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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juil. 2025, n° 21/04948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04948 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250030 |
Texte intégral
D20250030 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 21/04948 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VPOK JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025 DEMANDERESSE: Mme [S] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine GITTON, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDERESSE: S.A. [Localité 5] HENRI GIRAUD, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°303 891 048, prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Amélie CAPON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe MARTINI-BERTHON, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Septembre 2024, avec effet au 06 Septembre 2024. A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juillet 2025. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
18 juillet 2025 JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 par Juliette BEUSCHAERT, Vice Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a statué de la façon suivante : « DIT que la société [Localité 5] HENRI GIRAUD n’est pas fondée à se prévaloir de la théorie de l’accessoire, REJETTE la demande de la société [Localité 5] HENRI GIRAUD tendant à voir reconnaître l’existence d’une cession tacite des droits d’exploitation de son œuvre par Mme [S] [F], DIT que la société [Localité 5] HENRI GIRAUD a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Mme [S] [F], et avant dire droit sur la réparation des préjudices, ENJOINT à la société [Localité 5] HENRI GIRAUD de communiquer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un état comptable certifié par un expert-comptable indépendant ou un commissaire aux comptes établissant le nombre de bouteilles vendues par année civile à compter de 2015 jusqu’au jour du prononcé du jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai, sur une période de six mois, DIT que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte, CONDAMNE la société à payer à [S] [F] la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, SURSOIT à statuer sur les autres demandes, RENVOIE l’étude de l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2024, RESERVE les dépens. » Après échanges entre les parties, la clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 6 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à la date du 22 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, Mme [F] demande au tribunal de : Vu les articles L.121-1, L.122-7, L.123-1, L.131-3, L.131-4, L.331-1, L.331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, Vu le principe Nemo auditur, Condamner la société [Localité 5] HENRI GIRAUD au paiement de la somme de cinquante (50.000) euros en réparation du préjudice subi par Mme [F] à cause de la violation de son droit moral sur l’œuvre [Localité 6], Condamner la société [Localité 5] HENRI GIRAUD au paiement à Mme [F] de la somme de six cent cinquante mille quatre cent cinquante-et-un (650.451) euros en réparation du préjudice d’exploitation subi par Mme [F] entre 2016 et mars 2023, Condamner la société [Localité 5] HENRI GIRAUD au paiement à Mme [F] de la somme de cent mille (100.000) euros en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
18 juillet 2025 réparation du préjudice d’exploitation subi en raison de l’exploitation de son œuvre [Localité 6] postérieurement à mars 2023, Condamner la société [Localité 5] HENRI GIRAUD au paiement de la somme de 25.000€ en remboursement des frais irrépétibles d’instance exposés par Mme [F], Condamner la société [Localité 5] HENRI GIRAUD au paiement des dépens d’instance avec bénéfice du droit de recouvrement direct au cabinet Cornet-Vincent-Ségurel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En réplique à la société défenderesse qui conteste l’application du principe de la rémunération proportionnelle et revendique une rémunération forfaitaire prévue à l’alinéa 4 de l’article 131-4 du Code la propriété intellectuelle, elle fait valoir que son œuvre est la seule œuvre de l’esprit qui constitue l’étiquette de la bouteille de champagne de la cuvée Nature, que la reproduction de l’œuvre constitue l’élément essentiel de l’étiquette litigieuse ; que la société défenderesse ne saurait se revendiquer de l’application des tarifs pour les «emballages, étiquettes et autocollant» lorsque l’œuvre a vocation à être exploitée sur un support «étiquette» puisque précisément l’œuvre n’avait pas cette vocation. Elle rappelle que le tribunal judiciaire a rejeté la théorie de l’accessoire. Elle ajoute que si un tarif devait s’appliquer, ce serait celui pour les logos ou images de marque aux termes des tarifs de l’ADAGP. Puis, elle soutient que la nouvelle étiquette utilisée à compter de mars 2023 est encore une contrefaçon de son œuvre. S’agissant de son droit moral, Mme [F] considère que la société [Localité 5] HENRI GIRAUD n’a pas respecté le droit au nom, en ne le mentionnant pas sur les étiquettes et sur son site internet, et le droit au respect de son œuvre, en procédant à sa reproduction sans autorisation, en la dénaturant et la réduisant à une illustration graphique et purement commerciale d’une bouteille de vin, fût-ce du vin de [Localité 5], peu important le prestige associé à celui-ci. S’agissant de son préjudice patrimonial, elle souligne qu’en exploitant sans autorisation l’œuvre [Localité 