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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juil. 2025, n° 22/09328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09328 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250027 |
Texte intégral
D20250027 TRIBUNAL DM JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 22/09328 N° Portalis 352J-W-B7G-CXN2K N° MINUTE : Assignation du : 20 juillet 2022 JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2025 DEMANDERESSE S.A.S. DH INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P490 DÉFENDERESSE Société FLUIDWRITING LIMITED [Adresse 1], [Adresse 1], [Localité 4] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) représentée par Maître Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0260 et par Maître Elodie PLARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant Expéditions Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
10 juillet 2025 exécutoires délivrées le :
- Maître MARTIN #P490
- Maître HUCHETTE #D260 Décision du 10 Juillet 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 22/09328 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXN2K _________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente MONSIEUR Matthias CORNILLEAU, juge assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 11 Février 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. L’affaire fut prorogée et a été mis en délibérée le 10 juillet 2025. JUGEMENT Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort PAR CES MOTIFS DH INTERNATIONAL / FLUIDWRITING 22/09328 La société DH International (la société DH), qui a pour activités, notamment, la création de licences de marques et la distribution de tous articles, se présente comme étant titulaire de droits exclusifs d’exploitation des marques « DANIEL HECHTER » à la suite d’un apport partiel d’actif en date du 25 avril 2018 de la société International de promotion et de Création (SIPC) qui était licenciée exclusive de ces marques déposées tant en France qu’à l’étranger, en vertu d’un contrat de «master licence» du 1er janvier 2004 conclu avec la société de droit suisse Aulbach Lizenz AG. La société DH dispose, en tant que « Master licencié » des marques « DANIEL HECHTER », d’un bureau de style qui conçoit et crée les modèles de produits diffusés sous ces marques, dont elle assure la promotion et le développement en consentant des sous-licences de fabrication et de distribution. Ainsi, par contrat du 1er janvier 2018, la société DH a concédé à la société Carpentras Sign, qui a pour activité la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
10 juillet 2025 conception et la distribution d’articles de papeterie, une « licence d’exploitation à titre exclusif, » sur le territoire de l’Union européenne, des marques « DANIEL HECHTER », pour la fabrication et la vente de stylos, parmi lesquels ceux des gammes Media et Challenger, déclinés dans différentes finitions, couleurs et mines. La société de droit hongkongais Fluidwriting Limited (ci-après la société Fluidwriting), spécialisée dans les stylos de luxe, commercialise sous la marque « YOOKERS », sur son site internet www.yookers-shop.com, des modèles de stylos à pointe feutre rechargeables Metis, Elios, Corus, Eros, Gaïa, sous la gamme Yookers Premium. Invoquant la découverte, sur le site précité de vente en ligne, des deux gammes de stylos Metis et Corus reproduisant, selon elle, de manière quasi-servile les caractéristiques des stylos des gammes Media et Challenger de la marque « DANIEL HECHTER », la société Carpentras Sign a fait diligenter par commissaire de justice des opérations de constat et constat d’achat les 5 décembre 2019 et 8 janvier 2020. La société DH a fait établir par commissaire de justice, les 22 mars et 20 avril 2021, deux nouveaux procès-verbaux de constat de la commercialisation des stylos litigieux par la société Fluidwriting. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2022, la société DH a assigné la société Fluidwriting devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur et à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 29 janvier 2024, la société DH demande au tribunal, au visa des articles L.111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, de : A titre principal :
- Dire et juger que les modèles de stylos dénommés Media et Challenger conçus et créés par le bureau de style de la société DH sont protégeables au titre du Livre I Titre I du code de la propriété intellectuelle ;
- dire et juger que les modèles de stylos dénommés Metis et Corus commercialisés par la société Fluidwriting sont des contrefaçons des modèles de stylos Media et Challenger sur lesquels la société DH est titulaire de droits privatifs ;
- Interdire à la société Fluidwriting, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de fabriquer ou de faire fabriquer, de commercialiser directement ou indirectement et d’exposer à la vente sur son site internet à l’adresse www.yookers-chop.com les modèles de stylos dénommés Metis et Corus ;
