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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 avr. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | R.N.P.C ; Centre RNPC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 017100793 ; 017893554 ; 3578844 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL35 ; CL41 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20250284 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE ÉTHIQUE ET SANTÉ SASU c/ DEVINELLE SAS |
Texte intégral
M20250284 M MINUTE N° : 25/168 JUGEMENT DU : 23 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00343 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I6HK AFFAIRE : S.A.S.U. GROUPE ETHIQUE ET SANTE C/ S.A.S. DEVINELLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 7 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : M. William PIERRON, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE La S.A.S.U. GROUPE ETHIQUE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 47 DEFENDERESSE La S.A.S. DEVINELLE, ayant son siège social sis [Adresse 1], enregistrée auprès du RCS de [Localité 3] sous le numéro 531 372 753, représentée par la société SARL SNZ, SARL, ayant son siège social sis [Adresse 1], enregistrée auprès du RCS de [Localité 3] sous le numéro 904 351 228, représentée par sa gérante dûment habilitée, représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9 _________________________________________________________ Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024 Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 23 Avril 2025, le Copie+grosse+retour dossier : Maître Jean-dylan BARRAUD Copie+retour dossier : Maître Clémence REMY Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 12
23 avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE La société GROUPE ETHIQUE ET SANTE a créé un programme de rééducation nutritionnelle et psycho- comportementale, connu sous l’enseigne et la marque « RNPC », et a développé un réseau de centres d’accompagnement à la perte de poids et à la prévention de la reprise de poids, franchisés « RNPC ». Dans le cadre de ses activités, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE a déposé la marque R.N.P.C en tant que marque européenne verbale sous le numéro 017100793, en tant que marque européenne sous le numéro 017893554 et comme marque française sous le numéro 3578844. La société DEVINELLE commercialise par l’intermédiaire de son site internet , nom de domaine , des produits hypocaloriques et hypoglucidiques destinés à favoriser, pour les consommateurs, la perte de poids ou le maintien d’un poids de forme. La société GROUPE ETHIQUE ET SANTE a constaté que le site internet détenu par la société DEVINELLE, exploitait la marque « RNPC » en utilisant notamment cette dernière comme « balise title » dans de nombreuses campagnes d’annonces publicitaires diligentées sur plusieurs moteurs de recherche disposant de flux importants. Cette utilisation comme mots-clés des marques RNPC conduisant à ce que le site apparaisse en premier résultat des principaux moteurs de recherche à savoir, Microsoft Edge, Yahoo, Qwant, DuckDuckGo, Karma, Google et Ecosia. Sur le fondement de deux constats d’huissiers internet dressés les 05 et 11 janvier 2023, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE a, par lettre du 26 janvier 2023, mis en demeure la société DEVINELLE de cesser ces agissements portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE a fait assigner la société DEVINELLE en référé, sur le fondement de l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire, des articles L335-2, L713-2 et L716-5 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du Code civil, des articles L121-2 et L121-3 du Code de la consommation, de l’article 5 de la directive 89/104 du 11 février 1989, de l’article 20 de la loi du 20 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, afin de demander au président du tribunal judiciaire de Nancy de juger que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile sont remplies, et que la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE dispose d’un intérêt légitime à faire constater par huissier de justice les faits et saisir les éléments énumérés dans son assignation. Par ordonnance de référé du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE de l’ensemble de ses demandes et a condamné la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE à verser à la société DEVINELLE la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE a fait assigner la société DEVINELLE devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, des articles L335-2, L713-2 et L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du Code civil, des articles L121-2 et L121-3 du Code de la consommation, aux fins de la voir condamner pour actes de contrefaçon de la marque RNPC et, à titre subsidiaire, d’actes de parasitisme, ainsi qu’à la réparation de ses préjudices. La société GROUPE ETHIQUE ET SANTE formule également une demande d’expertise visant les mêmes missions que sa précédente demande en référé. *** Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2024, la société GROUPE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 12
