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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 sept. 2025, n° 24/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03190 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | STOKOMANI ; STOKOMANIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3927695 ; 4646193 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL25 ; CL35 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20250273 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
M20250273 COUR D’APPEL M DE [Localité 5] Chambre commerciale 3-1 Minute n° N° RG 24/03190 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRLA AFFAIRE : S.A.S. COMPTOIR DES DEALS, S.A.S. SC2 CONSULTING C/ S.A.S. STOKOMANI, ORDONNANCE D’INCIDENT prononcée le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incidents, le trois Juillet deux mille vingt cinq, assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier, ******************************************************************************************** DANS L’AFFAIRE ENTRE : S.A.S. COMPTOIR DES DEALS [Adresse 1] [Localité 4] S.A.S. SC2 CONSULTING [Adresse 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
3 septembre 2025 [Localité 4] Représentants : Me [I], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me [K], plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTES / DEFENDERESSES A L’INCIDENT C/ S.A.S. STOKOMANI [Adresse 2] [Localité 3] Représentants : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 et Me Stéphanie LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL, plaidant, avocat au barreau de Paris INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
3 septembre 2025 EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit qu’en enregistrant le nom de domaine « stockmania.fr », en exploitant le site internet correspondant et en faisant usage des signes « Stockmania » et STOCKMANIA en vue d’offrir un service similaire aux services désignés à l’enregistrement de la marque verbale française Stokomani n°3927695, les sociétés SC2 Consulting et Comptoir des Deals ont commis des actes de contrefaçon par imitation de cette marque, au préjudice de la société Stokomani ;
- dit qu’en enregistrant le nom de domaine « stockmania.fr », en exploitant le site internet correspondant et en faisant usage des signes « Stockmania » et STOCKMANIA en vue d’offrir à la vente des produits identiques aux produits désignés à l’enregistrement de la marque verbale française Stokomania n°4646193, les sociétés SC2 Consulting et Comptoir des Deals ont commis des actes de contrefaçon par imitation de cette marque, au préjudice de la société Stokomani ;
- dit qu’en enregistrant le nom de domaine « stockmania.fr », en exploitant le site internet correspondant et en faisant usage des signes « Stockmania » et STOCKMANIA en vue d’offrir des produits et services similaires ou identiques aux produits et services offerts par la société Stokomani, les sociétés SC2 Consulting et Comptoir des Deals ont porté atteinte à la dénomination sociale de la société Stokomani d’une part et tiré indûment profit de la connaissance par le public de l’ensemble de ses signes distinctifs (dénomination sociale, nom commercial, enseigne) d’autre part et ainsi commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice ;
- enjoint à la société SC2 Consulting sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce pour une durée de deux mois, de procéder à la radiation du nom de domaine « stockmania.fr » et de justifier auprès d’elle de l’effectivité de ses démarches auprès du prestataire de service ayant procédé à sa réservation ;
- autorisé la société Stokomani, à défaut de radiation effective passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, à notifier cette dernière à l’AFNIC, afin qu’il soit procédé à la radiation du nom de domaine « stockmania.fr » ;
- fait interdiction aux sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, et ce pour une durée de six mois, de faire usage à quelque titre que ce soit, pour promouvoir et proposer à la vente des produits ou services identiques ou similaires aux produits et services couverts par les marques Stokomani n°3927695 et Stokomania n°4646193, l’infraction s’entendant de chaque acte d’usage d’un signe litigieux sur un support quelconque ;
- enjoint à la société Comptoir des Deals sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, et ce pour une durée de six mois, de communiquer à la société Stokomani des pièces comptables certifiées conformes par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes mentionnant le chiffre d’affaires et le bénéfice réalisé sur la vente, sur le site internet accessible à l’adresse www.stockmania.fr, depuis son lancement, des produits spécifiquement listés dans la partie consacrée, dans la décision, à « la matérialité des actes », renvoyant aux pièces 9 à 11 produites en demande ;
- s’est réservé la liquidation des astreintes ;
- condamné in solidum les sociétés SC2 Consulting et Comptoir des Deals à payer à la société Stokomani la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
- dit que les parties sont renvoyées à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société Stokomani, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
3 septembre 2025 et à défaut d’accord, par le tribunal saisi par une nouvelle assignation ;
- condamné in solidum les sociétés SC2 Consulting et Comptoir des Deals à payer à la société Stokomani la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre ;
- condamné in solidum les sociétés SC2 Consulting et Comptoir des Deals à payer à la société Stokomani la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre ;
- débouté la société Stokomani de sa demande de publication de la décision ;
- condamné in solidum les sociétés SC2 Consulting et Comptoir des Deals à payer à la société Stokomani la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- écarté l’exécution provisoire de la décision uniquement en ce qui concerne l’autorisation faite à la société Stokomani de faire procéder à la radiation du nom de domaine « stockmania.fr » et l’a maintenue pour le surplus. Par déclaration du 27 mai 2024, les sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting ont interjeté appel partiel de ce jugement. Le 26 novembre 2024, la société Stokomani a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 juin 2025, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que les sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting n’ont pas exécuté l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre in solidum et avec exécution provisoire par le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; En conséquence,
