Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mai 2025, n° 24/07241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GYNOPHILUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3976235 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | M20250285 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LABORATOIRE IMMUBIO SAS, BIOSE INDUSTRIE SAS c/ LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL SASU |
Texte intégral
M20250285 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ? 3ème chambre 3ème section N° RG 24/07241 N° Portalis 352J-W-B7I-C46YO N° MINUTE : Assignation du : 03 juin 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 mai 2025 DEMANDERESSES S.A.S. LABORATOIRE IMMUBIO 186 les Bureaux de la Colline 92210 SAINT-CLOUD S.A.S. BIOSE INDUSTRIE SAS rue des frères lumières 15130 ARPAJON-SUR-CERE représentées par Maître Olivier SAMYN de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
21 mai 2025 DEFENDERESSE S.A.S.U. LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL 3 rue du Bourg l’Abbé 75003 PARIS représentée par Maître Thomas CUCHE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0075 Copies certifiées conformes délivrées le : Me SAMYN – R0169 Me CUCHE – P075 Décision du 21 mai 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 24/07241 N° Portalis 352J-W-B7I-C46YO MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Anne BOUTRON, vice-présidente assistée de Madame Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 27 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société Laboratoire Biose Industrie (ci-après la société « Biose ») se présente comme une société ayant une production de produits pharmaceutiques et de médicaments microbiotiques. Elle a déposé en classes 3 et 5 la marque verbale française GYNOPHILUS n° 3976235 le 17 mai 2013, renouvelée le 19 décembre 2022, qu’elle a cédée par acte du 5 février 2024 à la société Laboratoire Immubio, spécialisée dans la commercialisation et la promotion de probiotiques à usage humain. La société Laboratoires Besins International (ci-après “la société LBI") se présente comme exerçant une activité spécialisée dans la production et la commercialisation de thérapies innovantes pour la gynécologie, l’urologie et l’andrologie. Le 6 avril 2010, les sociétés LBI et Biose ont conclu un contrat de distribution portant sur le dispositif médical GYNOPHILUS voie locale, sous la forme de gélules vaginales conditionnées sous vide dénommées GYNOPHILUS LP ou GYNOPHILUS GELULE VAGINALE. Un contrat de licence de la marque a été conclu entre les sociétés LBI et Biose le 12 mars 2013 aux fins de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
21 mai 2025 commercialisation d’une gamme cosmétique d’hygiène intime, commercialisée sous la dénomination GYNOPHILUS GEL MOUSSANT USAGE INTIME. Souhaitant mettre fin à leurs relations commerciales, les sociétés LBI et Biose ont conclu le 24 janvier 2023 une convention de résiliation amiable des contrats afin de mettre un terme aux contrats de distribution et de licence de marque. Le contrat de distribution du 6 avril 2010 a été résilié avec une date d’effet au 30 juin 2023 et le contrat de licence de marque a été résilié avec une date d’effet au 31 décembre 2022. Le 20 décembre 2022, la société Immubio a conclu un contrat de distribution exclusive avec la société Biose sur un probiotique administré par voie orale accompagné d’une licence d’utilisation des droits de propriété intellectuelle. En outre, ces mêmes sociétés ont conclu un contrat de partenariat le 26 juin 2023 aux fins de développement d’un dispositif médical administré par voie vaginale. Ce dispositif est toujours en cours de développement et n’a pas été mis sur le marché. Un contrat de cession de la marque verbale française « GYNOPHILUS », n° 3976235 au profit de la société Immubio est annexé à ce contrat de partenariat. Cette cession a été inscrite auprès de l’INPI et enregistrée au BOPI le 11 mars 2024. Par lettres des 24 avril et 5 mai 2023, la société LBI a mis en demeure respectivement la société Biose industrie et la société Immubio, estimant que la société Biose ne respecte pas les termes de la convention de résiliation amiable conclue le 24 janvier 2023, demandant la cessation d’agissements constitutifs selon elle de pratiques commerciales déloyales et trompeuses, ainsi que des violations contractuelles. Elle reproche à la société Immubio d’assurer la promotion de sa spécialité nouvelle GYNOPHILUS ORAL FLORE INTIME, en violation de son droit d’écouler paisiblement ses stocks de produits administrés par voie vaginale (dénommés GYNOPHILUS LP et GYNOPHILUS GELULE VAGINALE), et de communiquer de façon trompeuse sur GYNOPHILUS SOIN LAVANT INTIME. Par une lettre du 8 mai 2023, la société Immubio a nié toute violation contractuelle, et a mis en demeure la société LBI de cesser immédiatement d’utiliser l’allégation selon laquelle « Gynophilus devient Eviabote », affirmant que cet usage de la marque verbale « GYNOPHILUS » n’est plus autorisé depuis le 31 décembre 2022, date d’expiration du contrat de licence au terme duquel la société LBI était habilitée à faire usage à titre de marque de cette dénomination. C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, les sociétés Immubio et Biose ont assigné la société LBI devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Par conclusions du 9 janvier 2025, la société LBI a saisi le juge de la mise en état d’incidents visant à voir prononcé:- à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la justifiaction par les sociétés Biose industrie et Immubio de la levée du nantissement grevant la marque litigieuse et de la réalisation de la condition suspensive affectant la cession de ladite marque entre ces sociétés et,