- ordonner l’arrêt immédiat de toute diffusion quelconque en quelque lieu que ce soit y compris sur internet, par la société Fluidwriting de toutes brochures, de tous documents publicitaires ou commerciaux présentant ou reproduisant les modèles contrefaisants, Metis et Corus et ce sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;
- ordonner la destruction immédiate desdites brochures ou documents publicitaires ou commerciaux sur lesquels sont présentés ou reproduits les modèles contrefaisants Metis et Corus et ce sous astreinte définitive de 5.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;
- condamner la société Fluidwriting à payer à la société DH une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de ses modèles de stylos des gammes Media et Challenger ;
- condamner la société Fluidwriting à payer à la société DH une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la contrefaçon des modèles de stylos des gammes précitées ; A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les pièces produites aux débats ne sont pas suffisantes pour apprécier le préjudice subi par la société DH du fait des actes de contrefaçon dont elle est victime :
- fixer les dommages et intérêts dus par la société Fluidwriting au titre du préjudice économique subi du fait de ces actes de contrefaçon à la somme forfaitaire de 150.000 euros sur le fondement de l’article L. 333-1-3, al.2 du code de la propriété intellectuelle ;
- condamner la société Fluidwriting à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique causé par la contrefaçon de ses modèles de stylos ;
- condamner la société Fluidwriting à payer à la société DH la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par la contrefaçon de ses modèles de stylos ;
- ordonner la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans 10 journaux au choix de la société DH et aux frais de la société Fluidwriting, sans que le montant de chaque insertion excède une somme de 3.000 euros HT ;
- ordonner la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir sur le site Internet « https://yookers- shop.com » aux frais de la société Fluidwriting et pendant une durée de 6 mois ; Subsidiairement, si le tribunal considérait que les modèles de stylos Media et Challenger ne sont pas protégeables au regard du Titre I Livre I du code de la propriété intellectuelle,
- déclarer la société DH recevable et bien fondée en ses demandes pour concurrence déloyale et parasitaire contre la société Fluidwriting sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
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- dire et juger qu’en reproduisant les éléments esthétiques des modèles de stylos Media et Challenger et en présentant des collections de produits similaires tant dans les coloris des stylos qui les composent que dans leurs caractéristiques fonctionnelles, la société Fluidwriting a produit un effet de gamme destiné à accentuer le risque de confusion avec la gamme de produits vendus sous la marque « DANIEL HECHTER » ;
- condamner la société Fluidwriting à payer à la société DH une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses agissements déloyaux et parasitaires ;
- ordonner la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir dans 10 journaux au choix de la société DH et aux frais de la société Fluidwriting, sans que le montant de chaque insertion excède une somme de 3.000 euros HT ;
- ordonner la publication par extraits du dispositif du jugement à intervenir sur le site Internet « https://yookers- shop.com » aux frais de la société Fluidwriting et pendant une durée de 6 mois ; En tout état de cause :
- débouter la société Fluidwriting de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société Fluidwriting à payer à la société DH, la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Fluidwriting aux dépens dont distraction au profit de la SCP Courtois Lebel représentée par Maître Martin, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile. En réponse, et par conclusions en défense n°4 signifiées par RPVA le 27 février 2024, la société Fluidwriting sollicite, au visa des articles 4, 5, 46, 132, 514-1, 699, 700 du code de procédure civile, L.112-1, L.113-2 et L.113-5 du code de la propriété intellectuelle, 1353, 1240 et 1241 du code civil, de :A titre principal :
- Constater que les modèles Media et Challenger ne peuvent pas être qualifiés d’œuvres originales protégées au titre du droit d’auteur ;
- Déclarer que ces modèles ne bénéficient pas de la protection par le droit d’auteur au titre du Livre I du code de la propriété intellectuelle ;
- Ecarter des débats tous les exemplaires originaux des modèles de stylos visés dans la pièce DH n°14-2 et le cas échéant dans la pièce DH n°28 pour défaut de communication à la société Fluidwriting ;
