] [G] in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG représentée par Maître Arnaud Guyonnet, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [G], la société Z Holding, la Selarl Montravers [A], prise en la personne de Maître [W] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire et la Selarl Thevenot Partners, prise en la personne de Maître [C] [V], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Z Holding demandent à la cour de :
- rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2024,
- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2024 prononçant l’incompétence partielle du tribunal judiciaire dans l’instance enregistrée sous le n° 22/04370 pour connaître des demandes de M. [U] [I] relevant de la partie II du dispositif de ses écritures, à savoir les demandes en paiement contre la société Z Holding et M. [G] de 350 000 euros en vertu d’un contrat d’entreprise, de 950 000 euros au titre de son éviction brutale et déloyale et subsidiairement de 932 390 euros au titre d’un enrichissement sans cause, Par conséquent,
- ordonner la disjonction de l’instance introduite par M. [I] et sa poursuite auprès du tribunal judiciaire pour les autres demandes relevant de prétendus droits de propriété intellectuelle,
- renvoyer ces demandes au tribunal de commerce de Paris, Et en tout état de cause :
- rejeter les demandes de M. [I] au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] à verser la somme de 1500 euros à la société Z Holding au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] à verser la somme de 1500 euros à M. [M] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître de La Motte Rouge au titre de l’article 699 du code de procédure civile. M. [R] [P], cité à personne présente à domicile, n’a pas constitué avocat. SUR CE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 14
11 juillet 2025 En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur la demande tendant à « annuler » l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état M. [I] demande à la cour « d’annuler » l’ordonnance dont appel car elle a été rendue après l’interruption de l’instance résultant du jugement de liquidation judiciaire de la société Z Holding. Il fait valoir que le juge de la mise en état avait été informé de cette interruption mais qu’aucune régularisation n’est intervenue et que l’ordonnance est donc entachée d’une nullité d’ordre public. Les intimés répondent que M. [I] n’a pas qualité à se prévaloir de l’interruption d’instance car la « nullité » soulevée est relative et ne peut donc être invoquée que par la partie au profit de laquelle elle est prévue, à savoir la société Z Holding ou les organes de la procédure, si bien que sa demande est irrecevable. Ils font par ailleurs valoir que l’instance a été reprise avant l’ordonnance du juge de la mise en état puisque M. [I] a déclaré sa créance et mis en cause les organes de la procédure. La cour constate que si, dans le corps de leurs écritures, les intimés demandent de déclarer la demande de M. [I] irrecevable, leur dispositif, qui seul saisit la cour ne contient pas cette demande. Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L’action introduite par M. [I] à l’encontre de la société Z Holding, par assignation délivrée antérieurement à la procédure collective, visait à la voir condamner au paiement de plusieurs sommes d’argent en réparation de son préjudice portant sur la contrefaçon, son éviction brutale de la société et à voir rémunérer ses prestations réalisées pour la société. Cette action était donc soumise aux dispositions de l’article L.641-3 du code de commerce qui renvoie à l’article L.622-22 du même code qui dispose que « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de ses créances. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 14
11 juillet 2025 Selon l’article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. C’est donc à tort que M. [I] demande de prononcer la nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour ne pouvant le cas échéant que déclarer non avenue l’ordonnance. En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2024 plaçant la société Z Holding en liquidation judiciaire est antérieur à l’ouverture des débats devant le juge de la mise en état puisque l’incident a été plaidé à l’audience du 19 septembre 2024. Il en résulte que l’instance a été interrompue de plein droit à compter de la date du jugement en l’absence de reprise de celle-ci par le liquidateur judiciaire, seul habilité à poursuivre l’instance. L’ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance en cours qu’au profit du débiteur et seul le liquidateur, qui représente ce dernier après sa mise en liquidation judiciaire, peut se prévaloir du caractère non avenu d’un jugement obtenu après l’interruption d’instance. Or, en l’espèce le liquidateur judiciaire ne se prévaut pas du caractère non avenu de l’ordonnance du juge de la mise en état et a accepté l’ordonnance, dont il sollicite la confirmation. Dès lors, M. [I] sera débouté de sa demande. Sur la compétence du tribunal de commerce M. [I] conteste la compétence du tribunal de commerce et soutient que ses demandes relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris. Il fait valoir qu’il n’a pas la qualité de commerçant qui ne peut découler de la seule existence d’une relation avec une société alors qu’il n’effectuait aucun acte de commerce, agissant en qualité de styliste et directeur artistique dans le cadre du développement de l’activité de la société. Il soutient que la relation avec cette société, fondée sur engagement plein et entier, est exclusive de la qualité de commerçant. Il ajoute que ses demandes en paiement de son travail sont relatives à ses créations qui mettent en 'uvre les dispositions du code de la propriété intellectuelle et présentent donc un lien direct et étroit avec les demandes formées au titre de la contrefaçon. M. [I] ajoute que son travail créatif a été réalisé dans le cadre d’un contrat d’entreprise et que son éviction brutale a un lien direct avec les actes de contrefaçon reprochés car elle a permis à M. [G] de s’approprier son travail créatif et de se Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 14