23 avril 2025 ETHIQUE ET SANTE demande au tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 143 du Code de procédure civile, des articles L335-2, L713-2 et L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du Code civil, des articles L121-2 et L121-3 du Code de la consommation, de : 1/ Au fond, sur la responsabilité, À titre principal,
-juger la société DEVINELLE coupable d’acte de contrefaçon de droit de marque par usage de la marque RNPC en titres de plusieurs annonces payantes publiées sur les moteurs de recherche Microstoft Edge, Yahoo, Qwant, DuckDuckGo, Karma, Google et Ecosia,
-juger que la société DEVINELLE se rend coupable par la diffusion de ces annonces de pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs, constitutives d’actes de concurrence déloyale aux préjudices de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE, À titre subsidiaire,
-juger la société DEVINELLE coupable d’actes de parasitisme commis aux préjudices de RNPC, 2/ Avant dire droit, sur la réparation À titre principal,
-condamner la société DEVINELLE indemniser GROUPE ETHIQUE ET SANTE des conséquences dommageables des actes de contrefaçon de droits de marque par l’allocation titre de dommages-intérêts provisionnels des sommes suivantes : 44. 500 euros pour le préjudice d’atteinte à la marque,31.500 euros + 34. 000 euros pour l’avantage concurrentiel retiré de ses annonces trompeuses,20.000 euros pour le préjudice moral À titre subsidiaire,
-condamner la société DEVINELLE à indemniser la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE des conséquence dommageables des actes de parasitisme par l’allocation titre de dommages-intérêts provisionnels des sommes suivantes : 44. 500 euros pour le trouble économique20 .000 euros pour le préjudice moral En tout état de cause,
-ordonner une expertise judiciaire destinée à permettre d’apprécier l’ampleur exacte des fautes commises et des préjudices subis, eu égard au nombre de campagnes litigieuses et par voie de conséquence la réparation de leurs dommages,
-commettre tout expert qu’il plaira au Tribunal (ou au Juge Chargé d’instruire l’Affaire lorsqu’il aura été désigné) de désigner et DIRE que celui-ci réalisera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
-fixer le montant de la provision des frais d’expertise à consigner par les sociétés parties au litige,
-donner mission à l’expert judiciaire d’avoir à, pour la période courant du 20 décembre 2018 au 20 décembre 2023 : Convoquer et entendre les parties, le cas échéant assistées de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue de réunions d’expertise,Se rendre, accompagné de tout sachant ou technicien informatique de son choix qu’il estimera nécessaire de s’adjoindre, au sein de la société DEVINELLE société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1. 500 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], enregistrée auprès du Registre du Commerce et des sociétés de LONS-LE- SAUNIER sous le numéro 531 372 753, représentée par la société SARL SNZ, société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 12
23 avril 2025 sociétés de LONS-LE-SAUNIER sous le numéro 904 351 228,Se faire communiquer par tout moyen par Mme [Y] [F], Gérante de la société DEVINELLE, ou par toute autre personne sur place représentant la société DEVINELLE les noms et, coordonnées des prestataires informatiques, marketing, ou agence de publicité qui aurait pour mission la gestion des annonces publicitaires notamment digitales de la société DEVINELLE pour le site , Accéder au contenu des ordinateurs, fixes ou portables, présents dans les locaux visités, des équipes marketing, ou de toute personnes ayant en charge la gestion des campagnes publicitaires de la société DEVINELLE et si nécessaire aux serveurs et machines virtuelles, au besoin, avec l’aide du sachant ou technicien informatique l’accompagnant, passer outre les éventuelles protections informatiques qui empêcheraient l’expert d’accomplir sa mission, Se faire communiquer par Mme [Y] [F] et/ou par les prestataires informatiques et/ou prestataires hébergeurs en cas de stockage de données ou e-mails sur des serveurs dans ou à l’extérieur des locaux visités et/ou en cas d’hébergement de données ou e-mails auprès desdits prestataires informatiques et/ou d’hébergeurs éventuels, les codes d’accès internes et, en cas d’hébergement chez un tiers, les codes d’accès à distance, puis les mots de passe de l’ensemble des équipements informatiques, ordinateurs et serveurs utilisés par la société DEVINELLE,Accéder au disque dur des ordinateurs fixes ou portables recensés dans les locaux, en se faisant communiquer lors des opérations de constat la clé de cryptage des disques durs et serveurs et procéder à la vérification du bon fonctionnement de ces clés lors des opérations de constat,Faire sommation interpellative à Mme [Y] [F] et à toute personne désignée par elle comme responsable des annonces publicitaires de la société DEVINELLE pour le site de communiquer au commissaire de justice tout codes d’accès et mots de passe permettant d’accéder aux comptes de gestion des campagnes publicitaires