- Ecarter des débats le modèle de stylo Media finition Exclusif quadrillé noir produit en original par la société DH (pièce DH n°12), en ce qu’il ne constitue pas un droit antérieur ; A titre subsidiaire :
- Constater que la qualification d’œuvre collective ne s’applique pas aux modèles Media et Challenger ;
- Constater que la société DH n’a pas de rôle créatif dans le processus de création des stylos Media et Challenger permettant de revendiquer des droits d’auteur sur lesdits modèles ;
- Constater l’absence de titularité des droits d’auteur de la société DH sur les modèles de stylo Media et Challenger ;
- Déclarer la société DH irrecevable à agir en contrefaçon en raison de l’absence de titularité des droits d’auteur sur les modèles de stylo des gammes Media et Challenger ; A titre très subsidiaire :
- Constater que les éléments revendiqués comme des ressemblances par la société DH ne sont pas pertinents en ce qu’ils ne portent pas uniquement sur la combinaison des caractéristiques des modèles en cause qu’elle revendique comme étant originale, mais également qu’il s’agit soit de formulations généralistes, soit d’éléments relevant d’impératifs techniques et/ou du fond commun et/ou d’antériorités ;
- Constater que le modèle Metis ne reprend pas la totalité de la combinaison des éléments du modèle Media revendiqués comme originaux par la société DH et qu’en tout état de cause les différences entre les modèles Media et Metis sont prépondérantes;
- Constater que le modèle Corus ne reprend pas la totalité de la combinaison des éléments du modèle Challenger revendiqués comme originaux par la société DH et qu’en tout état de cause les différences entre les modèles Challenger et Corus sont prépondérantes ;
- Constater que le modèle de stylo Media finition Exclusif quadrillé noir produit en original par la société DH, en ce qu’il est constitué d’un support de pointe avec cône unique n’est pas identique aux modèles sur lesquels la société DH revendique des droits et n’est pas antérieur au modèle de stylo Metis finition quadrillage noir de la société Fluidwriting ;
- Constater que la société DH échoue à rapporter la preuve d’actes de contrefaçon entre les modèles de stylos Media et Challenger de la société DH, par les modèles de stylos des gammes Metis et Corus de la société Fluidwriting, mais Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
10 juillet 2025 également de la matérialité et de l’étendue de son préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
- Constater que, faute de précision sur la nature de la demande d’indemnisation, la société DH sur le fondement de la contrefaçon, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention à ce titre ;
- Constater en tout état de cause que le calcul d’un éventuel préjudice ne devrait tenir compte que des modèles à pointe feutre et d’actes litigieux commis sur le sol français;
- Débouter la société DH de ses prétentions financières au titre de sa demande en contrefaçon ou à tout le moins les réduire dans d’infinies proportions ; de débouter la société DH de toutes ses demandes au titre de la contrefaçon et notamment de ses demandes de publication de la décision à intervenir ;
- Constater que la société DH ne prouve aucun acte de concurrence déloyale ou de parasitisme du fait de la société Fluidwriting, ni la matérialité et l’étendue du préjudice subi, ni un lien de causalité entre les deux ;
- Constater en tout état de cause que le calcul d’un éventuel préjudice ne devrait tenir compte que des modèles à pointe feutre et d’actes litigieux commis sur le sol français;
- Débouter la société DH de ses prétentions financières au titre de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire ou à tout le moins les réduire dans d’infimes proportions, de la débouter de la société DH de ses demandes de publication de la décision à intervenir, d’interdiction sous astreinte de fabriquer, d’importer et de commercialiser certains stylos, de diffuser des documents relatifs à certains stylos en ce qu’elles sont injustifiées. En tout état de cause :
- Débouter la société DH de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Ecarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la société Fluiwriting, Limited comme étant incompatible avec la nature de la présente affaire et ne doit pas être ordonnée ;
- Condamner la société DH au paiement à la société Fluidwriting de la somme de 15.000 euros, à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Huchette, par application de l’article 699 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2024 et il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur avant le 30 juin 2024. En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à la discussion de ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION Préalablement, sur la demande de rejet de certaines pièces produites par la société DH Moyens des parties La société Fluidwriting soutient que les stylos visés dans le procès-verbal de constat du 20 avril 2021 (Pièce adverse n°14- 2), et les stylos photographiés en annexe du témoignage