11 juillet 2025 présenter comme co-auteur des modèles. Il soutient que les demandes pour lesquelles le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent impliquent que le juge de statue d’abord en appliquant les règles de propriété intellectuelle qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Selon lui, les demandes doivent être traitées ensemble par les mêmes juges dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice afin d’éviter des solutions inconciliables concernant les mêmes parties et les mêmes faits, à savoir le même travail et processus créatifs. Les intimés répondent que les demandes pour lesquelles le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent n’entrent pas dans le cadre de la prorogation légale de compétence prévue pour la propriété intellectuelle. Ils soutiennent que ces demandes tendent au paiement de prestations commerciales et portent sur la rupture de relations commerciales, si bien qu’elles relèvent de la compétence des juridictions commerciales. Ils font valoir qu’il n’existe pas de lien de connexité puisque les prétendues prestations réalisées par M. [I] n’ont pas de rapport direct avec les modèles sur lesquels des droits sont revendiqués et que juger les demandes de propriété intellectuelle n’est pas un préalable nécessaire à l’examen du reste des demandes. Selon eux, la rémunération due au titre de prestations impliquant des livrables protégés par des droits d’auteurs d’une part, et la rémunération due au titre des droits concédés est distincte en l’absence de contrat écrit pouvant prévoir qu’une licence ou cession serait inclue dans le prix des prestations. Ils relèvent que M. [I] se prévalait dans ses écritures devant le juge de la mise en état d’un contrat d’entreprise sous le statut d’entrepreneur individuel exerçant la profession de directeur artistique et styliste indépendant et d’une rupture abusive de promesse et de relations établies entre partenaires, ce qui correspond en réalité au contentieux des relations commerciales établies fondé sur l’article L442-1, II du code de commerce. Il n’est pas contesté que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la demande de M. [I] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur en vertu de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle et de modèles communautaires non enregistrés puisque les articles L522-2 du code de la propriété intellectuelle et R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire désignent cette juridiction. En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce sont compétents pour juger : « 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 14
11 juillet 2025 L’article L. 121-1 du code de commerce définit les commerçants comme « ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». M. [I] se prévaut de l’existence d’un contrat d’entreprise avec la société Lafabrik, aux droits de laquelle se trouve la société Z Holding, et revendique dans son assignation (pages 96 et 97) avoir exercé pendant plusieurs années régulièrement pour cette société des prestations de directeur artistique et styliste, de graphisme, de communication, de stratégie produits et décision, de business développement, de ressources humaines et juridique et de « reporting/supply chain ». Or, ces prestations de nature intellectuelle et pour certaines créatives ne constituent pas des actes de commerce au sens des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce. Elles n’impliquent aucune spéculation sur des marchandises ou une main-d''uvre et ne caractérisent pas de recherche de profit spéculatif. Par ailleurs, le seul fait que M. [I] a, ainsi qu’il l’indique dans son assignation, facturé ses prestations à la société à trois reprises en tant qu’auto entrepreneur ne suffit pas à caractériser une qualité de commerçant qui ne s’induit pas automatiquement de ce statut en l’absence de réalisation habituelle d’actes de commerce. Ainsi, en l’absence de démonstration de la réalisation par M. [I] d’actes de commerce et de sa qualité de commerçant, la compétence du tribunal de commerce ne peut être retenue. Seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes, sans qu’il y ait lieu de déterminer l’existence d’une prorogation de compétence ou d’un lien de connexité entre les demandes. Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance. Sur les autres demandes La nature de la décision commande d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [I] au titre des frais irrépétibles. Les dépens n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de M. [I] au passif de la procédure collective de la société Z Holding et il sera débouté de cette demande. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 14
11 juillet 2025 M. [G] sera condamné aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La société Z Holding et M. [G] seront tenus in solidum à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc fixer au passif de la société Z Holding la somme de 1 500 euros au profit de M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme l’ordonnance dans son intégralité, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [U] [I] de sa demande tendant à annuler l’ordonnance dont appel, Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître de l’entier litige, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 14
11 juillet 2025 Condamne M. [M] [G] aux dépens de l’incident, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, Déboute M. [U] [I] du surplus de sa demande au titre des dépens, Dit que la société Z Holding et M. [M] [G] seront tenus in solidum à payer à M. [U] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Fixe au passif de la procédure collective de la société Z Holding la créance de M. [U] [I] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] [G] à payer à M. [U] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 14
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