6] pour la reproduire sur les étiquettes de son champagne cuvée Esprit Nature, la société a d’abord fait l’économie de ce qui lui aurait été facturé par une agence de communication pour la création d’une telle image avec la puissance évocatrice et la valeur d’une œuvre d’art originale reproduite comme telle ; que l’exploitation de l’image de l’œuvre a conféré à l’entreprise une valeur ajoutée. Elle rappelle que le consommateur moyen de vin en général, se détermine principalement en fonction de l’étiquette et de la qualité de celle-ci. Elle rappelle le nombre de bouteilles vendues, le chiffre d’affaires global sur l’exercice clos de 2023 et revendique l’application d’une rémunération proportionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 131-4 et l’article L. 331- 1-3 du Code de propriété intellectuelle en proposant une assiette égale à 50€ net HT par bouteille vendue sur une quantité déclarée par la défenderesse de 867.269 bouteilles entre 2016 et février 2023, soit 43.363.450€ de chiffre d’affaires pour les bouteilles litigieuses, soulignant que la défenderesse n’a pas justifié de son chiffre d’affaires réalisé sur la vente des bouteilles reproduisant l’œuvre litigieuse. Elle souligne qu’il ne saurait être soutenu que l’apposition de l’œuvre de Mme [F] sur les étiquettes n’aurait aucune influence sur les ventes, le tribunal n’ayant pas à apprécier le mérite d’une œuvre et n’étant pas l’arbitre du succès des produits de la maison de champagne Henri Giraud. Elle revendique un taux de 1, 5 % au regard de la présence et de la valeur de son œuvre dans la commercialisation de la cuvée Esprit Nature entre 2016 et mars 2023, soit la somme de 650.451 euros, ainsi que la somme de 100.000 euros pour la réparation de son préjudice pour la période postérieurement à mars 2023. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 5 juin 2024, la société [Localité 5] HENRI GIRAUD demande au tribunal de : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
18 juillet 2025 Vu la théorie prétorienne de l’accessoire, Vu l’article 5 de la Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, Vu l’article 7 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, Vu les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 111-1, L.111-3, L. 121-1, L. 122-4, L.122-7, L.123-1, L. 123-3, L.131-4 L.331-1 L.331-1-3 L.331-1-4 et L. 335-2 335-3, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, FIXER la condamnation de la société [Localité 5] HENRI GIRAUD en réparation des atteintes portées : o Aux droits patrimoniaux de Mme [S] [F] à la somme de 27.403, 25 euros, o Au droit moral de Mme [S] [F] à la somme de 2.750 euros ; En conséquence de quoi, DIRE qu’en s’étant d’ores et déjà acquitté auprès de Mme [S] [F] de la somme de 30.000 euros à titre de provision, la société [Localité 5] HENRI GIRAUD reste redevable de la seule somme de 153,25 euros ; REJETER le surplus des demandes formées par Mme [S] [F]. Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 131-4 et L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, que Mme [F] ne saurait prétendre à une rémunération proportionnelle alors que l’œuvre litigieuse n’est pas l’objet commercialisé, que la représentation de l’arbre de Mme [F] constitue l’accessoire du produit principal acheté par les consommateurs. Elle se fonde encore sur la tarification forfaitaire de l’ADAGP ou encore pratiquée par la SAIF lorsque l’œuvre a vocation à être exploitée sur un support étiquettes. Elle considère que c’est à tort que Mme [F] revendique la qualification de l’usage de son œuvre à titre de logo, de conditionnement de luxe ou d’image de marque. Elle fait valoir que l’œuvre de Mme [S] [F] n’est pas commercialisée en tant que telle, qu’il s’agit d’un accessoire au produit commercialisé « [Localité 5] », non essentiel au produit de la défenderesse. Pour contester l’application d’un taux de 1,5 %, la société défenderesse fait valoir que l’apposition de l’œuvre de Mme [F] n’a eu aucune incidence sur les ventes de champagne dont la qualité et le mérite doivent revenir à la marque ainsi qu’à la renommée des produits de prestige de la maison. Elle souligne qu’il ne lui a pas été enjoint de communiquer le chiffre d’affaires réalisé sur la vente des bouteilles litigieuses mais que contrairement à ce qui a été soutenu, la communication a néanmoins été faite, en sorte que l’assiette de calcul retenue en demande est inexacte, de même que la somme réclamée in fine. Elle expose ensuite avoir poursuivi la commercialisation de son champagne en modifiant l’étiquette et en y faisant figurer un arbre stylisé qui ne ressemble en rien à l’œuvre de la requérante. Elle soutient qu’au vu du nombre moyen de bouteilles vendues depuis mars 2023, équivalent aux chiffres sur la période antérieure, la reproduction de l’œuvre n’est qu’accessoire et en tous cas non essentielle. Elle indique encore que Mme [F] ne justifie pas de la pratique usuelle du taux réclamé dans ce secteur pour ce type d’usage ni de la valeur de son œuvre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