- à titre subsidiaire, la fin de non recevoir de la société Biose industrie pour défaut de qualité à agir en contrefaçon de ladite marque et,
- en tout état de cause, la fin de non recevoir de la société Immubio pour défaut de qualité à agir en tant que licencié de la marque litigieuse et l’irrecevabilité à agir des sociétés Biose industrie et Immubio à agir sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°000270488. Par décision du même jour, le juge de la mise en état a renvoyé ces fins de non recevoir au fond. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la société Laboratoire Besins International demande au juge de la mise en état de : Surseoir à statuer jusqu’à la justification par Biose Industrie et Laboratoire Immubio de la survenance d’une part de la levée de la sureté stipulée à l’article 6.1 (i) du contrat de nantissement par les Bénéficiaires, et d’autre part de la réalisation de la « condition » suspensive prévue par le contrat de partenariat ; A défaut de la justification par Biose Industrie et Laboratoire Immubio de la survenance d’une part de la levée de la sureté stipulée à l’article 6.1 (i) du contrat de nantissement par les Bénéficiaires, et d’autre part de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
21 mai 2025 la réalisation de la « Condition » suspensive prévue par le contrat de partenariat, Déclarer la société Laboratoire Immubio irrecevable à agir en contrefaçon pour défaut de titularité sur la marque française Gynophilus n°13.3.976.235 ; et Renvoyer cette fin de non-recevoir au fond avec les autres fins de non-recevoir soulevées le 9 janvier 2025 ; En tout état de cause, Débouter la société Biose Industrie et la société Laboratoire Immubio de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner solidairement la société Biose Industrie et la société Laboratoire Immubio à payer à payer à la société Laboratoires Besins International la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société Biose Industrie et la société Laboratoire Immubio aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société LBI fait valoir que la marque n° 3976235 a été donnée en nantissement par contrat du 16 mai 2023 qui prévoit l’accord du bénéficiaire du nantissement avant toute cession, un tel accord ou la fin du nantissement n’étant pas justifiés par les sociétés Biose et Immubio, de sorte qu’il existe une incertitude sur la validité et la portée de la cession de la marque n° 3976235 entre les sociétés Biose et Immubio, l’irrecevabilité de la cession rendant alors irrecevable les demandes en contrefaçon de la société Immubio. La société LBI fait également valoir que la cession de marque entre les sociétés Biose et Immubio était soumise à une condition suspensive dont la réalisation n’est pas justifiée, de sorte que la société Immubio ne justifie pas de sa qualité de titulaire de la marque litigieuse. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, les sociétés Laboratoire Immubio et Laboratoire Biose Industrie demandent au juge de la mise en état de : Déclarer irrecevables les demandes de sursis à statuer formulées par la société Laboratoires Besins International. Débouter la société Laboratoires Besins International de ses demandes de sursis à statuer ; Enjoindre la société Laboratoires Besins International à conclure au fond pour la première date utile. En tout état de cause, Condamner la société Laboratoires Besins International à verser à la société Immubio et à la société Biose Industrie la somme de 15 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Débouter la société Laboratoires Besins International de toutes ses demandes plus amples et contraires. Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, les sociétés Biose et Immubio concluent au caractère dilatoire des demandes de sursis et à leur rejet, faisant valoir que les évènements dont la société LBI fait dépendre le sursis sont aléatoires et les moyens présentés au soutien de la demande de sursis s’apparentent à une défense au fond dont le tribunal pourra tirer les conséquences. Elles soulignent que la société LBI ne fait que réitérer les arguments déjà développés au titre de ses fins de non-recevoir afin de maintenir sa demande de sursis. Elles font valoir que la problématique du nantissement est sans incidence sur la validité de la cession de la marque, soulignant que la violation du nantissement aurait pour seul effet de rendre la cession inopposable aux bénéficiaires du nantissement et ne porterait pas grief à la société Besins qui est elle tenue de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
21 mai 2025 respecter la situation juridique créée par le contrat de cession. S’agissant de la réalisation de la condition suspensive, elles affirment que ce fait n’a aucune incidence sur la régularité de la cession, dès lors que les parties qui se sont accordées sur cette stipulation ont entendu ultérieurement, indépendamment de la réalisation effective ou non de cette condition, régulariser un contrat de cession signé le 5 février 2024 puis enregistré le même jour au Registre National des Marques. MOTIVATION L’article 789, 1° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. L’article 73 du même code précise que:« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.» Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision qui ordonne le sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’instance peut alors être suspendue jusqu’à la survenance d’un événement qui peut être constitué par une décision judiciaire. Hors les cas où cette mesure est de droit, le juge de la mise en état apprécie discretionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, dès lors que le résultat de la procédure à venir a une incidence directe sur la solution du litige. L’article 789, 6° du même code prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et peut renvoyer leur examen au tribunal par mesure d’administration judiciaire. Dans ce cas, les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées au tribunal. En l’occurrence, la société LBI sollicite un sursis à statuer jusqu’à la justification par les sociétés Biose et Immubio de la survenance de deux affectant la cession de la marque GYNOPHILUS FR’235 de Biose industrie à Immubio, à savoir – la levée de la sureté stipulée à l’article 6.1.(i) du contrat de nantissement inscrit au RNM de la marque GYNOPHILUS FR’235 ;