de Mme [S], si ceux-ci sont destinés à être soumis au Tribunal en version originale (pièce adverse n°28), ne lui ont pas été communiqués au jour de ses écritures et doivent être écartés des débats. Les stylos produits par la société DH lui ont été communiqués tardivement en tout état de cause. En outre, la création du stylo de la pièce 12 n’a pas généré un droit antérieur au modèle quadrillé de la gamme Metis de la société Fluidwriting et doit être écarté des débats. Elle soutient que l’origine des stylos présentés en pièces 10 et 11 n’est pas établie et que la société DH ne produit pas les exemplaires originaux des modèles Metis, finition gris brossé, et Corus finition laquée noire brillant et laquée blanc brillant. Les conditions de production des pièces ont eu pour conséquence de désorganiser sa défense. La société DH fait valoir en réponse qu’elle n’a aucunement tardé à communiquer ces pièces, ainsi qu’il résulte du bordereau de communication de pièces du 6 octobre 2022 ; que la société Fluidwriting a reçu les visuels des stylos et n’en a sollicité la communication physique que le 12 septembre 2023 ; qu’elle a au demeurant longuement comparé les stylos en cause, certains d’entre eux étant ses propres modèles. Réponse du tribunal Il résulte des aticles 780 à 797 du code de procédure civile que la formation de jugement peut écarter des débats une pièce (en ce sens : Civ. 2ème, 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216), notamment lorsque les modalités de sa communication ne respectent pas le principe de la contradiction résultant de l’article 16 du code de procédure civile.L’article 802 alinéa 1er de ce code dispose que “Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.” Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
10 juillet 2025 En l’espèce, sous couvert d’une demande tendant à voir écarter des pièces des débats, la société Fluidwriting, qui ne justifie d’aucune pièce communiquée après la clôture de l’instruction ni d’aucune demande infructueuse aux fins de communication de pièces visées au bordereau des conclusions adverses, conteste en réalité leur valeur probante, et se borne à alléguer d’une désorganisation de sa défense alors même qu’elle a pu conclure à quatre reprises avant la clôture, ce qui ne saurait constituer des motifs pour écarter ces pièces. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats.Sur la demande en contrefaçon de droit d’auteur 1. – Sur l’originalité des stylos des gammes Media et Challenger Moyens des parties La société DH soutient qu’elle est titulaire de droits d’auteur sur les modèles de stylos dénommés Media et Challenger. Elle expose que si un stylo constitue un objet d’usage courant, les formes et l’aspect qui sont donnés par son créateur peuvent manifester la personnalité de son auteur et constituer alors une oeuvre de l’esprit originale au sens des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Elle expose que les stylos de la gamme Media, conçus par son bureau de style, sont déclinés en trois finitions (chromée, mate et laquée de couleur ou noire) et sous cinq pointes différentes ( plume, bille, roller, roller à cartouche, feutre à cartouche) ; que le modèle de stylo Media est caractérisé par une structure externe en aluminium avec finitions chromées, très légère, dont la silhouette épurée et moderne est inspirée de la géométrie urbaine des grandes villes américaines ; que la combinaison du travail particulier réalisé sur la forme et l’esthétique du stylo, de l’aspect symétrique des éléments du stylo, de la texture chromée et métallique des matériaux employés, de la forme et l’esthétique du sommet du capuchon et de son clip caractérisent l’originalité de ces produits.Quant aux stylos de la gamme Challenger qui sont commercialisés depuis 2013 dans leur version actuelle, elle fait valoir qu’ils se présentent en cinq collections, déclinées en quatre pointes différentes (plume, roller, bille, feutre à cartouche d’encre) : Pop dots, à motifs, « silver », en finition chromée et satinée, « classic », en finition mate et laquée, « gold », avec des finitions en métal doré, irisé, en finition mate irisée ; que leur originalité résulte de la combinaison de plusieurs éléments : une structure en acier et en finition chromée, dont la silhouette contemporaine et élégante est soulignée par un corps élancé et légèrement courbé, reflet d’un style raffiné et élégant ; qu’elle conclut qu’un travail particulier a ainsi été réalisé sur la forme et l’esthétique du corps, du capuchon et du support de pointe du stylo, mais également sur les anneaux et le clip du capuchon qui le composent. Elle conteste l’antériorité et l’originalité des modèles de stylos d’autres marques, mentionnés en défense, ainsi que leur similarité avec les modèles des gammes Media et Challenger, estimant qu’aucun des modèles produits par la société Fluidwriting ne dispose de la combinaison des caractéristiques originales de ses modèles. En réponse, la