pour les moteurs de recherche suivant Microstoft Edge, Yahoo, Qwant, DuckDuckGo, Karma, Google et Ecosia par lesquels sont administrées et gérées les annonces publicitaires de la société DEVINELLE,Prendre copie de tous les rapports de mots clés et de tous les rapports de termes de recherches comportant, incluant ou mentionnant les termes « RNPC » et/ou « GROUPE ETHIQUE ET SANTE » pour les moteurs de recherche suivant Microstoft Edge, Yahoo, Qwant, DuckDuckGo, Karma, Google et Ecosia pour le site en établissant la période de la campagne concernée, son paramétrage, les critères de référencement utilisés, les paramétrages choisis, les mots clés achetés, les montants d’investissements réalisés et les statistiques de trafic relevés, Limiter les mesures de constat à la recherche des faits commis entre le 220 décembre 2018 et le 20 décembre 2023, Dans le cas où il serait prétendu que les documents visés dans la mission seraient tenus en des lieux autres que le siège social de la société DEVINELLE, dire que l’expert pourra se rendre dans les lieux indiqués, Consigner et évaluer toutes les paroles et déclarations prononcées au cours de cette opération, De dresser un rapport d’expertise, 3/ En tout état de cause,
-condamner la société DEVINELLE à la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, honoraires d’experts et de commissaire de justice et ce à compter de la première procédure entrée en référé le 29 mars 2023. Au soutien de ses prétentions, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE considère que la société DEVINELLE s’est livrée à un référencement abusif par l’acquisition et l’utilisation des mots-clés reprenant les marques RNPC notamment dans les titres de ses annonces référencées sur les moteurs de recherche et renvoyant à son site . La société GROUPE ETHIQUE ET SANTE considère que cet usage dans la vie des affaires de la marque RNPC par la société MINCIDELICE a porté atteinte à une des fonctions de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services marqués. La demanderesse estime qu’il en résulte que l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif n 'est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire des marques ou s’il est au contraire économiquement lié à celui-ci. Ainsi, la société demanderesse en déduit que l’utilisation de ce référencement a conduit à une confusion indéniable et manifestement volontaire entre la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE titulaire de la marque RNPC et la société DEVINELLE qui exploite sans droits ni autorisation la marque RNPC pour le référencement de son site mincidelice.com et concernant des produits appartenant à une gamme similaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 12
23 avril 2025 La société GROUPE ETHIQUE ET SANTE en conclut que les agissements de la société DEVINELLE sont constitutifs d’actes de contrefaçon à l’égard de sa marque RNPC ,qu’il convient d’indemniser. Par ailleurs, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE affirme que les annonces contrefaisantes constituent également des pratiques commerciales trompeuses à l’égard du consommateur. Plus précisément, la demanderesse explique que par ses annonces payantes reprenant les marques RNPC, la société DEVINELLE trompe le consommateur sur son appartenance au réseau RNPC ou sur le partenariat qui la lierait avec ledit réseau, sur les produits, et les services associés. Selon la demanderesse, cette présentation trompeuse altère de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen qui se trouve enclin à croire que cette offre de produits proviendrait de ses propres réseaux. En conséquence, la demanderesse affirme que la société DEVINELLE s’est rendue coupable d’agissements déloyaux à son égard en trompant les consommateurs cibles des annonces litigieuses. À titre subsidiaire, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE affirme qu’en utilisant la marque RNPC comme mots clés dans le cadre de la mise en œuvre de campagnes publicitaires payantes, la société DEVINELLE s’est volontairement placée dans son sillage pour profiter de ses investissements sur sa marque. La demanderesse ajoute que par ces agissements, la société DEVINELLE a également capté sa clientèle qui réalisait des recherches sur internet via les termes liés à a marque RNPC. La société GROUPE ETHIQUE ET SANTE en déduit alors que la société DEVINELLE s’est livrée à des agissements parasitaires à son préjudice. Enfin, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE estime que l’ensemble des agissements de la société DEVINELLE justifie de solliciter une mesure d’expertise avant-dire droit afin qu’elle puisse apprécier avec précision le quantum du préjudice définitif. *** Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 septembre 2024, la société DEVINELLE demande au tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles L.331-1-3, L335-2, L.713-2 et L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 1240 du Code civil, de :
-dire que les seules annonces publicitaires de la société DEVINELLE susceptibles d’avoir porté atteinte aux droits de la marque RNPC et aux règles de concurrence, sont les deux annonces Bing publiées sur la seule période entre le 28 octobre 2022 et le 31 janvier 2023,