- la réalisation de la condition suspensive à la cession de la marque GYNOPHILUS FR’235 au bénéfice de la société Immubio, à savoir le dépôt par la société Immubio du dossier règlementaire en vue d’obtenir l’autorisation de commercialiser un nouveau produit. La fin de non recevoir de cette demande, invoquée par les sociétés Biose et Immubio, n’apparaît pas fondée et sera en conséquence écartée. S’agissant du nantissement Il résulte des articles L. 714-2 du code de la propriété intelectuelle et L.142-2 du code de commerce qu’une marque peut faire l’objet d’un nantissement, à titre individuel ou en tant qu’élément d’un fonds de commerce. S’agissant d’un droit réel sans dépossession, le créancier nanti est protégé de toute cession réalisée sans son accord par l’effet de la publicité obligatoire du nantissement, qui le rend opposable aux tiers (articles L. 714- 7 du code de la propriété intellectuelle et L. 143-17 du code de commerce et Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23- 11.020) et le bénéfice d’un droit de suite, le gage suivant le bien grevé en quelques mains qu’il se trouve (article L.143-12 du code de commerce et implicitement article 2337 du code civil) sans que le législateur n’ai prévu à titre de sanction la nullité de la cession ainsi réalisée. En l’occurrence, le contrat de nantissement de fonds de commerce conclu le 16 mai 2023 par la société Biose au profit de plusieurs bénéficiaires porte au regard de son article 3.1 et de son annexe 3 notamment sur la marque GYNOPHILUS n° 3976235 (pièce LBI n°4.5.1). L’article 6.1 du contrat stipule l’engagement de la société Biose à ne pas céder le fonds de commerce ou ses éléments constitutifs ou droits liés aux fonds, sauf accord préalable. Il est constant que la société Biose ne justifie pas d’une levée du nantissement ni de l’obtention de l’accord préalable visé à l’article 6.1 du contrat de nantissement susvisé antérieurement à la cession de la marque GYNOPHILUS n° 3976235 à la société Immubio. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
21 mai 2025 Toutefois, ces faits sont indifférents quant à la validité de la cession de la marque GYNOPHILUS entre les sociétés Biose et Immubio et ne saurait justifier en conséquence le sursis à statuer sollicité par la société LBI. S’agissant de la réalisation de la condition suspensive à la cession Il résulte du contrat de cession de marque annexé au contrat de partenariat conclu entre les sociétés Biose industrie et Immubio et des articles 1 et 8 de ce contrat (pièce LBI n°5.2, annexe4) que la cession de la marque GYNOPHILUS est subordonnée à la condition de “dépôt du dossier règlementaire en vue de la certification CE du Produit” par la société Immubio, en son nom et pour son compte auprès de l’organisme compétent, la date d’accusé réception du dossier par l’organisme faisant foi et la date du transfert de propriété étant en conséquence celle de la réalisation de cette condition, date à laquelle le cessionnaire est subrogé dans les droits et actions du cédant y compris pour des faits antérieurs à la cession. Le contrat de cession de marque du 2 février 2024 (pièce LBI n°5.3) prévoit par ailleurs :“2 – Les conditions de la cession y compris financières sont définies dans le Contrat Général de Partenariat signé par le Cédant et le Cessionnaire le 26/06/2023". Il est constant que les sociétés Biose et Immubio ne jsutifient pas de la réalisation de cette condition suspensive. Le prononcé du sursis dans l’attente de la justification de la réalisation de cette condition suspensive ne se justifie toutefois pas et ne serait pas d’une bonne administration de la justice dès lors que la production de cette preuve, pouvant prendre la forme d’un accusé réception de l’organisme certificateur ou d’une attestation de celui-ci, dépend de la seule volonté des sociétés Biose industrie et Immunbio qui se refusent à la communiquer et que le tribunal pourra tirer toute conséquence de ce refus et de cette absence de preuve sur la qualité à agir de ces sociétés, dans la suite du renvoi de l’examen des fins de non recevoir au tribunal par le juge de la mise en état par la présente décision. Sur les demandes accessoires L’instance étant toujours en cours, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Ecarte la fin de non recevoir des demandes de sursis, soulevée par les sociétés Laboratoire Immubio et Biose industrie; Dit n’y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer; Renvoie à l’examen par le tribunal la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de la société Immubio à agir en contrefaçon de la marque française GYNOPHILUS n° 13.3.976.235 Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Renvoie l’affaire à la mise en état dématérialisée du 19 juin 2025 pour les conclusions au fond de la société Laboratoire Bésins International, lui rappelant que ses conclusions doivent reprendre les fins de non recevoir renvoyées par le juge de la mise en état au tribunal Faite et rendue à Paris le 21 mai 2025 La greffière La juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Anne BOUTRON Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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