société Fluidwriting soutient que lesdits modèles des gammes Media et Challenger ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur. Elle estime que la physionomie de ces modèles ne traduit aucun parti-pris esthétique qui leur confèrerait une physionomie propre en ce qu’aucun des modèles de stylos de la gamme Media et Challenger ne résulte d’un changement de la destination d’une forme connue, d’un détournement à des fins ornementales des caractéristiques fonctionnelles d’un stylo, ou d’une combinaison d’éléments qui confèrent au modèle une physionomie propre, mais procède en réalité d’éléments résultant de contraintes techniques et/ou communs à l’architecture d’un grand nombre de stylos présents sur le marché ; que de nombreux modèles antérieurs partagent les caractéristiques des stylos de ces deux gammes ; qu’à tout le moins, les modèles des gammes Media et Challenger ne se distinguent pas de manière significative de ces antériorités et les différences identifiées ne résultent pas d’un effort particulier de création leur permettant de bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Appréciation du tribunal Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, lequel comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. L’originalité de l’œuvre résulte notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires de son auteur qui caractérisent un effort créatif portant l’empreinte de sa personnalité (cf CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer c. Standard Verlags GmbH et a., points 88 et s.), et n’est pas la banale reprise d’un fond commun non appropriable. Dans ce cadre, toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée, de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, ou son ayant-droit, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes qui n’ont pas laissé de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
10 juillet 2025 place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une oeuvre et bénéficier en conséquence de la protection conférée par le droit d’auteur », en précisant qu’« un objet satisfaisant à la condition d’originalité peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, quand bien même la réalisation de celui-ci a été déterminée par des considérations techniques, pour autant qu’une telle détermination n’a pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet objet, en manifestant des choix libres et créatifs » (cf CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18, SI et Brompton Bicycle c/ Chedech Get2Get, points 24 26 ; v aussi 12 septembre 2019 , aff C-683/17, Cofemel, point 31). 19. Au cas présent, les stylos des gammes Media et Challenger se présentent ainsi : Gamme Challenger Gamme Media Pour caractériser l’originalité de ses modèles de stylo Media, la société DH invoque le choix d’une « structure en aluminium assortie de quatre éléments en finition chromée (le bas du corps, l’anneau central, le commet du capuchon et le clip) », une silhouette qualifiée d’« épurée et moderne » faite d’un corps et d’un capuchon à vis cylindriques, séparés par une très fine bague centrale en finition chromée, donnant l’impression que le stylo est constitué d’un seul et même bloc, un sommet du capuchon en finition chromée qui «forme une plateforme légèrement incurvée ornée d’un embout d’extrémité en forme de petit disque en finition chromée», un manchon du capuchon composé aux trois-quarts des mêmes matériaux et finitions que le corps du stylo et, pour le reste « d’un large anneau en finition chromée assorti d’un clip rectangulaire en finition chromée longeant parallèlement les trois-quarts de la surface du capuchon, son extrémité étant constituée d’une agrafe venant se poser sur le capuchon », et un support de pointe long et fin en finition chromée, «sur lequel sont taillées des lignes verticales parallèles, rappelées sur l’anneau central en finition chromée ». Toutefois, ces caractéristiques relèvent soit de caractéristiques techniques non susceptibles de protection par le droit d’auteur en ce qu’elles reposent sur les nécessités fonctionnelles de l’écriture (un corps permettant de recevoir et de diffuser l’encre du stylo, et de saisir l’objet ; un support de pointe, afférent à la pointe aux fins d’écriture proprement dite ; un capuchon pour fermer le stylo ; un clip et une agrafe servant à l’accroche du stylo et l’empêchant de rouler ; la plateforme, inhérente à la forme cylindrique des stylos, qui permet leur prise en main ; la bague centrale, indispensable pour relier le corps du stylo et la section du stylo et assurer le verrouillage du capuchon), soit de caractéristiques banales (la finition chromée et la texture métallique des matériaux, le clip rectangulaire, la silhouette épurée et moderne, le capuchon à vis cylindrique, répandu dans les stylos haut de gamme, l’impression d’un stylo en un seul et même bloc, un support de pointe long et fin), communes à l’architecture d’un grand nombre de