-dire que les annonces litigieuses résultent d’une erreur de paramétrage commise involontairement par la société DEVINELLE,
-PRENDRE ACTE de la correction, par la société DEVINELLE, de l’erreur de paramétrage depuis le 31 janvier 2023,
-dire que les annonces litigieuses n’ont généré que 519 clics avec le mot clé « RNPC », 14 clics de conversion et 3 ventes seulement, Par conséquent,
-ramener le préjudice financier de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE à la somme de 240 euros,
-ramener le préjudice moral de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE à l’euro symbolique,
-condamner la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE à payer à la société DEVINELLE la somme de 30 . 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société DEVINELLE reconnaît que, suite à une erreur de paramétrage sur ses campagnes publicitaires sur internet, deux annonces sur le moteur de recherches Bing et ses moteurs de recherche affiliés à savoir Microsoft Edge, Yahoo, Qwant, Duckduckgo, Karma, Ecosia, ont fait apparaitre la marque RNPC dans le titre même des annonces de la société DEVINELLE. La société DEVINELLE précise Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 12
23 avril 2025 qu’elle a stoppé ce mauvais paramétrage dès qu’elle en a eu connaissance et que le référencement frauduleux de la marque RNPC ne s’est produit que sur la période allant du 28 octobre 2022 au 31 janvier 2023. La société DEVINELLE rappelle que l’achat d’une marque concurrente comme mot-clé pour une annonce publicitaire n’est pas répréhensible en tant quel tel, sous réserve de ne pas la faire apparaitre dans le corps de l’annonce publicitaire. Or, la société défenderesse considère qu’à l’exception de l’erreur de paramétrage susmentionnée, ses annonces publicitaires habituelles respectent en tous points la réglementation dès lors que les mots clés utilisés, dont le terme RNPC, ne s’affichent jamais dans l’annonce publicitaire elle-même. La société DEVINELLE considère par conséquent que dès lors qu’aucune référence au mot-clé ne figure dans le titre de ses annonces publicitaires habituelles, aucun risque de confusion dans l’esprit de l’internaute ne peut en être déduit. La société DEVINELLE ajoute que les dénominations des deux établissements sont complètement distinctes, ne générant ainsi aucun risque de confusion dans l’esprit de la clientèle de la marque RNPC. La défenderesse précise également que l’essence même de l’activité de la société RNPC est le suivi, l’accompagnement et le conseil des patients, et non la vente de produits. En outre, la société DEVINELLE affirme que les produits commercialisés par la demanderesse ne sont pas uniques puisqu’ils sont fabriqués par le Laboratoire PYC qui les propose à la vente à tous ses clients, en France et à l’international et que de très nombreuses enseignes proposent les mêmes produits à la vente. La défenderesse en déduit que le risque de confusion allégué par la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE entre ses produits et ceux de la société DEVINELLE n’est pas cohérent avec l’état du marché. La société DEVINELLE explique en outre que la société DEVINELLE et la société ETHIQUE ET SANTE ne sont pas des concurrents directs dès lors que leur approche est radicalement différente, l’une essentiellement commerciale, l’autre davantage médicale. La société DEVINELLE soutient alors qu’à l’exception de la seule période allant du 28 octobre 2022 au 31 janvier 2023, les annonces publicitaires habituelles de la société DEVINELLE sont parfaitement conformes au droit des marques et aux règles de concurrence, de sorte qu’aucune confusion n’a pu naître dans l’esprit des internautes ou des consommateurs. De même, selon la société DEVINELLE, sa politique publicitaire habituelle mise en œuvre pour son référencement en ligne ne créé aucune atteinte à la fonction essentielle de la marque RNPC qui consiste à garantir l’identité d’origine du produit, et la fonction de publicité. La défenderesse considère que la seule atteinte au droit de la marque RNPC que la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE pourrait formuler à son encontre serait d’avoir fait apparaitre, dans le titre même de l’annonce, et sur la seule période du 28 octobre 2022 au 31 janvier 2023, le mot clé RNPC. La société DEVINELLE expose que le parasitisme n’est pas davantage caractérisé dès lors que la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE ne justifie pas qu’elle aurait, en dehors de sa campagne du 28 octobre 2022 au 31 janvier 2023, profité, sans bourse délier, des investissements réalisés par la demanderesse sur sa marque RNPC et de sa notoriété. De même, la défenderesse indique qu’aucune pratique commerciale trompeuse ne peut lui être imputée concernant ses campagnes publicitaires habituelles. En tout état de cause, la société DEVINELLE expose que la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE ne serait recevable et bien fondée à solliciter la réparation de ses prétendus préjudices, que sur la période du 28 octobre 2022 au 31 janvier 2023, soit 3 mois seulement. La société DEVINELLE explique à ce titre que les annonces publicitaires conformes et les 2 litigieuses (c’est-à-dire celles comportant la fonction keyword) sur les mots clés « RNPC », ont généré 14 conversions, dont 3 ventes seulement, pour 519 clics au total. Or, la société DEVINELLE estime que pour un panier moyen à 80 € en France, le préjudice subi par la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE s’élève en réalité à la somme de 240 € (80 € x 3). En outre, la société DEVINELLE soutient qu’au regard de la durée extrêmement courte pendant laquelle les annonces litigieuses ont été publiées (3 mois), du nombre de clics générés par les annonces (519 clics et 14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 12