- ordonner la radiation de la procédure d’appel enrôlée devant la chambre commerciale 3-1 de la cour d’appel de Versailles sous le n° RG n° 24/03190 ;
- déclarer les sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter ;
- condamner in solidum les sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting à payer à la société Stokomani la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont recouvrement au profit de Me Fabienne Fournier La Touraille, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 février 2025, les sociétés Comptoir des Deals et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
3 septembre 2025 SC2 Consulting demandent au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation de l’appel ;
- condamner l’intimée à leur verser la somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident. Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 3 juillet 2025. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile. SUR CE, La société Stokomani sollicite la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’absence d’exécution substantielle de la décision frappée d’appel, pourtant assortie de l’exécution provisoire. Elle fait valoir que, si certains des chefs du jugement ont été exécutés, l’ensemble des condamnations pécuniaires demeure inexécuté, de même que la condamnation à communication de pièces prononcée à l’encontre de la société Comptoir des Deals, de sorte que la volonté non équivoque des appelantes de déférer audit jugement n’est pas établie ; que les mesures d’exécution forcées se sont avérées infructueuses alors même que les deux sociétés condamnées disposent des ressources nécessaires pour exécuter la décision dont appel ; que les demandes officielles qui ont été adressées à leur conseil sont restées vaines. Elle considère que les appelantes sont mal fondées à soutenir que l’exécution des condamnations pécuniaires entraînerait pour elles des conséquences manifestement excessives, dès lors que l’argument tiré de la disproportion des condamnations relève du fond, que le caractère infructueux des saisies sur comptes bancaires est insuffisant à établir une situation financière obérée et que les appelantes ne produisent pas les éléments de nature à apprécier leur situation financière et économique. Les sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting répondent que la mesure de radiation ne se justifie pas au vu, d’une part, de l’exécution substantielle des chefs principaux de la décision et, d’autre part, des conséquences manifestement excessives d’une radiation pour seule inexécution des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal, qu’elles considèrent comme disproportionnées au regard du chiffre d’affaires modique généré par le site litigieux. Elles précisent avoir cessé d’exploiter le nom de domaine www.stockmania.fr à réception de la mise en demeure du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
3 septembre 2025 conseil de la société Stokomani, avant même le prononcé du jugement. Elles soutiennent que leur trésorerie ne leur permet pas de régler les sommes qu’elles ont été condamnées à payer, sauf à être placées en état de cessation des paiements et conduites à une issue liquidative. Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ». En l’espèce, la société Stokomani a signifié aux sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting le jugement du 18 mars 2024 dont appel par actes de commissaire de justice du 15 mai 2024. En outre, par courriels des 14 juin et 12 juillet 2024, le conseil de la société Stokomani a sollicité l’envoi du justificatif de la radiation du nom de domaine www.stockmania.fr ainsi que le paiement des sommes dues à sa cliente. S’il est établi que les appelantes ont cessé d’utiliser le nom de domaine www.stockmania.fr, les autres chefs du jugement et notamment les condamnations pécuniaires n’ont donné lieu à aucune exécution même partielle de leur part, ce qui n’est au demeurant pas discuté. Ainsi, aux termes du jugement querellé, les sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting ont été condamnées in solidum à payer à la société Stokomani les sommes suivantes :
- 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice économique résultant des actes de contrefaçon,
- 4.000 euros en réparation de son préjudice économique résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting affirment qu’il ne leur est pas possible de régler ces sommes et elles critiquent le caractère disproportionné des condamnations. Or, outre que ces condamnations sont assorties de l’exécution provisoire de droit et que les appelantes ne justifient pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, elles n’apportent pas d’éléments permettant de démontrer qu’elles ne disposent pas d’une trésorerie suffisante pour s’acquitter de ces sommes. Par ailleurs, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur le fond du litige. La société Stokomani a fait procéder les 24 et 29 mai 2024 à des mesures de saisie-attribution sur les comptes bancaires Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
3 septembre 2025 des sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting. Le fait que ces mesures se soient avérées infructueuses ne permet cependant pas d’en déduire que les appelantes se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter le jugement, et ce d’autant qu’elles ne communiquent pas des relevés de compte bancaire récents ni aucun autre élément comptable que des attestations de leur expert-comptable relatives au chiffre d’affaires « e-commerce » pour l’exercice 2023. Ces attestations ne peuvent suppléer le défaut de production des bilans et comptes de résultats des sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting, qui échouent ainsi à démontrer que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par les sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting, par application de l’article 524 du code de procédure civile. La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours, Prononçons la radiation de l’appel interjeté par les sociétés Comptoir des Deals et SC2 Consulting à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 mars 2024 ; Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Conseillère Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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