stylos, qui ne traduisent aucun choix créatif. A cet égard, il ressort suffisamment des pièces produites par la société Fluidwriting sous la forme de captures d’écran du site internet Amazon – qui ne sont pas dépourvues par nature de toute force probante (Com, 7 juillet 2021, pourvoi n°20- 22048, publié) -, relatives aux modèles Vector de la marque Parker, Intensity et Stylus de la marque Shaeffer et au dessin et modèle communautaire n°001916313-0001 déposé le 13 septembre 2011, ainsi que des catalogues Shaeffer de 2015 et Hugo Boss de 2016, dont il est amplement justifié de la divulgation au public via les liens internet documentés, que ces stylos, commercialisés respectivement en 2010 pour Vector, 2014 pour Intensity et 2015 pour Stylus, soit avant que la gamme Media le soit en février 2016, partagent les caractéristiques des stylos de cette gamme invoquées par la société DH (la finition chromée et la texture métallique des matériaux, le clip rectangulaire, la silhouette épurée et moderne, le capuchon à vis cylindrique, l’impression d’un stylo en un seul et même bloc, un support de pointe long et fin), peu important que la combinaison de ces caractéristiques originales ne se retrouve pas dans tous les modèles précités dès lors que les différences identifiées ne relèvent pas d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Aussi, la combinaison des caractéristiques invoquées par la société DH n’est-elle que l’agencement efficace et attendu de celles-ci et ne porte ainsi pas davantage l’empreinte de la personnalité de son auteur, cependant qu’elle ne résulte ni d’un changement de la destination d’une forme connue, ni d’un détournement à des fins ornementales des caractéristiques fonctionnelles du stylo. S’agissant des stylos de la gamme Challenger, la société DH soutient que l’originalité de ces modèles réside dans la combinaison des caractéristiques suivantes : « Une structure en acier assortie de quatre éléments en finition chromée, à savoir : le bas du corps, l’anneau central et le sommet du capuchon de même largeur, ainsi que le clip ; un corps et un capuchon clipsables, longs et fins, très légèrement courbés de bas en haut de manière symétrique, les embouts du corps Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
10 juillet 2025 et du capuchon en finition chromée sur lesquels ont été taillées des lignes parallèles équidistantes, assortis d’une plateforme légèrement arrondie, le bas du capuchon doté d’un anneau platiné embossé du nom de la marque Hechter, le clip en finition chromée en forme conique, courbé sur le haut portant le sceau de la marque Daniel Hechter, le support de pointe long, fin et noir». Il ne peut qu’être constaté que ces caractéristiques relèvent de contraintes techniques (le clip, l’anneau central, pour les raisons précédemment exposées, ou encore le «bas du capuchon doté d’un anneau» qui permet l’encliquetage du capuchon pendant l’écriture mais aussi le «corps et le capuchon clipsables») ou appartiennent au fonds commun du stylo. Ainsi, la structure ou corps du stylo, l’anneau central, le capuchon, l’agrafe, le support de pointe, l’embout avec plateforme sont des éléments communs à tous les stylos plume, feutre et rollers, voire des stylos à bille, de même que la finition chromée de ces éléments, l’apposition de la marque et du logo sur le clip et/ou le capuchon, ou encore le support de pointe long et fin. La combinaison revendiquée des caractéristiques n’est en réalité que l’agencement efficace et attendu de celles-ci, insusceptible de traduire un quelconque effort créatif et de procéder d’un parti-pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. La société Fluidwriting justifie aux débats, dans les mêmes conditions, que les caractéristiques du modèle Challenger tenant à la finition chromée des éléments tels que le bas du corps, l’anneau central, le sommet du capuchon, ou le clip, à un corps et un capuchon clipsables, à l’apposition d’une marque ou d’un logo sur le clip et/ou sur le capuchon et à un support de pointe long et fin reprennent celles des modèles de stylo Hémisphère de la marque Waterman, Prélude et 300 de la marque Schaeffer et du dessin et modèle communautaire n°002035907-0003, commercialisés respectivement en 2013, 2012 et 2011, soit à une date antérieure à celle du modèle Challenger daté de septembre 2013. Le fait que la combinaison des caractéristiques revendiquées par la société DH ne se retrouve pas dans ces modèles antérieurs est sans incidence dès lors que les différences pouvant être identifiées ne traduisent aucun effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. Enfin, le catalogue « l’écriture fine » de la société Carpentras Sign, édité en 2019, établit que plusieurs modèles de stylo combinent les mêmes caractéristiques que celles des modèles Media et des modèles Challenger. Il s’en infère que la combinaison revendiquée par la société DH des caractéristiques des modèles précités demeure largement partagée à ce jour par des stylos de marques concurrentes. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’étant dépourvus d’originalité, les stylos de la gamme Media et de la gamme Challenger invoqués ne sont pas protégés par le droit d’auteur. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées et la demande subsidiaire de la société Fluidwriting tirée de l’irrecevabilité de l’action de la société DH pour défaut de titularité de droits d’auteur, est devenue sans objet. Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties La société DH soutient que les modèles des gammes « CORUS » et « METIS » constituent une reproduction quasi-servile de ses modèles de stylos Media et Challenger vendus sous la marque « DANIEL HECHTER » et qu’il se dégage de la comparaison des modèles en litige une impression visuelle d’ensemble identique, créant un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Elle fait valoir que la société Fluidwriting a utilisé les informations relatives aux caractéristiques techniques et esthétiques de ses modèles de stylos Media et Challenger détenues par un ancien salarié de la société Carpentras Sign, sous licenciée de la marque « DANIEL HECHTER ». Elle ajoute que la société Fluidwriting a tiré indûment profit des efforts de recherche et d’études de la société DH, sans bourse délier, en reproduisant de manière quasi-servile les modèles de stylos Media et Challenger. Elle lui reproche également d’avoir produit un effet de gamme destiné à accentuer le risque de confusion avec ses stylos, en en reproduisant les couleurs et les caractéristiques esthétiques. Elle conteste la diffusion des stylos des deux marques dans des zones géographiques différentes. Elle estime enfin que rien ne justifie de réduire l’indemnisation de son préjudice, aux motifs qu’il est indifférent que les stylos Metis et Corus n’existent qu’en pointe feutre ; que le calcul de son préjudice ne saurait se limiter à celui subi sur le territoire français puisque la défenderesse vend, comme elle, dans le monde entier via son site internet. Rappelant que la concurrence déloyale s’apprécie à l’aune du principe de la liberté du commerce, la société Fluidwriting soutient que les conditions de la responsabilité civile exigées en matière de concurrence déloyale ne sont pas remplies. Elle estime qu’il ne peut être déduit de ce que M. [T], ancien salarié de Capentras Sign, serait « ami » sur Facebook de M. [I] [R], dirigeant de la société Fluidwriting, la preuve que cette dernière a utilisé des informations sur les caractéristiques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
10 juillet 2025 techniques et esthétiques des modèles de stylo Media et Challenger. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la société DH ne fournit aucune pièce probante d’une quelconque faute à ce titre. Elle écarte tout risque de confusion, comme la création d’un prétendu effet de gamme, soulignant que les sections de stylos en métal chromé sont courantes et que la marque « YOOKERS » dont elle est titulaire apparaît de manière visible sur les stylos. Enfin, elle fait valoir que les produits respectifs des deux sociétés sont vendus sur des territoires géographiques distincts et via des circuits de distribution et à des prix différents. Quant aux actes de parasitisme allégués, elle considère que la société DH ne démontre pas la réalité des investissements allégués et se borne à des affirmations non étayées par des éléments chiffrés ou comptables ; qu’en tout état de cause, le rôle de la société DH se borne à définir les finitions esthétiques des stylos en fonction de l’univers de la marque, ce qui exclut tout effort de recherche et d’étude. Elle souligne encore qu’en apposant distinctement sa marque « YOOKERS » sur ses stylos, elle ne cherche pas à faire croire que ses stylos sont fabriqués par un tiers. Elle estime enfin que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des économies qu’elle aurait réalisées. Appréciation du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ou encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise. Ils supposent la caractérisation d’une faute génératrice d’un préjudice.Le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est protégé par aucun droit privatif ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale (cf Com. 9 juin 2004, n° 03-10.136 ; Com. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-10.962 ; Com. 7 mars 2018, pourvoi n° 16-18.279). En revanche, la reproduction servile dans le but de créer une confusion constitue un acte de concurrence déloyale. Le risque de confusion s’apprécie pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (cf Com., 3 juill. 2001, n° 99-19.632). L’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif (Civ. 1ère, 7 oct. 2020, n° 19-11.258). Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (cf Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV,n°193). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236). En l’espèce, les stylos Corus et Metis commercialisés par la société Fluidwriting Limited se présentent ainsi : Stylos Corus Stylos Metis La société DH, à qui il échet de prouver la faute de concurrence déloyale qu’aurait commise la société Fluidwriting, se borne à comparer les stylos des gammes Media et Challenger qu’elle commercialise sous sa marque «DANIEL HECHTER» avec les stylos des gammes Metis et Corus de la défenderesse, pour déduire de leur impression visuelle d’ensemble identique l’existence d’une reproduction servile ou quasi-servile susceptible de créer un risque de confusion. Or, une simple impression visuelle d’ensemble identique est insuffisante en soi à caractériser une reproduction fautive, en l’absence d’imitation, en dehors de toute nécessité technique, des éléments essentiels des produits de la demanderesse. En l’occurrence, non seulement les éléments caractéristiques des produits de la société DH relèvent du fonds commun des stylos (finitions chromées figurant sur de nombreux stylos, lesquels sont généralement en acier ou en aluminium) ou bien résultent de contraintes techniques qui ont trait à la forme nécessaire du stylo ou à son accroche (structure et silhouette du stylo, agrafe et forme cylindrique du capuchon), mais la présence visible de la marque «YOOKERS» sur la bague centrale du stylo de la gamme Metis et sur la bague du capuchon du modèle Corus exclut que le consommateur puisse se tromper sur l’origine des stylos et par là-même tout risque de confusion. C’est à juste titre que la société défenderesse observe au surplus que les circuits de distribution ne sont pas les mêmes – directement aux consommateurs via son site Internet www.yookers-shop.com pour elle, par l’intermédiaire du site internet de sa sous- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
10 juillet 2025 licenciée, la société Carpentras Sign, dans le cadre du commerce interentreprise («B to B»), pour la société DH. Il s’infère de l’absence de reproduction quasi-servile et fautive des modèles de sylos Media et Challenger, que les allégations selon lesquelles M. [T], un ancien salarié de la société Carpentras Sign, sous licenciée de la marque «DANIEL HECHTER», aurait utilisé les informations relatives aux caractéristiques techniques et esthétiques des modèles Media et Challenger pour reproduire servilement les modèles litigieux, sont inopérantes. De même, en l’absence de protection par le droit d’auteur, faute d’originalité, cependant que les caractéristiques invoquées, prétendument originales, sont en réalité banales et relèvent de contraintes techniques fonctionnelles, la société DH ne saurait se prévaloir d’une volonté de la défenderesse de se placer dans son sillage, ni d’une quelconque valeur économique individualisée qu’elle échoue, en toute hypothèse, à démontrer[2], ses investissements ne pouvant que s’avérer inexistants au regard de son rôle cantonné, en tant que concédante de licence de marque, à la définition des finitions esthétiques des stylos en fonction de l’univers de la marque. Au surplus, elle ne justifie pas de l’avantage que la société défenderesse aurait retiré en termes d’économies d’investissements, de promotion publicitaire, ou encore de coûts de recherche. [2] Enfin, aucun effet de gamme ne saurait résulter de la diffusion d’un même modèle dans différents coloris et différentes finitions, qui s’avèrent, pour ce type de produits, des plus répandus et consensuels sur le marché. Il résulte de ces éléments que les demandes formées par la société DH des chefs de concurrence déloyale et parasitaire seront rejetées, de même que la demande subséquente de publication de la décision judiciaire. Sur les demandes annexes Partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société DH sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la société Fluidwriting la somme de 13.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les exemplaires originaux des modèles de stylos visés dans les pièces DH International n°12, 14-2, et 28 ; Déboute la société DH International de l’ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ; Déboute la société Fluidwriting de sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer la société DH International irrecevable en son action pour défaut de titularité de droits d’auteur, devenue sans objet. Déboute la société DH International de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Déboute la société DH International de sa demande de publication de la présente décision ; Condamne la société DH International aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; Condamne la société DH international au paiement à la société Fluidwriting Limited de la somme de 13000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Fait et jugé à Paris le 10 juillet 2025 La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
10 juillet 2025 Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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