23 avril 2025 clics de conversion), et de sa bonne foi, la demande de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE au titre du préjudice moral sera ramenée à l’euro symbolique. Enfin, la société DEVINELLE relève que la demanderesse ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la procédure qu’elle a engagée en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. La défenderesse considère sur ce point que la mesure n’est pas justifiée dès lors que le litige se limite à la seule période entre le 28 octobre 2022 et le 31 janvier 2023, période pour laquelle la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE dispose de tous les éléments pour présenter une éventuelle demande indemnitaire. La société DEVINELLE considère ainsi que la mesure d’expertise sollicitée est disproportionnée et qu’elle vise en réalité à obtenir des informations confidentielles sur le compte d’une société concurrente Selon la société DEVINELLE, les données et les informations que souhaite recueillir la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE au travers de sa demande d’expertise sont des données sensibles et confidentielles protégées par le secret des affaires. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025. Le président a indiqué à l’audience que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contrefaçon de marque L’article 713-2 2° du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. En l’espèce, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE a développé un réseau de centres d’accompagnement à la perte de poids et à la prévention de la reprise de poids sous l’enseigne « RNPC » (Programme de Rééducation Nutritionnelle et PsychoComportementale). Dans le cadre de ses activités, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE a déposé le 30 mai 2008 la marque R.N.P.C comme marque française sous le numéro 3578844, puis le 11 août 2017 en tant que marque européenne verbale sous le numéro 017100793 et enfin le 27 avril 2018 en tant que marque européenne sous le numéro 017893554. Or, il ressort des éléments du dossier que le 28 octobre 2022, la société DEVINELLE concède avoir commis une erreur de paramétrage conduisant à insérer 6 mots clés contenant le terme RNPC comme « balise title » d’une campagne de référencement publicitaire sur le moteur de recherche Bing et ses moteurs de recherche affiliés à savoir Microsoft Edge, Yahoo, Qwant, Duckduckgo, Karma, Ecosia. Les annonces publicitaires générées par cette campagne faisaient ainsi mention de la marque RNPC dans leurs titres renvoyant à un lien cliquable vers le site par lequel la société DEVINELLE commercialise des produits hypocaloriques et hypoglucidiques destinés à favoriser, pour les consommateurs, la perte de poids ou le maintien d’un poids de forme. Or, il convient de rappeler que par principe, l’achat d’une marque concurrente comme mot-clé pour une annonce publicitaire n’est pas répréhensible en tant quel tel, sous réserve que cet achat ne porte pas atteinte aux fonctions essentielles de la marque enregistrée et de la protection de ses droits afférents. Il n’est ainsi pas fait interdiction à un opérateur économique de se porter acquéreur de la dénomination sociale ou de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 12
23 avril 2025 marque d’un concurrent comme mot clé d’une publicité en ligne dès lors qu’il ne fait pas apparaitre la dénomination sociale ou la marque du concurrent dans le titre même de l’annonce. Ainsi, en faisant apparaître dans le titre même de son annonce commerciale la marque RNPC dont la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE est propriétaire, la société DEVINELLE a porté atteinte à la fonction essentielle de la marque RNPC, consistant à garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit. En effet, le paramétrage utilisé par la société DEVINELLE a suggéré l’existence d’un lien économique entre la société DEVINELLE en tant qu’annonceur et la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE en tant que titulaire de la marque. Il en résulte notamment que l’internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’a pas été en mesure de savoir, sur la base de ce lien promotionnel, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire des marques ou s’il était économiquement lié à celui-ci. Il sera ainsi considéré que la société DEVINELLE a par ces agissements commis des actes de contrefaçon de la marque RNPC conformément aux prévisions de l’article 713-2 2° du code de la propriété intellectuelle. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon, qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon de marque ou de droit d’auteur. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. La théorie de la concurrence déloyale repose sur le droit commun de la responsabilité civile qui suppose la réunion d’un fait dommageable au regard de la situation concurrentielle des parties, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ainsi, la concurrence déloyale consiste, par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce à créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper la clientèle et la détourner. À l’inverse, l’action en réparation des agissements parasitaires n’implique pas nécessairement que l’auteur du dommage soit en situation de concurrence avec la victime de celui-ci. Le parasitisme consiste à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans dépenses, de ses efforts et de son savoir-faire particulier. L’agissement parasitaire peut également avoir pour origine un risque de confusion, que tout professionnel raisonnable doit faire en sorte d’éviter. En l’occurrence, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE considère qu’au travers de ses campagnes publicitaires sur internet la société DEVINELLE s’est livrée à des pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs constitutives d’actes de concurrence déloyale à son préjudice. De même, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE considère à titre subsidiaire que la société DEVINELLE s’est rendue coupable d’agissements parasitaires en utilisant la marque RNPC comme mots clés dans le cadre de la mise en œuvre de campagnes publicitaires payantes, et en se plaçant volontairement dans son sillage pour profiter de ses investissements sur sa marque. Il convient toutefois de noter que l’action en concurrence déloyale et en agissements parasitaires de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE repose exclusivement sur les mêmes faits que ceux qui caractérisent son action en contrefaçon de marque. Ainsi, en l’absence de fait dommageable fautif distinct autre que celui évoqué dans l’action en contrefaçon, le tribunal déboutera la société demanderesse de ses demandes visant à voir condamner la société DEVINELLE pour concurrence déloyale et parasitisme, ces actions n’étant que subsidiaires à l’action en contrefaçon. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 12
23 avril 2025 Sur la réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit des marques L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société DEVINELLE a diffusé la publicité litigieuse entre le 28 octobre 2022 et le 31 janvier 2023 exclusivement, générant 519 clics seulement sur cette période. La société DEVINELLE produit au soutien de sa demande un mail en date du 31 janvier 2023 dans lequel l’équipe en charge du référencement internet confirme que les deux annonces BING litigieuses ont été supprimées : « Les deux annonces qui généraient dans Bing l’affiche automatique des termes de recherches des internautes ont été désactivés (voir ci-dessous). Cette fonction reprenait automatiquement le terme de recherche et générait ainsi des annonces inappropriées ». La société DEVINELLE a fait réaliser le 29 juin 2023 un constat de commissaire de justice venant attester que le terme RNPC n’est aujourd’hui plus reproduit dans le titre de ses annonces et que l’utilisation de mots- clés est parfaitement conforme au droit des marques en vigueur. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que seules les annonces publicitaires de la société DEVINELLE entre le 28 octobre 2022 et le 31 janvier 2023 pourraient être considérées comme portant atteinte aux droits de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE sur sa marque RNPC. Partant, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE n’est recevable et bien fondée à solliciter la réparation de ses préjudices, que sur la période du 28 octobre 2022 au 31 janvier 2023, soit 3 mois. Or, M. [R] [G], gérant de la SARL [R] [G], l’un des prestataires ayant géré la campagne publicitaire litigieuse pour le compte de la société DEVINELLE, est venu attester que cette erreur de paramétrage d’une durée de trois mois n’a porté que sur deux annonces publicitaires keyword, qui exploitaient 486 mots clés différents, dont 6 seulement contenant le terme « RNPC ». Il ressort également de l’attestation délivrée par M. [R] [G] que, sur la période litigieuse, les mots clés contenant le terme « RNPC » ont généré 519 clics. Les statistiques de la campagne publicitaire démontrent également que les 519 clics ont généré 14 conversions et 3 ventes concernant les mots clés relatifs à la marque RNPC pour la période litigieuse. Par ailleurs, les éléments versés au dossier par la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE ne permettent pas d’établir que la campagne illicite de la société DEVINELLE, dont l’effet a été limité dans le temps, aurait eu un impact négatif sur son propre chiffre d’affaires au cours de cette même période. Il sera en outre considéré au regard de la durée limitée de l’atteinte, du nombre modéré de clics que la campagne litigieuse a généré (519 au total) et du nombre très limité de conversions (14), que la société Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 12