18 juillet 2025 Elle conteste la poursuite d’acte contrefaisants postérieurement à mars 2023. Elle propose un autre calcul de l’atteinte aux droits patrimoniaux, fondé sur une tarification forfaitaire. Elle considère que l’atteinte aux droits moraux est mineure, les bouteilles ayant été majoritairement commercialisées dans le cadre d’une consommation à la coupe ; que la demande à hauteur de 50.000 euros n’est étayée par aucun élément ; que l’indemnisation ne peut être supérieure à celle prévue pour le préjudice économique. Elle propose 10 % du montant du préjudice patrimonial. Sur ce, Selon l’article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement: 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » Selon l’article L. 131-1 du même Code, « La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée; 2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ; 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; 4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ; 5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ; 6° Dans les autres cas prévus au présent code. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
18 juillet 2025 Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. » En l’espèce, il a été jugé que la commercialisation de produits reproduisant l’oeuvre de Mme [F] par la société défenderesse constituaient des actes de contrefaçon. En utilisant ainsi l’œuvre de Mme [F] sans droit, la société a fait des économies d’investissement. En l’occurrence, c’est surtout le produit, soit en l’espèce le champagne, que le consommateur achète et ainsi ce dernier sera essentiellement intéressé par sa qualité gustative. Pour autant, il ne peut être ignoré que le packaging est susceptible d’influencer significativement l’acte d’achat, en ce qu’il est précisément voué à attirer l’attention du client sur le produit et ses qualités. A cet égard, l’œuvre, reproduite au centre de l’étiquette de la bouteille et sur son contenant, occupe une place non négligeable, ce que confirme la communication de l’entreprise sur son site internet au sujet de la cuvée Esprit Nature : « L’ESPRIT NATURE, initiez-vous au style Henri Giraud Retrouvez le plaisir simple de partager un verre de bon vin Ce vin brillant porte haut le drapeau de l’engagement de notre maison pour la protection de la nature et de la santé humaine qui privilégie l’obligation de résultats à l’obligation de moyens. Esprit Nature propose aussi notre vision du vin naturel. Son emblème, le Chêne de papier raconte la fragilité du vivant mais aussi la capacité de l’homme à le reconstruire. » (le tribunal souligne) Il ressort des éléments fournis par la société qu’elle a vendu 867.269 bouteilles sur la période litigieuse de 2016 à février 2023 ; que le prix des bouteilles oscille entre 59€ TTC au détail sans coffret, 68€ en coffret et 134€ en magnum. Le chiffre d’affaires sur la période cumulée pour cette cuvée est de 14.363.612 euros, selon les éléments chiffrés certifiés par l’expert-comptable en pièce 26. Le seul fait que le nombre de ventes n’ait pas baissé à la suite de la condamnation et du changement opéré par la société ne saurait conduire à conclure à l’indifférence de l’œuvre, puisque la notoriété du produit est déjà acquise et dans la mesure où la société a été contrainte de revoir le packaging et d’en créer un autre susceptible d’avoir le même impact. Le choix de la requérante de retenir un pourcentage de 1,5 % sur les ventes des bouteilles n’est étayé par aucun élément et Mme [F] ne produit aucun justificatif de cession de ses droits de reproduction sur d’autres œuvres qui pourraient servir de référence. De même, ne justifie-t-elle pas de la notoriété de son œuvre. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice financier de Mme [F] sur la période de 2016 à mars 2023 à la somme de 120.000 euros et de condamner la société [Localité 5] HENRI GIRAUD à lui payer ladite somme. Enfin, il convient de retenir un préjudice moral à hauteur de 20.000 euros, compte tenu de l’atteinte au droit au nom de Mme [F] et à son droit à la protection de l’intégrité de la forme et de l’esprit de son œuvre, étant observé que la société défenderesse ne démontre pas que les bouteilles ont été majoritairement commercialisées dans le cadre d’une consommation à la coupe. Ainsi, la société sera condamnée à payer lesdites sommes dont à déduire la provision déjà versée. En revanche, il ne peut être considéré que les actes contrefaisants se sont poursuivis, en l’absence de reproduction contrefaisante de l’œuvre elle-même, ce qui ne saurait se constater de la seule représentation stylisée d’un chêne, la protection de l’œuvre de Mme [F] ne pouvant s’étendre à toute représentation figurative d’un arbre. Mme [F] sera déboutée de sa demande indemnitaire pour la période postérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
18 juillet 2025 II. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’issue principale du litige, il convient de dire que la société [Localité 5] HENRI GIRAUD prendra en charge les dépens. Le bénéfice du recouvrement direct des dépens est accordé à Maître [Z] [L]. Pour le même motif, la société défenderesse sera condamnée à payer à Mme [F] la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société [Localité 5] Henri Giraud à payer à Mme [S] [F] la somme de 120.000 euros au titre de son préjudice financier, dont à déduire la provision déjà versée, CONDAMNE la société [Localité 5] Henri Giraud à payer à Mme [S] [F] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, DEBOUTE Mme [S] [F] de sa demande financière au titre de la contrefaçon pour la période postérieure à mars 2023, CONDAMNE la société [Localité 5] Henri Giraud aux dépens, CONDAMNE la société [Localité 5] Henri Giraud à payer à Mme [S] [F] la somme de 4500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ACCORDE faculté du recouvrement direct des dépens [8] Thomas Deschryver, avocat à [Localité 7]. LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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