23 avril 2025 DEVINELLE n’a pas tiré un réel avantage économique de ce paramétrage litigieux. Au regard de ces éléments, le montant de l’indemnité forfaitaire allouée à la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE sera calculé au regard du seuil minimum des montants de redevances pratiqué par la société demanderesse à savoir un seuil minimum de 150 € mensuel concernant la redevance de marque, conformément aux stipulations de l’article 28-2-4 du contrat de franchise de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE. Ainsi, le référencement illicite de la marque RNPC par la société DEVINELLE s’étant déroulé sur une période de trois mois, la société DEVINELLE sera condamnée à verser à la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE la somme de 450 euros (150 € x 3 mois) au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque RNPC. En outre, au regard de la durée limitée de l’atteinte et de la suppression immédiate du paramétrage litigieux par la société DEVINELLE, le tribunal estime qu’il convient de restreindre la condamnation de la société DEVINELLE en indemnisation du préjudice moral subi par la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE à hauteur de 500 €. Sur la mesure d’expertise L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. En l’espèce, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE sollicite une mesure avant-dire droit afin d’apprécier le quantum du préjudice définitif. Or, il sera rappelé, conformément à l’ordonnance de référé rendue le 19 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nancy, il ressort des pièces produites par la société DEVINELLE que M. [R] [G], gérant de la Sarl [R] [G], atteste que, dans le cadre de sa mission d’optimisation des campagnes Microsoft Ads pour le compte de son client annonceur DEVINELLE MINCIDELICE, le mot clé RNPC associé au titre de l’annonce a été ajouté le 28 octobre 2022 et a entraîné la diffusion d’annonces contenant ce même mot jusqu’au 31 janvier 2023. Ainsi, sur la période du 28 octobre 2022 au 31 janvier 2023, les mots clés contenant le terme « RNPC » ont généré 519 clics dans la campagne MinciDélice France qui contient l’annonce keyword. Or, ces éléments permettent d’établir l’existence, la durée et l’ampleur de la potentielle atteinte au droit de propriété intellectuelle de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE généré par ce paramétrage frauduleux. En conséquence, il sera considéré que la société demanderesse dispose d’éléments suffisants pour porter toute action visant à réparer ses préjudices. En outre, l’accès à l’ensemble des données publicitaires et marketing de la société DEVINELLE serait de nature à porter atteinte au secret de ses affaires, d’autant plus que la société DEVINELLE se positionne, à l’instar de la demanderesse, dans le secteur des produits alimentaires destinés aux régimes alimentaires hyperprotéinés. Ainsi, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE sera déboutée de ses demandes de mesures d’expertise visant l’accès aux locaux, matériels et données informatiques de la société DEVINELLE dès lors que celles- ci n’apparaissent pas justifiées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 12
23 avril 2025 Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société DEVINELLE succombe et sera condamnée aux dépens. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 4. 000€. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement. En absence de motif de déroger à ce principe, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DIT que la société DEVINELLE a, sur la période allant du 28 octobre 2022 au 31 janvier 2023, commis des actes de contrefaçon de la marque RNPC conformément aux prévisions de l’article 713-2 2° du code de la propriété intellectuelle, DÉBOUTE la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE de ses demandes visant à voir condamner la société DEVINELLE pour concurrence déloyale et parasitisme, ces actions n’étant que subsidiaires à l’action en contrefaçon, CONDAMNE la société DEVINELLE à verser à la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE la somme de 450 euros (150 € x 3 mois) au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’atteinte à sa marque RNPC, CONDAMNE la société DEVINELLE à verser à la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, DÉBOUTE la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE de sa demande visant à voir ordonner une expertise judiciaire destinée à permettre d’apprécier l’ampleur exacte des fautes commises et des préjudices subis, CONDAMNE la société DEVINELLE à verser à la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE la somme de 4. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 12
23 avril 2025 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société DEVINELLE aux dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 12
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